COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/151
Rôle N° RG 19/13023 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXXI
[F] [H]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
C/
[N] [B] veuve [L]
[U] [L]
[X] [W] [S]
SA AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Martine BITTARD
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 17 juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02797.
APPELANTS
Monsieur [F] [H] exerçant sous l'enseigne ARCHITECTURE et ENGINEERING
demeurant [Adresse 4]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 5]
représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [N] [B] veuve [L]
née le 02 Mars 1944 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [L] prise en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [V] [G] [E] [L] décédé
née le 28 Avril 1961 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Martine BITTARD de la SCP BITTARD - GARNERO - PIERAZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jean-Max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Félix SERMISONI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [X] [W] [S] pris en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [V] [G] [E] [L] décédé
né le 19 Août 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
défaillant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024,
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
M. [V] [L] et son épouse, Mme [N] [B],ont fait procéder à la rénovation de la villa dont ils sont propriétaires à [Localité 6]. Ils ont signé avec M. [F] [H], exerçant à l'enseigne Cabinet architecture engineering, un contrat de maîtrise d''uvre le 5 juillet 2011 et ils ont confié à la société JC Renov, aujourd'hui liquidée pour insuffisance d'actif, la réalisation de ces travaux de rénovation, suivant marché du 20 août 2011.
La société JC Renov a abandonné le chantier le 20 mars 2012 et aucune réception expresse n'est intervenue.
Se plaignant de diverses malfaçons et non-finitions, M. et Mme [L] ont assigné M. [F] [H] et l'assureur de celui-ci, la Maf, la société JC Renov et son assureur, la société Axa France Iard, en référé afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 4 février 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a fait droit à cette demande, M. [M] [T] étant désigné en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été déposé le 17 février 2014.
Le 31 mars 2015, M. et Mme [L] ont assigné M. [F] [H] et la Maf en indemnisation de leurs préjudices résultant des désordres affectant les travaux.
L'architecte et son assureur ont appelé en cause la société Axa France Iard, assureur de la société JC Renov.
M. [V] [L] est décédé le 26 novembre 2016 et ses ayants droit, Mme [U] [L] et M. [X] [S], sont intervenus volontairement à la présente procédure.
A la suite d'une donation-partage, Mme [N] [L] est devenue usufruitière du bien immobilier et Mme [U] [L] nue-propriétaire.
Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
-constaté l'intervention volontaire de Mme [U] [L] ;
-rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [F] [H] et la Maf et tirée de l'absence de mise en 'uvre de la clause de conciliation préalable ;
-jugé que les travaux réalisés par JC Renov n'ont pas fait l'objet d'une réception tacite ;
-dit que les désordres ne revêtent pas un caractère décennal ;
-condamné M. [F] [H] et la Maf in solidum à payer à Mme [N] [B] et Mme [U] [L] la somme de 30 257,36 euros de dommages et intérêts pour l'ensemble des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015 ;
-condamné M. [F] [H] et la Maf in solidum à payer à Mme [N] [B] et Mme [U] [L] la somme de 6 150 euros au titre du trouble de jouissance depuis le 22 décembre 2011 ;
-débouté M. [F] [H] et la Maf de leurs demandes formées à l'encontre de Axa
France Iard ;
-condamné M. [F] [H] et la Maf in solidum à payer à Mme [N] [B] et Mme [U] [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [F] [H] et la Maf in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 7 août 2019, M. [H] et la Maf ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 20 février 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [H] et la Maf demandent à la cour :
-vu les articles 1134 (ancien) et 1792 du code civil,
-de réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau,
-au principal,
-constatant l'existence dans le contrat d'architecte d'une clause stipulant la saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des architectes avant l'introduction de toute procédure judiciaire, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par les concluants à l'action des consorts [L] et la déclarant recevable et fondée, de dire l'action de ces derniers irrecevable,
-subsidiairement,
-constatant l'absence de faute démontrée commise par l'architecte, pouvant engager sa responsabilité, de rejeter toutes les demandes de condamnation formées à l'encontre de M. [H] et de la Maf sur ce fondement,
-très subsidiairement,
-de juger qu'il sera fait application de la clause d'exclusion de solidarité contenue dans le contrat d'architecte et qu'une éventuelle condamnation sera limitée aux fautes personnelles de l'architecte, aucune condamnation ne pouvant être prononcée solidairement ou in solidum à son encontre,
-de rejeter toute demande au titre du préjudice de jouissance,
-si par extraordinaire l'architecte était retenu dans les liens de la responsabilité, de juger que l'ouvrage a été réceptionné, ou s'il n'a pas été réceptionné qu'il s'agit de désordres intermédiaires, et que les concluants sont recevables et fondés (en leur) recours quasi délictuel à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, assureur de la société JC Renov, seule responsable des fautes d'exécution et manquements à l'origine des désordres et de dire que cette compagnie devra relever et garantir les concluants de l'intégralité des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au bénéfice des consorts [L],
-de juger qu'il sera fait application des limites de garanties contenues dans la police d'assurance souscrite par M. [F] [H] auprès de la Maf,
-de débouter tous concluants de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [H] et de la Maf,
-de condamner tous succombants au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 16 février 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, Mmes [N] [B] veuve [L] et [U] [L] demandent à la cour :
-vu l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789,
-vu les dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile,
-vu la donation-partage intervenue le 15 décembre 2017,
-vu les dispositions des articles 9, 122 et 565 du code de procédure civile,
-vu les dispositions des articles 1147 et 1792 du code civil,
-vu les dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances,
-de confirmer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 17 juin 2019 en ce qu'il a :
constaté l'intervention volontaire de Mme [U] [L] et l'a déclarée recevable,
rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [F] [H] et la Maf,
retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte en raison du non-respect de ses obligations de conseil et de surveillance dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre complète,
-subsidiairement,
-si par extraordinaire la cour devait juger que la clause de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes est applicable,
-de juger qu'en tout état de cause Mme [N] [B] veuve [L] et Mme [U] [L] exercent une action directe à l'encontre de la compagnie d'assurances de M. [F] [H], la Maf,
-de juger que l'action de Mme [N] [B] veuve [L] et Mme [U] [L] est parfaitement recevable,
-statuant à nouveau :
-de prononcer la réception tacite des travaux au 30 décembre 2011,
-de juger que la responsabilité décennale de l'architecte est engagée pour les désordres affectant la chaudière,
-en conséquence,
-de juger que l'action de Mme [N] [B] veuve [L] et Mme [U] [L] est parfaitement recevable,
-de condamner in solidum M. [F] [H] et la Maf à payer à Mme [N] [B] veuve [L] et Mme [U] [L] la somme de 37 023 euros de dommages-intérêts, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 mars 2015, pour l'ensemble des travaux de reprise,
-de condamner in solidum M. [F] [H] et la Maf à payer à Mme [N] [B] veuve [L] et Mme [U] [L] la somme de 55 125 euros de dommages-intérêts, sauf à parfaire, avec intérêts légaux à compter de l'assignation du 31 mars 2015, au titre du trouble de jouissance subi à compter du 22 décembre 2011,
-de condamner in solidum M. [F] [H] et son assureur, la Maf à payer à Mme [N] [B] veuve [L] et Mme [U] [L] la somme de 7 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance incluant les constats d'huissier et assignations pour un montant total de 1 271,06 euros, outre les frais d'expertise pour un montant de 7 172,68 euros ainsi que les dépens d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 14 février 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France Iard demande à la cour :
-vu l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable,
-vu le fondement juridique de l'action engagée par les demandeurs à l'action, qui invoquent la responsabilité contractuelle à l'encontre de l'architecte, tenu d'une mission complète,
-vu les travaux confiés à la société JC Renov qui n'ont pas été réceptionnés,
-vu la nature des réclamations formulées par les consorts [L],
-de confirmer les termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 17 juin 2019, en ce qu'il a :
rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [F] [H] et la Maf,
jugé que les travaux réalisés par JC Renov n'ont pas fait l'objet d'une réception tacite,
dit que les désordres ne revêtent pas un caractère décennal,
condamné M. [F] [H] et la Maf in solidum à payer à Mme [N] [L] et Mme [U] [L] la somme de 30 257,36 euros à titre de dommages intérêts, pour l'ensemble des travaux de reprise, avec intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2015,
condamné in solidum M. [F] [H] et la Maf à payer à Mme [N] [L] et Mme [U] [L] la somme de 6 150 euros, au titre du trouble de jouissance, depuis le 22 décembre 2011,
débouté M. [F] [H] et la Maf de leurs demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard,
condamné M. [F] [H] et la Maf in solidum à payer à Mme [N] [L] et Mme [U] [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [F] [H] et la Maf in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
-de confirmer les termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a dit que les désordres ne revêtent pas un caractère décennal et n'ont pas fait l'objet d'une réception tacite,
-de débouter M. [H] et la Maf de toutes leurs demandes fins et conclusions formées à l'encontre de la société Axa France Iard et de leur recours en garantie, formé à l'encontre de la société Axa France Iard,
-très subsidiairement,
-si par impossible la cour estimait devoir accueillir ce recours,
-de condamner M. [H] et la Maf sur le fondement quasi délictuel, à relever et garantir la compagnie Axa France Iard de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
-de condamner M. [H] et la Maf d'avoir à verser à la société Axa France Iard, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de juger que la société Axa France Iard est bien fondée à opposer aux parties à l'instance le plafond de garantie mentionné aux conditions particulières,
-de condamner M. [H] et la Maf aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.
Par conclusions remises au greffe le 28 mars 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France Iard demande à la cour :
-vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
-vu l'article 6 § 1 de la CEDH,
-vu l'ordonnance de clôture du vendredi 23 février 2023,
-de rejeter les conclusions et la pièce n°6 notifiées le 20 février 2024 aux intérêts de M. [F] [H] et de la Maf.
La procédure a fait l'objet d'un passage de la chambre 1-4 à la chambre 1-3 de cette cour le 24 janvier 2023.
M. [S] à qui la déclaration d'appel et les conclusions des appelantes ont été signifiées à personne le 26 octobre 2019, n'a pas comparu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024.
Motifs :
Compte tenu que les dates de remise au greffe des dernières conclusions de la société Axa et des consorts [L] sont respectivement du 14 et du 16 février 2024, la demande formée par la société Axa tendant au rejet des dernières conclusions de M. [H] et de la Maf, remises au greffe le 20 février en réponse aux conclusions adverses et qui ne développent pas de nouveaux moyens, sera rejetée.
M. [H] et la Maf concluent à l'irrecevabilité des demandes formées par Mmes [L] à leur encontre pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l'Ordre des architectes en application de la clause G10 du contrat de maîtrise d'oeuvre.
Cependant, la saisine du Conseil de l'Ordre des architectes prévue au contrat liant le maître d''uvre à l'architecte n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée contre l'assureur de celui-ci. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par la Maf doit être rejetée.
En ce qui concerne les maîtres d'ouvrage, Mmes [L] arguent que le droit de recourir au juge est un droit de l'Homme dont la valeur constitutionnelle a été reconnue sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 et elles soutiennent qu'une clause de style, sans modalité précise, ne démontre pas suffisamment la volonté de s'engager dans une solution alternative, et ne peut faire obstacle à l'accès au juge.
La clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge est présumée abusive, notamment en ce qu'elle empêche le non-professionnel de s'adresser à justice, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire.
Cette clause ne peut donc être utilement opposée à Mmes [L], maîtres d'ouvrage sans qualification professionnelle en matière de construction.
L'expert a établi la liste des désordres et non-conformités suivants dans une annexe de 41 pages du rapport :
-fenêtres côté Est, fissuration horizontale en de nombreux endroits du tableau,
-ciment mal fini au-dessus de la table et entre les prises,
-fissure à l'extérieur au-dessus de la porte des WC (coût de réparation 20 euros),
cumulus 300 litres au lieu du cumulus 400 litres prévu,
-jonction entre l'appui et la fenêtre côté extérieur en ciment brut (coût des travaux de reprise 50 euros),
-nombreux problèmes concernant la chaudière qui nécessitent un réglage,
-chaudière : tuyau de ventilation, nombreux chocs et apparemment humidité et salpêtre qui sortent du tuyau,
-au sol traces de rouille et traces plus foncées laissant supposer des fuites au niveau des divers raccords de la chaudière,
-jauge de la cuve de fioul d'alimentation de la chaudière ; reprendre au niveau des finitions,
-chaufferie, buanderie, lingerie : ;amas de ciment en partie haute de la porte donnant sur l'extérieur, peinture à reprendre,
-finitions non terminées du tuyau de ventilation de la chaudière,
-intérieur du placard : ensemble de clarinettes non fixées au mur mais simplement rabattues,
-plinthes ainsi que maçonnerie éclatées sous la fenêtre de la buanderie, visiblement sans raison apparente (coût des travaux 400 euros),
-fenêtre buanderie, pas de cache des ventilations,
-réglage chasse d'eau,
-cuisine, les baguettes d'encadrement ne vont pas jusqu'au sol,
- séjour et bureau :carrelage au niveau des portes fenêtres : adoucir les angles vifs,
-éclats au niveau des carreaux,
-au niveau du seuil avec le bureau côté gauche, espace entre le carrelage et la plinthe rebouché au moyen d'un ciment avec gaine rouge apparente,
-baie vitrée rayée en haut,
-buanderie : plinthe se décollant derrière la salle de bain,
-sur la terrasse devant :traces de coups de tronçonneuse du côté des baies,
tranchée réalisée mal rebouchée,
-salle de bain :pattes de fixation du radiateur, sèche serviette incliné,
-bords de carreaux tranchants,
-encadrement de la fenêtre creux au-dessus et joints côtés partant,
-porte de communication intérieure démunie de clefs,
-reprise finitions, suppression des clous rouillés, dépose d'une sonnette au premier étage remplacée par l'interrupteur,
-carrelage nettoyé à l'acide devenu poreux,
-remplacement de deux prises électriques et réglage position antenne TV,
-remontées d'odeurs de la chaufferie par une trémie non calfeutrée en traversée de plancher haut, rez-de-chaussée,
-pose de volets de la chambre 1 présentant des défauts de verticalité et d'horizontalité,
-défaut de planimétrie linteau au niveau de la porte à galandage entre le séjour et la cuisine, avec passage libre insuffisant pour un usage normal.
Mmes [L] et M. [H] et la Maf invoquent le caractère décennal des désordres, seulement en ce qui concerne la chaudière pour Mmes [L].
Aucune réception n'étant expressément intervenue, il y a lieu de rechercher s'il existe une réception tacite, la responsabilité de l'article 1792 du code civil ne pouvant être retenue en l'absence de réception.
Si les maîtres d'ouvrage ont pris possession des lieux le 30 décembre 2011 et qu'une réception a été programmée pour le 16 janvier 2012, le maître d'oeuvre, en présence des maîtres d'ouvrage, a constaté, à cette date, un nombre important de réserves motivant, selon lui, une impossibilité de prononcer la réception de travaux.
Par la suite les maîtres d'ouvrage ont envoyé à la société JC Renov plusieurs lettres de mise en demeure de reprendre les malfaçons, erreurs de conception et manquements, du 23 février au 26 mai 2012, l'entreprise ayant abandonné le chantier le 20 mars 2012.
Ils ont fait constater par huissier le 2 octobre 2012 les vices de construction dont ils se plaignaient
Les maîtres d'ouvrage n'ont pas, en outre, soldé le montant du marché, le solde restant dû sur le marché d'un montant de 149 711,68 euros TTC étant de 14 961,16 euros TTC que les maîtres d'ouvrage ont refusé de payer compte tenu des malfaçons affectant les travaux.
Les maîtres d'ouvrage, qui ont constaté une mauvaise qualité d'exécution des travaux et un état de finition manifestement insuffisant avec un nombre de désordres trop important pour une réception selon leur architecte, ne démontrent pas leur volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage dans l'état où il se trouvait.
La responsabilité décennale ne peut donc être invoquée.
