17/11/2022
ARRÊT N°699/2022
N° RG 21/04782 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OP56
EV/CD
Décision déférée du 17 Novembre 2021 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 21/02868)
M. GAUCI
S.A.R.L. FACTORY PRESS
C/
S.C.I. LE CAPITOLIUM
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
S.A.R.L. FACTORY PRESS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.C.I. LE CAPITOLIUM
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par acte du 1er avril 2014, la SCI le Capitolium a donné à bail commercial à la SARL Factory Press un local situé [Adresse 2] pour une durée de neuf années, moyennant un loyer trimestriel initial de 2 700 € outre une provision sur charges trimestrielles de 120 €.
Le 8 juillet 2019, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer la somme de 12'147,78 € à la locataire.
Par ordonnance de référé du 5 novembre 2019 ayant fait l'objet d'un acquiescement de la SARL Factory Press le 8 novembre suivant, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
' constaté la résiliation du bail liant les parties avec effet au 8 août 2019,
' ordonné l'expulsion de la SARL Factory Press et de tout occupant de son chef des locaux donnés à bail,
' condamné la SARL Factory Press à payer à la SCI Capitolium par provision :
6648,65 € à valoir sur les arrérages de loyer et des charges arrêtées au
3 septembre 2019,
chaque mois à compter de la date de résiliation du bail une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges,
' accordé à la défenderesse un délai de 24 mois pour se libérer du paiement des arrérages de loyer et des charges, payable en sus du loyer et des charges courantes,
' dit que la somme due sera réglée en 24 mensualités égales entre le 1er et le 5 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le mois suivant la signification de la décision,
' dit que le coût du commandement de payer sera réglé lors du versement de la première mensualité et que les intérêts ayant couru sur les loyers impayés seront réglées lors de la dernière mensualité,
' suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le délai alloué est dit que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si la SARL Factory Press se libère selon les modalités fixées,
' dit que le défaut de paiement d'une échéance à son terme ou d'un terme de loyer entraînera la déchéance immédiate du terme, et que la totalité du solde restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire reprendra immédiatement tous ses effets.
Le 3 mai 2021 la SCI le Capitolium a fait délivrer à la SARL Factory Press un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme de 8 535,91 € et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 11 mai 2021.
Par acte du 2 juin 2021 la SARL Factory Press a fait assigner la SCI le Capitolium devant le juge de l'exécution de Toulouse aux fins d'obtenir l'annulation du commandement de payer et du commandement de quitter les lieux signifiés le 3 mai 2021 et la condamnation de la SCI le Capitolium à lui verser 5000 € de dommages-intérêts outre 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 novembre 2021, le juge de l'exécution de Toulouse a :
' dit que la clause résolutoire acquise le 8 août 2019 a repris tous ses effets le 6 janvier 2020,
' dit que, compte tenu des lois portant sur l'état d'urgence sanitaire, les commandements de payer et de quitter les lieux sous huitaine signifiés le 3 mai 2021 sont annulés,
' condamné les parties à s'acquitter chacune d'entre elles de la moitié des dépens, en cela compris les frais de mesures d'exécution forcée,
' rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 2 décembre 2021 la SARL Factory Press a fait appel du jugement ce qu'il a : « considéré qu'au premier trimestre 2020, la SARL Factory Press était redevable d'un « loyer trimestriel », alors que l'ordonnance de référé rendue par Mme la Première vice-présidente adjointe du Tribunal judicaire de Toulouse le 5 novembre 2019 avait mis à sa charge « chaque mois, à compter de la date de résiliation du bail, soit à compter du 8 août 2019, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges », sans autre précision. Il est également fait grief au jugement dont appel d'avoir considéré qu'il n'était « pas discuté que le loyer relatif au premier trimestre 2020 d'un montant de 3.022,67 €, exigible au 1er janvier 2020, n'a été que partiellement réglé le 21 février 2020 par virement d'une somme de 2015,11 € », alors que les dernières conclusions écrites et les pièces de la SARL Factory Press démontraient le contraire. Il est encore fait grief au jugement dont appel d'avoir considéré qu'il n'était pas « nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ». Il est enfin fait grief au jugement dont appel d'avoir considéré le 17 novembre 2021 que la date de la cessation de l'état d'urgence était au « 15 janvier 2022 » (15 novembre 2021 + 2 mois), alors qu'en application des dispositions de la loi d'ordre public n° 2021-1465 du 10 novembre 2021, la date de la cessation de l'état d'urgence venait, une semaine auparavant, d'être reportée au 30 septembre 2022 (31 juillet 2022 + 2 mois). Il est en conséquence fait grief au jugement dont appel d'avoir dit que « la clause résolutoire acquise le 8 août 2019 a repris tous ses effets le 6 janvier 2020 ». Il est enfin fait grief au jugement dont appel d'avoir condamné « les parties à s'acquitter, chacune d'entre elles, de la moitié des dépens, en cela compris les frais de mesures d'exécutions forcées », alors qu'il a annulé ces dernières et compte tenu des lois immédiatement applicables et d'ordre public portant sur l'état d'urgence sanitaire. ».
