COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/05505
N° Portalis DBV3-V-B7E-UERV
AFFAIRE :
[K] [G] [Z] [I]
C/
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 6
N° RG : 15/04106
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Brice COTTERET de la SELEURL COTTERET AVOCATS
Me Xavier PERINNE de la SELEURL Xavier PERINNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [G] [Z] [I]
né le 22 Février 1962 à [Localité 5] (ETATS-UNIS)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Brice COTTERET de la SELEURL COTTERET AVOCAT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0031
APPELANT
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
N° SIRET : 341 785 632
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier PERINNE de la SELEURL Xavier PERINNE SELARL, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R174
Reorésentant : Me Vincent BOURGAIN de la SELEURL Xavier PERINNE SELARL, Plaidant, avocat substituant Me Xavier PERINNE, Avocat
INTIMEE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2022, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 septembre 2007, M. [K] [I] a souscrit auprès de la société Swisslife Assurance et Patrimoine (ci-après, la société Swisslife) un contrat individuel d'assurance sur la vie multisupports dénommé 'Sélection R Oxygène' (contrat n°0009956182001) et a effectué un versement unique de 150 000 euros.
Se prévalant d'un manquement par l'assureur à son obligation d'information, M. [I] a souhaité renoncer à son contrat d'assurance-vie par l'intermédiaire de son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2014, réitérée le 9 mars 2015.
L'assureur ayant refusé de prendre en compte sa renonciation, M. [I] a, par acte du 30 mars 2015, fait assigner la société Swisslife devant le tribunal de grande instance de Nanterre en restitution des primes versées sur son contrat.
Par jugement du 16 novembre 2018, la juridiction a :
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [I] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Swisslife la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- rejeté toutes autres demandes.
Par acte du 10 novembre 2020, M. [I] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 3 mai 2021, de :
- condamner la société Swisslife à restituer à M. [I] la somme de 150 000 euros :
à titre principal avec intérêt au taux légal majoré de moitié du 19 octobre 2014 au 19 décembre 2014, puis au double du taux légal à compter du 20 décembre 2014,
à titre subsidiaire avec intérêt au taux légal majoré de moitié du 10 avril 2015 au 10 juin 2015, puis au double du taux légal à compter du 11 juin 2015,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 (1154 ancien) du code civil,
- condamner la société Swisslife à verser à M. [I] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
- condamner la société Swisslife aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 4 mai 2021, la société Swisslife demande à la cour de :
- déclarer M. [K] [I] mal fondé en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause, débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner M. [I] à payer à la société Swisslife la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.
SUR QUOI
Le tribunal a jugé que c'était à tort que la société Swisslife estimait que M. [I] n'avait pas valablement renoncé au contrat.
Il a considéré que le projet de contrat ne comportait pas de modèle de lettre de renonciation et qu'au surplus ce document indiquait que le point de départ du délai de renonciation était fixé au premier jour ouvré suivant la date de signature du bulletin de souscription, alors que l'article L.132-5-1 du code des assurance fixe le point de départ de ce délai au 'moment où (le souscripteur) est informé que le contrat est conclu', de sorte que le candidat à l'assurance n'est pas convenablement informé des conditions dans lesquelles il peut renoncer à son contrat. Il a ajouté qu'en outre, il résultait des textes précités que l'assureur avait l'obligation de remettre à M. [I] une notice distincte des conditions générales et comprenant les informations et l'encadré définis par les articles précités, l'encadré devant figurer en début de notice ou à défaut en début de projet de convention, en sorte d'attirer l'attention du souscripteur sur les caractéristiques essentielles du contrat. Il a observé que l'étude de l'ensemble des documents remis à M. [I] révélait qu'il s'agissait d'un document unique intitulé 'dispositions générales du contrat valant note d'information', et que l'encadré n'était pas placé au début de ce document, comme l'imposent les textes, mais s'en trouve séparé par plusieurs documents dont un historique du contrat 'sélection R Oxygène', une liste de pièces à fournir, le bulletin de souscription, une attestation d'origine des fonds, et un imprimé de versement complémentaire, d'arbitrage ou de rachat partiel.
Le tribunal a jugé en conséquence que cet encadré n'était pas conforme aux exigences des textes précités dès lors, notamment, qu'il comportait des mentions non prévues par l'article A. 132-8, qu'il ne distinguait pas les frais selon la classification imposée par ce texte et qu'il ne renvoyait pas à la notice, soit, en l'espèce, aux conditions générales valant note d'information suivant le choix fait par l'assureur.
Ainsi, le tribunal a considéré que la société SwissLife n'avait pas respecté les dispositions de l'article L 135-5-2, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la totalité des griefs présentés par l'assuré.
Rappelant que la nécessité de renoncer sans abus à son contrat d'assurance vie découlait du principe général de bonne foi applicable en matière contractuelle, le premier juge a considéré que compte tenu de ses capacités intellectuelles et de son patrimoine, comportant une part importante d'actifs financiers, il apparaissait que M. [I] avait pu, en dépit des manquements formels de l'assureur précédemment relevés, comprendre le fonctionnement du contrat et avoir conscience des risques pris en procédant à l'investissement litigieux, de sorte qu'il avait été en mesure d'apprécier la portée de son engagement à la date de sa souscription.
Par suite, jugeant que c'est abusivement que M. [I] avait renoncé à son contrat par lettres des 17 septembre 2014 et 9 mars 2015, il l'a débouté de sa demande de restitution des sommes investies.
L'appelant développe les mêmes moyens qu'en première instance s'agissant des manquements de l'assureur à son devoir d'information et conteste la décision entreprise en ce qu'elle a jugé qu'il avait abusé de son droit de renonciation.
Sur les lettres de renonciation des 17 septembre 2014 et 9 mars 2015
L'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : 'Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chómé, il n'est pas prorogé.
La renonciation entraîne la restitution par 1'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
S'agissant de la validité des courriers, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance . En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que la lettre du 17 septembre 2014 valait renonciation.
Sur l'obligation d'information
Aux termes de l'article L 132-5-2 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au présent litige :
Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.
La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend :
1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;
2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation.
La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.
Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
Ce dispositif, qui s'applique aux contrats souscrits à compter du 1er mars 2006 est sensiblement différent de celui qui était antérieurement en vigueur. En effet, sous l'empire de l'ancien article L.132-5-1 du code des assurances, le modèle de lettre de renonciation devait figurer dans la proposition, il peut désormais, au choix de l'assureur, apparaître dans le contrat lui même. Par ailleurs, l'assureur doit intégrer dans la proposition ou le contrat la mention sur les modalités de renonciation prévue par l'article A.132-4-2, alors que sous le régime antérieur c'est dans la note d'information que l'assureur devait informer le souscripteur sur les modalités de d'exercice de la faculté de renonciation. Cette mention n'a pas à figurer dans l'encadré.
En l'espèce, le bulletin de souscription portait cette mention, en gras et en majuscules, juste avant la signature de M. [I] : 'le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant 30 jours calendaires à compter de la date de conclusion du contrat (cette date est fixée au premier jour ouvré suivant la date de signature du bulletin de souscription), cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à l'adresse suivante ... Elle peut être faite selon le modèle de lettre figurant à l'article 20 des dispositions générales valant note d'information'. L'article 20 des conditions générales informe à nouveau le souscripteur sur les modalités de renonciation et comporte bien un modèle de lettre de renonciation.
M. [I] est mal fondé à soutenir que le modèle de lettre devait figurer dans le bulletin de souscription et le contrat qui a intégré ce document aux conditions générales respecte les prescriptions légales en vigueur à la date de souscription.
M. [I] soutient que la mention qui précise les modalités de renonciation n'est pas conforme aux exigences légales en ce qu'il y est indiqué que le délai de renonciation court à compter du 'premier jour ouvré suivant la signature du bulletin de souscription', alors que c'est le jour où il reçoit et prend connaissance des conditions particulières de son contrat que le candidat à l'assurance est informé que le contrat est conclu, et donc que commence à courir le délai de trente jours calendaires révolus pour y renoncer, peu important à cet égard la date d'effet du contrat.
La formulation du contrat n'est en effet pas conforme aux exigences légales dès lors que la date de conclusion du contrat d'assurance vie ne peut être fixée arbitrairement au lendemain de la signature du bulletin de souscription.
Le tribunal a jugé que le fait que l'encadré soit séparé des 'dispositions générales du contrat valant note d'information' par plusieurs pages contrevenaient aux dispositions légales.
L'assureur fait valoir que le texte ne lui impose que de mettre l'encadré 'en début de la proposition d'assurance ou du projet de contrat', et qu'en l'espèce, celui-ci est bien placé en tête du document à spirale intitulé 'proposition d'assurance'.
L'article L 132-5-2 du code des assurances prévoit simplement que l'encadré doit être 'inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat', en sorte qu'il suffit qu'il soit au début du document, ce qui est le cas ici, peu important que quelques pages séparent des conditions générales.
M. [I] invoque en outre la non-conformité de l'encadré en faisant valoir que l'assureur n'a pas respecté les prescriptions de l'article A. 132-8 du code des assurances, aux termes duquel l'encadré doit contenir, de façon limitative et dans l'ordre qu'il précise, certaines informations.
Il considère, sur l'information relative à la participation aux bénéfices contractuelle, qu'elle contrevient aux dispositions de l'article A. 132-8, I, 3°, l'encadré n'indiquant :
- ni les pourcentages de la participation aux bénéfices contractuelle ;
- ni la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L.132-5, à savoir les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers, la clause à laquelle il est fait référence n'apportant en effet aucune information sur ce point.
En principe l'encadré doit comprendre toutes les informations, dans l'ordre fixé par l'article A 132-8 précité, et ne peut ajouter des informations supplémentaires non prévues.
Toutefois, pour impératives que soient les dispositions de ce texte, elles ne constituent pas un modèle de rédaction dont le contrat devrait reproduire l'intégralité des termes. Ainsi, en dehors des mentions spécifiquement indiquées entre guillemets, les informations exigées peuvent être exprimées autrement sous réserve que les formulations choisies par l'assureur ne soient pas sujettes à interprétation ou de nature à induire l'assuré en erreur.
L'article A 132-8 du code des assurances prévoit que l'encadré doit comporter l'information suivante : 'sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle, ainsi que, le cas échéant (souligné par la cour), les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L 132-5".
En l'espèce l'encadré comporte cette mention : 'le contrat prévoit une participation aux bénéfices contractuelle sur la part des droits exprimés en euros (voir article 9.2, paragraphe1-B').
L'indication du pourcentage de la participation aux bénéficies doit être faite "le cas échéant", ce qui autorise évidemment le fait qu'aucun pourcentage ne soit mentionné lorsqu'il n'existe pas, la clause figurant dans les dispositions générales reprenant uniquement le pourcentage imposé par le code des assurances (90% du compte de résultat) utilisé pour le calcul de la participation aux bénéfices qui ne correspond pas au taux de la participation aux bénéfices. Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue de ce chef.
En revanche, les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers, exigées par l'article L 132-5 du code des assurances ne figurent pas dans l'encadré, ce qui constitue un manquement à l'obligation d'information.
M. [I] fait valoir qu'il n'a pas reçu une information correcte s'agissant de la faculté de rachat dans la mesure où la société intimée a ajouté une mention que ne prévoit pas l'article A 132-8 précité.
Ce texte prévoit que l'encadré 'indique que le contrat comporte une valeur de rachat ou de transfert'. Cette indication est complétée par la mention 'les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de ... (délai de versement)'.
En l'espèce, il est mentionné dans l'encadré : 'le contrat comporte une faculté de rachat. Les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande, accompagnée des pièces nécessaires au règlement'.
L'indication précisant que le délai court à la réception d'une demande comprenant les pièces utiles ne saurait être considérée comme constitutive d'un manquement à l'obligation d'information, elle est dépourvue de la moindre ambiguïté et ne compromet en aucun cas l'information due au souscripteur.
M. [I] soutient que l'information relative aux frais et aux indemnités n'est pas conforme aux textes et que l'assureur a commis un quadruple manquement à son obligation d'information :
- en ajoutant des informations supplémentaires dans l'encadré, la rubrique des frais faisant référence aux dates de prélèvement desdits frais ainsi qu'au montant minimal de chaque ordre d'arbitrage,
- en ayant omis dans les frais d'arbitrage les trois cas dans lesquels il est gratuit,
- en intégrant dans les 'autres frais' les frais d'arbitrage qui devaient figurer dans la catégorie 'frais en cours de vie du contrat',
- l'encadré indique des frais de gestion de la garantie 'plancher décès' de 4% alors qu'ils sont au maximum de 3,29% selon le tableau figurant à la fin de l'article 10 des dispositions générales du contrat.
M. [I] semble reprocher à l'assureur d'avoir ajouté sous la rubrique des 'frais en cours de vie du contrat', s'agissant du support en euros (qui ne le concerne pas), que les frais étaient de 0,65% de l'épargne 'prélevés au 31 décembre de chaque année', et s'agissant du support en unités de compte, que le montant des frais serait prélevé 'trimestriellement en millièmes de parts sur chaque unité de compte'. Il fait en outre valoir que l'assureur n'aurait pas dû mentionner que pour les frais d'arbitrage, un montant minimal de 1 500 euros était requis pour chaque transfert.
La mention du prélèvement des frais n'est qu'une modalité n'affectant ni l'assiette, ni le taux des frais et les informations supplémentaires dénoncées par l'appelant ne constituent pas un manquement fautif de l'assureur, dès lors qu'elles ne compromettent pas l'information essentielle donnée au souscripteur.
S'agissant des arbitrages 'gratuits' en ce qu'ils ne génèrent aucun frais, la cour voit mal en quoi ces dispositions seraient prescrites par l'article A 132-8 dont l'objet est d'informer le souscripteur sur les frais prélevés et non sur l'absence de frais.
Ce grief n'est donc pas fondé.
S'agissant de l'intégration des frais d'arbitrage dans la catégorie des 'autres frais' plutôt que dans celle des 'frais en cours de vie du contrat', l'assureur n'a pas commis de manquement aux exigences légales. En effet, les frais d'arbitrage sont prélevés à l'occasion d'une opération d'arbitrage, soit par pourcentage sur l'assiette du montant arbitré, soit en fonction d'un montant forfaitaire. Dès lors que l'article A. 132-8 précité définit les "frais en cours de vie de contrat" de la manière suivante : "montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes", cette rubrique ne saurait inclure les frais d'arbitrage qui ne sont pas prélevés sur une base annuelle, mais qui sont fonction d'opérations aléatoires non récurrentes et à la discrétion du souscripteur.
S'agissant des frais de gestion de la garantie 'plancher décès', ainsi que l'indique l'assureur, M. [I] confond le taux de cotisation de la garantie et le taux des frais de gestion de la garantie alors qu'il s'agit de deux notions différentes dès lors que les frais de gestion de la garantie au taux de 4% sont inclus dans le montant de la cotisation de la garantie qui, elle, est bien de 3,29% maximum des capitaux sous risques pour un souscripteur âgé de 70 à 74 ans. Dès lors que la cotisation d'une garantie d'assurance décès ne saurait être qualifiée de frais, seule la quote-part de frais incluse dans cette cotisation (4%) a été indiquée dans le cadre de l'encadré.
Ce grief n'est donc pas fondé.
M. [I] fait valoir que la mention après l'encadré renvoie le lecteur à la proposition d'assurance au lieu de le renvoyer aux dispositions générales du contrat valant note d'information. Ce grief est mal fondé, la proposition d'assurance remise à M. [I] correspond au document à spirale qui lui a été remis et qui comprend notamment l'encadré, le bulletin de souscription et les dispositions générales du contrat.
Ce grief n'est pas fondé.
En conclusion deux manquements sont établis :
- le premier porte sur le point de départ du délai de rétractation, qui ne pouvait être fixé arbitrairement au lendemain de la signature du bulletin de souscription,
- le second porte sur l'absence d'information sur les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers.
Le défaut de remise des documents et informations prévus entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
Sur l'exercice du droit de rétractation
M. [I] fait valoir (s'agissant des arguments qui lui sont personnellement applicables) que :
- l'abus de droit ne peut se déduire du simple fait que le souscripteur n'a pas manifesté son mécontentement avant de renoncer à son contrat,
- il ne peut pas non plus se déduire du temps qui s'est écoulé depuis la souscription
- l'assureur ne saurait exiger du souscripteur la démonstration d'un défaut d'information qui lui aurait fait grief,
- le seul constat que la renonciation est exercée après la perte d'une partie du capital ne saurait à lui seul établir la mauvaise foi du souscripteur,
- il doit être tenu compte de la formation initiale et de la profession du souscripteur pour apprécier si ce dernier a une expérience suffisante des marchés financiers,
- la présence d'un courtier ou d'un autre professionnel lors de la souscription du contrat est indifférente.
Il explique que les études de médecine et la recherche en biologie, si elles attestent d'une grande intelligence, n'apportent évidemment aucune connaissance en matière d'investissements financiers et, plus particulièrement, des investissements sur un contrat d'assurance vie en unités de compte. Il ajoute qu'il a été jugé que ne prédispose pas à avoir une connaissance particulière des mécanismes de l'assurance vie ou du contrat souscrit le fait pour un souscripteur de déclarer pour son foyer fiscal des revenus compris entre 25 000 et 50 000 euros et un patrimoine entre 500 000 et 1 000 000 d'euros. Il explique que lors de la souscription du contrat litigieux, son patrimoine financier était composé pour 567 000 euros d'actifs financiers, mais qu'en réalité, l'étude complète et objective de ces documents montre :
- qu'il déclarait avec son épouse, pour son foyer fiscal, un revenu total inférieur à 50 000 euros provenant essentiellement de salaires,
- que les 567 000 euros d'actifs financiers du couple étaient constitués pour moitié d'un compte sur livret, d'un CEL et d'un CODEVI, produits de bon père de famille, et pour moitié de 1 459 actions de la Société générale, mais que ces dernières étaient entrées dans son patrimoine en 2006 à la suite de l'héritage de son père, si bien que la présence de ces titres dans son patrimoine ne résulte pas d'une intervention personnelle sur les marchés financiers et que, concernant le PEA, il l'a ouvert en 2000 avec 1 500 euros d'espèces sur les conseils du directeur de son agence Société générale, pour 'prendre date'.
Il fait valoir que son recours à un conseiller en gestion de patrimoine indépendant montre qu'il ne maîtrise pas la gestion du patrimoine financier, puisqu'il a jugé nécessaire de s'en remettre, pour la gestion de son épargne, à un professionnel, lequel a d'ailleurs pris acte que l'objectif de son client n'était pas de se tourner vers une gestion spéculative mais au contraire d' 'obtenir des revenus complémentaires', de 'préparer un complément de retraite surtout pour Madame', de 'préparer les études des enfants' et, encore une fois, d'obtenir 'des revenus réguliers, une certaine disponibilité de [son] capital, une prise de risque limité (sic) dans la gestion de [ses] avoirs avec la fiscalité la moins contraignante possible notamment en termes de transmission', en orientant si possible l'investissement vers des supports liés 'à l'environnement, aux investissements responsables selon des critères éthiques et de développement durable' avec pour but répété de ' valoriser ce capital avec un objectif retraite'.
***
Il est désormais de principe que si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L 132-5-2 du code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus.
Ainsi, le droit de renonciation demeure une faculté discrétionnaire, dont l'exercice n'est subordonné à aucun motif, mais n'est plus une prérogative dont l'exercice est insusceptible d'abus.
Les dispositions de l'article L 132-5-2 du code des assurances issues de la loi du 30 décembre 2014, réservant la prorogation du délai de renonciation aux 'souscripteurs de bonne foi' ne sont pas applicables au présent litige, puisqu'elles ne concernent que les contrats conclus après l'entrée en vigueur de la loi.
Doit être sanctionné un exercice de la renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants.
L'abus de droit est le fait pour une personne de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
C'est à la date de souscription du contrat que s'apprécie le contenu de l'information due par l'assureur.
La charge de la preuve de la déloyauté du souscripteur et de l'abus de droit dans l'exercice du droit de renonciation pèse sur l'assureur.
L'abus dans l'exercice d'un droit s'apprécie lorsqu'il en est fait usage, en fonction de divers éléments dont certains peuvent être contemporains de la conclusion du contrat.
La cour doit rechercher, au regard de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit. L'abus s'apprécie au moment où l'assuré exerce cette faculté.
M. [I] explique dans ses écritures que, ne comprenant pas le fonctionnement de son contrat et se demandant notamment comment ce dernier avait pu lui faire perdre de l'argent alors qu'il lui avait été présenté comme un produit devant lui permettre de valoriser son capital dans la perspective de sa retraite, il s'est rapproché d'un avocat qui, après examen des documents contractuels, lui a révélé que les dispositions de l'article L. 132-5-2 du code des assurances, relatives à l'obligation précontractuelle d'information, n'avaient pas été respectées par la société Swisslife Assurance et Patrimoine, si bien que, n'ayant pas disposé des informations essentielles sur les caractéristiques de son investissement, il n'avait pas été mis en situation de choisir le contrat qui correspondait le mieux à ses besoins, et il n'avait pu avoir parfaitement conscience du mécanisme du contrat Sélection R Oxygène.
M. [I] se reconnaissant lui-même une grande intelligence, ce point est acquis. La cour se contentera de souligner que ses grandes compétences en matière scientifique lui permettent, bien plus aisément qu'à d'autres, de comprendre le fonctionnement du marché, sans pour autant être un professionnel des placements financiers.
Son patrimoine se composait lors de la souscription, outre d'un patrimoine immobilier, d'actifs financiers pour environ 567 000 euros, soit des titres de la Société Générale estimés à 260 000 euros, des titres divers estimés à 15 000 euros, des comptes sur livret estimés à 240 000 euros, et diverses liquidités dont PEU, CELLE, CODEVI estimées à 52 000 euros.
Le conseiller en gestion en patrimoine mandaté par M. [I] lui a donné le conseil suivant :
"Votre capital sera globalement investi pour moitié sur les fonds en Euros de chaque compagnie. Ces fonds offrent une rémunération intéressante et vous assure une croissance régulière en toute sécurité. A titre d'exemple, le fonds en euros du contrat Sélection R oxygène a réalisé 5.02% et 4.50 % nets pour les années 2004 et 2005 ainsi que 4.25% en 2006. Long Cours, pour les mêmes années, a réalisé 4.50 %, 4.55 % et 4.40 % nets.
Ces niveaux de résultat ne pourront être maintenus à long terme en raison de la baisse des taux d'intérêt. C'est pourquoi, il est recommandé de diversifier l'autre moitié du versement sur des supports présentant un rapport rendement risque avantageux.
Ainsi, vous pourrez investir sur le support mixte équilibré Carmignac Patrimoine (50 % maxi actions internationales, 50 % obligations internationales). Vous trouverez également en pièce jointe à ce courrier la fiche AMF (Autorité des Marchés Financiers) de ce support ainsi qu'un historique des résultats depuis sa création en 1989. (.)"
Force est de constater qu'au lieu de suivre ce conseil de placement (50% de fonds libellés en euros - 25% dans un fonds investi en actions internationales - 25% dans un fond obligataire international, les deux fonds étant gérés par une société de gestion reconnue), M. [I] a voulu investir dans des unités de comptes liées à l'environnement, aux investissements responsables, selon des critères éthiques et de développement durable, les supports investis étant dénommés : "Performance Environnement", "Performance Environnement International", "Performance Responsable", "Champlain Opportunité".
M. [I] ne donne aucune explication sur les raisons qui ont commandé son choix d'investissement, totalement orienté vers des placements à risque.
Il a ainsi décidé seul de la sélection des unités de compte devant être investies, contre les recommandations expresses de son conseiller en gestion de patrimoine, preuve qu'il disposait des compétences et d'une expérience suffisante en matière d'actifs financiers (près de 300000 euros déjà investis en direct par ce dernier dans le cadre d'un compte titres).
S'agissant des deux manquements retenus ci-dessus à l'encontre de l'assureur, aucun ne saurait être considéré comme ayant pu compromettre la compréhension par M. [I] du fonctionnement de son contrat, étant rappelé que l'encadré analysé ci-dessus comportait évidemment la mention requise suivante : 'les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers' (police du contrat).
Il est utile de rappeler que l'investissement de M. [I] a accusé des pertes dès la fin de l'année 2007 (142 193 euros) qui se sont amplifiées fin 2008 (70 712 euros), pour n'être plus que de 50 090 euros en novembre 2014 lors de l'envoi de la première lettre de renonciation.
M. [I] n'ignorait rien de cette évolution, il devait d'ailleurs reporter chaque année le montant de son placement dans le cadre de sa déclaration au titre de l'ISF. Il n'a donc pas découvert ses pertes en 2014.
Si le détournement de la faculté de renonciation ne peut exclusivement se déduire du temps qui s'est écoulé (7 ans) depuis la souscription du dit contrat, cet élément peut être retenu dans le cadre d'une analyse globale de la situation de l'assuré au même titre que d'autres éléments. En effet, l'ancienneté du contrat d'assurance-vie peut tendre à démontrer la parfaite compréhension du preneur sur les enjeux et risques du produit parce que pendant ce délai, de nombreux éléments permettaient de se rendre compte des griefs allégués.
Eu égard au contexte dans lequel M. [I] a fait le choix de son contrat et surtout de ses supports et des informations dont il disposait réellement lors de la souscription, il est manifeste qu'il n'a pas souffert d'un défaut d'information dans la période précontractuelle et qu'en réalité, ayant pris en toute connaissance de cause le risque d'une opération financière dans l'espoir d'un gain conséquent, il s'est emparé de manquements de l'assureur au formalisme imposé par la loi dans l'unique dessein de lui faire prendre en charge ses pertes financières.
Or, ce comportement est constitutif d'un abus, car le droit de renonciation prévu par les textes (qui est un droit de repentir) a pour objectif de protéger le contractant contre lui-même (et donc contre des souscriptions d'impulsion ou faites dans un contexte de sous-information) et non pas contre l'évolution des résultats financiers de son contrat. La finalité recherchée par le titulaire du droit de renonciation, à savoir échapper aux fluctuations des marchés financiers, risque qu'il a pourtant expressément accepté, et ce au détriment de son co-contractant, n'est pas celle voulue par le législateur. Le motif n'est pas légitime, il est incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants et la mauvaise foi de M. [I] est caractérisée.
En conséquence, il ne peut renoncer à son contrat. Le jugement sera confirmé et M. [I] sera débouté de toutes ses demandes.
Succombant il sera condamné aux dépens d'appel et versera la somme de 3 000 euros à l'intimée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne M. [I] à payer à la société SwissLife Assurance et Patrimoine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,