COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
12e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01365 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULG3
AFFAIRE :
[J] [I]
...
C/
[B], [P], [W] [S]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2017F00799
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Christophe DEBRAY
Me Michèle DE KERCKHOVE
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [F] [I] exerçant sous L'enseigne Ami de la mer et Njord né le 20 Septembre 1967 à [Localité 14] (50) [Adresse 1]
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3]
S.A. MMA IARD [Adresse 3]
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE prise en son établissement italien VIA DEI MERCANTI 12, 20121 (MI) MILANO (ITALIE) [Adresse 15]
Représentés par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Olivier DECOUR de l'AARPI GODIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R259
APPELANTS
Monsieur [B], [P], [W] [S] exerçant sous le nom commercial CHANTIER DU BESSIN
né le 23 Avril 1957 à [Localité 17] (50)
[Adresse 16]
[Localité 7]
ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES
RCS Nanterre n° B 3 06 522 665
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentés par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Soledad RICOUARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
Société DIGNE ET FRANCOISE
[Adresse 11]
[Localité 5]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentées par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C26 et Me Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J040
S.A.R.L. SAUVE CALORIFUGE TUYAUTERIE GAINE (SCGT)
[Adresse 8]
[Localité 10]
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés LK Electronique Marine et SCGT
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentées par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL MOUREU ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293
S.A.R.L. LK ELECTRONIQUE MARINE (DA signifiée le 26.04.2021 et conclusions signifiées le 17.06.2021 à personne morale)
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. MECANOR (DA signifiée le 26.04.2021 et conclusions signifiées le 17.06.2021 à personne morale)
[Adresse 18]
[Localité 6]
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [I] exerce l'activité d'armateur de navires de pêche et de marin-pêcheur. Il exploite notamment le navire 'NJÖRD'.Ses assureurs sont les sociétés Swiss Re International SE, MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard.
Plusieurs prestataires sont intervenus pour la construction de ce navire. La coque du navire a été commandée à M. [B] [S], exerçant sous le nom commercial de Chantiers du Bessin, ayant pour assureur la société Aviva assurance, qui a confié la pose et l'installation de la propulsion et de tous les équipements de la machine à la société Digne et Françoise qui a sous-traité une partie de l'installation à la société Sauve calorifuge tuyauterie gaine (ci-après la société SCTG), ayant pour assureur la société Axa France Iard (ci-après la société Axa). L'ensemble du matériel électronique de navigation et des réseaux électriques a été installé par la société LK électronique marine.
Le 22 février 2016, en fin de pêche, le navire 'NJÖRD' a subi un incendie, qui a causé d'importants dommages au navire.
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet Pemm Oil, expert maritime, intervenant pour M. [I] et ses assureurs au contradictoire des différents intervenants à la construction du navire.
Faute d'accord entre les parties sur les causes, et responsabilités, cette expertise n'a pas permis de mettre un terme à leur différend.
+
Par actes des 21 et 22 février 2017, les sociétés Swiss Re International SE, MMA Iard Assurances mutuelles, MMA Iard et M. [I] ont assigné M. [S], exerçant sous le nom commercial de Chantiers du Bessin, les sociétés Aviva assurances, Nouvelle Digne et Françoise, Mecanor, LK électronique marine, Axa et SCTG devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de les condamner à leur payer diverses sommes.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Débouté les sociétés Swiss Re International SE, MMA Iard Assurances mutuelles, MMA Iard et M. [I] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Débouté la société SCTG de sa demande d'expertise ;
- Condamné solidairement les sociétés Swiss Re International SE, MMA Iard Assurances mutuelles, MMA Iard et M. [I] à payer à :
- M. [S], exerçant sous le nom commercial de Chantiers du Bessin et la société Aviva assurances la somme de 5.000 € déboutant du surplus ;
- La société SCTG et la société Axa la somme de 5.000 € déboutant du surplus ;
- La société Digne et Françoise et la société Axa la somme de 2.500 € chacune, déboutant du surplus ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné les sociétés Swiss Re International SE, MMA Iard Assurances mutuelles, MMA Iard et M. [I] aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er mars 2021, les sociétés Swiss Re International SE, MMA Iard Assurances mutuelles, MMA Iard et M. [I] ont interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2021, les sociétés Swiss Re International SE, MMA Iard Assurances mutuelles, MMA Iard et M. [I] demandent à la cour de :
- Dire et juger M. [I] et les compagnies d'assurances Swiss Re International SE, MMA Iard Assurances mutuelles, MMA Iard recevables et bien fondés en leur appel ;
Y faire droit,
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 29 janvier 2020 ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner in solidum M. [S], exerçant sous le nom commercial de Chantiers du Bessin, la compagnie Aviva assurances, la société Digne et Françoise, la société Mecanor, la société SCTG, la société LK électronique marine et la compagnie Axa France Iard à payer à M. [I] les sommes de 128.838,84 € et de 118.779,91 € et aux compagnies d'assurances Swiss Re International SE, MMA Iard Assurances mutuelles, MMA Iard les sommes de 141.706,21 € et 17.110,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017, date de l'assignation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 21 février 2018 ' un an après la demande présentée dans l'assignation - conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil;
- Condamner M. [S] la compagnie Aviva assurances, la société Digne et Françoise, la société Mecanor, la société SCTG, la société LK électronique marine et la compagnie Axa France Iard in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Buquet-Roussel, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamner in M. [S], la compagnie Aviva assurances, la société Digne et Françoise, la société Mecanor, la société SCTG, la société LK électronique marine et la compagnie Axa France Iard à payer à M. [J] [I] et aux compagnies d'assurances Swiss Re International SE, MMA Iard Assurances mutuelles, MMA Iard la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2021, la société Aviva assurances, M. [S], exerçant sous le nom commercial de Chantiers du Bessin, demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Débouter M. [I], les compagnies Swiss Re International SE, MMA Iard Assurances mutuelles, MMA Iard de leurs demandes contre M. [B] [S] et de la compagnie Aviva assurances ;
Y ajoutant,
- Condamner solidairement M. [I], les compagnies Swiss Re International SE, MMA Iard Assurances mutuelles, MMA Iard à payer à M. [B] [S] et à la compagnie Aviva assurances la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Digne et Françoise, la société SCTG et la compagnie Axa France Iard à relever et garantir M. [S] et la compagnie Aviva assurances de toutes condamnations éventuelles, en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant à payer à M. [S] et à la Aviva assurances la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Christophe Debray, Avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dire et juger que la compagnie Aviva assurances ne saurait être tenue que dans les conditions et les limites de sa police.
Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2021, Axa France Iard, ès qualités d'assureur la société LK électronique marine, demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre (n° de RG : 2017F00799) et débouter M. [I] et les sociétés Swiss Re International SE, MMA Iard Assurances mutuelles, MMA Iard de l'ensemble de leurs demandes ;
- Débouter de même la compagnie Aviva et M. [S] de leurs demandes subsidiaires de garantie ;
- Condamner solidairement M. [I] et les sociétés Swiss Re International SE, MMA Iard Assurances mutuelles, MMA Iard à verser la somme de 3.000 € à la concluante au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 30 août 2021, la société Axa France et la société SCTG-Sauve calorifuge tuyauterie gaine demandent à la cour de:
- Confirmer en tous points le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre (n° de RG : 2017F00799) ;
- Débouter les compagnies Swiss Re International SE, MMA Iard Assurances mutuelles, MMA Iard et M. [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société SCTG et son assureur, la société Axa France ;
Y ajoutant,
- Condamner in solidum les compagnies Swiss Re International SE, MMA Iard Assurances mutuelles, MMA Iard et M. [I] à payer à la société SCTG et son assureur, la société Axa France la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Lexavoue Paris Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- Débouter les compagnies Swiss Re International SE, MMA Iard Assurances mutuelles, MMA Iard et M. [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société SCTG et son assureur, la société Axa France ;
- Débouter tout autre prétendant, et notamment M. [S] et son assureur Aviva assurance et la société Digne et Françoise de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société SCTG et son assureur, la société Axa France.
Par dernières conclusions notifiées le 23 août 2021, la société Digne et Françoise et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nanterre le 29 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Débouter les sociétés Swiss Re International SE, MMA Iard Assurances mutuelles, MMA Iard et M. [I] de l'ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société SCTG à relever et garantir la société Digne et Françoise et la compagnie Axa France Iard indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre;
En tout état de cause,
- Constater que la garantie éventuellement due par la compagnie Axa France Iard est sujette à une franchise de 10% par sinistre, d'un minimum de 22.000 € et d'un maximum de 88.000€;
- Condamner solidairement M. [I] et les sociétés Swiss Re International SE, MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard à verser la somme de 20.000 € à chacune des sociétés Digne et Françoise et Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement M. [I] et les sociétés Swiss Re International SE, MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard aux entiers dépens.
Bien qu'ayant été régulièrement assignées par signification à personne habilitée de la déclaration d'appel du 26 avril 2021 et des conclusions du 17 juin 2021, les sociétés Mecanor et LK électronique marine n'ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2022.
Par conclusions du 1er mai 2022, la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, demande à la cour de :
- donner acte que la société Abeille Iard & Santé vient aux droits de la société Aviva Assurances,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter Monsieur [I], les Compagnies Swiss Re International SE, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de leurs demandes contre Monsieur [S] et de la Compagnie Abeille Iard & Santé, venant aux droits d'Aviva Assurances,
Y ajoutant,
- Condamner solidairement M. [J] [I], les compagnies Swiss Re International SE, MMA Iard Assurances mutuelles, MMA Iard à payer à M. [B] [S] et à la compagnie Aviva assurances la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Digne et Françoise, la société SCTG et la compagnie Axa France Iard à relever et garantir M. [S] et de la compagnie Aviva assurances de toutes condamnations éventuelles, en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant à payer à M. [S] et à la Aviva assurances la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Christophe Debray, Avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dire et juger que la compagnie Aviva assurances ne saurait être tenue que dans les conditions et les limites de sa police.
Par ordonnance du 21 juin 2022, il a été procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 avril 2022,et la clôture a été prononcée à nouveau le 21 juin 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la subrogation
Le jugement, après avoir relevé qu'étaient produites une quittance subrogative et la copie des chèques payés aux intervenants, relève que les garanties font référence aux conditions générales de la police française d'assurance maritime sur corps de navires de pêche artisanale, et que les conditions générales n'étant pas produites les demandeurs n'établissaient pas que la somme dont ils poursuivaient le remboursement avait été versé en exécution de l'obligation née du contrat.
Aussi a-t-il débouté les compagnies Swiss Re International et MMA de leur demande.
M. [I], les compagnies Swiss Re International et MMA font état d'une indemnité à régler à M. [I] de 141.706,21 €, dont il est justifié du règlement entre les différents prestataires ayant participé aux réparations, de sorte que les assureurs sont légalement subrogés dans les droits de M. [I], celui-ci ayant conservé à sa charge un préjudice matériel et des pertes d'exploitation. Ils précisent verser les différentes polices établissant la subrogation légale des assureurs.
Abeille Iard venant aux droits d'Aviva Assurances indique qu'il revient aux assurances d'établir que les paiements ont été effectués en application des garanties et au bénéfice de l'assuré, et qu'en l'espèce les compagnies Swiss Re International et MMA n'ont pas versé le contrat d'assurance, que les MMA ne justifient pas de leur qualité à agir, et que la production d'une quittance de l'assuré est insuffisante à établir le règlement effectif au profit de M. [I].
Digne et Françoise et Axa prennent acte qu'au stade de l'appel, les compagnies Swiss Re International et MMA et M. [I] ont versé une copie de la police d'assurance pour justifier de la subrogation des assurances dans les droits de M. [I].
Axa et la SCTG soutiennent que l'acte de subrogation versé, en ce qu'il ne mentionne aucun assureur, vise uniquement le courtier CTA Ouest, lequel aurait été payé non par la compagnie Swiss Re International mais par la SARL Bureau Gruvert, et qu'il n'est pas justifié d'un paiement par les assurances au profit de M. [I].
Axa assureur de LK Electronique Marine avance que c'est à raison que le jugement a considéré que la preuve de la subrogation invoquée n'était pas établie.
L'article L121-12 du code des assurances prévoit notamment que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur qui a effectué le paiement peut se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré, l'article précité n'exclut pas la possibilité d'un paiement indirect au profit de l'assuré.
En l'espèce, les compagnies Swiss Re International et MMA et M. [I] produisent :
- la police d'assurance Pêche n°2013009 contractée le 4 octobre 2013 par M. [I] auprès de CTA assurances, pour le navire NJÖRD qui prévoit notamment, au titre des risques ordinaires, que la garantie tous risques porte sur les Corps/dépendances, Moteurs/ accessoires, Matériel électronique, et que la garantie 'FAP Absolument' [Franc d'Avaries Particulières] porte sur l'armement et les engins ;
- l'avenant n°1 indiquant que la compagnie apéritrice est la compagnie Swiss Re;
- l'avenant de renouvellement du 13 janvier 2016.
Si le jugement avait déploré que les conditions générales de la police française d'assurance maritime sur corps de navire de pêche artisanale, visées par la police n°2013009, n'étaient pas produites, ces conditions générales sont versées en cause d'appel.
Le rapport d'expertise Pemm Oil réalisé à la demande de l'assureur de M. [I] chiffre son préjudice à 231.738,80 €.
Le courtier CTA Ouest a retenu des dommages garantis de 203.526,01 € dont 61.819,80 € à déduire au titre des franchises et abattements contractuels, soit un montant d'indemnité de 141.706,21 €.
Il est justifié des chèques adressés par le courtier CTA Ouest aux différents prestataires qui ont assuré la réparation du bateau, pour un montant total de 141.706,21 €, ainsi que du versement du même montant par l'agent d'assurance Bureau Gruvel au courtier CTA.
Il ressort des documents versés du Bureau Gruvel que, au moins pour une fraction non négligeable de cette somme (67.441,86 €), le dommage a été réparti entre les compagnies Swiss Re International -visée comme compagnie apéritrice par l'avenant n°1- et MMA, qui ont supporté dans les mêmes conditions (60 % pour Swiss Re International et 40 % pour MMA) les frais d'expertise.
Il est enfin produit une quittance subrogative dressée le 10 novembre 2016 par laquelle M. [I] déclare accepter le décompte de 141.706,21 €, et donne cession et transfert de ses droits et actions à la compagnie Swiss Re intl et son mandataire le bureau Gruvel.
Il apparaît ainsi que les prestataires à la réparation ont été payés à hauteur de 141.706,21 € par le courtier CTA, lui-même payé de ce montant par l'agent d'assurances Bureau Gruvel, dont les courriers d'accompagnement de ces paiements visent bien la police 2013.009 et précisent une répartition de la prise en charge du dommage entre les compagnies Swiss Re International et MMA.
Ces éléments permettent d'établir que les compagnies Swiss Re International et MMA ont payé, à hauteur de 141.706,21 €, la prise en charge des frais de réparation dans le cadre de l'application du contrat d'assurance 2013.009 et peuvent ainsi bénéficier du mécanisme de la subrogation légale.
Par ailleurs, M. [I] ayant supporté une partie du préjudice non pris en charge par les compagnies d'assurance, il est également recevable à agir.
Sur la demande principale
Le jugement a retenu qu'une expertise amiable a été organisée, que quatre rapports ont été déposés qui divergent quant aux causes de l'incendie, chacun des experts relevant des causes différentes exclusives de la responsabilité de son assuré, ce qui ne permettait pas au tribunal de retenir la responsabilité de l'un ou l'autre des intervenants ou de M. [I]. Faute pour les demandeurs de rapporter la preuve de la cause du sinistre, et une expertise judiciaire ne pouvant être ordonnée du fait de la réparation du navire, il a débouté les demandeurs.
Les compagnies Swiss Re International et MMA et M. [I] avancent qu'il est établi que le départ de feu est intervenu dans la boîte chaude, et que l'expert a conclu au partage de responsabilité entre Digne & Françoise, SCTG, LK Marine et le Chantier du Bessin (M. [S]) qui ont tous manqué gravement à leurs obligations contractuelles. Ils analysent les fautes de chacun d'eux, ajoutent qu'ils ont tous manqué à leur devoir de conseil à l'égard de l'armateur, et rejettent les causes et origines du dommage invoquées en défense.
Abeille/Aviva et M. [S] indiquent qu'une seule expertise non judiciaire ne peut fonder une décision, que les différents rapports retiennent des responsabilités différentes, et qu'il appartenait aux demandeurs en temps utile de solliciter une expertise judiciaire. Ils relèvent qu'aucun contrat n'est produit quant à la définition de la mission de M. [S], que ses travaux ont été réceptionnés sans réserve. Selon eux, c'est l'isolation thermique défectueuse de l'échappement, imputable à Digne & Françoise et à son sous-traitant SCTG, qui serait à l'origine de l'incendie.
Ils contestent les conclusions du cabinet Pemm Oil quant à la responsabilité de M. [S].
Axa France assureur de LK Marine avance qu'aucun élément ne vient soutenir de grief à l'encontre de LK Marine.
Axa France et son assuré SCTG déclarent que s'il existe un consensus sur l'origine du sinistre, soit une combustion lente de la coque en bois, sa cause n'a pas été déterminée. Ils ajoutent que les rapports ont des conclusions antagonistes, que celui missionné par les appelants fait état de sept causes possibles avant d'en retenir quatre qui renvoient à des responsabilités différentes. Ils relèvent que les appelants ne produisent aucune pièce nouvelle en appel, et qu'aucun procès-verbal n'a été régularisé. Ils relèvent que M. [I] a conçu la construction du bateau et le passage d'échappements s'y trouvant, a débridé le moteur dont la température était très élevée, et que les travaux de calorifugeage de la SCTG ont été acceptés sans réserve.
Axa et Digne & Françoise contestent toute faute de celle-ci, indiquant que ses travaux ont été acceptés sans réserve et qu'une visite spéciale de la commission de sécurité n'avait rien relevé. Elles rappellent que M. [I] était maître d'oeuvre de la construction du navire, que l'installation de l'échappement était dictée par les plans de sa construction, et que l'incendie a pour cause les manquements de l'armateur, le moteur étant débridé ce qui implique une température très élevée. Ils dénoncent la conception défectueuse et les risques pris par l'armateur, et font état subsidiairement de la responsabilité de la SCTG dans les défauts de calorifugeage.
La cour relève que les appelants sollicitent la condamnation de la société Mecanor, défaillante comme en 1ère instance, mais n'indiquent pas dans leurs conclusions les griefs qu'ils dirigent à son encontre.
Les compagnies Swiss Re International et MMA et M. [I] produisent un rapport d'expertise dressé par Pemm Oil et un rapport d'investigations et recherches des causes d'incendie dressé par M. [L] sur demande de Pemm Oil, Abeille/Aviva et M. [S] versent un rapport d'expertise Texa, Digne et Françoise un rapport d'expertise rédigé par M. [T] et SCTG un rapport rédigé par le cabinet d'expertise BG.
Il n'est pas versé de procès-verbal dressé contradictoirement, et aucune expertise judiciaire n'a été ordonnée. La cour observe sur ce point que c'est à raison que le jugement a retenu que, le navire ayant été réparé et ayant repris la mer, il ne pouvait plus faire l'objet d'une expertise judiciaire.
Pour l'expertise Pemm Oil, l'origine du sinistre est un départ de feu dans la boîte chaude, et il n'est pas contesté par les autres rapports d'experts (le rapport de Digne & Françoise évoquant 'sous le plancher partie AR de la passerelle', et celui de SCTG évoquant 'le caisson situé à l'arrière de la timonerie').
L'expertise Pemm Oil comme l'expert [L] évoquent une combustion lente, sur plusieurs jours.
L'expert 'incendie' des appelants M. [L] explique que les tubes d'échappement transitant dans des espaces clos doivent être protégés par un calorifuge, et qu'en l'espèce le calorifuge étant instable, il laisse 'une partie du tube acier émettre un flux radiatif impactant directement la gaine aluminium', et en conclut que l'incendie est très certainement la conséquence d'une anomalie dans le calorifuge.
L'expertise Pemm Oil aussi produite par les appelants conclut à un partage de responsabilité entre Digne & Françoise, SCTG, LK Marine, les chantiers du Bessin (M. [S]) et s'interroge même sur la responsabilité du fournisseur du moteur, non partie en la cause.
S'agissant de la responsabilité de M. [S] / les chantiers du Bessin, qui a réalisé la coque et la structure de la passerelle, et notamment la 'boîte chaude', l'expertise Pemm Oil se demande s'il s'est inquiété de la façon dont Digne & Françoise avait prévu de réaliser le passage des tuyaux dans la boîte chaude.
Pour autant, les compagnies Swiss Re International et MMA et M. [I] ne produisent pas le contrat par lequel M. [I] a commandé les travaux de construction du navire à M. [S], permettant d'appréhender le périmètre exact de la mission. S'ils indiquent que la boîte chaude est un espace fermé, non inspectable, ce qui pourrait expliquer que les travaux de M. [S] aient été réceptionnés sans réserve et que le rapport de visite spéciale n'ait rien relevé, le rapport d'expert versé par M. [S] et Abeille Iard & Santé évoque pour sa part une zone 'relativement confinée', et ceux-ci soulignent que cette cause n'est pas expressément relevée par l'expert 'incendie' des appelants, M. [L].
Le rapport Texa produit par M. [S] et Abeille/Aviva indique que l'incendie a pour origine l'inflammation de la structure en bois du navire, du fait d'une insuffisance d'isolation thermique au niveau des tuyauteries d'échappement passant sous la porte de la passerelle, les sorties d'échappement des moteurs se trouvant recouvertes d'un isolant dans cette zone. Il conclut, la partie échappement étant réalisée par Digne & Françoise, à l'absence de responsabilité de M. [S].
La cour observe que si le rapport Pemm Oil relève que 'l'intérieur de la boîte chaude n'est pas doublé en tôle comme cela se fait habituellement', cet élément n'est pas repris par l'expert 'incendie' M. [L], et la pratique d'un doublage en aluminium de cette zone n'est pas établie autrement que par l'indication du rapport Pemm Oil.
Le grief de manquement au devoir de conseil de M. [S], qui n'aurait pas informé M. [I] des risques liés à l'implantation de la boîte chaude et à son absence de doublage n'apparaît pas suffisamment démontré, ce alors que M. [I] était maître d'oeuvre, que les contrats liant les parties ne sont pas produits, et que M. [S] n'était pas en charge de l'isolation thermique de l'échappement. En conséquence, sa responsabilité ne sera pas retenue.
Il en est de même de la responsabilité de LK Marine, le rapport Pemm Oil la retenant car cette société a fourni et posé le ventilateur du compartiment machine, en relevant que les termes de la commande et la définition du produit à mettre en place étaient inconnus.
Pour autant, les rapports versés par les appelants ne retiennent pas particulièrement une défaillance des appareils de ventilation dont l'installation aurait été assurée par LK Marine.
S'agissant du grief de défaut d'isolation et de calorifugeage, l'expert incendie -missionné par Pemm Oil nommé par l'assurance de M. [I]- indique tout d'abord que le volume primaire d'incendie se situe dans l'espace qui contient les 2 tubes d'échappement entourés de calorifuge, précise que ces tubes nécessitent d'être protégés efficacement par un calorifuge afin d'éviter des transferts de chaleur trop importants vers l'environnement combustible. Il observe des espaces vides dans l'enveloppe du calorifugeage, prouvant son déplacement dans la gaine métallique, et déduit que l'instabilité du calorifugeage laisse une partie du tube acier émettre un flux radiatif impactant la gaine aluminium. Il conclut que l'incendie est très certainement la conséquence d'une anomalie dans le calorifuge.
Le rapport Pemm Oil relève la proximité d'un montant de structure avec l'extérieur d'un calorifuge (moins de 39 mm), et après avoir évoqué 8 causes possibles d'incendie, retient notamment une trop grande proximité du tuyau d'échappement avec la structure bois et un défaut de calorifugeage du tuyau d'échappement comme deux facteurs déterminants. Il relève que Digne & Françoise a réalisé le cheminement de l'échappement dans la structure construite par les Chantiers du Bessin (M. [S]) et aurait dû s'inquiéter notamment de la trop grande proximité du tuyau d'échappement avec la structure bois ainsi que du défaut de calorifugeage des tuyaux d'échappement, et que SCTG a réalisé le calorifugeage en sous-traitant de Digne & Françoise. Il conclut que le déclenchement de l'incendie incombe essentiellement à Digne & Françoise qui a installé les collecteurs d'échappement du moteur principal sans prendre les précautions nécessaires.
Le rapport Texa dressé pour l'assurance Aviva de M. [S] partage les conclusions des rapports de M. [L] et d'Oil Pemm sur l'origine du sinistre, en retenant que l'incendie a pour origine l'inflammation de la structure en bois du navire, du fait de l'insuffisance d'isolation thermique au niveau des tuyauteries d'échappement passant sous la porte arrière de la passerelle, zone dans laquelle se retrouvent les sorties d'échappement des deux moteurs recouvertes d'un complexe isolant. Il retient que la présence d'une bride acier non protégée thermiquement a déshydraté les parties en bois jusqu'à l'auto-consumation. Il rappelle que la partie échappement a été réalisée et installée par Digne & Françoise.
Le rapport de M. [T] produit par Digne & Françoise et son assureur, retient lui-même au titre des éléments ayant mené à l'incendie, le 'calorifugeage mal posé au niveau des brides de raccordement des divers tuyaux et coudes d'échappement qui ne sont pas isolés. Il n'y a pas de calorifugeage et il y a un pont thermique avec la gaine extérieure du calorifugeage en aluminium'.
Enfin, le cabinet d'expertise BG missionné par Axa assureur de SCTG, indique notamment que dans le caisson dans lequel l'incendie a sa source, il n'existe pas d'autres sources de chaleur que les tuyauteries d'échappement. Il a relevé que le tracé de circulation des conduits d'échappement ne semble pas rationnel et installé après la conception du navire, que les espaces entre les conduits d'échappement et les pièces en bois sont parfois assez réduits. Il a notamment indiqué, au titre des anomalies, un espace insuffisant entre le collecteur d'échappement et les pièces en bois, et un confinement trop important du caisson dans lequel se trouve la conduite d'échappement. Il n'a enfin relevé aucune anomalie propre au calorifuge, et indiqué que celui-ci n'était pas là pour dissiper totalement la chaleur, mais pour protéger les collecteurs d'éventuels contacts avec le personnel. Il indique cependant que l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires prévoit en particulier dans son article 226-3.11 'les conduits d'échappement... doivent être entièrement calorifugés ou protégés. Le calorifugeage doit être efficace...'.
Il ressort de ces différents rapports que le cheminement des conduits d'échappement a été relevé par plusieurs experts comme étant de nature à rendre difficile la circulation de l'air dans les conduits, du fait de la présence de coudes. De même la très faible distance entre les tuyaux d'échappement et les structures de bois, parfois inférieure à 4 cm, a été relevée.
Or, Digne & Françoise ayant eu en charge l'installation du moteur, la tuyauterie du bord et les échappements des moteurs, elle est responsable des défauts de conception de l'échappement ainsi relevé, et était en charge du circuit d'échappement dans le navire.
Comme déjà indiqué, la difficulté d'accès à ces espaces peut expliquer l'absence de réserve lors de la réception de ses travaux, comme le fait que le rapport de visite spéciale n'ait rien relevé.
Au vu de ce qui précède, la responsabilité de Digne & Françoise est engagée au titre de la survenance du sinistre.
Par ailleurs, Digne & Françoise a sous-traité l'installation du calorifugeage à SCTG, et doit à ce titre répondre des fautes de son sous-traitant. Or le défaut du calorifuge a été relevé par plusieurs rapports, notamment l'expert incendie M. [L] relevant un défaut d'homogénéité dans la fonction de barrière contre la chaleur, la présence d'espaces vides dans l'enveloppe du calorifuge, que le calorifuge étant instable il laissait une partie du tube acier émettre un flux radiatif.
Il en résulte que le calorifuge a été mal ou imparfaitement posé, et n'a plus rempli son office de barrière contre la chaleur, de sorte que la responsabilité tant de SCTG que de Digne&Françoise - qui a reconnu le défaut du calorifuge- doit être retenue à ce titre.
Néanmoins, le contrat de construction du bateau, conclu entre M. [I] et l'architecte naval pour la construction du navire indique que M. [I] est le 'maître d'oeuvre de son projet et définit le programme du navire, les choix énergétiques et propulsifs, et la cohérence de l'ensemble... il définit les dimensions du navire, son agencement général, ses équipements, choisit les équipementiers, sous traitants et le chantier, dont il assure le suivi du chantier'.
Du reste, M. [I] a fourni le moteur d'occasion Scania DI 16070M d'une puissance annoncée de 324 kw, comme l'indiquent l'expert M. [T] missionné par Digne & Françoise et le rapport Oil Pemm. Or, si le rapport Oil Pemm établit que les essais n'ont montré aucune anomalie autre que des remarques mineures non liées à une éventuelle surchauffe, l'expert M. [T] a relevé que le moteur de propulsion développait 'largement plus' que la puissance annoncée de 324 kW ; il a remarqué que le boîtier électronique du moteur était déplombé, ce qui tend à établir que le moteur était débridé, et les appelants ne peuvent se limiter à relever que le moteur est géré électroniquement pour écarter cet élément.
M. [T] a notamment indiqué que la plage de fonctionnement moteur telle qu'elle ressort des dires de l'armateur était la pire configuration, avec la température d'échappement la plus élevée. Il ajoute que la consommation annoncée par l'armateur évoque un réglage moteur à 552kw, ce qui est aussi de nature à produire une température d'échappement moteur très élevée, à au moins 547°.
Il n'est pas contesté que lorsque la porte d'accès à la passerelle est ouverte, elle obstrue la grille de ventilation du local machine, ce qui révèle un défaut de conception relevant aussi de la responsabilité de l'armateur. M. [T] a également relevé que l'équipage se plaignait de la chaleur des mains-courantes de l'accès au moteur, et n'est pas davantage contesté quand il indique que l'alarme incendie était 'shuntée' par l'équipage, du fait probablement de déclenchements d'alarme permanents.
Le rapport du cabinet d'expertise BG établi pour AXA assureur de SCTG fait lui aussi état d'interrogations sur la conception générale du navire et l'intégration de ses équipements, qui relèverait de l'armateur, indiquant que celui-ci pourrait aussi supporter une part de responsabilité quant aux températures anormalement élevées pouvant être atteintes dans le collecteur d'échappement.
Au vu de ce qui précède, il apparaît qu'en tant que maître d'oeuvre, M. [I] a une responsabilité dans la conception même et l'agencement du navire, qui révèlent des défauts en terme de circulation et d'échappement ; de même la puissance effective pouvant être atteinte par le moteur, comme son mauvais réglage, sont de nature à provoquer une température anormalement élevée dans les conduits d'échappement, dont la propagation de la chaleur est à l'origine de l'incendie. La poursuite de l'exploitation du navire malgré le signe alarmant que constituait la chaleur des mains-courantes, et le fait de court-circuiter les alarmes sont autant de signes établissant non seulement la grande négligence de l'armateur, mais aussi sa responsabilité dans l'apparition du sinistre, étant ainsi à l'origine de manquements ayant contribué au déclenchement de l'incendie.
En conséquence, il sera fait une juste appréciation des fautes et responsabilités respectives dans l'apparition du dommage en retenant que la responsabilité de M. [I] est engagée à hauteur de 60% du sinistre, celle de Digne& Françoise et de SCTG étant engagée à hauteur de 40% du sinistre.
Sur la réparation du préjudice
Les appelants demandent la condamnation des succombants au paiement à M. [I] de 128.838,84 € et 118.779,91 €, aux compagnies d'assurances Swiss Re International SE, MMA Iard Assurances mutuelles, MMA Iard, de 141.706,21 € et 17.110,78 €. Ils soutiennent que les factures dont ils font état sont justifiées, que les pertes d'exploitation ont été calculées par l'expert en retenant 5 mois et demi d'arrêt du navire, en fonction des bilans d'expert-comptable 2014-2015, et que l'exactitude de ce chiffrage a été validée par l'expert M. [T] de Digne & Françoise. Ils ajoutent que les malfaçons sont en lien de causalité directe avec l'incendie.
Digne & Françoise et son assureur Axa dénoncent l'absence de pièces justifiant le préjudice, se contentant d'une estimation, et critiquent les factures produites. Ils ajoutent que les pertes d'exploitation ne sont pas justifiées.
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Les factures du chantier naval [O] (pièces 8-1 à 8-3 appelants) d'un montant de 45.275,96 € sont identifiées par les appelants comme des travaux de reprise de la passerelle (ce qui est confirmé par les postes budgétaires indiqués) et de reprise moteur. Par ailleurs, Si Digne & Françoise indique qu'ils portent aussi sur une amélioration du système de ventilation machine, il ressort des développements précédents que les échappements ont contribué à la survenance de l'incendie, de sorte que leur reprise était nécessaire. Aussi ces factures seront retenues.
Par ailleurs, les clichés photographiques établissent que le système informatique équipant le navire a été très abimé lors de l'incendie, de sorte Digne & Françoise est malvenue à contester son remplacement. Enfin, les factures 8-7 et 8-8 de la société Michel Rateau (351,82 € et 385,87€), si elles portent pour partie sur des travaux d'entretien, peuvent notamment s'expliquer par l'immobilisation du navire à la suite de l'incendie.
En conséquence, les factures seront retenues, à l'exception du seul devis de la Coop Avita Est Cotentin d'un montant de 2.047,71 € (vêtements), n'étant pas justifié qu'il ait été suivi d'une facture.
Aussi, sera retenu le montant de 229.691,09 € au titre des réparations rendues nécessaires pour restaurer le navire.
Seront aussi ajoutés les frais d'expertise supportés par les assureurs, soit 17.110,78 €.
S'agissant de la perte d'exploitation, il n'est pas contesté que le navire a été immobilisé, du fait de l'incendie, pendant 5 mois et demi. Le cabinet Pemm Oil, se fondant sur le chiffre d'affaires de l'année précédente, a établi que le chiffre d'affaire du navire NJÖRD était annuellement de 423.887,23 €, dont il a déduit les frais de débarque (14.912,47 €), l'économie de combustible pendant l'immobilisation (44.956,94 €) et des frais non engagés d'usure à hauteur de 5 % (20.448,74 €).
Il arrive ainsi à une perte d'exploitation (/ an : 343.569,08 €) d'un montant, pour une durée d'immobilisation de 5 mois et demi, de 157.469,16 €.
Cependant, les frais non engagés ne se limitent pas au combustible, mais doivent aussi porter les éventuelles réparations, le remplacement du matériel du fait de la casse ou de l'usure, ou les dépenses d'entretien. La cour estimera ces dépenses à 30.000 € par an, de sorte que la perte d'exploitation pour 5 mois et demi s'élève à 143.719,16 €.
Digne & Françoise, SCTG et leurs assureurs supportant 40% de la réparation du préjudice, les montants supportés sont de 98.720,75 € au titre des réparations et d'expertise, et de 57.487,66€ au titre de la perte d'exploitation.
Axa étant, en tant qu'assureur de Digne & Françoise, condamnée in solidum avec celui-ci comme avec SCTG et son assureur (AXA aussi), est fondée à invoquer sa franchise.
Ces condamnations seront assorties d'un intérêt au taux légal, comme indiqué au dispositif.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Swiss Re et MMA aux dépens et frais irrépétibles de 1ère instance.
Succombant au principal, Digne & Françoise, SCTG et Axa seront in solidum condamnées au paiement des dépens de 1ère instance et d'appel, ainsi qu'au versement à M. [S] et Abeille Iard d'une part, à M. [I], Swiss Re et MMA d'autre part, de la somme 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'expertise,
Statuant à nouveau,
Déclare les compagnies d'assurances Swiss Re International SE, MMA Iard Assurances mutuelles, MMA Iard et M. [I] recevables,
Dit que la responsabilité de [I], en sa qualité d'armateur et maître d'oeuvre, est engagée à hauteur de 60 % des désordres, et que celle de DF et de SCTG est engagée à hauteur de 40% des désordres,
Condamne in solidum la société Digne et Françoise, la société SCTG, et la compagnie Axa France Iard à payer aux compagnies d'assurances Swiss Re International SE, MMA Iard Assurances mutuelles, MMA Iard et M. [I] les sommes de 98.720,75 € au titre des réparations et frais d'expertise, et de 57.487,66 € au titre de la perte d'exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017, date de l'assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 21 février 2018 ' un an après la demande présentée dans l'assignation - conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Dit qu'Axa, en sa qualité d'assureur de la société Digne & Françoise, est fondée à se prévaloir de sa franchise,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne in solidum la société Digne et Françoise, la société SCTG et la Compagnie Axa à payer à M. [S] et à la société Abeille Iard & Santé d'une part, à M. [J] [I] et aux compagnies d'assurances Swiss Re International SE, MMA Iard Assurances mutuelles, MMA Iard d'autre part la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Digne et Françoise, la société SCTG et la compagnie Axa France Iard in solidum aux dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Buquet-Roussel, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,