COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/121
Rôle N° RG 19/17206 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEJP
SARL MARWA
C/
S.C.P. J.P LOUIS & [C] [I]
SAS MINOTERIE BATIGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain CHETRIT
Me Eric SEMELAIGNE
Me Philippe-laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de Marseille en date du 23 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019M07666.
APPELANTE
SARL MARWA,
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 441 029 717 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.C.P. J.P LOUIS & [C] [I]
es qualité de mandataire judiciaire de la SARL MARWA (RCS MARSEILLE 441 029 717), mission conduite par Me [C] [I] demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS MINOTERIE BATIGNE
immatriculée au RCS d'Albi sous le n° 085 820 637 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 3 décembre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL MARWA. Maître [C] [I] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2018, la MINOTERIE BATIGNE a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 35 627,91 euros au titre de factures impayées.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 9 mai 2019, le mandataire judiciaire a informé la MINOTERIE BATIGNE de l'existence d'une contestation du débiteur au motif que « la production de factures est insuffisante pour prouver le bien-fondé d'une créance, seuls les bons de commande et bons de livraison dûment régularisés par le client constituant des preuves. En outre, la majeure partie des factures produites concernent les locataires gérants, tant pour celles afférentes au fonds exploité à [Adresse 2] que celles afférentes au fonds exploité [Adresse 1] ».
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 juin 2019, la MINOTERIE BATIGNE a maintenu sa créance en joignant les bons de commande signés et en précisant s'agissant du fonds sis [Adresse 1] que les factures produites étaient antérieures à sa mise en location gérance et s'agissant du fonds sis [Adresse 2] que le client n'avait jamais signalé que la facturation ne correspondait pas à la bonne entité.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille, saisi de la contestation, a admis la créance de la MINOTERIE BATIGNE pour un montant de 36 527,91 euros à titre chirographaire échu.
Il a relevé :
- qu'il ressortait des éléments du débat que BATIGNE MINOTERIE avait livré à la SARL MARWA des marchandises qui n'avaient pas été réglées ;
- que le débiteur ne fournissait aucun justificatif à sa contestation ;
- que BATIGNE MINOTERIE avait produit les bons de livraisons en réponse à la contestation ;
- que Maître [C] [I] es qualité ne s'opposait pas à l'admission de la créance telle que déclarée.
Par déclaration en date du 8 novembre 2019, la SARL MARWA a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 18 juin 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL MARWA demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel
Vu les articles 1315 et suivants du code civil,
Vu les contrats de location gérance,
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 octobre 2019 par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a admis au passif de la société MARWA la créance de BATIGNE MINOTERIE pour un montant de 36 527,91 euros à titre chirographaire échu,
Statuant à nouveau,
- rejeter la production de créance de la société MINOTERIE BATIGNE,
- La débouter en conséquence de ses demandes, fins et conclusions, comme infondées et injustifiées
- condamner la société MINOTERIE BATIGNE au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La société MARWA expose être propriétaire de deux fonds de commerce situés à [Localité 4], l'un au [Adresse 1] et l'autre au [Adresse 2].
Elle soutient que la créance produite pour la somme totale de 14 313,64 euros concernant l'établissement secondaire du [Adresse 2] ne peut être admise dès lors qu'elle correspond à des factures prétendument impayées émises entre le 31 août 2016 et le 28 février 2017, période durant laquelle le fonds de commerce était mis en location gérance au profit de Monsieur [Z] [K] [N].
S'agissant de la somme de 21 314,27 euros revendiquée pour l'établissement du [Adresse 1], l'appelante relève que les factures produites par la MINOTERIE BATIGNE sont à elles seules insuffisantes à démontrer l'existence d'une créance à son encontre. Elle conteste avoir régularisé les bons de livraison versés aux débats, soulignant qu'aucun tampon humide de la société n'y est apposé et que les signatures sont divergentes.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 19 juin 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS MINOTERIE BATIGNE demande à la cour de :
-débouter la société MARWA des causes de son appel,
- confirmer la décision de Monsieur le juge commissaire en date du 23 octobre 2019 en ce qu'il a admis sa créance au passif de la société Marwa à hauteur de 35 627,91 euros à titre chirographaire échu, tel que cela résulte de sa déclaration de créance en date du 10 décembre 2018,
- condamner la société MARWA au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MARWA aux dépens.
