COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58D
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02629 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOVZ
AFFAIRE :
[F] [V]
C/
[O] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 5
N° RG : 2020F00310
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Typhanie BOURDOT
Me Mélina PEDROLETTI
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Maître [F] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 et Me Patrick EVRARD et Me Jihène BENSASSI de la SCP STREAM, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P132
APPELANT
Monsieur [O] [R] ès qualités de liquidateur amiable de la Société S2L RENT
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Véronique PIERRE- DUMAINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2310
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistre honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société S2L Rent, dont le gérant était M. [O] [R], avait pour activité la location l'achat et la vente de véhicules de tourisme et utilitaire sans chauffeur.
Dans le cadre de son activité, la société S2L Rent a souscrit, le 7 juillet 2012, un contrat d'assurance, pour assurer la flotte de véhicules qu'elle louait, auprès de la société Mutuelle des transports assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables (ci-après la société MTA), à effet du 1er juillet 2012.
Du fait de pertes intervenues entre 2011 et 2013, qui n'ont pu être compensées par l'excédent de 2014, la société MTA ne présentait plus un montant de fonds propres compatibles avec les règles de solvabilité requises par la réglementation applicable aux sociétés d'assurance à compter du 1er janvier 2016.
La société MTA a alors été placée sous administration provisoire, et M. [W] [P] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société MTA par décision de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution en date du 10 juillet 2015.
Le 7 janvier 2016, la société MTA a appelé auprès de la société S2LRent les compléments de cotisations pour les exercices 2012 et 2013, pour un total de 5.243,18 euros.
Par lettre recommandée du 21 juin 2016, la société MTA a mis en demeure la société S2L Rent de régler ses cotisations complémentaires.
Par jugement du 1er décembre 2016, une procédure de liquidation judiciaire de la société MTA a été ouverte par le tribunal de grande instance de Paris avec désignation de M. [F] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par décision du 31 janvier 2018, l'assemblée des associés de la société S2L Rent, ont approuvé la clôture des opérations de liquidation présentées par M. [O] [R] désigné liquidateur amiable. La radiation de la société S2L Rent est intervenue le 3 mai 2018 selon parution au BODACC du même jour.
Le 14 mai 2020, la société MTA a de nouveau mis en demeure la société S2L Rent de régler ses cotisations complémentaires.
Par acte du 16 juin 2020, la société MTA, représentée par M. [F] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire, a assigné M. [O] [R], ès qualités de liquidateur de la société S2L Rent devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de le condamner à payer la somme de 5.243,18 euros.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- Déclaré recevable l'action de la société MTA ;
- Déclaré la société MTA mal fondée en sa demande principale et l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamné la société MTA à payer à M. [O] [R], ès qualités de liquidateur de la société S2L Rent la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclaré la société MTA mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a débouté.
Par déclaration du 22 avril 2021, M. [F] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances, a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2021, M.[F] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MTA, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré les demandes formulées par M.[F] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MTA recevables ;
- Infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré les demandes formulées par M. [F] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MTA mal fondées ;
Et, statuant à nouveau,
- Condamner M. [O] [R] au paiement au profit M. [F] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MTA de la somme de 5.243,18 euros, au titre des cotisations complémentaires dues au titre du contrat d'assurance n° 84201/01006, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2016 et capitalisation des intérêts, année par année, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner M. [O] [R] à verser à M. [F] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MTA, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2021, M. [O] [R], ès qualités de liquidateur de la société S2L Rent, demande à la cour de :
- Déclarer M. [F] [V], ès qualités de liquidateur de la société MTA, mal fondé en son appel, l'en débouter ;
- Confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ;
- Débouter M. [F] [V], ès qualités de liquidateur de la société MTA, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
- Condamner M. [F] [V], ès qualités de liquidateur de la société MTA, à verser à M. [O] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 avril 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formulées par le liquidateur judiciaire de la société MTA
M.[O]'[R],'ès qualités'de'liquidateur'de'la'société'S2L'Rent, intimé, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions dont celle qui a déclaré recevable M. [F] [V], ès qualités de liquidateur de la société MTA en son action dirigée contre lui, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de M.[O]'[R]
M. [F] [V], ès qualités de liquidateur de la société MTA, sollicite au visa des articles'L.237-12'du'code'de'commerce et 1240'du'code'civil la condamnation de M. [O]'[R],'ès qualités'de'liquidateur'de'la'société'S2L'Rent, au paiement de la somme de 5.243,18 euros, au titre de cotisations complémentaires dues au titre du contrat d'assurance n° 84201/01006, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2016 et capitalisation des intérêts, pour faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur. Il fait valoir que l'intimé aurait dû provisionner le montant de cette créance quand' bien' même' ce dernier aurait' considéré' la' créance' de' la' MTA'comme litigieuse alors qu'il ne pouvait ignorer, en sa qualité d'ancien gérant de la société S2LRent, l'existence'de celle-ci à'la'suite'des'différents'appels'et'relances.
M.[O]'[R],'ès qualités'de'liquidateur'de'la'société'S2L'Rent, ne s'explique pas spécialement sur ce point.
L'article L.237-12 du code de commerce dispose que : 'Le'liquidateur'est'responsable, à'l'égard'tant'de'la'société'que'des'tiers, des'conséquences'dommageables'des fautes'par'lui commises'dans'l'exercice'de'ses fonctions.'.
L'article 1240 du code civil stipule que : 'Tout'fait'quelconque'de'l'homme,'qui'cause'à'autrui'un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'.
Il est admis que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. En l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société.
M.[O]'[R],'ès qualités'de'liquidateur'de'la'société'S2L'Rent, ne pouvait ainsi procéder à la clôture des opérations de liquidation et à la radiation de celle-ci sans provisionner le montant de l'appel de cotisations complémentaires figurant à la mise en demeure de la société MTA du 21 juin 2016, quand bien même il aurait estimé cette réclamation infondée ou qu'il aurait constaté que le compte définitif de liquidation laissait apparaître un solde négatif comme en l'espèce de 18.035 € (procès verbal du 31 janvier 2018 de la société S2L Rent sur la clôture des opérations de liquidation - pièce appelant 13).
M.[O]'[R],'ès qualités'de'liquidateur'de'la'société'S2L'Rent, a donc commis une faute dont il doit réparation si celle-ci a causé un préjudice à la société MTA constitué selon cette dernière par l'absence de règlement des cotisations complémentaires. Il convient dès lors de vérifier si cet appel au paiement de ces cotisations complémentaires était fondé.
Sur le préjudice
M. [F] [V], ès qualités de liquidateur de la société MTA soutient que la société MTA est une société d'assurance mutuelle à cotisation variable et que la cotisation appelée n'est que provisoire. Il fait valoir que les dispositions de l'article R.322-71 du code des assurances et l'article 10 des statuts de la société MTA permettent de procéder à des appels de cotisation complémentaires si les cotisations appelées n'ont pas permis de faire face aux charges d'un exercice résultant de sinistres ou des frais de gestion. Il expose en conséquence que le montant de la cotisation rappelée ne peut être mentionné sur la police d'assurance. Il expose que c'est à tort que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de condamnation, au motif que' les' conditions' générales' n'étaient' pas' paraphées'et'signées alors que la société S2L Rent a eu connaissance de celles-ci qui lui ont été remises lors de la souscription de la police d'assurance et qu'elle les a acceptées. Il soutient que les montants appelés de cotisations complémentaires sont ainsi justifiés.
M. [R] fait valoir que les conditions particulières de la police d'assurance ne mentionnent qu'un montant de cotisation annuelle fixe sans référence à un montant maximal de cotisation appelable, que pourtant l'article 10 des statuts de la société MTA, précisant les dispositions légales de l'article R 322-71 du code des assurances, indique que : 'Le montant de la cotisation normale et le montant du maximum de cotisation doivent être mentionnés dans la police', que pèse sur l'assureur une obligation d'information et de communication sur le prix et les garanties de sorte que l'assuré puisse comprendre le fonctionnement de son contrat, que les conditions générales de la police d'assurance n'ont pas été paraphées ni signées par la société S2L Rent de sorte qu'elles ne lui sont pas opposables. Il soutient ainsi que l'appel des cotisations complémentaires litigieuses n'était pas fondé de sorte que doit être confirmé le débouté de la demande formée par le liquidateur judiciaire de la société MTA.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article R.322-71 du code des assurances dispose que : 'Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d'une société à cotisations variables.
.../...
Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.
Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration ou le directoire.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.'.
L'article 10 des statuts de la société MTA prévoit que : 'Les cotisations, ...., dont le montant est fixé aux conditions particulières du contrat sont payables dans la forme et aux époques prévues dans la police. .... Il ne peut être exigé pour un exercice une cotisation supérieure à une fois et demie le montant de la cotisation minimale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion. Le montant de la cotisation normale et le montant du maximum de cotisation doivent être mentionnés dans la police. Le sociétaire ne peut en aucun cas être tenu au delà dudit maximum de cotisation....'.
Il résulte des dispositions réglementaires et statutaires, ces dernières formant contrat entre la société d'assurance et le sociétaire, dont la société S2L Rent, (pièce 2 - [V]) que la société MTA est autorisée (article 10 précité des statuts) à appeler des cotisations 'normales' ainsi que des cotisations 'maximales' afin de faire face à des charges probables sans pouvoir excéder une fois et demie le montant des cotisations 'normales'. Le montant de la cotisation 'normale' et le montant du maximum de cotisation 'maximales' devant être mentionnés dans la police.
M. [F] [V], ès qualités de liquidateur de la société MTA, réclame le paiement de la somme de 5.243,18 € au titre de cotisations 'maximales' pour les exercices 2012 (1.784,57 € TTC) et 2013 (3.458, 61 € TTC) correspondant à 15% des cotisations 'normales' pour les exercices considérés (2012 : 11.897,12 € TTC et 2013 : 23.057,39 € TTC) dont il n'est pas contesté qu'elles ont été acquittées.
Il apparaît du document présenté par l'appelant comme 'contrat 84201/01006 R' et son 'avenant du 13 juillet 2016" (pièce 2 - appelant) constituant les conditions particulières et les conditions générales de la police d'assurance que le montant des cotisations 'normales' est mentionné aux conditions particulières et que le maximum des cotisations 'maximales' figure aux conditions générales.En effet, l'article 47 de celles-ci prévoit la possibilité d'un appel complémentaire de cotisation sans excéder une fois et demie le montant de la cotisation 'normale' de sorte que le montant maximal susceptible d'être appelé est déterminable.
La cour constate que les cotisations 'maximales' réclamées n'excèdent pas le maximum prévu aux statuts.
M. [R] ne peut nier avoir eu connaissance des conditions particulières et des conditions générales puisque sur les conditions particulières qu'il a signées apparaît en exergue la mention selon laquelle il reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales numérotées '101 du 16.03.2010" et produites aux débats ( 'La garantie de la présente police est accordée dans les termes et limites des Conditions Générales n°101 du 16/03/2010 et des Conventions spéciales n°132 du 01/04/2010 faisant partie intégrante du contrat et dont le Sociétaire reconnaît avoir reçu un exemplaire de chaque.'). Il était ainsi suffisamment informé par l'assureur de l'éventualité d'un appel de cotisation complémentaire et de son montant maximum.
Par ailleurs, M. [R] ne peut sans se contredire se fonder sur l'article 10 des statuts de la société MTA pour rejeter la demande adverse et prétendre qu'il n'avait pas connaissance de ceux-ci.
*
De ce qui précède il se déduit que l'appel de cotisations complémentaires dites 'maximales' était justifié à l'égard de la société S2L Rent.
M.[F] [V], ès qualités de liquidateur de la société MTA, établit l'existence d'un préjudice subi par la société MTA, directement consécutif à la faute commise par M.[O]'[R],'ès qualités'de'liquidateur'de'la'société'S2L'Rent qui en s'abstenant de provisionner le montant des cotisations 'maximales' appelées auprès de la société S2L Rent et en procédant à la liquidation amiable de celle-ci n'a pas permis à la société MTA de recouvrer ces cotisations directement auprès de la société S2L Rent.
M.[F] [V], ès qualités de liquidateur de la société MTA, sollicite de M. [R] le paiement des cotisations rappelées et non une condamnation à des dommages et intérêts. Toutefois , la cour relève que M.[O]'[R] qualifie de dommages et intérêts cette demande en paiement (page 9 de ses écritures) de sorte que la cour la considérera comme telle.
M.[O]'[R],'ès qualités'de'liquidateur'de'la'société'S2L'Rent, sera condamné à verser, à titre de dommages et intérêts équivalents au préjudice subi par MTA du fait du non paiement des cotisations complémentaires dues par la société S2L Rent, la somme de 5.243,18 € avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2016 et capitalisation des intérêts, année par année, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M.[O]'[R],'ès qualités'de'liquidateur'de'la'société'S2L'Rent sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
M.[O]'[R],'ès qualités'de'liquidateur'de'la'société'S2L'Rent sera condamné à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 19 mars 2021sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [F] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des transports,
Statuant de nouveau
Condamne M.[O]'[R],'ès qualités'de'liquidateur'de'la'société'S2L'Rent, à verser à M. [F] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des transports, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.243,18 € avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2016 et capitalisation des intérêts, année par année, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
Rejette toutes autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne M.[O]'[R],'ès qualités'de'liquidateur'de'la'société'S2L'Rent, aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M.[O]'[R],'ès qualités'de'liquidateur'de'la'société'S2L'Rent, à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [F] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des transports.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,