Par dernières conclusions du 29 septembre 2022, la SARL Factory Press demande à la cour de :
' déclarer l'appel diligenté par la SARL Factory Press recevable et bien fondé ;
' déclarer l'appel incident diligenté par la SCI le Capitolium recevable mais infondé ;
En conséquence,
' confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution de Toulouse le 17 novembre 2021 en ce qu'il a :
- annulé le commandement de payer signifié par la SCI le Capitolium à la SARL Factory Press et au ministère de la SCP Lopez Malavialle, huissier de justice à Toulouse, le 3 mai 2021 ;
- annulé le commandement de quitter les lieux sous huitaine signifié par la SCI le Capitolium à la SARL Factory Press et au ministère de la SCP Lopez Malavialle, huissier de justice à Toulouse, le 3 mai 2021 ;
' réformer le jugement rendu par le Juge de l'exécution de Toulouse le 17 novembre 2021 en ce qu'il a :
- considéré qu'au premier trimestre 2020, la SARL Factory Press était redevable d'un « loyer trimestriel »;
- considéré qu'il n'était « pas discuté que le loyer relatif au premier trimestre 2020 d'un montant de 3.022,67 €, exigible au premier janvier 2020, n'a été que partiellement réglé le 21 février 2020 par virement d'une somme de 2015,11 € » ;
- qu'il n'était pas « nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties»;
- considéré le 17 novembre 2021 que la date de la cessation de l'état d'urgence était au « 15 janvier 2022 » ;
- dit que « la clause résolutoire acquise le 8 août 2019 a repris tous ses effets le 6 janvier 2020 » ;
- condamné « les parties à s'acquitter, chacune d'entre elles, de la moitié des dépens, en cela compris les frais de mesures d'exécutions forcées » ;
Et, statuant à nouveau,
' juger que la SARL Factory Press est, depuis le 1er décembre 2021, rétablie dans ses droits de locataire tels que contenus au bail sous signature privée en date du 1er avril 2014, la clause résolutoire étant, conformément aux termes de l'Ordonnance de référé en date du 5 novembre 2019, censée n'avoir produit aucun effet ;
' condamner la SCI le Capitolium à payer à la SARL Factory Press une indemnité de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
' condamner en outre la SCI le Capitolium à payer à la SARL Factory Press une indemnité de 10.000,00 € hors taxe en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' condamner enfin la SCI le Capitolium aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, le tout avec distraction au profit de Maître Hervé Jeanjacques, Avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 10 février 2022, la SCI le Capitolium demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse dans ce qu'il a :
- dit que la clause résoluioire acquise Ie 8 avril 2019 a repris tous ses effeis le 6 janvier 2020,
- déboulé Ia SARL Factory Press de ses demande indemnitaire formée à l'encontre de la SCI le Capitolium,
' déclarer recevable l'appel incident formé par la SCI le Capitolium,
' infirmer le jugement du 17 novembre 2021 en ce qu'iI a :
- dit que, compie tenu des Iois portant sur l'état d'urgence sanitaire les commandements de payer et quitter les lieux sous huitaine signifiée le 3 mai 2021 sont annulés, ,
- condamner les parties à s'acquitter,
' juger que les commandements délivrés le 3 mai sont valables et que leurs effets n'ont pas été suspendus en raison des lois portant sur l'état d'urgence,
à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour estimerait que la société Factory Press est bien fondée à invoquer le bénéfice de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020,
' juger valable et justifier les commandements de payer et de quitter les lieux délivrés le 3 mai 2021 à la SARL Factory Press mais en suspendre les effets jusqu'au 1er août 2021,
en toute hypothèse :
' débouter la SARL Factory Press de toutes ses demandes,
' condamner la SARL Factory Press au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
La clôture de l'instruction est intervenue le 3 octobre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Il convient de rappeler que la cour ne peut être saisie qu'au regard des termes du dispositif du jugement et non de sa motivation. Ainsi, elle n'est pas saisie de la demande de réformation du jugement en ce qu'il a :
- considéré qu'au premier trimestre 2020, la SARL Factory Press était redevable d'un « loyer trimestriel »;
- considéré qu'il n'était « pas discuté que le loyer relatif au premier trimestre 2020 d'un montant de 3.022,67 €, exigible au premier janvier 2020, n'a été que partiellement réglé le 21 février 2020 par virement d'une somme de 2015,11 € » ;
- qu'il n'était pas « nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties»;
- considéré le 17 novembre 2021 que la date de la cessation de l'état d'urgence était au « 15 janvier 2022 ».