La SAS MINOTERIE BATIGNE expose que dans le cadre de son activité de meunerie elle commercialise des farines destinées à la production de pain, pâtisserie et viennoiserie ; que c'est dans ce contexte qu'elle a livré diverses marchandises à la société MARWA pour son établissement principal sis [Adresse 1] entre le 12 août 2016 et le 24 février 2017 et pour son établissement secondaire sis [Adresse 2] entre le 31 août 2016 et le 28 février 2017.
En premier lieu, elle fait valoir que la réalité des livraisons dont a bénéficié la société MARWA résulte de l'ensemble des bons de livraison qu'elle produit, lesquels sont dûment signés par leur destinataire- ce qui témoigne de la bonne réception de la marchandise- et identifiés par un numéro qui figure sur chaque facture assurant ainsi une parfaite traçabilité de la marchandise.
Elle relève, comme l'a fait le juge commissaire que le débiteur ne fournit aucun justificatif à sa contestation ni preuve de règlement.
En second lieu, elle conteste l'argumentation de la société MARWA selon laquelle les marchandises auraient bénéficié à ses locataires gérants, faisant valoir que les factures litigieuses sont antérieures à la mise en location gérance des fonds de commerce.
Assignée par remise à étude le 24 janvier 2020, Maître [I] es qualités a constitué avocat le 13 février 2014, mais n'a pas déposé d'écritures.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
La SAS MINOTERIE BATIGNE revendique une créance au titre de factures impayées émises à l'égard de la SARL MARWA du 12 Août 2016 au 24 février 2017 et correspondant à des marchandises livrées à son établissement principal sis [Adresse 1] à [Localité 4].
La cour constate, au regard des pièces produites par la société appelante, que la créance déclarée correspond à des factures émises antérieurement à la mise en location gérance du fonds de commerce intervenue au profit de la société FARES selon acte sous seing privé du 27 février 2017 enregistré le 1er mars 2017.
La SAS MINOTERIE BATIGNE produit le duplicata des factures litigieuses établies à l'égard de « MARWA SARL ' BOULANGERIE PATISSERIE [Adresse 1] » accompagnées des bons de livraison manuellement paraphés.
La déclaration de créance intégrant la liste des dites factures a été certifiée conforme aux écritures comptables par la société comptable Tarn midi-pyrénées.
La créance déclarée à ce titre doit en conséquence être admise.
La SAS MINOTERIE BATIGNE revendique par ailleurs une créance au titre de factures impayées émises à l'égard de la SARL MARWA du 31 Août 2016 au 28 février 2017 et correspondant à des marchandises livrées à son établissement secondaire sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Il résulte des documents produits par la société appelante que le fonds de commerce sis [Adresse 2] à [Localité 4] appartenant à la SARL MARWA et dont le gérant est Monsieur [B] [N] a effectivement été confié en location-gérance à Monsieur [Z] [K] [N], à compter du 1er novembre 2011, jusqu'à résiliation du contrat avec effet au 31 juillet 2019.
Il appert cependant qu'outre les factures établies au nom de «MARWA SARL ' BOULANGERIE PATISSERIE [Adresse 2] » et certifiées conformes aux écritures comptables de la SAS MINOTERIE BATIGNE sont produits des bons de livraison, également libellés au nom de la société MARWA et comportant un paraphe attestant de la réception de la marchandise livrée, ce qui n'est contredit par aucun élément émanant de l'appelante.
La créance déclarée à ce titre doit en conséquence être admise.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que le juge commissaire a admis dans sa totalité la créance déclarée par la SAS MINOTERIE BATIGNE au passif de la procédure collective de la SARL MARWA.
L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.
Elle se trouve ainsi infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SAS MINOTERIE BATIGNE l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SARL MARWA sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille en date du 23 octobre 2019,
DÉCLARE la SARL MARWA infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL MARWA à verser à la SAS MINOTERIE BATIGNE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL MARWA aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE