17/11/2022
ARRÊT N°705/2022
N° RG 22/02881 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5UF
EV/MB
Décision déférée du 07 Juillet 2022 - Juge de l'exécution de [Localité 7] ( 18/00171)
[D] [U]
[R] [Y] épouse [I]
[V] [I]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
APPEL IRRECEVABLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Madame [R] [Y] épouse [I]
Le [Localité 6]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
Monsieur [V] [I]
Le [Localité 6]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
INTIME
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Le 2 juillet 2012, la SA LCL a consenti à M.[V] [I] et Mme [R] [Y] épouse [I] un prêt destiné à financer l'acquisition d'une maison individuelle. La SA Crédit Logement se portait caution solidaire des emprunteurs.
M. et Mme [I] n'ont pas respecté leurs obligations et la garantie de la SA Crédit Logement a été mise en 'uvre.
Par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 25 octobre 2017, M. et Mme [I] ont été solidairement condamnés à verser à la SA Crédit Logement la somme de 427'794,23 € montant de la créance arrêtée au 4 avril 2016 avec intérêts au taux légal à compter de cette date sur 427'358,96 € jusqu'à parfait paiement outre 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 juin 2018, la SA Crédit Logement a fait délivrer aux époux [I] un commandement aux fins de saisie-immobilière sur le bien situé lieu-dit [Localité 6] n° 47 à [Localité 1] cadastré section ZC n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Ce commandement a été publié le 1er août 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3ème bureau numéro 15 volume 2018 S.
Le 10 septembre 2018, les époux [I] ont été assignés avec sommation de prendre communication du cahier des conditions de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 septembre 2018, fixant l'audience d'orientation au 8 novembre 2018 avec mise à prix de 97'000 €.
Par jugement d'orientation du 13 décembre 2018, le juge de l'exécution de [Localité 7] a :
' dit qu'il y a lieu de retenir le montant de la créance de la SA Crédit Logement à la somme de 461'113,40 € arrêtée au 8 novembre 2018,
' autorisé M. [V] [I] et Mme [R] [Y] épouse [I] à vendre à l'amiable l'immeuble saisi,
' fixé le prix minimum de vente à la somme de 350'000 € nets vendeur,
' dit que la vente devrait intervenir dans le délai maximum de quatre mois,
' dit que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant sur sa simple demande des éléments accomplis pour vendre l'immeuble,
' dit que les fonds provenant de la vente ainsi que les frais taxés seront consignés par l'acquéreur à la caisse des dépôts et consignations,
' dit que le notaire pourra procéder à la rédaction de l'acte notarié de vente après justification du paiement du prix et des frais,
' fixé l'audience de rappel au 4 avril 2019,
' taxé les frais de poursuite à la somme de 2693,01 € qui devront être payés à la SCP Mercié avocats poursuivants,
' dit que les frais de poursuite et les émoluments relatifs à la vente amiable restent à la charge de l'acquéreur.
Par jugement du 16 mai 2019, le juge de l'exécution de [Localité 7] a :
' constaté la suspension de la procédure de saisie-immobilière,
' dit que la procédure sera reprise en tant que de besoin à l'initiative de la partie la plus diligente,
' réservé les dépens en fin de procédure.
Par jugement du 7 juillet 2022, le juge de l'exécution de [Localité 7] a :
En premier ressort :
' prorogé pour une durée de cinq ans la validité du commandement aux fins de saisie-immobilière publié le 1er août 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 7],
' dit que le délai commence à courir à compter du jour de la publication du jugement,
' ordonné la mention du jugement en marge du commandement auprès du service de la publicité foncière de [Localité 7] 3,
En dernier ressort :
' constaté que la vente amiable n'a pas été réalisée,
' dit que la créance du Crédit Logement retenue lors du jugement d'orientation s'élevait à 461'113,40 €,
' dit que cette créance est actualisée à la somme de 464'236,90 € au 5 avril 2022,
' ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi,
' fixé l'audience d'adjudication au jeudi 29 septembre 2022 à 14 heures,
' rappelé que la mise à prix a été fixée à la somme de 97'000 €,
' autorisé la visite de l'immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP Gauthié- Pélissou, huissiers de justice en cas d'opposition des saisis ou de difficultés avec pour l'huissier la possibilité de faire appel à la force publique,
' dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie- immobilière et que dans le cas où ces meubles demeureraient dans les lieux à l'issue de l'adjudication, l'adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d'une procédure d'expulsion,
' dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La décision était signifiée aux époux [I] le 18 juillet 2022.
Les époux [I] ont adressé un document intitulé déclaration d'appel par courrier reçu à la cour d'appel le 27 juillet 2022.
Par courrier du 28 juillet 2022, ils étaient informés que l'appel fait sans avocat était réservé à des procédures particulières et qu'il leur appartenait de régulariser leur recours qui en l'état ne paraissait pas recevable.
Aucune des parties n'a constitué avocat.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions des articles 899 et 901 du code de procédure civile, s'il n'en est disposé autrement, les parties doivent être représentées par avocat devant la cour d'appel. La déclaration d'appel doit être transmise par voie électronique sous peine d'irrecevabilité soulevée d'office.
En l'espèce, les époux [I] n'ont pas constitué avocat dans le cadre de ce dossier.
En conséquence, la cour doit déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [V] [I] et Mme [R] [Y] épouse [I].
Condamne M. [V] [I] et Mme [R] [Y] épouse [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER