COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00652
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJJW
AFFAIRE :
S.A. GAN ASSURANCES
C/
[B] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2020 par le TJ de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 20/01744
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à
Me Anne-laure WIART
Me Camille LIENARD-LEANDRI de la SELARL VERPONTS AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. GAN ASSURANCES
N° SIRET : 542 063 797
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 25475
Représentant : Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0156 -
APPELANTE
Monsieur [B] [N]
né le 07 Septembre 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille LIENARD-LEANDRI de la SELARL VERPONTS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142
Représentant : Me Marion LAROCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R268
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [N] a souscrit auprès de la société Gan Assurances deux assurances pour un véhicule Isuzu immatriculé [Immatriculation 6] et pour un véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 5].
Ces véhicules ont été volés le 14 avril 2019.
Par courriers du 5 juillet 2019 la société Gan Assurances a fait savoir à M. [N] qu'elle refusait toute indemnisation au motif que les véhicules étaient volés sans effraction et que les conditions de la garantie vol n'étaient pas réunies.
Par acte du 16 mars 2020, M. [N] a fait assigner la société Gan Assurances devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins, notamment, de versement des indemnités d'assurance au titre des véhicules dérobés.
Régulièrement assignée, la société Gan Assurances n'a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- condamné la société Gan Assurances à payer à M. [N] les sommes suivantes :
au titre de l'indemnisation du véhicule Peugeot.....................................5 105 euros,
au titre de l'indemnisation du véhicule Isuzu........................................19 690 euros,
au titre du retard dans l'exécution du contrat.....................................2 875,05 euros,
au titre de la résistance abusive..............................................................2 000 euros,
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile................2 500 euros,
- condamné la société Gan Assurances aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par acte du 2 février 2021, la société Gan Assurances a interjeté appel.
Par ordonnance du 3 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de M. [N] devenue sans objet, rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
Par dernières écritures du 13 septembre 2021, la société Gan Assurances demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer totalement le jugement entrepris,
- dire M. [N] recevable mais mal fondé en son appel incident,
En conséquence,
- l'en débouter, ainsi que de l'ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- dire que les conditions d'application de la garantie vol ne sont pas remplies au cas d'espèce,
- dire que le principe de la garantie vol délivrée par la concluante des suites des sinistres déclarés par M. [N] n'est pas acquis au cas d'espèce,
En conséquence,
- débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- constater l'absence de démonstration par l'assuré de la matérialité de ses pertes et préjudices des suites de la soustraction de ses automobiles,
En conséquence,
- débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- ramener le montant des éventuelles condamnations de l'assureur à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles de justice exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner M. [N] aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 24 janvier 2022, M. [N] demande à la cour de :
- débouter la société Gan Assurances de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Gan Assurances à verser à M. [N] :
5 105 euros au titre de l'indemnisation du véhicule Peugeot,
19 690 euros au titre de l'indemnisation du véhicule Isuzu,
2 875,05 euros au titre du retard dans l'exécution du contrat,
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et l'a condamné aux entiers dépens,
- infirmer le jugement déféré pour le surplus,
- recevoir M. [N] en son appel incident, y faisant droit et statuant à nouveau :
- condamner la société Gan Assurances à verser à M. [N] la somme de 4 875,05 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Gan Assurances à verser à M. [N] la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive,
En tout état de cause,
- condamner la société Gan Assurances à verser à M. [N] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.
SUR QUOI
Le Gan soutient que si les conditions générales de la police n'imposent pas que le véhicule détourné ait subi une effraction pour que la garantie vol soit mobilisable, il appartient néanmoins à l'assuré d'apporter la démonstration que ses véhicules lui ont été effectivement soustraits dans les conditions définies au contrat d'assurance.
Il fait valoir qu'en l'espèce M. [N] prétendait au vol de ses véhicules et par conséquent à la garantie de la concluante sans toutefois rapporter la preuve de la matérialité des détournements desdits véhicules dans les conditions du contrat. L'assuré se bornait ainsi à exposer que les automobiles assurées lui auraient été soustraites 'à son insu', suivant les termes du contrat d'assurance.
Or et dans une telle hypothèse, il indique qu'il appartient à l'assuré qui sollicite l'application d'une clause du contrat d'apporter la démonstration de la réalisation du risque garanti et que la cour ne pourra que constater la défaillance de l'assuré sur ce point et infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la mobilisation de la garantie vol, aucune condamnation de l'assureur ne pouvant en conséquence être prononcée.
M. [N] rappelle que pour refuser de l'indemniser, le Gan n'a pas hésité à lui opposer l'absence d'effraction au mépris des termes du contrat. Il soutient que la garantie est acquise dès lors que les véhicules ont été volés 'à son insu', comme le prévoit le contrat.
