COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/152
Rôle N° RG 20/01934 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSFJ
S.A.R.L. MINERAL SYSTEM
S.A.S. MGMA
C/
Etablissement EHPAD DE [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mathieu PATERNOT
Me Henri TROJMAN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 10 octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00132.
APPELANTES
S.A.R.L. MINERAL SYSTEM
sise [Adresse 2]
S.A.S. MGMA représentée par son président, la société HORSA, elle-même représentée par son président [R] [Y]
VENANT AUX DROITS DE LA SARL MINERAL SYSTEM
INTERVENANTE VOLONTAIRE
sise [Adresse 3]
représentées et assistées par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
EHPAD DE [4]
sis [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 mars 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024,
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
La SARL Mineral System a conclu, le 1er septembre 2014, un contrat d'entreprise avec la société Travaux Réseaux Méditerranée (ci-après TRM) pour la réalisation, en ses lieux et place, d'un ouvrage de béton désactivé de 500 m² environ au sein de l'EHPAD de [4] sis à [Localité 6] pour un prix de 39,89 euros le m².
La SARL Mineral System a informé, par courrier en date du 3 septembre 2014, l'EHPAD de [4] de son intervention et des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.
La SARL Mineral System a, le 14 septembre 2014, émis à l'encontre de la société TRM une facture de 19 585,99 euros puis a envoyé une mise en demeure de payer le 22 décembre 2014.
Par jugement du 5 février 2015, la société TRM a été placée en liquidation judiciaire et la SARL Mineral System a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur. Elle a, par ailleurs, mis en demeure l'EHPAD de [4] de régler le montant de la facture.
Une procédure a été diligenté devant le tribunal administratif de Marseille qui s'est déclaré incompétent.
Par acte du 23 mars 2016, la SARL Mineral System a assigné l'EHPAD de [4] devant le tribunal de grande instance de Marseille et sollicité, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 19 585,99 euros sur le fondement de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ; 3000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 21 novembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille s'est déclaré incompétent au pro't du tribunal de grande instance de Tarascon.
Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
-débouté la SARL Mineral System de l'ensemble de ses demandes ;
-dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la décision ;
-condamné la SARL Mineral System à payer à l'EHPAD [4] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SARL Mineral System aux entiers dépens de la procédure.
La SARL Mineral System a relevé appel de cette décision le 6 février 2020.
Vu les dernières conclusions de la SAS Migma, venant aux droits de la SARL Mineral System, intervenante volontaire et de la SARL Mineral System, notifiées par voie électronique le 27 février 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 325 et suivants CPC ;
Vu les articles 3 et 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu les articles 1240 et s. du code civil (1382 ancien et s. CC) ;
Vu les articles 1256 et 1343-2 CC ;
-recevoir la SAS Migma inscrite au RCS de Romans sous le n° 433 351 889 au capital de 15 059,95 euros dont le siège social est à [Adresse 5], en son intervention aux droits et obligations et aux lieu et place de la SARL Mineral System aujourd'hui dissoute,
-la déclarer recevable,
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Tarascon,
Et statuant à nouveau :
-dire et juger que l'EHPAD [4] a manqué à ses obligations découlant de
l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,
-dire et juger que cette violation de la loi constitue une faute de l'EHPAD Résidence de l'Oustalet qui engage sa responsabilité extracontractuelle à l'égard de la SARL Mineral System désormais SAS Migma qui intervient en ses lieu et place,
En conséquence,
-condamner l'EHPAD [4] à réparer l'entier préjudice subi par la SARL
Mineral System, désormais Migma, correspondant au solde du prix des travaux qu'elle n'a pu recouvrer,
-condamner l'EHPAD [4] à verser à la SAS Migma (venant aux droits et obligations de la SARL Mineral System) :
la somme de 12 251,79 euros avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la
première demande faite au maître de l'ouvrage, en date du 6/2/2015,
*4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter l'EHPAD [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner l'EHPAD Résidence de l'Oustalet aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ;
Vu les dernières conclusions de l'EHPAD de [4], notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 3 et 14-1 de la loi n° 75 1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu les articles 1240 et suivantes du code civil ;
-confirmer le jugement rendu en date du 10 octobre 2019 par le TGI de Tarascon,
-juger que la requérante ne peut plus engager la responsabilité extra contractuelle en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre l975,
-juger en tout état de cause que les conditions d'application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne sont pas réunies pour engager la responsabilité extra contractuelle de l'EHPAD Résidence de l'Oustalet,
-débouter la société Mineral System et la SAS Migma de leurs demandes, 'ns et conclusions au versement d'une somme de 19 585 euros avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la première demande faite au maître d'ouvrage en date du 6 février 2015,
-débouter la société Mineral System et la SAS Migma de leurs demandes de condamnation au versement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement la société Mineral System et la SAS Migma au paiement d'une somme de 2 850 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ;
L'ordonnance de clôture est en date du 8 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SAS Migma fait valoir qu'elle a avisé l'EHPAD de [4] de son intervention en qualité de sous-traitante de la société Travaux Réseaux Méditerranée ; que le manquement du maître de l'ouvrage à l'obligation imposée par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance engage sa responsabilité extracontractuelle.
