COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/752
N° RG 22/00746 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCZU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 17 novembre à 09H40
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Novembre 2022 à 16H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] X SE DISANT [K]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 15/11/2022 à 15 h 54 par courriel, par Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16/11/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Y] X SE DISANT [K]
assisté de Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [G], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Y] [K], âgé de 36 ans et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle le 15 octobre 2022 à 12h45 [Adresse 6]. Démuni de documents d'identité et de circulation, il a été placé en retenue à 13h05.
M. [K] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an pris par le préfet de Loir-et-Cher le 25 février 2022 et notifié le 3 mars 2022, suivi d'une assignation à résidence le 8 juillet 2022 à sa sortie de la maison d'arrêt de [Localité 5].
Le 15 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à même jour à 18h00 à l'issue de la retenue. M. [K] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [Y] [K] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 17 octobre 2022 confirmée en appel le 20 octobre 2022.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [Y] [K] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 13 novembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h56.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 14 novembre 2022 à 16h13.
M. [Y] [K] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 15 novembre 2022 à 15h54.
A l'appui de sa demande de réformation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [K] a principalement soutenu que :
- sur l'irrecevabilité de la requête, faute de pièce justificative utile, le registre n'a pas été actualisé depuis qu'il a déclaré le 20 octobre 2022 en cause d'appel être en réalité M. [R] [O], Marocain né à [Localité 4], et en l'absence de communication de son audition administrative le juge des libertés et de la détention ne pouvait vérifier les déclarations initiales de l'intéressé : la requête est donc accompagnée de la copie d'une fiche incomplète,
- sur la demande de prolongation de la rétention, aucune diligence n'a été réalisée envers le Maroc alors qu'il a indiqué une identité marocaine connue des services : les diligences préfectorales sont donc insuffisantes à garantir son éloignement.
À l'audience, Maître Mirepoix a ajouté que :
. l'administration a mentionné l'identité indiquée par l'appelant dès l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et aurait pu joindre son audition administrative pour savoir si et quand il en a justifié car les diligences vont être réalisées sur la base de ces déclarations,
. il n'a pas refusé de voir le consul d'Algérie même si la saisine des autorités algériennes est inutile puisqu'il est marocain et qu'aucun fondement textuel n'interdit une saisine parallèle des autorités marocaines.
M. [K] qui a demandé à comparaître a déclaré avoir rencontré les autorités consulaires algériennes le matin même. Il réclame sa libération, veut changer de vie, partir de France et aller faire ses démarches au Portugal.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que :
. l'identification est retardée par le refus de communiquer mentionné par les autorités consulaires algériennes,
. le registre a bien été actualisé, l'alias n'a pas à y figurer, et avec les précédentes décisions judiciaires, les pièces justificatives utiles accompagnent bien dans la requête.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
En premier lieu et à juste titre, il est soutenu que la copie du registre jointe à la requête doit être actualisée. Et c'est le cas en l'espèce puisque les dernières décisions judiciaires sur la rétention y sont mentionnées.
L'absence de mention de la seconde identité revendiquée par M. [K] ne vient donc pas contredire le fait que le registre a été actualisé. Et il n'est excipé d'aucune règle qui imposerait d'y modifier les éléments d'identité de l'intéressé à chaque nouvelle déclaration en la matière, en l'absence d'identification officielle.
S'agissant en second lieu de l'audition de l'appelant, il doit être rappelé qu'au stade de la deuxième prolongation de la rétention administrative, les éléments relatifs à la procédure préalable à la rétention ne sont plus des pièces justificatives utiles dans le cadre d'une seconde prolongation de la rétention : l'audition, même reliée à la question des diligences qui peut être déterminante pour le succès de la requête, n'est pas de nature à conditionner sa recevabilité.
Dès lors, le moyen ne peut prospérer.
Sur la prolongation de la rétention administrative
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas d'espèce, il est soutenu que la saisine des seules autorités algériennes ne constitue pas les démarches utiles attendues dans la mesure où l'appelant revendique une identité marocaine.
Il est avéré que M. [K] évoque le nom de [D] depuis déjà plusieurs mois, quoique de manière intermittente. Au demeurant, l'administration a pris en compte ces déclarations dès février 2022 dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fut-ce au simple titre d'alias.
Dès lors, si la saisine des autorités algériennes reste utile au regard de certaines des déclarations de l'appelant, il peut aussi être efficace de vérifier s'il n'est pas marocain comme il le dit d'autres fois : en s'abstenant de faire une démarche en ce sens, la préfecture ne s'acquitte pas de toutes les démarches utiles dans l'objectif de l'exéctuion de la mesure d'éloignement.
Or, le maintien de la rétention ne se justifie que dans l'attente du succès des diligences efficaces engagées : en leur absence, il ne peut être fait droit à la demande de prolongation de la rétention. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point et l'appelant, libéré.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] le 14 novembre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [Y] [K],
Rappelons à M. [Y] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire fiançais,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [Y] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K. MOKHTARI A. MAFFRE