15/11/2022
ARRÊT N°22/653
N° RG 18/01778 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MHSS
MLA/VM
Décision déférée du 21 Février 2018 - Tribunal de Grande Instance de Toulouse - 16/24891
M. [X] [R]
[U] [L]
[Z] [E] [Y] [T]
C/
[N] [T]
CADUCITE APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Madame [U] [L]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Z] [E] [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [N] [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, présidente
V. MICK, conseiller
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte notarié en date du 30 mars 1981, M. [J] [T], né le 2 novembre 1928, a procédé à une donation au dernier vivant à son épouse, Mme [U] [L], née le 7 août 1930.
Par testament authentique en date du 1er juin 2009, M. [T] a 'révoqué toute disposition antérieure contraire et légué le disponible de tous ses biens meubles et immeubles à sa fille [Z] [E] [Y] [T] demeurant [Adresse 3] née à [Localité 16] le 14 mai 1950".
M. [T] est décédé le 15 novembre 2010 à [Localité 16] (31), laissant pour lui succéder :
- son épouse précitée, avec laquelle il avait contracté mariage le 30 juin 1949 sous le régime légal en vigueur à l'époque, à savoir la communauté de meubles et acquêts,
- les deux enfants nés de cette union, sa fille, Mme [Z] [T] née le 14 mai 1950 et son fils, M. [N] [T] né le 21 juillet 1951.
A la date du décès, l'actif successoral représentait Ia moitié du boni de communauté, lui-même composé d'une maison d'habitation située à Castelmaurou (31) ayant constitué le domicile conjugal, ainsi que de différents biens mobiliers, valeurs mobilières et parts de SCPI et de SCI.
Les héritiers s'étant accordés sur ce point, la vente des biens indivis était réalisée au cours de l'année 2012 :
- au prix de 550.000 € pour l'immeubIe de [Localité 11] ;
- au prix de 240.000 € en ce qui concernait le bien immobilier situé [Adresse 6], propriété de la SCI [T] Frères.
Il était par ailleurs fait état dans la déclaration de succession souscrite de donations antérieures réalisées par le de cujus à savoir :
- une donation-partage en date du 2 décembre 1996 des époux [T] en faveur des deux enfants pour moitié chacun portant sur la nue- propriété de 320 actions de la société [T] Frères, chaque action d'une valeur de 5100 F soit 652 800 F chacun (99 518 €) ;
- trois donations hors part successorale des époux [T] à Mme [Z] [T] à savoir : 38 000 euros le 3 septembre 2002, 263 000 euros le 9 avril 2008 ainsi que, le 29 juillet 2009, deux parcelles de terrain à bâtir cadastrées [Cadastre 10] et [Cadastre 1] situées sur la commune de [Localité 11] (31) évaluées dans leur globalité à la somme de 150 000 euros
Des difficultés liquidatives sont intervenues entre les héritiers.
Mmes [Z] [T] et [U] [L] veuve [T] saisissaient le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse par acte d'huissier en date du 20 septembre 2012 afin d'obtenir une avance sur la part de communauté s'agissant de Mme [U] [L] Veuve [T].
Par ordonnance contradictoire en date du du 23 septembre 2012, le juge des référés accordait une provision de 340.491 € à valoir sur ses droits dans la liquidation de la communauté conjugale dissoute à I'occasion du décès de son conjoint.
M. [T] saisissait alors à son tour le juge des référés le 5 avril 2013 afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire par voie d'assignation.