L'EHPAD de [4] soutient que la SAS Migma n'a pas évoqué en première instance sa responsabilité quasi-délictuelle ; que le principe de concentration des moyens ne l'autorise pas à invoquer des moyens qu'elle avait oubliés ; qu'elle ne fourni aucune pièce permettant d'établir l'intervention de la SARL Mineral System sur le chantier en qualité de sous-traitante.
Les parties peuvent présenter devant la cour des moyens nouveaux à l'appui de leurs prétentions et les prétentions présentées ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, devant le premier juge la SARL Mineral System, aux droits de laquelle vient la SAS Migma, a sollicité le paiement de la somme de 19 585 euros, invoquant au soutien de sa prétention l'action directe du sous-traitant à l'encontre du maître d'ouvrage. En appel, cette société forme la même demande en paiement mais sur un fondement juridique différent s'agissant d'une action indemnitaire formée à l'encontre du maître de l'ouvrage pour non respect de ses obligations résultant de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. Dès lors, s'agissant d'un moyen nouveau invoqué à l'appui de sa prétention, son action est recevable.
Au soutien de leur argumentation, les parties produisent :
- le devis adressé le 1er septembre 2014 par la SARL Mineral System à la soicété TRM relatif à la mise en 'uvre d'un béton désactivé pour une surface d'environ 500 m² moyennant un prix hors taxe de 39,89 euros le m² pour le chantier EHPAD [4]. Cette offre a été signée par la société TRM sous la mention : bon pour commande et exécution,
- un courrier recommandé avec AR daté du 3 septembre 2014 adressé par la SARL Mineral System à l'EHPAD [4] dans lequel il est indiqué : objet : [4]. Notre société a été retenue par l'entreprise TRM pour exécuter, en qualité de sous-traitante, les travaux de béton désactivé sur le chantier cité en objet. Nous supposons que l'entreprise principale vous a soumis l'acceptation de notre société et l'agrément de nos conditions de paiement (') en cas d'omission de sa part, vous nous obligeriez en prenant vous-même l'initiative de cette régularisation ainsi qu'en dispose l'article 14-1 de la loi précitée,
- une facture du 12 septembre 2014 émise par la SARL Mineral System adressée à la société TRM d'un montant de 19 585,99 euros HT,
- deux factures de la société TRM émises en août et septembre 2014, réglées par l'EHPAD de [4] faisant état de « la fourniture et mise en 'uvre de béton désactivé ».
Les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, imposent au maître de l'ouvrage, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 du même texte, de mettre l'entrepreneur principal en demeure de régulariser la situation.
Il résulte des éléments ci dessus rappelés, que l'intervention de la SARL Mineral System sur le chantier de l'EHPAD de [4] en tant que sous-traitante de la société TRM était connue du maître d'ouvrage dès le 3 septembre 2014 ; que ce dernier n'a pas respecté les dispositions de l'article 14-1 du texte précité et s'est abstenu, à compter de cette date, de mettre l'entrepreneur principal en demeure de faire procéder à l'acceptation de la sous-traitante et à l'agrément de ses conditions de paiement. Faute d'avoir procédé à cette mise en demeure, l'EHPAD de [4] a commis, à l'égard de la SARL Mineral System aux droits de laquelle vient la SAS Migma, une faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle et doit ainsi réparer le préjudice subi par cette société qui a été privée du droit d'exercer l'action directe, étant rappelé que le maître d'ouvrage peut être condamné à verser le solde qui aurait dû être payé grâce à l'action directe, et ce, sans même pouvoir déduire ce qu'il a déjà versé à l'entrepreneur principal, dès lors qu'il avait, préalablement à ce paiement connaissance de la présence du sous-traitant, car il aurait dû, dès ce moment, suspendre tout paiement.
Le jugement sera donc infirmé et l'EHPAD de [4] condamnée au paiement de la somme de 12 251,79 euros en réparation du préjudice subi par la SAS Migma, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2014 avec capitalisation des intérêts.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SAS Migma les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. L'EHPAD de [4] sera condamnée à lui payer, à ce titre, une somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Donne acte à la SAS Migma de son intervention aux droits et obligations de la SARL Mineral System ;
Infirme le jugement en date du 10 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne l'EHPAD de [4] à payer à la SAS Migma, venant aux droits de la SARL Mineral System, la somme de 12 251,79 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2014 et avec capitalisation des intérêts ;
Condamne l'EHPAD de [4] à payer à la SAS Migma, venant aux droits de la SARL Mineral System, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EHPAD de [4] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Pour la présidente empêchée,