Sur les demandes relatives à la clause résolutoire et à la validité des commandements délivrés à la SARL Factory Press le 3 mai 2021 :
La SARL Factory Press fait valoir qu'elle a immédiatement acquiescé à l'ordonnance de référé du 5 novembre 2019 et scrupuleusement réglé l'arriéré et les échéances mensuelles courantes qui lui avaient été imposées par cette décision, alors que la bailleresse tentait de lui imposer un règlement trimestriel.
Elle rappelle qu'elle relève d'un secteur d'activité bénéficiant de la protection des lois d'urgence sanitaire et fait valoir qu'elle doit bénéficier de la protection de l'article 4 de la loi du 15 février 2021, 14 de la loi du 14 novembre 2020 et 3-2 de l'ordonnance 2020- 306 du 25 mars 2020.
Elle considère que le décompte du commandement a été arrêté le 29 avril 2021, date à laquelle elle était au plus débitrice d'une indemnité d'occupation équivalente à l'ancien loyer dû pour le mois en cours et non jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2021 et qu'au surplus le décompte de ce commandement ignore un virement effectué le 26 novembre 2019.
La SCI Le Capitolium rappelle que l'ordonnance de référé du 5 novembre 2019 a été rendue en raison de non-paiement des loyers par le locataire depuis le premier trimestre 2019 et qu'aux termes de article 14 IV du 14 novembre 2020 la protection des lois d'urgence sanitaire ne s'appliquait qu'aux loyers et charges locatives dues pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise avait été affectée par une mesure de police mentionnée au I.
Or, en l'espèce, la clause résolutoire était acquise depuis le 8 août 2019 donc avant le début de la crise sanitaire, le bail étant résilié, la protection instaurée par l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 n'était pas acquise à la locataire redevable non de loyers mais d'indemnités d'occupation.
La cour rappelle que l'état d'urgence sanitaire a été instauré par la loi du 23 mars 2020.
La prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire a été organisée s'agissant des dispositions applicables en l'espèce par ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui précise dans son article 1-1 que ses dispositions sont applicables aux délais et mesures ayant expiré entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus.
Elle prévoit en son article 3-2° que les mesures administratives ou juridictionnelles telles que les mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l'article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de cette période.
L'article 4 de cette même ordonnance indique que les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans le délai visé à l'article 1-I seront réputées ne pas avoir produit effet.
Enfin, la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire prévoit en son article 14 :
«I. - Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5° du I de l'article L 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'Etat dans le département en application du second alinéa du I de l'article L 3131-17 du même code. Les critères d'éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.
II. - Jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en oeuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.
Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite...
...IV. - Le II s'applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I.
En outre, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l'encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu'à la date mentionnée au même premier alinéa...».
En l'espèce, le bail commercial signé entre les parties le 1er avril 2014 prévoyait sa résiliation de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux en cas de non paiement d'un seul terme de loyer et que d'autre part le loyer fixée à 2700 € avec indexation était payable trimestriellement d'avance le premier de chaque échéance, la provision sur charges était fixée à 120 €.
L'ordonnance de référé du 5 novembre 2019 a :
' constaté la résiliation du bail liant les parties avec effet au 8 août 2019,
' condamné la SARL Factory Press à payer à la SCI Capitolium par provision :
6648,65 € à valoir sur les arrérages de loyer et des charges arrêtées au 3 septembre 2019,
* chaque mois à compter de la date de résiliation du bail une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges,
' suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le délai alloué est dit que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si la SARL Factory Press se libère selon les modalités fixées,
' dit que le défaut de paiement d'une échéance à son terme ou d'un terme de loyer entraînera la déchéance immédiate du terme, et que la totalité du solde restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire reprendra immédiatement tous ses effets.
