5ème Chambre
ARRÊT N°
N° RG 19/03981 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P3OJ
Compagnie d'assurances THELEM ASSURANCES
C/
M. [H] [Z]
M. [D] [G]
Mme [R] [Z]
Mme [P] [G]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Paris
Me Prima Dugast
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2022, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 02 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
Compagnie THELEM ASSURANCES, société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
'[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Michel PARIS, postulant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Sara FRANZINI de l'AARPI SATORIE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13], de nationalité française, n° de ss : [XXXXXXXXXXX03]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1953, de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [R] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] (22), de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 7] 1952, de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Armelle PRIMA-DUGAST, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Guillaume FOURRIER, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Par jugement du 12 février 2018, le tribunal de Vannes a, dans les suites de l'accident de la circulation dont les consorts [Z]/[G] ont été victimes le 25 juillet 2003 :
- déclaré irrecevables les demandes formées par les victimes par ricochet en raison de l'autorité de la chose jugée par suite du jugement rendu le 11 mai 2011, à l'exception de [R] [G] épouse [Z], à qui il a alloué une somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice personnel,
- condamné la société Thelem assurances à indemniser les préjudices de Monsieur [H] [Z] par une somme totale de 174 270,61 euros selon décompte suivant :
dépenses de santé actuelles : 12 444,27 euros,
frais divers : 4 073,46 euros,
pertes de gains professionnels actuels : 6 857,00 euros,
dépenses de santé futures : 31 120,88 euros,
incidence professionnelle : 30 000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 8 575 euros,
préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
souffrances endurées : 18 000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 53 200, euros,
préjudice d'agrément : 4 000 euros,
préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
- dit que 'cette indemnisation portera intérêt à compter du 8 mars 2008, par application des dispositions de l'article L 211 9 et suivants du code des assurance faute par la société Thelem assurances d'avoir respecté le délai égal de 5 mois suivant dépôt du rapport d'expertise pour faire une offre définitive aux victimes par lettre recommandée avec accusé de réception'.
Le 27 juin 2018, la société Thelem assurances a saisi le tribunal de Vannes d'une requête en omission de statuer et en interprétation afin de solliciter que le jugement du 12 février 2018 soit complété de la manière suivante : 'Le doublement des intérêts dû en application des articles L 211-9 et suivants du Code des assurances ne perdurera que du 8 mars 2008 au 21 décembre 2010, date à laquelle la société Thelem assurances a formulé une offre d'indemnisation en recommandé avec accusé de réception.»
Par jugement en date du 12 mars 2019, le tribunal a :
- rejeté la demande en rectification pour omission de statuer,
- précisé que le deuxième de la période d'imputation du doublement des intérêts se comprend comme jusqu'à parfait paiement de cette indemnisation,
- condamné la société Thelem assurances aux dépens et à verser 2 000 euros à M. [H] [Z], Mme [R] [G] épouse [Z], M. [D] [G] et son épouse Mme [P] [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les plus amples et contraires demandes.
Le 19 juin 2019, la société Thelem assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 septembre 2021, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
déclaré recevable sa demande de rectification du jugement rendu le 12 février 2018, lequel ne comprenait pas la date de fin de la pénalité due au titre du doublement des intérêts,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
rejeté la demande de qualification d'omission de statuer,
précisé que 'le deuxième de la période d'imputation du doublement des intérêts se comprend comme jusqu'à parfait paiement de cette indemnisation',
condamné la société Thelem assurances aux dépens ainsi qu'à verser aux Consorts [Z] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté les plus amples et contraires demandes de la société Thelem Assurances.
