COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/149
Rôle N° RG 19/05465 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEB7M
SARL VIVRE ICI
C/
SELARL [Adresse 8]
SA AXA FRANCE IARD
Compagnie d'assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Michel GARRY
Me Elisabeth RECOTILLET
Me Sébastien GUENOT
Me Alexandra BOISRAME
Me Pascal FOURNIER
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 05 mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04731.
APPELANTE
SARL VIVRE ICI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
et assistée de Me Elvina DEJARDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
SELARL [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON, plaidant
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
MAAF ASSURANCES prise en la personne de son agence aixoise sise [Adresse 4]
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de TOULON, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 mars 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024,
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
La SELARL [Adresse 8] a fait réaliser des travaux de rénovation de son officine située sur le port de [Localité 7] et notamment la réalisation d'une véranda.
Elle a confié la maîtrise d''uvre à la SARL Ambiance Actuelle par contrat de maîtrise d''uvre avec mission complète du 13 décembre 2011.
Par contrat de marché signé le 12 juin 2012 par la SELARL [Adresse 8], la SARL Vivre Ici s'est vue confier la réalisation de la véranda.
La SELARL [Adresse 8] a déclaré à son assureur, la Médicale de France, des sinistres de type infiltrations d'eau au niveau de la véranda en novembre 2012.
Le cabinet Polyexpert, mandaté par la Médicale de France, a demandé à la société Azur Détection d'effectuer une recherche de fuites.
Par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 18 décembre 2014, la SARL Ambiance Actuelle a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire. La procédure a été par la suite clôturée pour insuffisance d'actifs.
Par ordonnance du 20 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tpumon a ordonné une expertise confiée à M. [I].
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2015, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à Maître [W] [D], ès qualités de liquidateur de la SARL Ambiance Actuelle, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la MAAF Assurances, la société LTM Agencement (chargée du lot démolition, faux plafond et peinture) et le syndicat des copropriétaires [Adresse 9].
M. [I] a déposé son rapport le 30 mai 2016.
Par actes des 24, 29 et 30 août 2016, la SELARL Pharmacie du Port d'[Localité 7] a assigné devant le tribunal de grande instance de Toulon, sur le fondement des articles 1147 du code civil et L 124-3 du code des assurances, la SARL Vivre Ici, la SA Axa France Iard, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire général pour la France la SAS Lloyd's France, et la MAAF Assurances aux fins de voir réparer ses préjudices.
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a :
-condamné in solidum la SARL Vivre Ici et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres représentés par leur mandataire général pour la France la SAS Lloyd's France, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à payer à la SELARL [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 38 869,07 euros dans la limite de la somme de 31 095,26 euros pour la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
-débouté la SELARL [Adresse 8] de ses demandes à l'encontre de la SA Axa France Iard et de la MAAF Assurances ;
-débouté la SARL Vivre Ici et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres de leurs demandes respectives d'appel en garantie ;
-condamné in solidum la SARL Vivre Ici et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire général pour la France la SAS Lloyd's France, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à payer à la SELARL [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la SA Axa France Iard et la MAAF Assurances de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum la SARL Vivre Ici et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire général pour la France la SAS Lloyd's France, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, aux dépens, distraits au profit de Maître Élisabeth Recotillet, de Maître Emmanuel Platon et de Maître Sébastien Guenot, dépens qui comprendront les frais de recherche de fuite mandatée par l'expert, ainsi que les frais d'expertise, le tout pour un total de 6022,50 euros ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-rejeté le surplus des demandes.
La SARL Vivre Ici a relevé appel de cette décision le 4 avril 2019.
