COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 21/01633 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTUC
Monsieur [M] [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [H] [X], ès qualité [D] agissant ès qualités d'administratrice légale des droits et actions de sa fille mineure [Z] [G] [D] née le 8 février 2007 au [Localité 2] (La Réunion)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Mme [E] [O] [J] [S], représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°22/334
DU 02 Novembre 2022
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
Vu le jugement en date du 27 novembre 2020, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant notamment statué en ces termes :
Rejette la fin de non-recevoir proposé par Monsieur [M] [C] ainsi que ses demandes de sursis à statuer et de sursis au partage ;
Ordonne la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [U] [W] [C] ;
Ordonne la licitation des biens immobiliers suivant (') ;
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 19 septembre 2021 par Monsieur [M] [C];
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions d'incident déposées par RPVA le 28 février 2022 par Madame [H] [D], demandant au conseiller de la mise en état de :
Juger irrégulière, donc nulle, la déclaration d'appel de Monsieur [M] [L] [C] en date du 19 septembre 2021 à l'encontre du jugement du 20 novembre 2020, dirigé contre la mineure [Z] [G] [D] ;
Juger que la nullité de la déclaration d'appel emporte l'irrecevabilité des conclusions de [M] [L] [C] en date du 19 décembre 2021 ;
Vu les articles 914 et 547 du code de procédure civile ;
Juger irrecevable, donc nul, l'appel interjeté contre Madame [E] [O] [J] [S] ;
Subsidiairement, juger nul l'appel interjeté contre Madame [S] en ce qu'il constitue une atteinte au principe du droit à un procès équitable ;
Par voie de conséquence, juger irrecevable les conclusions de Madame [S] [E] en date du 19 décembre 2021 ;
Vu les articles 63, 66 et 68 - 325, 327 et 328 du code de procédure civile ;
Juger irrecevables les conclusions de Madame [E] [O] [J] [S] en date du 19 décembre 2021, en sa qualité d'intervenante volontaire ;
Vu les articles 700 et 699 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur [M] [L] [C] et Madame [E] [S] à payer à Madame [H] [X] [D] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.
Vu les conclusions en réplique sur incident déposées par RPVA le 3 octobre 2022 par Monsieur [M] [C] et Madame [E] [S], intervenante volontaire, demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de Monsieur [M] [C], appelant, et de Madame [E] [O] [J] [S], intervenante volontaire ;
DÉBOUTER l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [H] [A] [D], es qualité de représentante légale de sa fille mineure [Z] [G] [D], à régler à Monsieur [M] [C] et à Madame [E] [S], la somme de 4500 euros correspondant aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;
L'incident ayant été examiné à l'audience du 4 octobre 2022.
*
Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS
Sur l'exception de nullité de la déclaration d'appel :
L'article 388-1-1 du code civil prévoit que l''administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Selon l'article 901 du même code, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible;
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
L'article 57 du code de procédure civile prescrit qu'à peine de nullité, la demande initiale mentionne l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège.
L'article 32 du même code prescrit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, la déclaration d'appel déposée par Monsieur [M] [C] mentionne Madame [E] [S] comme partie intervenante, Monsieur [C] comme appelant et, comme intimée, Mademoiselle [Z] [G] [D] sans allusion à sa minorité ni à sa représentante légale, Madame [H] [D], qui était pourtant clairement présentée comme la demanderesse en première instance, à la seule lecture du jugement entrepris.
La déclaration d'appel est donc bien entachée d'une irrégularité constituée par l'absence de l'intimée, Madame [H] [D] tandis que [Z] [D], née le 8 février 2007, ne pouvait agir en défense compte tenu de sa minorité.
L'article 117 du code de procédure civile définit les irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Aux termes de l'article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement.
L'article 119 du même code prescrit que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
C'est le cas d'une mineure dont le représentant légal n'est pas visé dans l'acte en cause.
Enfin, l'article 121 du même code prévoit que, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'occurrence, l'absence d'intimation de Madame [Z] [D] n'a pas été régularisée par le simple ajout de son nom et de sa qualité par les premières conclusions au fond de l'appelant, déposées par RPVA le 19 décembre 2021 alors qu'une telle régularisation devait atteindre la déclaration d'appel elle-même et se réaliser dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, soit avant le 19 décembre 2021.
En effet, Madame [H] [D] ne dispose pas du pouvoir d'intervenir volontairement, ès qualité de représentante de sa fille mineure, en régularisation de l'instance, alors qu'elle devrait être intimée en appel et que sa fille [Z] ne pouvait être intimée personnellement compte tenu de son incapacité à agir en défense.
L'exception de nullité de la déclaration d'appel sera donc accueillie.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la recevabilité et du bienfondé de l'exception de nullité de la déclaration d'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres incidents.
Monsieur [M] [C] supportera les dépens et une partie des frais irrépétibles de Madame [H] [X] [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Madame Marina BOYER, greffière ;
DECLARONS RECEVABLE l'incident ;
DECLARONS NULLE la déclaration d'appel déposée par Monsieur [M] [C] ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [C] à payer à Madame [H] [X] [D] une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [C] aux dépens.
Le greffier
Marina BOYER
Signé
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 02 Novembre 2022 à :
Me Roberto [S], vestiaire : 171
Me Jacques HOARAU, vestiaire : 40