COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/150
Rôle N° RG 19/07067 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGEB
[U] [G]
SCP BTSG 2
SARL JLL DECOR
C/
[I] [V] épouse [H]
[D] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Me Olivia DUFLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/07146.
APPELANTES
Madame [U] [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la « JLL DECOR »
demeurant [Adresse 1]
SCP BTSG 2 représentée par Maître [J] [E], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL JLL DECOR
assignée en intervention forcée
dont le siège social est [Adresse 1]
SARL JLL DECOR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 5]
toutes trois représentées par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [I] [V] épouse [H]
née le 09 avril 1939 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [H]
née le 13 septembre 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024,
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Mme [I] [V] épouse [H] et Mme [D] [H] sont nues-propriétaires d'un immeuble situé à Istre, pour lequel elles ont sollicité la SARL JLL Décor aux fins d'y réaliser des travaux de rénovation qu'elles déclarent non achevés malgré paiement total du prix.
Par ordonnance du 12 avril 2011, le juge des référés d'Aix en Provence a ordonné une expertise
judiciaire. L'expert, Mme [I] [S], a déposé son rapport le 10 mai 2012.
Par acte du 5 décembre 2012, les consorts [H] ont assigné la SARL JLL Décor devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en remboursement d'une partie du prix des travaux.
Selon jugement du 13 septembre 2014, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL JLL Décor et a désigné Maître [U] [G] en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 28 octobre 2016, cette dernière a été remplacée par la SCP BTSG prise en la personne de Maître [J] [E].
Par jugement du 25 juin 2015 le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :
-constaté l'intervention volontaire de Maître [U] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL JLL Décor ;
-rejeté la demande tendant à déclarer irrecevables les demandes de Mmes [I] [H] et [D] [H] ;
-fixé à la somme de 34 909,21 euros au passif de la SARL JLL Décor au titre de la créance de Mmes [I] [H] et [D] [H] ;
-rejeté la demande tendant à fixer au passif de la SARL JLL Décor la somme de 3000 euros en
réparation du préjudice moral subi par Mme [I] [H] ;
-rejeté les demandes reconventionnelles de la SARL JLL Décor ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-condamné la SARL JLL Décor représentée par Maître [U] [G] ès qualités de mandataire judiciaire, à payer à Mmes [I] [H] et [D] [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SARL JLL Décor aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La SARL JLL Décor et Maître [U] [G] en sa qualité de mandataire judiciaire ont interjeté appel à l'encontre de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2016.
Par arrêt en date du 20 septembre 2018, la cour d'appel d'Aix en Provence a ordonné la radiation de l'affaire n°16-4871 du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera rétablie sur justification de l'intervention volontaire du commissaire à l'exécution du plan de la SARL JLL Décor ou assignation de celui-ci.
Vu les dernières conclusions de la SCP BTSG, représentée par Maître [J] [E], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL JLL Décor, notifiées par voie électronique le 4 septembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-réformer la décision dont appel,
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;
-prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties,
-allouer à la SARL JLL Décor en réparation de son préjudice, la somme de 34 909,21 euros à titre de dommages et intérêts,
-débouter les dames [H] du surplus de leurs demandes,
-mettre hors de cause Maître [G],
-condamner les dames [H] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de Mme [I] [V] épouse [H] et de Melle [D] [H], notifiées par voie électronique le 19 février 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1329 du code civil ;
Subsidiairement ;
Vu l'article 1235 du code civil ;
Encore plus subsidiairement ;
Vu l'article L622-7 du code de commerce ;
-débouter la société JLL Décor de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-prononcer la mise hors de cause de Maître [G] dont les fonctions ont cessé,
-confirmer pour le surplus en tous points le jugement dont appel,
-fixer la créance de Mmes [I] et [D] [H] au passif de la société JLL Décor à la somme de 34 909,21 euros au titre des acomptes versés et non suivis de travaux,
Subsidiairement, s'il devait être fait droit à la demande de résolution judiciaire et de dommages et intérêts de la société JLL Décor,
-juger que cette somme se compense en tout ou partie avec la créance de Mmes [I] et [D] [H],
-fixer la créance de Mme [V] [H] au passif de la société JLL Décor à la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
-condamner la société JLL Décor à payer à Mmes [I] et [D] [H] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés ;
Le dossier a fait l'objet d'un passage de chambre le 24 janvier 2023 et l'ordonnance de clôture est en date du 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Maître [E], ès qualités, sollicite la résolution judiciaire du contrat liant les parties. Il fait valoir que les consorts [H] ont demandé, courant septembre 2008, à la SARL JLL de suspendre les travaux en raisons de difficultés financières ; que malgré l'accord des parties elle a reçu, le 9 décembre 2009, un courrier la sommant de terminer les travaux ce qu'elle a tenté de faire jusqu'à l'assignation en référé qui lui a été délivrée.
Les consorts [H] soutiennent que la SARL JLL a abandonné le chantier après avoir perçu diverses sommes pour des travaux non réalisés.
Au soutien de sa demande, Maître [E], ès qualités, produit un courrier daté du 23 mars 2009, émanant des consorts [H], dans lequel elles indiquent : j'espère que dès que le crédit sera débloqué tout sera réglé rapidement autant pour toi que pour nous ainsi qu'une lettre adressée par la SARL JLL Décor aux maîtres d'ouvrage le 7 octobre 2009 qui mentionne : c'est vous qui nous a demandé de stopper momentanément les travaux depuis septembre 2008 (') et cela par manque de trésorerie de votre part.
Ces seuls éléments ne peuvent suffire à démontrer, comme le prétend Maître [E] ès qualités, un comportement fautif des consorts [H] qui auraient empêché la SARL JLL Décor de terminer les travaux commandés, pour lesquels elle avait été réglée.
La décision du premier juge qui l'a débouté de sa demande sera donc confirmée.
Maître [E], ès qualités, soutient également que les travaux de la SARL JLL Décor ont été réalisés conformément aux règles de l'art et avec la plus grande conscience professionnelle.
Sur ce point, l'expert relève des malfaçons et désordres par manque de soins et du fait d'erreurs de mise en 'uvre précisant que l'ensemble des travaux affectés sont à refaire et/ou reprendre. Il conclut d'ailleurs : que cela soit tant au niveau de la réalisation, du concept technique de la mise en 'uvre et le montant des travaux, l'indélicatesse technique et professionnelle de la SARL JLL Décor sur ce chantier nous semble difficilement contestable. La mission de conseil et d'usage n'est pas respectée. En ce qui concerne la gestion du chantier elle fait cruellement défaut.
En conséquence, la décision du premier juge qui a fixé au passif de la SARL JLL la somme de 34 909,21 euros, que cette société ne conteste pas avoir perçu pour des travaux non réalisés sera confirmée.
La demande au titre d'un préjudice moral formée par Mme [I] [V] épouse [H] sera rejetée à défaut d'élément justificatif.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de Mme [I] [H] et Mme [D] [H] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SCP BTSG, représentée par Maître [J] [E], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL JLL Décor sera condamné à leur payer, à ce titre, une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Met hors de cause Maître [U] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL JLL Décor ;
Confirme le jugement en date du 25 juin 2015 ;
Condamne la SCP BTSG, représentée par Maître [J] [E], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL JLL Décor, à payer à Mme [I] [V] épouse [H] et Mme [D] [H], ensemble, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP BTSG, représentée par Maître [J] [E], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL JLL Décor aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier, Pour la présidente empêchée,