17/11/2022
ARRÊT N°698/2022
N° RG 21/02344 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OF2Q
EV/CD
Décision déférée du 10 Novembre 2020 - Juge de l'exécution de MONTAUBAN ( 20/00562)
M. [N]
[P] [I] épouse [K]
[W] [K]
C/
[E] [X]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Madame [P] [I] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Maître [E] [X],
domicilié [Adresse 1] ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [D] [B] née [T] le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8], de nationalité française demeurant [Adresse 5]
Assigné le 18/06/2022 à Personne Morale
[Adresse 1]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
M. [W] [K] et Mme [P] [I] épouse [K] sont propriétaires d'un ensemble immobilier à usage commercial d'hôtel, restaurant, café situé [Adresse 3].
Par acte du 1er mai 2013, ils ont donné le local à bail commercial à la SARL Grine afin d'y exploiter un fonds de commerce d'hôtellerie-restauration.
Par acte du 12 septembre 2013, la SARL Grine a cédé le fonds de commerce à M. [V] [B] et à sa belle-s'ur Mme [D] [T] épouse [B] moyennant un prix de 120 000 €.
La cession du fonds de commerce a entraîné le transfert du bail commercial conclu avec les époux [K] au profit des consorts [B].
Un litige est survenu entre les parties et par actes des 16 et 17 mars 2015, les époux [K] ont assigné les consorts [B] devant le tribunal de Grande instance de Montauban pour voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de ces derniers et obtenir leur condamnation solidaire à leur verser la somme de 23 400 € au titre des arriérés de loyers et 14 296 € au titre de la réparation des dégradations réalisées dans l'immeuble.
Par acte du 6 novembre 2015, les consorts [B] ont appelé en cause la SARL Grine afin de voir prononcer la nullité de l'acte de cession du fonds de commerce et obtenir la condamnation des cédants à lui payer la somme de 120 000 € au titre de la restitution du prix de vente du fonds de commerce.
Mme [D] [B] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 12 janvier 2016 et par acte du 12 février 2016, les consorts [K] ont appelé en cause Me [X] en qualité de mandataire-liquidateur de Mme [D] [B].
Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal de Grande instance de Montauban a :
- dit que le consentement des consorts [B] donné à l'acte de cession du fonds de commerce situé [Adresse 3] conclu le 12 septembre 2013 a été surpris par des man'uvres dolosives de la part de la SARL Grine,
- prononcé en conséquence la nullité de l'acte de cession du fonds de commerce conclu le 12 septembre 2013 entre la SARL Grine d'une part les consorts [B] d'autre part,
- constaté la nullité du droit au bail souscrit entre la SARL Grine et les consorts [B],
- donné acte à la SARL Grine qu'elle a repris possession des locaux depuis le 28 août 2014,
- condamné la SARL Grine à restituer à Maître [E] [X] en qualité de mandataire-liquidateur de Mme [D] [B] la somme de 8600 € au titre du prix versé par les consorts [B] pour l'acquisition du fonds,
- condamné les époux [B] à payer à la SARL Grine la somme de 4000 € à titre d'indemnité d'occupation pour la période allant du 12 septembre 2013 au 7 mai 2014,
- condamné solidairement la SARL Grine et les époux [K] à payer à Maître [E] [X] ès qualités la somme de 6 600 € à titre du préjudice financier outre une somme de 2 000 € au titre du préjudice moral subi par Mme [D] [B],
- débouté les consorts [B] de leurs autres demandes,
- condamné M. [V] [B] à payer à la SARL Grine et aux époux [K] la somme de 14 296,68 € au titre des dégradations des locaux commerciaux,
- fixé la créance des époux [K] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [D] [T] ép [B] à la somme de 14 296,68 € au titre du préjudice matériel (dégradations),
- condamné solidairement la SARL Grine et les époux [K] à payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à charge pour Me [M] de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- mis à leur charge les entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision le 13 mars 2017.
Par arrêt du 12 juin 2019, la cour d'appel de Toulouse a :
' dit que M. et Mme [K] n'ont pas qualité pour conclure en lieu et place de la SARL Grine dont les conclusions ont été déclarées irrecevables,
En conséquence, les a déclarés irrecevables dans leurs prétentions visant à :
- dire et juger que la société Grine n'a pas manqué à son devoir de loyauté,
- dire que l'acte de cession du fonds de commerce n'a pas été vicié,
- dire que, quand bien même les consorts [B] n'auraient pas été informés du dossier administratif avant la vente, ceux-ci ont implicitement mais nécessairement renoncé au droit d'en faire grief au vendeur en procédant sans réserve au dépôt d'un dossier de régularisation auprès de la commune,
- débouter les consorts [B] de leurs prétentions de ce chef,
' confirmé le jugement du 8 novembre 2016 du tribunal de Grande instance de Montauban en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués aux consorts [B] pour préjudice moral et par substitution de motifs, en ce qui concerne l'indemnité d'occupation,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
' dit que Mme [D] [T] épouse [B] et M.[V] [B] sont redevables d'une indemnité d'occupation de 4000 € pour la période du 1er janvier au 28 août 2014, les loyers précédemment versés étant acquis aux bailleurs,
' débouté Mme [D] [T] ép [B] et M.[V] [B] de leurs demandes de dommages- et-intérêts pour préjudice moral,
' débouté M. et Mme [K] de leur demande en résolution du contrat de bail et en paiement des loyers arriérés,
' rejeté le surplus des demandes et les prétentions contraires,
' condamné la SARL Grine et les époux [K] à payer in solidum à Me [X] ès qualités la somme de 2000 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et à M. [V] [B] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SARL Grine et les époux [B] in solidum aux entiers dépens de l'instance,
' ordonné le recouvrement des frais comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le 13 mai 2020, Me [X] en qualité de mandataire-liquidateur de Mme [D] [B] a fait pratiquer entre les mains de la Sasu Alou Couture une saisie- attribution de loyers au préjudice de M. [W] [K], Mme [P] [I] épouse [K] et de la SARL Grine en exécution de cet arrêt.
Cette saisie était dénoncée le 14 mai 2020 à M. et Mme [K].
Par acte du 25 juin 2020, M. [W] [K] et Mme [P] [I] épouse [K] ont fait assigner Me [E] [X], ès qualités de mandataire-liquidateur de Mme [D] [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban en contestation de la saisie.
Par jugement du 10 novembre 2020, le juge de l'exécution de Montauban a :
' débouté M. [W] [K] et Mme [P] [I] épouse [K] de leur demande,
' validé la saisie-attribution du 13 mai 2020,
' condamné M. [W] [K] et Mme [P] [I] épouse [K] à payer à Maître [X] ès qualités de mandataire-liquidateur d'[D] [B] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' les a condamnés aux dépens,
' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 25 mai 2021 signifiée le 18 juin 2021, M. [W] [K] et Mme [P] [I] épouse [K] ont formé appel de la décision ce qu'elle a :« débouté les époux [W] [K] et [P] [K] née [I] de leurs demandes; - validé la saisie-attribution du 13 mai 2020 ; - condamné les époux [W] [K] et [P] [K] née [I] à payer à Maître [X] ès qualités de mandataire- liquidateur d'[D] [B] la somme de 1.000 € en application de l'article 700°1 du Code de procédure civile ; - les a condamné aux dépens. Et statuant à nouveau de voir : dire et juger qu'à la suite du jugement rendu le 10 mars 2021 par le Tribunal de Commerce de Montauban,la créance des époux [K] à l'encontre de la liquidation judiciaire d'[D] [B] née [T] s'établit à la somme de 4.818,29 €, après compensation, le solde ayant été réglé par son effet ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution de loyer dénoncée le 14 mai 2020 par la SCP [A] saisie-attribution pratiquée contre les mains de la SASU Alou Couture domiciliée au [Localité 7], condamner Maître [X], ès qualités au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de voir statuer sur toutes demandes recevables en vertu de l'article 565 du Code de Procédure Civile. ».
