COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/00260 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVHP
S.A.R.L. SARL PRO CONSTRUCTION BAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°22/ 337
DU 02 Novembre 2022
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
Vu le jugement en date du 3 septembre 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
Déclare M. [U] [P] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SMABTP ;
Condamne la SARL PRO CONSTRUCTION BAT à payer à M. [U] [P] la somme de 23.150 € en réparation de son préjudice ;
Condamne la SARL PRO CONSTRUCTION BAT à payer à M. [U] [P] la somme de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [P] à payer à la SMABTP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL PRO CONSTRUCTION BAT aux dépens et aux frais d'expertise de
M. Gaudex ordonnée par décision du 27 mai 2015 ;
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 9 mars 2022 par la SARL PRO CONSTRUCTION BAT ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état en date du 10 mars 2022 ;
Vu les premières conclusions d'appelante, déposées par RPVA le 16 mai 2022 ;
Vu les premières conclusions d'intimé déposées par RPVA le 20 juillet 2022 ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées par Monsieur [U] [P] par RPVA le 20 juillet 2022, demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article L 237-2 du Code de commerce,
Vu l'article 117 du Code de procédure civile,
JUGER nulle La déclaration d'appel,
Vu l'article 526 du Code de procédure civile,
ORDONNER la radiation de cette affaire,
CONDAMNER La société PRO CONSTRUCTION BAT à payer à Mr [U] [P] la somme de 1 000 € sur Le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER La société PRO CONSTRUCTION BAT aux entiers dépens de l'instance.
Selon l'intimé, l'extrait K BIS de la société appelante à jour au 17 juillet 2022, indique que la société a été dissoute le 30 septembre 2020. Cet événement a fait l'objet d'une mention au registre du commerce le 2 avril 2021. Le 25 juin 2021 a été mentionné au registre du commerce la radiation par suite de la dissolution et clôture des opérations de liquidation amiable.
La SARL PRO CONSTRUCTION BAT n'avait donc plus la personnalité morale et celui qui a été son gérant était dépourvu de pouvoir pour la représenter lorsque la déclaration d'appel a été formée le 9 mars 2022. Le liquidateur lui-même n'était plus en fonction puisque les opérations de liquidation avaient fait l'objet d'une clôture le 31 décembre 2020 et qu'il avait donc été déchargé de sa mission.
Subsidiairement, Monsieur [P] sollicite la radiation de l'instance en raison de l'inexécution du jugement dont appel.
Vu le message RPVA en date du 5 septembre 2022 adressé par le Conseil de l'appelante, indiquant qu'il ne répliquerait pas aux conclusions d'incident ;
L'incident ayant été examiné à l'audience du 6 septembre 2022 ;
Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel :
L'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (')
L'article 54, 3°- b ' du même code impose aux parties de mentionner, à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile,
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Enfin, l'article 32 du même code prescrit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, la déclaration d'appel en date du 9 mars 2022 ne précise pas qui est le représentant légal de la société PRO CONSTRUCTION BAT ni qu'elle est représentée par son dirigeant de droit.
L'extrait KBIS, produit par le demandeur à l'incident établit que la SARL PRO CONSTRUCTION BAT a perdu la personnalité morale depuis la clôture des opérations de liquidation amiable en date du 31 décembre 2020.
Or, aucun administrateur ad' hoc n'a été désigné aux fins de reprendre le litige.
Il en résulte que la déclaration d'appel est nulle pour défaut de pouvoir du déposant compte tenu de l'absence de représentant légal de la SARL PRO CONSTRUCTION BAT, dissoute à la date du 9 mars 2022.
Les parties supporteront leurs propres dépens tandis que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée par Monsieur [P] ne peut prospérer en l'absence de personne morale régulièrement représentée à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Madame Marina BOYER, greffière ;
DECLARONS NULLE la déclaration d'appel ;
DEBOUTONS Monsieur [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident ;
LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens.
Le greffier
Marina BOYER Signé
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 02 Novembre 2022 à :
Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, vestiaire : 96
Me Nathalie CINTRAT, vestiaire : 65