Et, statuant de nouveau,
Sur la rectification :
- déclarer qu'en application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances et de la jurisprudence constante, le doublement des intérêts ne peut produire effet que jusqu'au jour où une offre légale d'indemnisation considérée comme suffisante a été formulée à la victime par l'assureur tenu à indemnisation,
- constater qu'elle a formulé une offre d'indemnisation à M. [H] [Z] en lettre recommandée avec accusé de réception le 20 décembre 2010, laquelle a été produite par M. [H] [Z] en première instance et citée à plusieurs reprises par le Tribunal dans son jugement en date du 12 février 2018,
- constater que M. [H] [Z] n'a pas sollicité en première instance que l'offre en date du 20 décembre 2010 soit considérée comme insuffisante et donc comme inexistante,
- constater que le tribunal n'a pas non plus considéré que l'offre d'indemnisation en date du 20 décembre 2010 était insuffisante,
- déclarer en conséquence qu'en présence d'une telle offre, le doublement des intérêts tel que prévu dans le jugement du 12 février 2018 devra cesser au 20 décembre 2010, date à laquelle la société Thelem assurances a formulé ladite offre d'indemnisation à M. [H] [Z] en lettre recommandé avec accusé-réception,
- déclarer alors que le jugement du 12 février 2018 devra être complété en pages 13 et 14, sur la question des intérêts, par la mention suivante : 'Le doublement des intérêts dû en application des articles L 211-9 et suivants du code des assurances ne perdurera que du 8 mars 2008 au 21 décembre 2010, date à laquelle la société Thelem assurances a formulé une offre d'indemnisation en recommandé avec accusé de réception.'
Sur le fondement juridique de la rectification :
- déclarer à titre principal que l'absence de date de fin du doublement des intérêts dans le jugement rendu le 12 février 2018 constituait une omission de statuer au regard des moyens et prétentions des parties dans leurs conclusions de première instance, ainsi que des obligations du juge à qui il était demandé de faire application de l'article L 211-13 du code des assurances,
- confirmer à titre subsidiaire le jugement rendu le 12 mars 2019 en ce qu'il a retenu que la société Thelem assurances avait à tout le moins formulé une demande en interprétation de jugement,
Sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile :
- déclarer que les dépens la procédure de rectification du jugement ayant donné lieu à la décision du 12 mars 2019 seront laissés à la charge du trésor public,
- débouter les consorts [Z] et [G] de leurs demandes au titre des dépens et frais irrépétibles,
- déclarer également que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles dans le cadre de la procédure de rectification du jugement ayant donné lieu à la décision du 12 mars 2019 ;
- condamner solidairement et à défaut in solidum les consorts [Z] et [G] aux entiers dépens de la présente procédure d'appel et à verser à la société Thelem assurances une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2019, M. [H] [Z], Mme [R] [G] épouse [Z], M. [D] [G] et Mme [P] [G] demandent à la cour de :
- constater que les prétentions des parties ont été rappelées dans le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 12 février 2018,
- constater que dans leurs conclusions récapitulatives les consorts [Z] [G] ont présenté une demande de doublement des intérêts sur le fondement de l'article L211-9 du code des assurances sans indiquer de terme à cette condamnation, et que les demandes de la société Thelem assurances reviennent à modifier le jugement et droits des parties relevant exclusivement de la procédure d'appel concernant le jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 12 février 2018 définitif et ainsi l'autorité de chose jugée,
- débouter la société Thelem assurances de toutes ses demandes fins et prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Vannes 12 février 2018 dont appel,
- condamner la société Thelem assurances à verser aux consorts [Z] [G] la somme de 3 000 euros par application et dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Thelem assurances aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la requête en omission de statuer
La société Thelem assurances fait valoir qu'en cas d'inobservation des délais impartis à l'article L.211-9 du code des assurances, l'article L.211-13 dudit code prévoit que le doublement des intérêts court de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif mais que l'option retenue par le jugement entrepris de fixer le terme au jour du parfait paiement de l'indemnisation manque de base légale. Elle indique qu'elle a adressé une offre, certes tardive, mais officielle en lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Z] le 20 décembre 2010, ce que celui-ci n'a jamais contesté et elle ajoute qu'il n'a pas plus contesté le caractère suffisant de l'offre. Elle relève que les consorts [Z] avaient demandé dans leurs conclusions que la pénalité de l'article L.211-9 du code des assurances soit fixée du 8 mars 2008 au 21 décembre 2010, date du courrier de l'assureur valant proposition d'indemnisation. Elle soutient que si les consorts [Z] n'ont pas repris cette mention relative au terme de la pénalité dans le dispositif de leurs conclusions, il n'en demeure pas moins qu'il appartient au juge de rétablir le véritable exposé des prétentions respectives des parties au vu des dispositions de l'article 463 du code civil mais également de mentionner une date de fin de tout paiement d'intérêts. Elle en déduit qu'en ne répondant pas aux prétentions des consorts [Z], le jugement a commis une omission de statuer en ne se prononçant pas sur la date de fin du doublement des intérêts.