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal de commerce de Montauban a :
' dit que les créances réciproques possédées par les époux [K] et Maître [E] [X] ès qualités de mandataire-liquidateur de Mme [D] [B] née [T] relèvent d'un ensemble contractuel unique se rattachant à une opération globale unique, sont donc connexes et compensables,
' dit qu'après compensation la créance des époux [K] doit être fixée à la somme de 4696,68 € et inscrite pour ce montant au passif de la liquidation judiciaire d'[D] [B] née [T] ,
' ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution de loyers dénoncée le 14 mai 2020 par la SCP [A] saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Sasu Abou Couture domicilié au [Localité 7],
' débouté Maître [E] [X] ès qualités de mandataire-liquidateur de Mme [D] [B] née [T] de toutes ses demandes,
' condamné Maître [E] [X], ès qualités de mandataire-liquidateur de Mme [D] [B] née [T] à la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions du 12 juillet 2021 signifiées le 12 août 2021, M. et Mme [K] demandent à la cour de:
' prononcer la nullité du procès-verbal de signification dressé le 28 janvier 2021 par la SELARL LPBH titulaire d'une étude d'huissier de justice, du jugement rendu par M. le juge de l'exécution par le tribunal judiciaire de Montauban le 10 novembre 2020 à M. [W] [K] et Mme [P] [K],
' déclarer l'appel interjeté le 25 mai 2021 par M. [W] [K] et Mme [P] [K] devant la cour d'appel de Toulouse à l'encontre du jugement rendu par M. le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Montauban le 10 novembre 2020 recevable,
' infirmer le jugement rendu par M. le juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Montauban en date du 10 novembre 2020 (RG n°20/00562), en ce qu'il a :
- débouté les époux [W] [K] et [P] [K] née [I] de leurs demandes ;
- validé la saisie-attribution du 13 mai 2020 ;
- condamné les époux [W] [K] et [P] [K] née [I] à payer à Maître [X] ès qualités de mandataire-liquidateur d'[D] [B] la somme de 1000 € en application de l'article 700°1 du Code de procédure civile ;
- les a condamnés aux dépens,
- rejeté toutes autres conclusions contraires ou mal fondées ;
Et statuant à nouveau de voir :
' dire et juger qu'à la suite du jugement rendu le 10 mars 2021 par le Tribunal de Commerce de Montauban, la créance des époux [K] à l'encontre de la liquidation judiciaire d'[D] [B] née [T] s'établit à la somme de 4818,29€, après compensation, le solde ayant été réglé par son effet,
' ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution de loyer dénoncée le 14 mai 2020 par la SCP [A] saisie-attribution pratiquée contre les mains de la SASU Alou Couture domiciliée au [Localité 7],
' condamner Maître [X], ès qualités de mandataire-liquidateur de Mme [D] [B] née [T], au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Maître [E] [X], mandataire-liquidateur de Mme [B] née [T] n'a pas constitué avocat.
Par arrêt avant-dire-droit du 6 septembre 2022, il était demandé aux appelants de produire l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse sur appel de la décision du tribunal de commerce de Montauban du 10 mai 2021 et de présenter leurs éventuelles observations.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Sur la signification du jugement déféré et la recevabilité de l'appel :
Les appelants soulèvent la nullité du procès-verbal de signification du jugement déféré et demandent que l'appel qu'ils ont interjeté le 25 mai 2021 soit déclaré recevable.
Ils font valoir que d'une part le jugement n'a pas été signifié à Mme [K] que d'autre part l'acte de signification à M. [K] est entaché de contradiction en ce qu'il fait référence à des déclarations faites au clerc tout en relevant l'absence de M. [K].
La cour constate que si le recto de l'acte portant signification du jugement daté du 28 janvier 2021 et versé par les appelants mentionne comme destinataires M. [K] [W] et Mme [K] [P] épouse [I], le verso de cet acte intitulé « modalité de remise» ne fait référence qu'à M. [K].
Il n'est donc pas établi que le jugement déféré a été régulièrement signifié à Mme [K] qui doit en conséquence être déclarée recevable en son appel intervenu le 25 mai 2021.
S'agissant de M. [K], si l'acte fait référence aux déclarations faites au clerc, celles-ci ne concernent pas des déclarations qui auraient été faites par M. [K], mais les instructions données par le mandant de l'huissier instrumentaire. Ainsi, l'acte n'est entaché d'aucune contradiction en ce que, faisant référence à ces déclarations il relève l'absence de M. [K] et qu'en conséquence la signification a été faite à l'étude.
Cet acte n'étant attaché d'aucune irrégularité, l'appel formé le 25 mai 2021 par M. [K] doit être déclaré caduc comme tardif.
Au fond :
Il convient de rappeler que le jugement déféré a rejeté l'argumentaire des époux [K] et validé la saisie-attribution au motif que les créances réciproques entre les époux [K] d'une part et Mme [B] d'autre part ne pouvaient être compensées.
Parallèlement à la procédure de saisie-attribution, les époux [K] ont saisi le tribunal de commerce de Montauban afin que soit ordonnée la compensation entre leur créance inscrite au passif de Mme [B] pour 14'296,68 € et les sommes auxquelles ils ont été condamnés au bénéfice de la liquidation à hauteur de 9600 €.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal de commerce de Montauban a dit que les créances détenues par les époux [K] et Maître [E] [X] ès qualités de mandataire-liquidateur de Mme [B] relevaient d'un ensemble contractuel unique se rattachant à une opération globale et étaient donc connexes et compensables et qu'après compensation, la créance des époux [K] devait être fixée à la somme de 4696,68 € et inscrite pour ce montant au passif de la liquidation judiciaire de Mme [B]. Il a été formé appel de cette décision.
Répondant à la demande de la cour, les époux [K] ont produit l'arrêt de la deuxième chambre de la cour d'appel de Toulouse du 23 mars 2022, précisant qu'ils avaient formé un pourvoi à son encontre.
Cet arrêt a infirmé en toutes ses dispositions la décision du tribunal de commerce de Montauban du 10 mars 2021, considérant que les créances réciproques de la liquidation judiciaire d'[D] [B] et des époux [K] ont des fondements juridiques distincts l'un contractuel l'autre délictuel qu'elles ne découlent donc ni des mêmes contrats ni d'une opération économique globale unique, il a donc débouté les époux [K] de leur demande en compensation de créances.
L'article 1355 du Code civil dispose : «L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
L'article 480 du code de procédure civile prévoit : «Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article
4. ».
En l'espèce, la deuxième chambre de la cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande en compensation de créances présentées par les époux [K].
Cette décision a autorité de la chose jugée, peu importe qu'un pourvoi ait été formé à son encontre, cette voie de recours n'ayant pas de caractère suspensif.
Dès lors, la demande de Mme [K] de voir ordonner la compensation entre les dettes réciproques des parties et de dire que sa créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de Mme [B] s'élève à 4818,29 € et en conséquence d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de son locataire, la Sasu Alou doit être rejetée par confirmation du jugement déféré.
En conséquence, en l'absence de compensation, la créance de la liquidation de Mme [B] s'élève à 9600 € et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la saisie-attribution pratiquée pour ce montant en principal par Maître [X] es qualités de mandataire-liquidateur de Mme [D] [B] sur les loyers versés par Sasu Alou locataire de M. [W] [K] et Mme [P] [I] épouse [K].
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de Maître [X] es qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les époux [K] qui succombent garderont la charge des dépens de première instance par confirmation de la décision déférée et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Déclare caduc l'appel formé par M. [W] [K],
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. [W] [K] et Mme [P] [I] épouse [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER