17/11/2022
ARRÊT N°418
N° RG 21/03139 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OI4Q
IMM/FP/CA
Décision déférée du 30 Juin 2021 - Juge commissaire de Toulouse - 19/02598
Mme [E]
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
[N] [G]
MP PG COMMERCIAL
S.A.S. BDR & ASSOCIES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES Monsieur le Comptable des Finances Publiques de la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-GARONNE -Pôle Recouvrement Spécialisé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
MP PG COMMERCIAL
Cour d'Appel
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S. BDR & ASSOCIES (anciennement dénommé [B] & ASSOCIES), Société par Actions Simplifiées au capital de 10 000 Euros, Mandataires judiciaires, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de Maître [P] [B], es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [N] [G], nommé à cette fonction par jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du 8 octobre 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, domicilié en cette qualité en son établissement secondaire sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et P. DELMOTTE, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M. JARDIN , qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé du litige :
M. [N] [G] a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte par le tribunal judiciaire de Toulouse le 8 octobre 2020 et publiée au Bodacc le 21octobre 2020.
Le Pôle de recouvrement spécialisé de la haute Garonne ( le Pôle) a déclaré une créance fiscale correspondant aux impositions de taxes foncières pour la période allant de 2010 à 1013 pour un montant global de 10.957,84 €, et correspondant à la quote-part de M. [G] dans la SCI l'Entrepot, soit 71,88 %.
Cette créance a été contestée par le mandataire aux motifs que la SCI serait à jour de ses règlements de taxe foncière et que l'entreprise individuelle de M.[G] ne serait pas propriétaire de l'immeuble visé.
Le juge commissaire a estimé que la contestation excédait ses pouvoirs, s'est déclaré incompétent et a invité le PRS de la Haute Garonne a saisir la juridiction compétente dans le délai de 1 mois.
Le comptable des finances publiques a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 12 juillet 2021.
Cette déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à M.[G], par acte signifié en l'étude et à Me [B], mandataire judiciaire, par acte signifié à personne ayant qualité pour le recevoir.
Monsieur [N] [G] et le mandataire judiciaire n'ont pas constitué avocat.
Le Ministère public a indiqué par avis du 28 mars 2022 s'en est remettre à l'appréciation de la cour.
L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions du notifiées le 17 août 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Garonne, demandant, à la cour de :
- Dire que le juge-commissaire n'est pas compétent, en l'absence de contestation du redevable, pour apprécier du bien-fondé et de la régularité de la créance de l'administration fiscale
- Ordonner l'admission de la créance de l'administration fiscale à hauteur de 10 957,84€ telle qu'elle ressort de la déclaration de créances effectuée par le Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de M. [G].
A titre subsidiaire :
-Dire que les vaines et préalables poursuites ont été engagées à l'encontre de la Sci L'Entrepot.
-Dire que le Pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Garonne est bien-fondé à agir directement contre les associés sur le fondement de l'article 1858 du Code civil.
-Dire que le Pôle de recouvrement spécialisé détient une créance à hauteur de 10 957,84 € à l'encontre de M. [G] au titre des impositions relatives à la taxe foncière d'un bien appartenant à la Sci L'Entrepot pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 et correspondant à sa quote-part dans le capital de la société.
-Ordonner l'Admission de la créance de l'administration fiscale à hauteur de 10 957,84€ telle qu'elle ressort de la déclaration de créances effectuée par le Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de M. [G].
-Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Motifs:
En application des dispositions des articles R 624-6 et L281 et L 199 du livre des procédures fiscales, les créances fiscales ne peuvent être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales.
Doivent donc être admises les créances fiscales qui n'ont pas donné lieu à une réclamation contentieuse adressée à l'administration, conformément aux dispositions de ce livre.
L'administration fiscale qui poursuit M.[G] en qualité d'associé à hauteur de sa participation au capital social de la SCI L'Entrepôt justifie avoir adressé à l'intéressé :
- un avis de mise en recouvrement le 25 mars 2013 au titre des taxes foncières pour la période de 2010 à 2012,
- un avis de mise en recouvrement pour la période le 26 mars 2014 au titre de la taxe foncière 2013,
Ces deux avis de recouvrement tiennent compte de la participation de M.[G] dans le capital social de la SCI et fixent à 71, 88 % des sommes dont la SCI était redevable, le montant de l'imposition à la charge de l'associé. Ils constituent des titres exécutoires pour les sommes pour lesquelles ils sont établis.
Monsieur [G] qui a apposé sur le bordereau de situation qui récapitule les sommes dont il est redevable au titre de ces taxes foncières, soit un montant total de 10.957, 84 €, sa signature avec la mention, ' remis le 10 janvier 2020, pour reconnaissance de dette' ne peut contester être redevable de ces sommes.
En tout état de cause, il ne justifie pas avoir contesté ces avis de mise en recouvrement dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales.
Enfin, s'il invoquait dans le cadre de sa contestation, des paiements effectués par la SCI L'Entrepot, M.[G], qui supporte la charge de cette preuve, ne les démontre pas.
C'est donc à tort que le juge commissaire a retenu l'existence d'une contestation sérieuse et s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette contestation.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'admettre à titre définitif la créance déclarée par le pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Garonne.
Par ces motifs
La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement par mise à disposition au greffe,
- Infirme l'ordonnance du juge commissaire déférée,
Statuant à nouveau,
- Admet la créance du Pôle de recouvrement spécialisée de la Haute Garonne à titre privilégié pour la somme de 10.957, 84 € au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [G],
- Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Le greffier Le président.