Par ordonnance en date du 17 mai 2013, le juge des référés faisait droit à sa demande et confiait à l'expert la mission suivante :
- prendre connaissance de tous documents utiles,
- entendre les parties,
- se faire communiquer les données et fichiers FICOBA et rechercher tous les comptes bancaires et comptes de titres ayant été ouverts par le de cujus, décédé le 15 novembre 2010, soit à son seul nom, soit en compte joint avec un tiers,
- se faire communiquer l'ensemble des relevés des comptes bancaires ouverts par le de cujus dans la limite de l'obligation de consultation des archives bancaires soit, en toute hypothèse, à compter du 1er janvier 2003, et dans la mesure du possible à compter de juin 2000 jusqu'à la date du décès,
- procéder à l'examen desdits relevés afin d'établir la traçabilité des fonds provenant en particulier des ventes réalisées en juin 2000, en 2002, et en mars 2008 parles époux [T],
- déterminer l'existence d'éventuels dons manuels, donations indirectes ou non déclarées, et /identité de leurs bénéficiaires,
- faire toutes recherches et observations utiles à propos des mouvements affectant les comptes du de cujus,
- rechercher les contrats d'assurance vie souscrits parle de cujus, identifier les bénéficiaires, et, pour chaque contrat, se faire communiquer par les assureurs outre le capital déjà payé ou à payer, le montant de toutes les primes payées depuis leur souscription, en mentionnant les rachats partiels éventuels,
- déterminer la valeur des terrains situés à [Localité 11] cadastrés section [Cadastre 9] et [Cadastre 2], donnés le 29 juillet 2009 à Mme [Z] [T] à la date de la donation, à celle du décès, ainsi qu'a la date la plus proche du partage,
- plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
A la demande de M. [T], suite à nouvelle assignation en date du 2 juin 2014, un complément d'expertise était ordonné le 1er juiIIet 2014 par le juge des référés dans les termes suivants :
- se faire communiquer l'ensemble des relevés bancaires des comptes de toutes natures ouverts par [U] [L] veuve [T] dans la limite de l'obligation de conservation des archives bancaires, soit à compter du 16' janvier 2003 et dans la mesure du possible à compter du mois de juin 2000,
- procéder à l'examen desdits relevés afin d'établir la traçabilité des fonds provenant en particulier des ventes réalisées en juin 2008 et mars 2008 par les époux [T],
- cn cas d'emploi des fonds résultant des donations réalisées au profit de [Z] [T] dans la construction de son bien immobilier de [Localité 11],
- rechercher dans quelle proportion les biens donnés ont servi à son financement,
- se faire communiquer par [Z] [T] l'ensemble des justificatifs du financement de la construction de sa maison d'habitation [Adresse 5], à savoir les factures ainsi que la justification du paiement par celle-ci afin d'établir l'existence d'éventuels dons manuels ou donations indirectes réalisées au profit de cette dernière par [J] [T] ou [U] [L].
Enfin, un dernier complément d'expertise était ordonné, toujours à la demande de M. [N] [T], le 8 juin 2015, afin de rechercher les contrats d'assurance vie souscrits par les époux [T], identifier les bénéficiaires et pour chaque contrat se faire communiquer par les assureurs outre le capital déjà payé ou à payer le montant de toutes les primes payées depuis leur souscription en mentionnant les rachats partiels éventuels.
L'expert remettait son rapport d'expertise final le 19 janvier 2016.
Par acte d'huissier en date du 25 juillet 2016, Mmes [Z] [T] et [U] [L] veuve [T] ont assigné M. [T] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage.
M. [T] a ensuite saisi le juge de la mise en état lequel, par ordonnance contradictoire en date du 25 janvier 2017, a :
- ordonné à [Z] [T] sous astreinte de produire la copie intégrale de l'acte d'acquisition réalisée par elle le 27 juillet 2007 au rapport de Me [P] ainsi que le relevé complet de son compte dans la comptabilité du notaire ;
- ordonné à Me [P] de produire la copie intégrale de l'acte d'acquisition du bien réalisée par [Z] [T] le 27 juillet 2007 ainsi que le relevé complet de son compte dans la comptabilité de l'étude.
M. [T] a, par la suite, à nouveau, saisi le juge de la mise en état aux fins d'ordonner sous astreinte à Mme [U] [L] et Mme [Z] [T] de produire la justification de l'utilisation du solde de la vente des terrains et immeubles de la SCI [Adresse 12] pour un montant de 33 000 € et du prix de vente par les époux [T] le 30 juin 2000 de leur maison située à Toulouse pour un montant de 365 854 € ainsi que celle des fonds reçus par [J] [T] dans le cadre de la succession de son père en 2001 pour un montant minimal de 100 000 € ainsi que les documents cadastraux et notariés concernant l'appartement que les époux [T] possédaient sur la commune de Saint Lary et ceux de la cession qui aurait été réalisée en 2002.