En réponse, les consorts [Z] font valoir que l'argumentation de la société Thelem assurances repose sur le manque de base légale du jugement du 12 février 2018 qui n'a pas fixé de terme au doublement des intérêts en violation des dispositions de l'article L.211-13 du code des assurances mais constate qu'elle n'a pas fait appel de ce jugement qu'elle a d'ailleurs fait signifier. Ils soutiennent que cette critique de manque de base légale ne ressort nullement d'une omission de statuer ou d'une requête en interprétation mais aurait du faire l'objet d'un appel de la décision du 12 février 2018 qui est désormais définitive.
Ils ajoutent qu'aux termes du dispositif de leurs conclusions, ils n'ont pas fixé de terme à leur demande de condamnation au doublement des intérêts et qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, seul le dispositif des conclusions saisissant le tribunal, le jugement a répondu parfaitement à leurs prétentions. Ils en déduisent qu'il n'y a pas d'omission de statuer.
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile : les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Aux termes des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, 'les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions leurs prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.'
Il résulte des conclusions récapitulatives des consorts [Z] déposées le 19 janvier 2016 qu'ils indiquent dans leurs moyens et prétentions : 'D/ sur l'application des dispositions des articles L.211-9 et suivants du code des assurances :
Attendu que Thelem devait légalement présenter une offre d'indemnisation définitive par courrier recommandé avec accusé de réception dans les 5 mois du dépôt du rapport d'expertise du docteur [F], le 8 octobre 2007.
Que faute de rapporter la preuve de l'envoi de ce courrier s'appliquent les dispositions de l'article L.211-9 et suivants du code des assurance.
Qu'à l'évidence, Thelem n'a pas présenté d'offre d'indemnisation à la victime et ne justifie pas de l'envoi du courrier recommandé avant le 8 mars 2008, délai de 5 mois après la date du rapport d'expertise.
Que c'est pourquoi, il sera fait application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances à compter du 8 mars 2008 jusqu'au 21 décembre 2010 date du courrier de Thelem valant proposition d'indemnisation'.
Si le dispositif des mêmes conclusions est rédigé de la sorte 'dire et juger que cette indemnisation portera intérêt à compter du 8 mars 2008 par application des dispositions de l'article L.211-9 et suivants du code des assurances faute par Thelem d'avoir respecté le délai légal de 5 mois suivant dépôt du rapport d'expertise pour faire une offre définitive aux victimes par lettre LAR' sans mentionner de terme, il n'en demeure pas moins, qu'au vu des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile en vigueur du 1er mars 1999 au 11 mai 2017 dans sa version applicable au litige, il appartenait au tribunal de répondre aux conclusions sans se limiter au seul dispositif des conclusions. Or il convient de relever que le jugement n'a pas intégralement répondu à la prétention des consorts [Z] de voir fixer le terme du doublement des intérêts au 21 décembre 2010.
A cet égard, les consorts [Z] indiquent que seul le dispositif des conclusions saisit le tribunal en se fondant sur l'article 954 du code de procédure civile mais cet article n'est applicable qu'à la procédure d'appel et non à la procédure de première instance.
Au vu de ces éléments, il convient de réformer le jugement entrepris et de faire droit à la demande en omission de statuer de la société Thelem assurances et de déclarer que le jugement du 12 février 2018 devra être complété en pages 13 et 14 sur la question des intérêts par la mention suivante : 'le doublement des intérêts dû en application des articles L 211-9 et suivants du Code des assurances ne perdurera que du 8 mars 2008 au 21 décembre 2010, date à laquelle la société Thelem assurances a formulé une offre d'indemnisation en recommandé avec accusé de réception'.
Il n'y pas lieu d'examiner la demande présentée à titre subsidiaire par la société Thelem assurances d'interprétation de la décision.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande à ce titre et le jugement sera réformé en ce sens. Les dépens de première instance et en cause d'appel seront laissés à la charge du trésor public, le jugement sera également réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le jugement du 12 février 2018 devra être complété en pages 13 et 14, sur la question des intérêts, par la mention suivante : 'Le doublement des intérêts dû en application des articles L 211-9 et suivants du Code des assurances ne perdurera que du 8 mars 2008 au 21 décembre 2010, date à laquelle la société Thelem assurances a formulé une offre d'indemnisation en recommandé avec accusé de réception' ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 12 février 2018 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et en cause d'appel resteront à la charge du Trésor public ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,