COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/05064
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDNY
AFFAIRE :
Société civile FAMCA
C/
[K] [M]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2020 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/01765
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société civile FAMCA
N° SIRET : 440 730 570
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 20423
Représentant : Me Pierre AMIEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0235
APPELANTE
1/ Monsieur [K] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
2/ Madame [P] [J] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20200340
Représentant : Me Véronique DURAND de l'AARPI DURAND & ROUX, ASSOCIÉS, A.A.R.P.I., Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 746
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte authentique du 23 mai 2013 reçu par Me Florian Géneau de Lamarlière, notaire à [Localité 9] ([Localité 9]) avec la participation de Me Bricca, notaire à [Localité 7] ([Localité 7]), M. [K] [M] et Mme [P] [J] épouse [M] ont consenti une promesse unilatérale de vente au bénéfice de la société Famca portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 2], expirant le 23 juillet 2014.
En raison des dispositions d'urbanisme applicables dans la commune de [Localité 7], les délais de réalisation des conditions suspensives de cette promesse n'ont pas pu être tenus et les parties se sont alors rapprochées afin de prévoir la signature d'une nouvelle promesse de vente.
Par acte authentique du 18 novembre 2014 reçu par les mêmes notaires , M.et Mme [M] ont consenti une nouvelle promesse de vente au bénéfice de la société Famca portant sur le même ensemble immobilier, moyennant le prix total frais compris de 1 203 200 euros, expirant le 1er septembre 2015, hors causes de prorogation automatique prévues au contrat.
Le bien, objet de la promesse de vente, était occupé au titre de plusieurs baux commerciaux, outre un bail à usage d'habitation au profit de M. [T] [M], frère de M. [K] [M]. M. et Mme [M] se sont engagés à faire libérer les lieux de ce locataire au plus tard le 30 août 2015 et la société Famca s'est, quant à elle, vu confier mandat pour délivrer les congés des baux commerciaux.
En outre, plusieurs conditions suspensives ont été négociées entre les parties dont une relative à l'obtention d'un permis de construire et de démolir ainsi qu'une autre en vue de l'obtention d'un financement affectées d'un délai de réalisation 'au plus tard dans les 8 mois à compter de la date de réception de l'avis de non préemption de la mairie, à peine de caducité si bon semble au promettant.' Une indemnité d'immobilisation d'un montant ventilé de 110 000 euros et de 40 000 euros a été prévue au contrat.
Aucune régularisation de la vente par acte authentique n'étant intervenue, Me Bricca, notaire de M. et Mme [M], a informé la société Famca le 24 novembre 2015, que ses clients s'estimaient libres de tout engagement et a sollicité le paiement de l'indemnité d'immobilisation contractuellement prévue.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2015, la société Famca a manifesté sa volonté d'acquérir le bien et a proposé un rendez-vous de signature le 18 décembre 2015 en l'étude de Me Florian Géneau de Lamarlière.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en réponse du 14 décembre 2015, M. et Mme [M] ont invoqué la caducité de la promesse de vente et renouvelé leur demande de paiement de l'indemnité d'immobilisation.
Par acte du 5 janvier 2016, la société Famca a fait sommation à M. et Mme [M] de se rendre au rendez-vous de signature de la vente par acte authentique fixé le 15 janvier suivant.
Par acte du 11 janvier 2016, M. et Mme [M] ont signifié à la société Famca une « opposition à sommation » ainsi qu'une sommation d'avoir à payer les sommes de 110 000 euros et 40 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 15 janvier 2016 par Me Géneau de Lamarlière.
Par acte du 15 mars 2016, la société Famca a fait assigner M. et Mme [M] devant le tribunal de grande instance de Nanterre en exécution forcée de la promesse de vente et, subsidiairement, en restitution de l'indemnité d'immobilisation séquestrée et en indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté M. et Mme [M] de leur demande de rejet de la pièce 13 produite en demande,
- dit que la promesse unilatérale de vente du 18 novembre 2014 était caduque depuis le 12 novembre 2015,
- débouté la société Famca de sa demande de vente forcée,
- autorisé Me Bricca à libérer la somme de 50 000 euros versée et séquestrée entre ses mains à titre l'indemnité d'immobilisation au profit de M. et Mme [M], à compter de la signification du jugement,
- condamné la société Famca à payer à M. et Mme [M] la somme de 60 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse de vente du 18 novembre 2015 et correspondant à la somme non séquestrée chez notaire, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2016, date de l'assignation,
- condamné la société Famca à payer à M. et Mme [M] la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2016, date de l'assignation,
- débouté la société Famca de sa demande au titre de l'indemnité pour l'occupation des lieux par M. [T] [M],
- débouté la société Famca ainsi que M. et Mme [M] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
- condamné la société Famca à payer à M. et Mme [M] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Famca aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes.
Sur le caractère parfait de la vente et la caducité de la promesse de vente, si la société Famca arguait de la prorogation tacite du délai de réalisation la promesse et prétendait avoir levé l'option durant ce délai prorogé, le tribunal a retenu que cette dernière ne rapportait pas la preuve d'une prorogation tacite de la promesse au-delà de la date du 12 novembre 2015, date butoir pour la réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire. Le tribunal a par ailleurs jugé qu'en ne manifestant sa volonté de poursuivre la vente que postérieurement à l'expiration du délai prescrit dans la promesse, la société Famca n'avait pas valablement levé l'option. En outre, le tribunal a considéré que les conditions suspensives d'obtention du permis de construire et d'un financement avaient défailli sans que le bénéficiaire n'ait renoncé à leur bénéfice. Le tribunal en a déduit qu'en l'absence de prorogation du délai de réalisation de la promesse de vente par les parties, de levée d'option par le bénéficiaire et de réalisation ou de renonciation aux conditions suspensives, la promesse de vente était devenue caduque le 12 novembre 2015, la société Famca devant dès lors être déboutée de sa demande de vente forcée.
Sur l'indemnité d'immobilisation, si la société Famca reprochait aux défendeurs une exécution de mauvaise foi de leurs obligations contractuelles ayant fait échouer la réalisation de la vente, le tribunal a retenu, d'une part, que cette dernière ne démontrait pas que la non-réalisation de la vente était imputable à une faute des défendeurs et d'autre part, que n'ayant pas levé l'option à la date prévue à l'acte, elle était déchue du bénéfice de la promesse et tenue au paiement de l'indemnité fixée pour réparer forfaitairement le préjudice né de l'immobilisation du bien.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société Famca, le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de l'occupation du bien par M. [T] [M], estimant que la clause stipulant une indemnité d'occupation était inapplicable dans la mesure où aucun transfert de propriété n'avait eu lieu et qu'au surplus, la société Famca avait consenti à la prorogation de l'occupation, laquelle occupation n'avait causé aucun préjudice. Le tribunal a également rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de l'investissement effectué en vue de la réalisation de l'opération immobilière projetée, considérant que la société Famca ne démontrait aucune faute des promettants et ne rapportait pas la preuve du préjudice allégué.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [M], le tribunal a estimé que si la société Famca avait fait preuve de légèreté dans l'accomplissement de ses diverses obligations contractuelles, M. et Mme [M] ne démontraient pas la réalité du préjudice distinct qu'ils alléguaient, l'immobilisation du bien ayant déjà fait l'objet d'une indemnisation.