Vu les dernières conclusions de la SARL Vivre Ici, notifiées par voie électronique le 19 février 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article 1231- du code civil (ancien article 1147 du code civil) ;
Vu l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil) ;
Vu la police d'assurance « Multigaranties entreprise de construction » - Contrat n°0000003489143404 ;
-infirmer le jugement rendu le 5 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon, en ce qu'il a :
dit que la responsabilité de la SARL Vivre Ici se trouvait pleinement engagée et que celle-ci devait être condamnée à indemniser la SELARL [Adresse 8],
dit que la garantie de la SA Axa France Iard ne saurait être mobilisée et que toutes demandes formulées à son encontre devaient être rejetées,
condamné in solidum la SARL Vivre Ici et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire général pour la France la SAS Lloyd's France, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à payer à la SELARL [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 38 869,07 euros, dans la limite de la somme de 31 095,26 euros pour la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
débouté la SARL Vivre Ici de ses demandes d'appel en garantie,
condamné in solidum la SARL Vivre Ici et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire général pour la France la SAS Lloyd's France, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à payer à la SELARL [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la SARL Vivre Ici et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire général pour la France la SAS Lloyd's France, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, aux dépens, distraits au profit de Maître Élisabeth Recotillet, de Maître Emmanuel Platon et de Maître Sébastien Guenot, dépens qui comprendront les frais de recherche de fuite mandatée par l'expert, ainsi que les frais d'expertise, le tout pour un total de 6022,50 euros,
débouté la SARL Vivre Ici de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance,
-confirmer le jugement rendu le 5 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon, en ce qu'il a :
dit que la responsabilité de la Société Ambiance Actuelle était engagée,
dit que la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne saurait opposer de refus de garantie,
rejeté la prétention formée par la SELARL [Adresse 8] au titre du remplacement de tous les luminaires,
débouté la SELARL Pharmacie du Port de [Localité 7] de sa demande formée au titre du préjudice moral,
débouté la SA Axa France Iard et MAAF Assurances de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Et par suite, statuant de nouveau :
A titre principal : sur la responsabilité de la société Vivre Ici :
-constater que l'origine des désordres constatés est extérieure à la société Vivre Ici, provenant du mur d'acrotère appartenant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10],
-juger que la société [Adresse 8] ne démontre pas l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la société Vivre Ici,
-juger que la société Vivre Ici a respecté les préconisations de la société Ambiance Actuelle, maître d''uvre, ainsi que celles du constructeur,
En conséquence,
-débouter la société [Adresse 8] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'endroit de la société Vivre Ici,
Subsidiairement, sur les appels en garantie,
-juger que la société Ambiance Actuelle, en qualité de maître d''uvre, a manqué à ses obligations de conseil et de suivi de chantier,
-juger que la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en sa qualité d'assureur de la société Ambiance Actuelle au moment de l'ouverture du chantier, doit sa garantie et prendre en charge la réparation des désordres,
Subsidiairement,
-juger que la compagnie MAAF, en sa qualité d'assureur de la société Ambiance Actuelle au moment de la réclamation, doit sa garantie et prendre en charge la réparation des désordres,
-juger qu'en vertu de la police n°0000003489143404 « Multigaranties Entreprise de Construction » souscrite par la société Vivre Ici auprès de la compagnie Axa Iard, cette dernière lui doit sa garantie,
En conséquence,
-condamner solidairement la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Axa Iard à relever et garantir la société Vivre Ici de toutes condamnations qui seraient prononcées à son endroit,
Subsidiairement,
-condamner solidairement la MAAF et Axa Iard à relever et garantir la société Vivre Ici de toutes condamnations qui seraient prononcées à son endroit,
Infiniment subsidiairement, sur les préjudices,
-juger que les travaux de reprise ayant pour origine la défaillance du mur d'acrotère de la copropriété [Adresse 10] ne pourront être mis à la charge de la société Vivre Ici,
-constater que la Société [Adresse 8] ne justifie pas de ses préjudices de perte de jouissance, de perte de marchandises, de perte de bénéfice durant les travaux de reprise,
En conséquence,
-débouter la société Pharmacie du Port de [Localité 7] de ses demandes indemnitaires,
En tout état de cause, sur les dépens et frais irrépétibles,
-condamner tout succombant à verser à la société Vivre Ici une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Jean-Michel Garry ;
Vu les dernières conclusions de la SELARL [Adresse 8], notifiées par voie électronique le 20 février 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Vu l'article L124-3 du code des assurances ;
-confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 5 mars 2019 en ce qu'il a :
condamné in solidum la société Vivre Ici et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la société [Adresse 8], la somme de 38 869,07 euros, dans la limite de la somme de 31 095,26 euros pour les sociétés Les Souscripteurs du Lloyd's De Londres,
condamné in solidum la société Vivre Ici et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la société [Adresse 8], la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Axa et la MAAF de leurs demandes fondées sur l'article 700 du CPC,
condamné in solidum la société Vivre Ici et la société LES Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens distraits au profit de Maître Recotillet, de Maître Platon et de Maître Guenot, dépens qui comprendront les frais de recherche de fuite mandatée par l'expert, ainsi que les frais d'expertise, le tout pour un total de 6022,50 euros,
-réformer les autres dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 5 mars 2019,
Statuant à nouveau,
-débouter la société Vivre Ici, les compagnies MAAF et Lloyd's Assurances à laquelle la société Lloyd's Insurance Company vient se substituer, de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
-condamner in solidum la société Vivre Ici, les compagnies Axa, MAAF et Lloyd's Assurances à laquelle la société Lloyd's Insurance Company vient se substituer à réparer l'entier préjudice subi par la société [Adresse 8] en lui versant les sommes de :
14 338 euros au titre de la reprise de l'électricité et du changement des spots,
316,20 euros par mois à compter du mois de mars 2019, au titre de la perte de jouissance, jusqu'au parfait paiement des travaux de reprise des désordres,
5000 euros au titre du préjudice moral,
-condamner in solidum la société Vivre Ici, les compagnies Axa, MAAF et Lloyd's Assurances à laquelle la société Lloyd's Insurance Company vient se substituer à verser à la société [Adresse 8] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
-condamner in solidum la société Vivre Ici, les compagnies Axa, MAAF et Lloyd's Assurances à laquelle la société Lloyd's Insurance Company vient se substituer aux entiers dépens d'appel, dont distraction sera faite au profit de Maître Recotillet sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 22 février 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu le jugement du 5 mars 2019 ;
-le confirmer,
-dire et juger que la compagnie Axa France ne doit pas sa garantie, dès lors que la société Vivre Ici n'a pas déclaré à son assureur l'activité « véranda »,
En conséquence,
-mettre hors de cause la compagnie Axa France,
-dire et juger que la garantie de responsabilité civile décennale de la société Vivre Ici ne peut s'appliquer dès lors que la société [Adresse 8] ne démontre pas l'existence d'une réception des travaux,
En conséquence,
-mettre hors de cause la compagnie Axa France,
-dire et juger que les conditions d'application des garanties de responsabilité souscrites ne sont pas réunies en l'espèce,
En conséquence, et de plus fort,
-mettre hors de cause la compagnie Axa France,
Subsidiairement, sur les préjudices matériels,
-s'en tenir aux estimations de l'expert judiciaire et écarter les prétentions complémentaires formulées par la société [Adresse 8],
-dire et juger que toute condamnation doit se limiter au montant hors taxe des estimations expertales car la société La Pharmacie du Port d'[Localité 7] est une société qui récupère la TVA,
-dire et juger que la compagnie Axa France ne doit pas la garantie du préjudice moral, lequel ne correspond pas à la définition du préjudice immatériel consécutif subi par le maître de l'ouvrage,
-dire et juger de surcroît que l'expert exclut tout préjudice d'exploitation,
-dire et juger enfin qu'une société d'exercice libéral ne peut subir un préjudice de jouissance lequel n'a par nature vocation à n'être subi que par des personnes physiques,
En conséquence,
-débouter la société [Adresse 8] de ses prétentions,
Très subsidiairement,
-condamner les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à relever et garantir la compagnie Axa France de toute condamnation,
-autoriser la compagnie AXA France à opposer le montant de ses franchises contractuelles tant sur le préjudice matériel que sur le préjudice immatériel,
-condamner la société [Adresse 8] au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens que Maître Sébastien Guenot pourra recouvrer sous sa due affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire général pour la France, Lloyd's France SAS, et la SA Lloyd's Insurance Company, intervenante volontaire, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-donner acte à Lloyd's Insurance Company de son intervention volontaire aux lieu et place des Souscripteurs du Lloyd's de Londres qui devront être mis hors de cause,
Sur l'appel principal de la société Vivre Ici,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la responsabilité de la société Vivre Ici était engagée, l'entreprise ayant en tout état de cause failli à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices,
-réformer par contre le jugement entrepris en ce qu'il a cru devoir écarter la garantie de la société Axa France Iard au motif d'une activité véranda non garantie alors que cette activité n'existe pas dans la nomenclature des activités du BTP pour les attestations d'assurance des constructeurs, la véranda relevant bien des activités de fermetures, c'est-à-dire de menuiseries extérieures, de serrurerie et de ferronnerie garanties par Axa qui devra donc relever et garantir et sera donc condamnée in solidum avec la société Vivre Ici,
-faisant droit à l'appel incident des Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company,
Vu la résiliation de la police Lloyd's à effet au 8 novembre 2013 pour non-paiement de prime de la société Ambiance Actuelle, sans maintien des garanties dissociables ;
Vu de plus fort le fondement contractuel de la présente action engagée par la [Adresse 8] ;
Vu l'article L124-5 du code des assurances ;
-constater que le litige n'est pas susceptible de relever de la garantie décennale de la société Ambiance Actuelle seule couverte de manière subséquente par les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company pour les activités qui étaient garanties,
-réformant le jugement,
-débouter en conséquence, [Adresse 8] de sa demande de condamnation in solidum infondée à l'encontre de la compagnie concluante,
-prononcer la mise hors de cause des Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company,
-réformant encore le jugement entrepris quant à la faute retenue à l'encontre de la société Ambiance Actuelle,
Vu l'article 1231-1 du code civil ;
Vu l'absence de démonstration de la moindre faute à l'encontre de l'ancienne assurée du Lloyd's, la société Ambiance Actuelle ;
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [I] qui ne procède qu'à des supputations sans caractériser un quelconque manquement ni faute de la société Ambiance Actuelle ;
-débouter [Adresse 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company,
Très subsidiairement et si une condamnation in solidum devait malgré tout être maintenue à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company,
Vu le rapport de Monsieur [I] ;
Vu les fautes exclusives d'exécution de l'entreprise Vivre Ici ;
Vu l'article 1240 du code civil ;
-condamner la société Vivre Ici et son assureur la compagnie Axa Assurances à relever et garantir intégralement Les Souscripteurs du Lloyd's aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company ou à tout le moins dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80%,
-réformant encore le jugement entrepris quant aux demandes d'indemnisation formulées par la [Adresse 8] au titre de la perte de jouissance et perte de marge brute sur trois jours alors que les travaux peuvent être réalisés pendant une période de congés,
-dire et juger qu'au maximum le préjudice de jouissance devait être arrêté à la date de dépôt par l'expert de son rapport définitif représentant la date à partir de laquelle les travaux de reprise décrits représentant moins de 8000 euros HT pouvaient parfaitement être réalisés par une société commerciale au capital de 400 000 euros, travaux dont le coût est inférieur à la marge brute de deux jours,
En tout état de cause et si par impossible une condamnation devait malgré tout être maintenue à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company,
-confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la garantie des Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company serait prononcée sous déduction des franchises contractuelles prévues dans les conditions particulières de la police,
-condamner la société Vivre Ici ou tout succombant au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SA MAAF, notifiées par voie électronique le 2 octobre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de la MAAF,
-l'infirmer en ce qu'il a débouté la MAAF de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
Par conséquent,
-condamner tout succombant à payer à la MAAF la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance outre les dépens distrait au profit de Maître Emmanuel Platon avocat sur son affirmation de droit,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la MAAF serait condamnée :
-condamner la société Vivre Ici et son assureur la compagnie Axa Assurances à les relever et garantir intégralement,
-dire et juger que le préjudice sollicité au titre des travaux ne saurait être supérieur à la somme de 8976 euros TTC,
-dire et juger que la MAAF est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 10 % de l'indemnité avec un avec un minimum de 448 euros et un maximum de 645 euros,
-débouter la SELARL [Adresse 8] pour le reste,
En toute hypothèse,
-condamner tout succombant à payer à la MAAF la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens distrait au profit de Maître Emmanuel Platon avocat sur son affirmation de droit ;
Le dossier a fait l'objet d'un passage de la chambre 1-4 à la chambre 1-3 le 23 janvier 2023 et l'ordonnance de clôture est en date du 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur les désordres :
Dans son rapport, l'expert constate deux types d'infiltrations : en plafond de la zone agrandissement avec une centralisation plus marquée au droit des montants verticaux de la structure véranda et à la jonction entre la véranda et la maçonnerie de l'immeuble de la copropriété, la grande partie d'arrivée d'eau se faisant à partir de ce dernier point.
La SARL Vivre Ici conteste sa responsabilité faisant valoir qu'aux termes même de l'expertise la plus importante infiltration a pour origine une défaillance du mur de garde-corps des parties communes de l'immeuble existant ; qu'ainsi les désordres ne sauraient lui être imputés.
Il convient de rappeler que la SARL Vivre Ici est débitrice envers le maître d'ouvrage d'une obligation de résultat quant aux travaux réalisés.
En l'espèce, l'expert constate, sur les photographies du site avant travaux, que la murette acrotère est détériorée par de nombreuses fissures, pour certaines infiltrantes. De ce fait, il appartenait à la SARL Vivre Ici, en sa qualité de professionnel, de tenir compte de l'état du mur sur lequel allait être accolée la véranda et de préconiser, avant son intervention, tous travaux réparatoires utiles, le fait que cette société, comme elle l'invoque, ait « respecté les instructions du maître d''uvre » ainsi que « les consignes du constructeur quant à la pose de la véranda » étant sans influence. En effet, l'acceptation du support par l'entrepreneur engage sa responsabilité lorsqu'elle est en relation de causalité avec les désordres ce qui est le cas, puisque les infiltrations subies sont majoritairement liées à l'acceptation de ce support en ce qu'elles résultent d'une défaillance du mur garde-corps de l'immeuble [Adresse 11], cette défaillance, au vu des photographies jointes, ne pouvait être ignorée de la SARL Vivre Ici.
De plus, il apparaît, alors que les travaux avaient été entrepris, que rapidement des problèmes d'infiltrations sont apparus ce qui a amenée la SARL Vivre Ici à intervenir sur demande de la SELARL [Adresse 8] et a, selon l'expert, poser une plaque aluminium verticale, appliquée sur la rive du balcon de la copropriété jusqu'à sa couverture réalisée. Ce dernier précisant force est de constater que cette intervention ne servira à rien et l'importance des infiltrations est toujours présente lors de chaque pluie ( ' ) il est regrettable et peu professionnel d'avoir proposé une tôle cache misère comme solution pour combattre l'état de ce mur.
En conséquence, la responsabilité de la SARL Vivre Ici sera retenu et la décision du premier juge sur ce point confirmée.
- Sur la garantie de la SA Lloyd's Insurance Company :
La SARL Vivre Ici demande à être relevée et garantie par la SA Lloyd's Insurance Company, assureur de la SARL Ambiance Actuelle.
La SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droit des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dénie sa garantie faisant valoir que la police couvrant la SARL Ambiance Actuelle a été résiliée pour non-paiement de primes, sans maintien des garanties dissociables ; que ces garanties non maintenues ont été reprises, à compter du 9 novembre 2013, par le nouvel assureur de la SARL Ambiance Actuelle, la SA MAAF Assurances selon police souscrite en base réclamation ; que c'est donc cet assureur à la date de réclamation, soit de l'assignation en référé, qui est concerné par le fondement des demandes.
La SA MAAF Assurances conteste sa garantie faisant valoir qu'à la date du marché conclu avec la SELARL [Adresse 8], la SARL Ambiance Actuelle n'était pas assurée pour l'activité de « maîtrise d''uvre » ; que la SELARL [Adresse 8] s'est plaint des premières infiltrations en octobre 2012, à la date où la SARL Ambiance Actuelle était garantie pour cette activité auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
La SARL Ambiance Actuelle, selon les conditions spéciales produites, police n°22-09-16583-09 a été assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres pour l'activité « maîtrise d''uvre tous corps d'état » à compter du 21 octobre 2009.
Le contrat de maîtrise d''uvre mission complète a été signé entre la SARL Ambiance Actuelle et la SELARL [Adresse 8] le 13 décembre 2011.
Par courrier RAR du 24 septembre 2013, la SARL Ambiance Actuelle a été mise en demeure de régler la prime concernant la police n°22-12-16583-09 au titre de l'année 2013 (1er janvier 2013 et 1er juillet 2013), le contrat devant être résilié automatiquement à défaut de paiement à la date du 3 novembre 2013.
La SA Lloyd's Insurance Company soutient que la police visée dans le courrier du 24 septembre 2013 est celle souscrite à effet du 21 octobre 2009, la différence de numéro s'expliquant par le fait que « le chiffre 13 porté sur le courrier de résiliation (22-13-16583-09) est l'année d'émission de ce courrier, soit 2013 ».
Il convient de noter que le courrier de résiliation du 24 septembre 2013 porte le numéro de police : n°22-12-16583-09 et non 22-13-16583-09 comme il est soutenu. Dès lors, aucun élément ne démontre que la police n°22-09-16583-09 a été résiliée à compter du 3 novembre 2013.
De plus, il apparaît que la SARL Ambiance Actuelle a été assurée au titre de l'activité de maîtrise d''uvre par les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à compter du 21 octobre 2009 puis par la SA MAAF Assurances du 9 novembre 2013 au 5 avril 2014.
Selon l'article L 124-5 alinéa 4 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
Selon l'alinéa suivant le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.
Ces dispositions ont vocation à ne s'appliquer qu'en matière d'assurance facultative et il en résulte que lorsque le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation du contrat souscrit auprès d'un assureur et que la première réclamation est adressée à cet assureur dans le délai subséquent de cette garantie, la garantie ne couvre les sinistres connus de l'assuré postérieurement à la date de résiliation de la garantie que si au moment de la réclamation une garantie identique n'a pas été resouscrite en base réclamation.
La SA Lloyd's Insurance Company ne produit pas les conditions particulières et générales du contrat LF 07/6/004, qui aux termes des conditions spéciales font parties du contrat, ne permettant pas à la cour de vérifier si la police a été souscrite, pour les garanties accessoires, en base réclamation, la durée du délai subséquent porté et si les deux polices concluent par la SARL Ambiance Actuelle auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres puis de la SA MAAF Assurances pour l'activité « maîtrise d''uvre » offrent des garanties similaires, ce qui en présence de deux contrats souscrits consécutivement en base réclamation permet de retenir la garantie de l'assureur en second, à savoir l'assureur à la date de la réclamation intervenue dans le délai subséquent.
En conséquence, la décision du premier juge, qui a retenu la garantie de la SA Lloyd's Insurance Company, sera confirmée.
La SA Lloyd's Insurance Company conteste le manquement au devoir de conseil reproché à la SARL Ambiance Actuelle faisant valoir qu'elle a relevé le mauvais état du mur existant qui nécessitait une reprise de maçonnerie ; que l'orientation du maître d''uvre sur la seconde proposition pour des raisons de coût n'est pas critiquable si elle avait été correctement réalisée par la SARL Vivre Ici.
En l'espèce, la SARL Ambiance Actuelle a adressé, le 5 novembre 2012, un mail au maître d'ouvrage et à la SARL Vivre Ici dans lequel elle indique : suite à l'intervention du mardi 30 octobre de la SARL Vivre Ici afin de rajouter un solin ancré dans la maçonnerie pour arrêter l'eau qui s'infiltre entre le crépi et la maçonnerie, nous constatons que la retombée en maçonnerie est très dégradée (') nous avons deux solutions pour résoudre définitivement ce problème : - après décroutage reprendre la maçonnerie et refaire un enduit étanche ; - pose d'une tôle pliée en aluminium laquée (solution la moins onéreuse).
Il apparaît dès lors que la SARL Ambiance Actuelle, chargée aux termes du contrat conclu d'une mission de maîtrise d''uvre complète n'a pas, préalablement au travaux, pris en compte l'état du mur d'acrotère existant sur lequel devait s'appuyer la véranda alors que cet état dégradé était parfaitement visible ; que cette société n'a pas assuré sa mission de direction générale du chantier l'expert précisant que les défauts d'exécution imputable à la SARL Vivre Ici étaient décelables et, après la constatation des désordres s'agissant d'infiltrations, conseillé utilement le maître d'ouvrage sur la solution réparatoire appropriée, celle choisie par le maître d''uvre (au vu du devis joint) étant « la moins onéreuse ».
En conséquence, la décision du premier juge qui a retenu la responsabilité de la SARL Ambiance Actuelle, sera confirmée.
La SARL Vivre Ici et la SA Lloyd's Insurance Company demandent à être mutuellement relevée et garantie.
Au vu des fautes commises par chacune de ces sociétés qui ont concourue à l'intégralité du dommage il y a lieu de retenir la responsabilité de la SARL Vivre Ici à hauteur de 70 % et de la SARL Ambiance Actuelle à hauteur de 30 %.
- Sur la garantie de la SA Axa France Iard :
La SA Axa France Iard, assureur de la SARL Vivre Ici, dénie sa garantie faisant valoir que la SARL Vivre Ici n'a pas déclaré l'activité « pose de vérandas ».
La SARL Vivre Ici fait valoir qu'une véranda est un assemblage de fermetures, portes, ferronnerie et serrurerie, de sorte qu'elle doit être garantie par son assureur.
Le marché de travaux signé avec la SARL Vivre Ici mentionne : nature des travaux : aménagement d'une officine Lot menuiserie.
Sont produits :
les conditions particulières Multigaranties Entreprise de Construction aux termes desquelles la SARL Vivre Ici est garantie, pour ce qui concerne la présente instance, au titre de : activité bâtiment : Fermetures, portes de garage, stores, ferronnerie, serrurerie, plomberie, installations sanitaires, vide-ordures.
une attestation d'assurance Multigaranties Entreprises de Construction datée du 6 janvier 2012 mentionnant que la SARL Vivre Ici est garantie pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013, au titre des activités garanties : Fermetures, portes de garage, stores, ferronnerie, serrurerie, plomberie, installations sanitaires, vide ordures.
un document : Assurance de biens et de responsabilité Note d'information 27 décembre 2007 édité par la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA) intitulé : Nomenclature des activités du BTP.
Force est de constater que même si le libellé des activités garanties tel qu'il figure sur les conditions particulières et sur l'attestation d'assurance ne correspond à aucune de celles définies dans cette nomenclature, ces activités même réunies ne peuvent recouvrer la spécialité technique de bâtiment s'agissant de la pose de vérandas qui ne relève pas, comme il est soutenu, de l'activité « menuiserie extérieure ». Il en ressort que la SARL Vivre Ici n'était pas assurée pour l'activité pose ou construction de vérandas.
La décision du premier juge sur ce point sera donc confirmée.
- Sur le préjudice :
Dans son rapport, si l'expert préconise la dépose provisoire des spots pour les plaques à changer il n'a prévu leur remplacement. La demande de la SELARL [Adresse 8] à hauteur de la somme de 14 338 euros sera rejetée.
Il résulte des éléments précités que les désordres s'agissant d'infiltrations dans une partie de la pharmacie affecté à recevoir du public ont causé un trouble de jouissance à la SELARL Pharmacie du Port lequel a été exactement évalué par le premier juge à la somme de 23 715 euros, tant la SARL Vivre que son assureur n'ayant formé aucune proposition d'indemnisation à compter du dépôt du rapport d'expertise qui pointait pourtant sans conteste la responsabilité de cette société.
Cependant la demande de la SELARL [Adresse 8] au titre d'un préjudice postérieur au mois de février 2019 et « jusqu'au parfait paiement des travaux de reprise » sera rejetée à défaut d'éléments justificatifs et alors qu'il ne peut être statué sur un préjudice futur et non encore réalisé.
Enfin, la SELARL Pharmacie du Port sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre d'un préjudice moral qui n'est justifié ni dans son principe ni dans son montant.
Pour le reste, la décision du premier juge sera confirmée notamment quant à l'indemnité allouée au titre de la perte de bénéfice durant l'exécution des travaux, prévus sur trois jours, alors que les gérants de la SELARL [Adresse 8] n'ont aucune obligation de faire réaliser les travaux réparatoires durant « leur période de congés » ainsi qu'en ce qui concerne le préjudice lié à la perte de marchandises qui est justifié par la productions de relevés.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SELARL Pharmacie du Port, de la SA MAAF Assurances et de la SA Axa France Iard les frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
La SARL Vivre Ici et la SA Lloyd's Insurance Company seront condamnées in solidum à payer, à ce titre, à la SELARL [Adresse 8] une somme de 4000 euros.
La SARL Vivre Ici et la SA Lloyd's Insurance Company seront condamnées in solidum à payer à la SA MAAF Assurances et la SA Axa France Iard, chacune, une somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Donne acte à la SA Lloyd's Insurance Company de son intervention en lieu et place des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
Confirme le jugement en date du 5 mars 2019, sauf dans sa disposition ayant débouté la SARL Vivre Ici et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres de leurs demandes respectives d'appel en garantie ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
Condamne in solidum la SARL Vivre Ici et la SA Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la SELARL [Adresse 8] une somme de 38 869,07 euros ;
Dit que dans leur rapport entre elles, la SARL Vivre Ici supportera 70 % de la condamnation prononcée et la SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, 30 % ;
Dit la SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, fondée à opposer sa franchise contractuelle ;
Condamne in solidum la SARL Vivre Ici et la SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, à payer à la SELARL [Adresse 8] une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL Vivre Ici et la SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, à payer à la SA MAAF Assurances et la SA Axa France Iard, chacune, une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum la SARL Vivre Ici et la SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux dépens d'appel avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Pour la présidente empêchée,