Il n'est pas contesté que la SARL Factory Press a apuré son passif arrêté à 6 648,65 € par l'ordonnance de référé selon les modalités prévues.
Le litige porte sur le règlement des termes courants.
Force est de constater que la motivation de l'ordonnance n'indique pas que le juge a voulu modifier le mode de règlement trimestriel des loyers, alors qu'au surplus aucune demande ne lui avait été faite en ce sens.
Cependant, le juge des référés n'a pas été saisi en rectification d'erreur matérielle et en application des dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate.
En conséquence, il convient de considérer que, jusqu'à l'apurement du passif la SARL Factory Press devait régler une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges de manière mensuelle, soit un tiers du montant trimestriel prévu au bail.
De plus, le fait qu'il résulte de l'historique de compte produit par la locataire et non contesté sur ce point qu'elle ait règlé deux termes de manière trimestrielle le 3 juillet 2020 et le 20 mai 2021 est insuffisant à caractériser un accord entre les parties pour un règlement par principe trimestriel, à défaut d'échanges entre elles confirmant leur volonté commune de ne pas exécuter les termes de la décision et alors qu'au surplus les autres règlements effectués par la SARL Factory Press, n'ont pas correspondu à des règlements trimestriels.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, dès lors que le locataire s'est vu octroyer la suspension de la résiliation et des effets de la clause résolutoire sous réserve qu'il s'acquitte de l'échéancier mis en place, tout manquement aux obligations fixées par le juge entraînait de plein droit la résiliation du bail rétroactivement à compter de la date d'effet du commandement.
De plus, le juge des référés a expressément prévu qu'à défaut de règlement d'un seul acompte à son échéance le bail serait résolu automatiquement à la date d'acquisition de la clause résolutoire.
En l'espèce, en janvier 2020 la locataire n'a versé aucune somme et ce n'est que par un versement du 20 février 2020 de 2015,11 € qu'elle a régularisé les mois de janvier et février 2020. Ainsi, la locataire n'ayant versé aucune somme avant le 5 janvier 2020, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la clause résolutoire avait produit tous ses effets le 6 janvier 2020 c'est-à-dire avant le début de la période d'urgence sanitaire le 12 mars 2020.
À ce titre, il n'est pas contesté que la locataire exerçait une activité lui permettant le bénéfice des lois de protection pendant la période d'urgence sanitaire.
Cependant, le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été délivré à la locataire le 8 juillet 2019, pour des loyers impayés nécessairement antérieurs, et surtout la clause résolutoire ayant finalement joué le 6 janvier 2020 avant la période de protection, la locataire ne peut invoquer les dispositions des articles 3-2 et 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020.
Les dispositions de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 étaient destinées à neutraliser les effets juridiques du non-paiement ou du paiement avec retard des loyers et charges pour les entreprises affectées pour la période du 17 octobre 2020 jusqu'à une période de deux mois suivant l'expiration de la période de la cessation de l'état d'urgence sanitaire.
Cependant, le dernier alinéa de son article IV prévoit : «En outre, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l'encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu'à la date mentionnée au même premier alinéa ».
Contrairement aux dispositions le précédant, cet alinéa ne précise pas viser les loyers et charges locatives dus pendant la période de protection. Il convient d'en déduire qu'il s'applique aux mesures d'exécution engagées pour non-paiement des loyers et des charges dus sous la seule réserve de leur exigibilité, peu importe que celle-ci soit, comme en l'espèce, antérieure à la période de protection.
En conséquence, la nullité des deux commandements délivrés le 3 mai 2021 n'était pas encourue au regard des dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire, seule la suspension de leurs effets étant prévue, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Le 3 mai 2021, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 8535,91 € (dont 83,01€ au titre des intérêts et 593,27 € au titre des dépens et du coût de l'acte) et non celle de 6648,66 € comme indiqué dans ses écritures.
La locataire fait valoir que ce commandement est erroné dans les montants qu'il réclame et encourt la nullité de ce chef. Elles critiquent le calcul des intérêts, le fait que lui ait été réclamé le loyer pour la totalité du deuxième trimestre 2021 et l'absence de prise en considération d'un versement.