Par acte du 19 octobre 2020, la société Famca a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 23 juin 2022, de :
- infirmer le jugement déféré,
En conséquence,
À titre principal,
- déclarer parfaite la vente entre M. et Mme [M] et la société Famca,
- ordonner aux intimés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de régulariser l'acte de vente de ce bien, objet de la promesse du 18 novembre 2014 et déposer au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 sous la référence 2015P 11672, en l'étude de Me Geneau de Lamarlière, notaire, ou de tout autre notaire qu'il plaira à la cour de désigner,
- statuer qu'à défaut de cette régularisation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de cette signification, l'arrêt à intervenir vaudra vente au profit de la société Famca, et devra notamment faire l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques (SPF de [Localité 11] 2) où l'assignation introductive d'instance a fait l'objet d'une publication et d'un enregistrement le 3 octobre 2016 sous la référence 2016 D numéro 15183 pour l'immeuble situé [Adresse 2], avec les références cadastrales suivantes : section : AE ; numéro : 38 ; lieu-dit : [Adresse 2] ; surface : 00 ha 04 a 10 ca,
A titre subsidiaire, si la cour estimait que la vente n'était pas parfaite,
- statuer que si la vente n'a pu aboutir, c'est en raison du seul comportement fautif de M. et Mme [M],
- dès lors, juger que la somme de 50 000 euros, partie de l'indemnité d'immobilisation versée à M. et Mme [M] par la société Famca au jour de la conclusion de la promesse, sera restituée à la société Famca et condamner M. et Mme [M] à procéder à cette restitution,
- juger également que l'indemnité de 40 000 euros ne saurait être réglée par la société Famca à M. et Mme [M] du fait leur mauvaise foi, et débouter de plus fort ces derniers de ce chef,
- condamner dans la même hypothèse M. et Mme [M] à verser à la société Famca la somme de 220 000 euros à titre de dommages-intérêts,
A titre infiniment subsidiaire, toujours dans l'hypothèse où la cour estimerait à la fois que la vente n'est pas parfaite et que le comportement des époux [M], dans cette seule hypothèse, n'est pas fautif,
- considérant dès lors que le comportement de la société Famca n'est également pas fautif, juger qu'aucune indemnité d'immobilisation ne saurait être versée à M. et Mme [M], ladite indemnité s'analysant en une clause pénale et, encore plus subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions et dans cette hypothèse, débouter de plus fort M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
- rappeler en tant que de besoin que les sommes versées à M. et Mme [M] par la société Famca en raison de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré devront être restituées avec intérêts au taux légal à compter du jour de leur règlement,
- débouter M. et Mme [M] de leur appel incident et, plus généralement, de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner M. et Mme [M] à payer à la société Famca la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec recouvrement direct.
Au soutien de ses demandes, l'appelante expose qu'elle a levé toutes les conditions suspensives nécessaires à la réalisation de la vente, à l'exception du permis de construire qui lui a été refusé le 24 juillet 2015, condition à laquelle elle avait toutefois renoncé, de même qu'à la condition tenant au financement puisqu'elle disposait de toute la trésorerie nécessaire.
Elle relate comment, dans l'attente de la réalisation du dossier d'usage par le notaire des promettants aux fins de signature définitive de la vente, elle a reçu la veille de la date butoir prévue pour ce faire, une demande de M. et Mme [M] pour voir prolonger l'occupation d'un logement par leur frère et beau-frère jusqu'au 30 septembre 2015.
La société considère que par cette demande, M. et Mme [M] ont sollicité de fait la prorogation de la promesse de vente tel que cet événement était prévu page dix de cet acte.
Malgré cela, ils n'avaient jamais procédé aux diverses démarches leur incombant (purge du droit de préemption, fourniture d'un état hypothécaire de moins de 2 mois au jour de la vente, de la situation locative de l'immeuble à jour ainsi que de tous les renseignements concernant l'hygiène, la salubrité, la sécurité et l'état de l'immeuble, des diagnostics techniques à jour) permettant la signature de l'acte authentique au 5 octobre 2015 tel que fixé entre les notaires des deux parties.
La société Famca revendique le droit qu'elle avait de renoncer à des conditions suspensives stipulées en sa seule faveur, renoncement dont elle aurait averti les promettants le 21 septembre 2015 pour le permis de construire et le 9 décembre suivant pour le financement.
Elle affirme avoir levé l'option dans le délai prorogé de la promesse de vente.
Par dernières écritures du 3 juin 2022, M. et Mme [M] prie la cour de :
- recevoir M. et Mme [M] en leur appel incident,
Y faisant droit,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société Famca développées 'à titre infiniment subsidiaire' relatives à l'absence de toute indemnisation au titre de l'indemnité d'immobilisation ou sa réduction,
- réformer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [M] de leur demande de condamnation de la société Famca au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Famca à payer à M. et Mme [M] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice matériel,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit que la promesse unilatérale de vente du 18 novembre 2014 conclue entre la société Famca et M. et Mme [M] est caduque depuis le 12 novembre 2015,
débouté la société Famca de sa demande de vente forcée,
autorisé Me Bricca à libérer la somme de 50 000 euros versée et séquestrée entre ses mains à titre d'indemnité d'immobilisation au profit de M. et Mme [M], et ce à compter de la signification du jugement,
condamné la société Famca à payer à M. et Mme [M] la somme de 60 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse de vente du 18 novembre 2015 et correspondant à la somme non séquestrée chez le notaire, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2016, date de l'assignation,
condamné la société Famca à payer à M. et Mme [M] la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2016, date de l'assignation,
débouté la société Famca de sa demande au titre de l'indemnité pour l'occupation des lieux par M. [T] [M],
débouté la société Famca de sa demande de dommages et intérêts,
condamné la société Famca à payer à M. et Mme [M] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Famca de son appel et de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Famca à payer à M. et Mme [M] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,
- condamner la société Famca aux entiers dépens de la procédure avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils affirment essentiellement la caducité de la promesse de vente puisque les conditions suspensives n'ont pas été réalisées dans les délais prévus par la promesse de vente, la société Famca n'y a pas renoncé dans le délai fixé pour l'obtention de son prêt et la société Famca n'a pas levé l'option dans les formes prescrites par l'acte.
Ils réfutent toute prorogation tacite du délai pour acquérir et considèrent que la société Famca n'avance que de faux prétextes pour faire croire à leur assentiment.
Ils ont formé appel incident pour voir réformer le jugement déféré qui les a déboutés de leur demande en dommages et intérêts . Ils détaillent leurs divers préjudices.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2022.
SUR QUOI :
Sur la caducité de promesse de vente et la réalisation des conditions suspensives :
La promesse de vente en date du 18 novembre 2014 prévoyait en page 5 la réalisation de la vente litigieuse sous une forme alternative en ces termes :
- " soit par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du paiement du prix et du versement des frais par virement dans le délai ci- dessus [à savoir le 1er septembre 2015, hors cas de prorogation automatique],
- soit par la levée d'option faite par le bénéficiaire dans le même délai accompagnée du versement du prix et des frais par virement entre les mains du notaire, puis de la signature de l'acte de vente au plus tard dans les 30 jours ouvrés suivant celle-ci. "
Le 30 août 2015, soit la veille du terme du délai prévu pour la réalisation de la vente, le notaire des époux [M] a prévenu le notaire de la SC FAMCA que l'appartement qu'occupait M. [T] [M], frère et beau-frère des vendeurs, ne serait pas libéré dans les délais prévus par la promesse de vente et que ce locataire y resterait jusqu'au 30 septembre 2015.
Etait expressément stipulé page 7 dans la promesse de vente le fait que l'appartement ainsi occupé soit libéré au plus tard le 30 août 2015 constituait " une condition essentielle et déterminante du consentement du bénéficiaire sans laquelle il ne se serait pas engagé dans le présent avant-contrat" au vu des surfaces importantes que cette personne occupait.
Annoncé le dernier jour du délai précité, ce courrier démontre que les promettants mettaient obstacle eux-mêmes à la réalisation d'une condition 'essentielle et déterminante du consentement du bénéficiaire' qui, néanmoins, l'acceptait.
Cette circonstance n'est pas imputée à faute aux promettants par la cour mais les empêche d'une part, d'invoquer la caducité de la promesse de vente à cette même date comme ils le font à titre principal, et d'autre part, signe leur accord pour voir prolonger le délai au cours duquel la promesse unilatérale de vente consentie de leur part restait valide et le processus de vente pouvait se poursuivre.
Aux termes de la promesse, les conditions suspensives diverses devaient être réalisées au plus tard dans les huit mois de la date de réception de l'avis de non-préemption de la mairie de [Localité 7] ([Localité 7]) à peine de caducité, soit à la date du 12 novembre 2015 au plus tard.
Le permis de construire a été refusé à la société Famca le 24 juillet 2015 mais néanmoins, les deux officiers ministériels s'entendaient au cours du mois de septembre 2015 sur le principe d'une signature de l'acte définitif au 5 octobre suivant. Dès le 21 septembre 2015, le notaire de l'acquéreur avait en effet fait savoir à son confrère que son client 'acceptait d'acheter en l'état le 5 octobre 2015'.
En effet, tout comme la condition suspensive d'obtention de prêt, celle relative au permis de construire figure dans un paragraphe de l'avant-projet de vente dénommé : 'Conditions suspensives auxquelles seul le BENEFICIAIRE pourra renoncer '.
M. et Mme [M] ne se sont pas présentés au rendez-vous du 5 octobre 2015, sans explication particulière. Le dossier pour la signature de l'acte authentique était néanmoins incomplet à cette date, notamment du fait de l'absence des diagnostics obligatoires de sorte que le notaire de la société Famca en charge de la rédaction du projet d'acte définitif ne pouvait en l'état en rédiger un.
Néanmoins, les démarches en vue de la signature se sont prolongées au-delà du 5 octobre 2015 sans protestation particulière ni renoncement de part et d'autre, comme en témoigne notamment par l'autorisation donnée par M. et Mme [M] le 3 novembre 2016 de remettre les clés à la société Famca afin de réaliser les diagnostics nécessaires à la constitution du dossier et la rédaction de l'acte définitif.
Si l'appelante avait accepté de prendre en charge le coût que représentaient ces divers diagnostics (sept au total dont risques naturels, termites, amiante...), elle n'était pas chargée de leur réalisation aux termes de la promesse de vente qui énonce en page 19 : " Le BENEFICIAIRE déclare prendre à sa charge l'intégralité du coût des diagnostics et des éventuelles mises à jour.'
Néanmoins, la société Famca s'y résolvait devant l'inertie des vendeurs.
Cette remise expressément autorisée de clés pour accès à l'ensemble des locaux ne peut que signifier de nouveau l'acceptation par M. et Mme [M] de proroger leur promesse unilatérale de vendre, au moins jusqu'au résultat des diagnostics qu'ils auraient dû faire diligenter et l'introduction de celui-ci dans la rédaction de l'acte authentique.
La diagnostiqueur qui n'avait pu se rendre sur tous les lieux concernés faute de clés n'a rendu son rapport que le 23 novembre 2015.
Le même jour, la société Famca obtenait une offre de prêt du CIC.
La condition suspensive évoquée page 13 de la promesse était une condition stipulée en faveur du seul acquéreur à laquelle en vertu de l'article 1304-4 du code civil, il pouvait renoncer, ce qu'il avait fait en déclarant accepter 'd'acheter en l'état' le 21 septembre 2015. Il avait à cette occasion exprimer le fait qu'il était prêt à signer l'acte authentique le 5 octobre 2015.
Dès lors, la négligence des promettants a empêché toute signature a minima avant le 24 novembre 2015, ce à quoi il convient d'ajouter le temps nécessaire à l'introduction de ces résultats dans l'acte.
Dès lors, ils ne peuvent se prévaloir de la caducité de la promesse de vente ou de l'absence de levée d'option au 12 novembre 2015 alors que la vente était irréalisable à cette même date du fait de leur carence.
Il a été vu que leur comportement dilatoire avait empêché la signature de l'acte au 5 octobre 2015 puisque quelques jours avant cette date, ils étaient partis en vacances sans donner procuration à quiconque ni se manifester personnellement.