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire en date du 9 août 2017, a rejeté ses demandes.
Par jugement en date du 21 février 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- ordonné le partage de la succession de [J] [T],
- dit que le testament du 1er juin 2009 n'a pas révoqué la donation entre époux et que les droits des héritiers devront être déterminés par application des règles légales, compte tenu de la donation entre époux et du testament 1er juin 2009,
- rejeté la demande relative au serment,
- dit que [Z] [T] doit rapporter 7 903,74 euros au titre de la donation indirecte des frais d'acte des terrains de Castelmaurrou,
- dit que [Z] [T] doit rapporter 30 000 € au titre du don manuel reçu au moyen de la carte Point Argent,
- dit que [Z] [T] doit rapporter 4 033,70 € au titre du don manuel reçu lors de I'achat du 15 octobre 2002,
- dit que [Z] [T] doit rapporter 1 849 € au titre du don manuel reçu lors de I'achat du 30 mai 2007,
- dit que [Z] [T] a reçu de ses parents les sommes 37 04541 € et 3334,05 € lors de son achat du bien immobilier des consorts [H], et qu'elle en doit le rapport à la succession de son père à hauteur de la moitié, calculé selon les principes de I'articIe 860 du Code civil,
- dit que [Z] [T] a reçu 70 000 € de ses parents à l'occasion de la construction de sa maison d'habitation, sur les terrains de [Localité 11], et qu'elle en doit le rapport à la succession de son père à hauteur de la moitié, calculé selon les principes de I'articIe 860 du Code civil,
- dit que [Z] [T] a recelé et ne peut prétendre à aucune part sur les sommes suivantes :
frais d'acte de donation du 29 juillet 2009 : 7 903,74 €,
retraits espèces : 33 000 €,
frais de I'achat "[F]" : 4 033,70 €,
frais de I'achat "RASOANAIVO': 2 1 849 €,
prix et frais d'achat "[H]" : fonds retirés de sa vente ou valeur actuelle du bien,
- rejeté la demande de [N] [T] relative à la somme provenant de la vente de terrains et d'immeubIes de la SCI [Adresse 13], et aux sommes de 365.854 €, 100.000 € et 91.469,41 €,
- rejeté la demande de [N] [T] relative au recel des sommes de 22 000,00 €, 12 127,65 € et 5 400,00 €,
- renvoyé les parties devant le notaire, pour que soit établi un acte de partage conforme au présent jugement et au rapport d'expertise en ce qu'iI n'est pas contraire au jugement,
- condamné solidairement [Z] [T] et [U] [L] à payer 5 000 € à [N] [T] au titre des frais de défense,
- condamné solidairement [Z] [T] et [U] [L] aux dépens, dans lesquels sont compris les frais d'expertise.
Par déclaration électronique en date du 17 avril 2018 , Mmes [U] [L] et [Z] [T] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a dit que :
- Mme [Z] [T] avait reçu 70.000 € de ses parents à l'occasion de la construction de sa maison d'habitation, sur les terrains de [Localité 11], et qu'elle en doit le rapport à la succession de son père à hauteur de la moitié, calculé selon les principes de I'article 860 du Code civil,
- Mme [Z] [T] a recelé et ne peut prétendre à aucune part sur les sommes suivantes :
frais d'acte de donation du 29 juillet 2009 : 7 903,74 €
retraits espèces : 33 000 €
frais de I'achat "[F]" : 4 033,70 €
frais de I'achat 'RASONAIVO' : 1 849 €
prix et frais d'achat "[H]" : fonds retirés de sa vente où valeur actuelle du bien,
- Mme [Z] [T] doit rapporter 7 903,74 € au titre de la donation indirecte des frais d'acte des terrains de Castelmaurrou,
- Mme [Z] [T] doit rapporter 30 000 € au titre du don manuel reçu au moyen de la carte Point Argent,
- Mme [Z] [T] doit rapporter 4 033,70 € au titre du don manuel reçu lors de I'achat du 15 octobre 2002,
- Mme [Z] [T] doit rapporter 1 849 € au titre du don manuel reçu lors de I'achat du 30 mai 2007,
- Mme [Z] [T] et Mme [U] [L] étaient condamnées solidairement à payer 5 000 € à [N] [T] au titre des frais de défense ainsi qu'aux dépens, dans lesquels sont compris les frais d'expertise,
Dans leurs dernières conclusions d'appelantes en date du 24 mars 2020, Mmes [L] veuve [T] et [T] demandent à la cour de bien vouloir :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que :
- Mme [T] avait reçu 70 000 euros de ses parents à l'occasion de la construction de sa maison d'habitation, sur les terrains de [Localité 11], et qu'elle en doit le rapport à la succession de son père à hauteur de la moitié, calculé selon les principes de l'article 860 du code civil,
- Mme [T] a recelé et ne peut prétendre à aucune part sur les sommes suivantes :
1. retraits d'espèces : 30 000 €
2. frais de l'achat [F] : 4 033.70 €
3. prix et frais d'achat [H] : fonds retirés de sa vente où valeur actuelle du bien,
- Mme [T] et Mme [L] étaient condamnées solidairement à payer 5 000 € à M. [T] au titre des frais de défense ainsi qu'aux dépens, dans lesquels sont compris les frais d'expertise,
- Mme [T] doit rapporter 30 000 € au titre du don manuel reçu au moyen de la carte Point Argent,
- Mme [T] doit rapporter 4 033.70 € au titre du don manuel reçu lors de l'achat du 15 octobre 2002,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que le testament du 1er juin 2009 n'a pas révoqué la donation entre époux et que les droits des héritiers devront être déterminés par application des règles légales,
- ordonner le partage de la succession de M. [J] [T],
- condamner M. [N] [T] à verser à Mme [T] et Mme [L] la somme de 5 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et ce compris les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 13 mars 2020, comportant appel incident, M. [T] demande à la cour de bien vouloir :
- ordonner en application des dispositions des articles 15, 16 et 906 du code de procédure civile le rejet des pièces visées dans les conclusions d'appelantes n°2 signifiées le 25 février 2020 et communiquées, non pas concomitamment à celles-ci en application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 906 du code de procédure civile mais le 12 mars 2020,
En toute hypothèse,
- débouter Mme [L] et Mme [T] des fins de leur appel principal,
En conséquence,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que Mme [Z] [T] doit rapporter à la succession de son père [J] [T] :
- 33 000 € au titre du don manuel recu au moyen de la Carte Point Argent,
- 7 903,74 € au titre de la donation indirecte des frais d'acte des terrains de Castelmaurrou,
- 4033,70 € au titre du don manuel recu lors de l'achat du 15 octobre 2012 ([F]),
- 37 045,11 € et 3 334,05 € au titre des fonds recus lors de l'achat du bien immobilier des Consorts [H], montant devant etre calcule selon les principes de l'article 860 du code civil,
- 70 000 € à l'occasion de la construction de sa maison d'habitation, calcule selon les principes de l'article 860 du code civil,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement [Z] [T] et [U] [L] à payer 5 000 € à [N] [T] au titre des frais de défense concernant la procédure de première instance et en ce qu'elle les a condamné sous la même solidarité aux dépens dans lesquels sont compris les frais d'expertise,
Par ailleurs et faisant droit à l'appel incident de M. [N] [T] :
- dire et juger que les conditions prescrites par l'article 778 du code civil au titre du recel successoral sont réunies en ce qui concerne les dons manuels reçus par Mme [Z] [T] au titre de trois chèques des 30 septembre, 06 octobre et 18 octobre 2010 pour un montant de 39 527,65 € soit 19 763,83 € rapportable à la succession de M. [J] [T] et qu'en conséquence elle doit, elle, perdre tous droits sur le montant sus indiqué,
- dire et juger que le testament du 1er juin 2009 a révoqué la donation entre époux du 30 mars 1981, la qualité de légataire universelle de Mme [Z] [T] ne pouvant être contesté et le testament comprenant une expression de volonté dépourvue de toute ambiguïté de la part du de cujus,
- ordonner en conséquence la rectification de l'acte de notoriété établi le 19 janvier 2011,
- dire et juger que les droits du conjoint survivant étant limités à ceux qui lui sont conférés par l'article 757 du code civil, il ne peut les exercer en présence d'un legs universel,
- dire et juger que les éléments constituant le surplus de l'actif successoral devront être rapportés à la succession qu'il s'agisse :
- du solde des fonds provenant de la vente des terrains et des immeubles de la SCI [Adresse 12] pour un montant de 33 000 €,
- du prix de vente par les époux [T] le 22 juin 2000 de leur maison d'habitation située [Adresse 14] pour un montant de 2 400 000 francs soit 365 854 €,
- des fonds à hauteur de 100 000 € reçus par M. [J] [T] dans le cadre de la succession de son père [V] en 2001,
- du produit de la vente de l'appartement de [Adresse 15] réalisée le 08 fevrier 2002 pour un prix de 91 469,41 €,
- confirmer la décision entreprise pour le surplus,
- condamner Mme [L] et Mme [T] solidairement à régler au concluant une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile en ce qui concerne la procédure d'appel,
- les condamner sous la même solidarité aux dépens de la procédure d'appel.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 16 mars 2020 puis, suite à défixation de l'affaire, le 12 septembre 2022.
Par note en délibéré en date du 30 septembre 2022, la cour a invité les parties à formuler leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel principal faute de prétentions au fond dans les premières conclusions de l'appelant en date du 4 juin 2018 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, et, par voie de conséquence, afin d'apprécier, le cas échéant, le sort de l'appel incident en application des stipulations de l'article 550 alinéa 1er du code de procédure civile, à indiquer, si elle a eu lieu, la date et les modalités de signification du jugement attaqué et ce avant le 7 octobre 2022.
Les appelantes n'ont pas fait valoir d'observations.
L'intimé a fait valoir ses observations en date du 6 octobre 2022, sollicitant caducité de l'appel principal et s'en remettant sur le sort de son appel incident.
*
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions développées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la caducité de l'appel principal :
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, dans le cadre de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel.
Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Au cas d'espèce, les premières conclusions de l'appelant notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile sont celles du 4 juin 2018. Si elles comportent en leur dispositif une demande d'infirmation des chefs de dispositif portant sur le rapport à la succession pour moitié des sommes de 70 000 €, 30 000 € et 4 033,70 € ainsi que sur le recel successoral des sommes de 30 000 €, 4 033,70 € et du prix et frais d'achat '[H]', outre la charge des dépens et l'article 700, en sus d'une demande de confirmation du chef de dispositif portant sur la nature non révocatoire du testament en date du 1er juin 2009, attaqué par la voie de l'appel incident par l'intimé, aucune prétention au fond n'est formulée en suite de la demande d'infirmation.
Dans de telles conditions, faute de prétentions déterminant l'objet du litige, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
Sur le sort de l'appel incident :
Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
Le jugement attaqué a été signifié en date du 28 mars 2018 selon l'intimé, sans que cela ne soit contredit par les appelantes, de sorte que l'appel incident contenu dans ses conclusions en date du 30 août 2018 était postérieur au délai d'un mois fixé par la loi aux fins d'appel principal.
Dans ces conditions, eu égard à la caducité de l'appel principal, l'appel incident, non formé dans les délais d'un appel principal, est irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les appelantes auront la charge des dépens d'appel.
L'équité ne commande pas l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
statuant dans les limites de sa saisine :
- prononce la caducité de l'appel principal en date du 17 avril 2018 ;
- déclare irrecevable l'appel incident en date du 30 août 2018 ;
- rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit que Mme [U] [L] et Mme [Z] [T] auront la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M. TACHON C. GUENGARD