***
S'agissant de la garantie 'vol' souscrite par l'intimé les conditions générales précisent :
Article 34 - Vol du véhicule ou d'éléments le composant :
A - Nous vous garantissons
' Le vol du véhicule assuré (et/ou les dommages et frais de serrurerie consécutifs), c'est-à-dire la prise de possession avec violence, à l'insu ou contre le gré du propriétaire du véhicule (souligné par la cour) ou de toute personne qui en a la garde autorisée.
(...)
B - Mesures de prévention
Nous vous conseillons de toujours :
' Retirer tous éléments du véhicule permettant son démarrage (clés de contact, badge électronique .) ;
La garantie du contenu ne sera acquise que s'il y a eu effraction.
Il résulte de cette clause que l'assuré bénéficie de la garantie vol de son véhicule dès lors que celui-ci a été pris avec violence, ou à son insu ou contre son gré. La preuve d'une effraction n'est requise que s'il sollicite une indemnisation au titre des objets volés contenus dans la voiture.
Dès lors que M. [N] a déposé plainte après le vol de ses véhicules, qui se trouvaient sur un terrain clos, il est suffisamment établi qu'il a bien été dépossédé de ceux-ci à son insu (il s'était absenté de chez lui pour se rendre à pied au cimetière), la bonne foi de l'assuré étant présumée et le Gan ne produisant aucun élément pour contredire les faits tels que relatés devant les services de police. M. [N] a d'ailleurs précisé lui-même que les clés des véhicules avaient été prises dans sa caravane qui n'était pas fermée à clé.
Dans ces conditions, l'intimé a accompli les démarches qui lui incombaient vis-à-vis de son assurance, et le Gan doit sa garantie.
S'agissant de l'indemnisation, le Gan se contente de solliciter l'infirmation du jugement sans faire la moindre proposition sur les sommes qu'il doit à son assuré et sans fournir la moindre pièce qui permettrait d'étayer sa demande d'infirmation. Elle n'a ainsi jamais fait procéder à l'évaluation à dire d'expert ni ne fournit d'extraits de l'ARGUS.
La cour considère que c'est aux termes de justes motifs, après avoir constaté que les véhicules n'ayant pas été retrouvés, l'indemnité due correspond à la 'valeur conventionnelle d'indemnisation' , 'la plus favorable entre d'une part la valeur de remplacement à dire d'expert et d'autre part, lorsqu'elle existe, la valeur publiée par l'ARGUS de l'automobile', que le tribunal a évalué l'indemnité d'assurance à la somme de 5 105 euros s'agissant du véhicule Peugeot et à la somme de 16 690 euros s'agissant du véhicule utilitaire Isuzu.
C'est à tort que le tribunal a condamné le Gan à verser à l'intimé la somme de 2875,05 euros en application de l'article 71 des conditions générales du contrat, ce texte n'imposant des délais de paiement à l'assureur que dans le cas où assureur et assuré 'se sont mis d'accord' sur le principe de l'indemnisation. Aucun accord sur le principe de l'indemnisation n'est intervenu en l'espèce puisque le Gan a refusé sa garantie, en sorte qu'aucun délai ne lui était imposé.
Toutefois, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, qui prévoient le versement de dommages-intérêts soit à raison du retard soit à raison de l'inexécution de l'obligation, l'intimé peut solliciter réparation du retard que lui a causé le refus injustifié du Gan de l'indemniser.
L'intimé soutient qu'il a subi un préjudice du fait du refus de prise en charge mais surtout qu'il a dû engager de nombreux frais qu'il s'agisse de son avocat, mais également des frais de procédure et ce 'sans compter les frais de location de véhicule qu'il a dû engager' . Il sollicite 3 000 euros et 1 875,05 euros.
Les frais engagés par un tiers (en l'espèce la fille de l'assuré) du fait de la carence de l'assureur ne constituent pas un préjudice personnellement subi par l'intimé, en sorte que la demande à hauteur de 1 875,05 euros ne saurait prospérer.
S'agissant des autre dépenses alléguées par l'intimé comme étant consécutives à la faute du Gan, elles seront indemnisées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L'intimé sollicite en appel une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive que lui a opposé le Gan.
Le motif opposé par le Gan à son refus de prise en charge, à savoir l'absence d'effraction, prouve sa mauvaise foi, cette analyse parfaitement erronée du contrat ne pouvant être considérée comme une 'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits', la qualité de professionnel de l'assureur lui interdisant de se réfugier derrière une lecture improbable du contrat.
Il apparaît en conséquence que le Gan a fait preuve d'une résistance abusive à la demande de garantie légitimement formée par son assuré, source d'un préjudice moral qui justifie indemnisation à hauteur de 2 000 euros ainsi que l'a bien jugé le tribunal.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant le Gan sera condamné aux dépens d'appel. Il versera en outre une somme de 2 500 euros à l'intimé au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné la société Gan Assurances à payer à M. [N] la somme de 2 875,05 euros au titre du retard dans l'exécution du contrat.
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Rejette les demandes indemnitaires formées par M. [N] au titre du retard dans l'exécution du contrat.
Ajoutant :
Condamne la société Gan Assurances à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Gan Assurances aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,