Il en ressort que l'action directe contre la société Axa France Iard, ainsi que le recours en garantie de M. [H] et la Maf contre cette société, sont infondés, la société Axa France Iard ne garantissant que la responsabilité décennale de son assuré, la société JC Renov et non la responsabilité de droit commun sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Mmes [L] recherchent la responsabilité du maître d'oeuvre pour défaut de direction et de suivi des travaux, manquement à son devoir de conseil en ce qui concerne l'absence de réception et pour absence de vérification en ce qui concerne la solvabilité de la société JC Renov.
La société JC Renov n'étant pas en état de cessation des paiements ni en difficultés financières apparentes, ce grief ne peut être retenu à la charge de l'architecte.
Eu égard à la généralisation des désordres, la faute de l'architecte dans son devoir de conseil et le préjudice subi par les maîtres d'ouvrage qui, en tout état de cause, ne pouvaient bénéficier de la garantie décennale pour des désordres apparents, n'est pas établie.
En revanche, l'architecte ne produit aucun compte-rendu de chantier avant le 16 janvier 2012 prouvant qu'il a régulièrement suivi le chantier ni fait des observations sur les malfaçons. Or la généralisation des désordres traduisent une carence de l'architecte dans sa mission de direction et de suivi de chantier.
Les malfaçons dont sont affectés les travaux sont, par conséquent, liées à la faute de l'architecte dans l'exécution de sa mission. Il sera donc condamné à payer à Mmes [L] la somme de 28 257,36 euros correspondant au coût des travaux de reprise tel que sollicité par celles-ci, avec revalorisation suivant l'indice BT01 entre le mois de mars 2014, date du dépôt du rapport d'expertise et la date du jugement et intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. [H] fait observer que les pénalités de retard sont liées au contrat entre l'entreprise et le maître d'ouvrage et qu'elles ne sont pas imputables à l'architecte qui n'est pas partie à ce contrat. Il n'en reste pas moins qu'en s'abstenant de comptabiliser les pénalités de retard dues par l'entreprise, ce qui a majoré les factures de travaux de la société JC Renov, l'architecte a commis une faute en lien direct avec le préjudice financier subi par les maîtres de l'ouvrage et il sera, par conséquent, condamné à les indemniser de ce préjudice à hauteur de 2 000 euros, somme calculée sur la base de 200 euros par jour de retard conformément au marché de travaux, sur la période du 22 décembre 2011 au 31 décembre 2011.
Mmes [L] allèguent un préjudice de jouissance. L'expert a cependant relevé que l'ouvrage n'était pas impropre à sa destination, même en ce qui concerne la chaudière qui fonctionnait. Il convient néanmoins de constater que la généralisation des désordres et leur persistance jusqu'au jugement déféré ont causé à Mme [L] souffrant d'une incapacité de plus de 50% et à son époux aujourd'hui décédé, un préjudice de jouissance, depuis le 22 décembre 2011, date à laquelle les travaux devaient être achevés. Eu égard aux éléments soumis à l'appréciation de la cour, il y a lieu d'évaluer ce préjudice à la somme de 6 150 euros.
En conséquence, M. [H] sera condamné, in solidum avec son assureur la Maf, et avec application de ses limites de garantie pour celle-ci, à leur verser une somme de 6 150 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015, date de1'assignation au fond, par application des dispositions de l'ancien article 1153-1 du code civil.
La clause de non-solidarité invoquée par l'architecte est dénuée d'intérêt en l'espèce.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [L] les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.
En revanche aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa France Iard.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit que la somme de 28 257,36 euros correspondant au coût des travaux de reprise sera revalorisée suivant l'indice BT01 entre le mois de mars 2014, date du dépôt du rapport d'expertise et la date du jugement et intérêts au taux légal à compter du jugement puis que cette somme revalorisée portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Dit que la société Maf pourra faire application de son plafond de garantie et de sa franchise contractuelle à l'égard du tiers lésé ;
Condamne in solidum M. [F] [H] et la Maf à payer à Mme [N] [B] veuve [L] et Mme [U] [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Axa France Iard de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [H] et la Maf aux dépens qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Pour la présidente empêchée,