Néanmoins, l'appelante a persisté à signifier sa ferme volonté d'acquérir sur laquelle les promettants ne pouvaient se méprendre.
Les promettants ne s'y sont pas trompés puisque leur notaire a fait une demande de prorogation de l'état hypothécaire, transmis au notaire de la société le 2 octobre suivant en vue de la signature du 5 octobre.
Dans une ultime manifestation d'un engagement ferme d'achat valant levée de l'option, la société Famca a réitéré sa ferme volonté d'acquérir par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2015, soit très vite après le résultat des diagnostics qu'elle a dû se résoudre à diligenter elle-même, en tout cas dans les 30 jours ouvrés suivant le 12 novembre 2015 comme stipulé dans la promesse de vente.
Il y a lieu de constater qu'après que les promettants ont tacitement accepté de proroger le délai pendant lequel l'acquéreur pouvait valablement poursuivre le processus à son terme, aucune nouvelle date butoir n'avait été arrêtée hormis la date de signature de l'acte définitif proposée par la lettre recommandée avec accusé de réception de la société Famca au 18 décembre 2015.
Seule l'inertie des vendeurs a rendu une nouvelle fois illusoire cette issue. Les intimés ne peuvent s'abriter derrière leur propre carence pour refuser de vendre et dès lors, peu importe que la société Famca n'ait levé l'option que le 9 décembre 2015, la cour soulignant que le 18 décembre 2015 est le 7e jour ouvré après la levée de l'option et le 26e jour ouvré après la date du 12 novembre, mise en échec de la faute des vendeurs .
Dès lors, la cour infirmera le jugement déféré dans son ensemble, constatera le caractère parfait de la vente et ordonnera les mesures propres à la formaliser devant le notaire instrumentant selon des modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes de M. et Mme [M] :
Au vu du sens de la présente décision, ils seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes .
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il convient de condamner M. et Mme [M] aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Christophe Debray, avocat au Barreau de Versailles ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [M].
PAR CES MOTIFS :
la cour, par arrêt contradictoire,
Infirme l'ensemble des dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 3 septembre 2020,
Déclare parfaite la vente de l'immeuble situé [Adresse 2]), entre M. et Mme [M] et la SCI Famca pour le prix convenu dans la promesse de vente du 18 novembre 2014, soit 1 203 200 euros,
Invite en conséquence
d'une part, en qualité d'acquéreur la SCI Famca située [Adresse 3], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 440 730 570
et d'autre part, en qualité de vendeurs, M. [K] [W] [M] né le 4 décembre 1938 à [Localité 9] 15e et Mme [P] [U] [X] [R] [M] née [J] le 22 mai 1942 à [Localité 10] ([Localité 10]) demeurant tous deux à [Adresse 6],
à régulariser le vente portant sur une propriété à usage d'habitation et de commerce à [Adresse 8] enregistrée le 3 octobre 2016 sous la référence 2016 D numéro 15183 à la Conservation des hypothèques (SPF de [Localité 11] 2) avec les références suivantes :
- Section : AE
- Numéro : 38
- Lieu-dit : [Adresse 2]
- Surface : 00 ha 04 a 10 ca.
En tant que de besoin, ordonne à M. et Mme [M], sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de régulariser l'acte de vente de ce bien, objet de la promesse du 18 novembre 2014 et de déposer au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 sous la référence 2015P 11672, en l'Etude de Maître Geneau de Lamarlière, notaire à [Localité 9], [Adresse 1],
Dit qu'à défaut de cette régularisation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de sa signification, l'arrêt à intervenir vaudra vente au profit de la SC Famca sous réserve de la libération intégrale du prix entre les mains de M. et Mme [M] et devra faire l'objet d'une publication au service de la publicité foncière,
Déboute M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne M. et Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Christophe Debray, avocat au Barreau de Versailles ainsi qu'à une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,