Le commandement aux fins de saisie-vente doit comporter un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.
En l'espèce, le commandement, qui vise la période du quatrième trimestre 2019 au deuxième trimestre 2021 indique les loyers sous forme de trimestres, ce qui ne correspond pas l'ordonnance de référé. Cependant, les modalités prévues par le juge des référés ont cessé d'être applicables à compter de janvier 2020 lorsque la clause résolutoire a joué son plein effet. Ainsi, le fait que les sommes réclamées soient mentionnées de manière trimestrielle avant le 6 janvier 2020 est sans incidence et c'est donc à bon droit que la bailleresse a réclamé un paiement trimestriel à compter de cette date et notamment le second trimestre 2021 dans sa totalité.
De plus, les intérêts ont à bon droit été calculés sur la somme de 6648,65 €, c'est-à-dire l'arriéré tel qu'arrêté par l'ordonnance de référé au 3 septembre 2019.
Enfin, si la locataire démontre qu'un virement de 202,67 € effectué le 26 novembre 2019 n'a pas été pris en compte dans le commandement de payer, elle ne justifie d'aucun grief justifiant la nullité de l'acte résultant de l'absence de prise en compte de cette somme modeste au regard du total réclamé de 8535,91 € et dont elle peut solliciter la déduction au regard du paiement démontré, la nullité du commandement n'est donc pas encourue de ce chef, et le commandement doit être validé à hauteur de 8333,24 €.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a annulé les commandements délivrés le 3 mai 2021 qui doivent être déclarés valables et devant jouer leur plein effet.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SARL Factory Press :
La locataire fait valoir que la mesure d'exécution forcée constitue une exécution qui lui est dommageable. Elle souligne qu'elle subit des mesures de rétorsion inacceptables (absence de chaudière depuis 2019, absence de plafond dans le local cuisine') ainsi que des pressions psychologiques accentuées par la convocation de la gérante dans les locaux de la police au service des expulsions.
Elle souligne que ses efforts ininterrompus pour respecter les dispositions de l'ordonnance de référé du 5 novembre 2019 et sauver trois emplois dans un contexte économique difficile sont bafoués par la SCI Le Capitolium qui notamment lui réclamait des loyers trimestriels alors qu'elle devait verser des indemnités mensuelles d'occupation et lui a adressé une augmentation de 6,86 % de son loyer le 1er avril 2022 en contrariété avec le dispositif de plafonnement des augmentations des loyers commerciaux.
Elle fait valoir qu'un versement de 202,67 € effectué le 26 novembre 2019 ne figure pas sur le décompte du commandement de payer du 3 mai 2021 et que la facture au titre de la taxe foncière 2019 lui avait adressé sur une ancienne adresse mail alors que la nouvelle était parfaitement connue depuis deux ans de la bailleresse.
La SCI Le Capitolium oppose qu'ainsi que l'a relevé le premier juge cette demande ne peut aboutir dès lors que la locataire n'a pas respecté l'échéancier mis en place par le juge des référés. Elle conteste les fautes alléguées et toute pression sur la société locataire.
Aux termes des dispositions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, la demande indemnitaire de la SARL Factory Press ne peut prospérer dès lors qu'il a été fait droit aux demandes de la bailleresse, les éventuelles difficultés relatives à l'absence de chaudière ou au plafond du local cuisine ne relevant pas de la compétence du juge de l'exécution.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a implicitement rejeté la demande indemnitaire de la SARL Factory Press.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance par confirmation du jugement déféré et en appel.
La SARL Factory Press qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la clause résolutoire acquise le 8 août 2019 a repris tous ses effets le 6 janvier 2020 et rejeté les demandes indemnitaires de la SARL Factory Press,
L'infirme en ce qu'il a annulé les commandements de payer de quitter les lieux signifiés à la SARL Factory Press le 3 mai 2021 et condamné les parties à s'acquitter de la moitié des dépens chacune,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare valable le commandement de payer valant saisie-vente délivré le 3 mai 2021 à la SARL Factory Press à hauteur de 8333,24 € et dit que ses effets ont été suspendus en raison des lois portant sur l'état d'urgence,
Déclare valable le commandement de quitter les lieux délivré le 3 mai 2021 à la SARL Factory Press et dit que ses effets ont été suspendus en raison des lois portant sur l'état d'urgence,
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de
procédure civile,
Condamne la SARL Factory Press aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER