COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/03569
N° Portalis DBV3-V-B7F-UROF
AFFAIRE :
[K] [M]
C/
S.A. PACIFICA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2021 par le TJ de Versailles
N° Chambre : 4
N° RG : 19/07884
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Vanessa LANDAIS
Me Anne-laure WIART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [M]
né le 04 Avril 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Vanessa LANDAIS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
APPELANT
S.A. PACIFICA
Assureur de M [M]
N° SIRET : 352 358 865
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 25707
Représentant : Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [M], né le 4 avril 1956, a souscrit auprès de la société d'assurance Pacifica un contrat de garantie des accidents de la vie.
Le 25 juin 2010, M. [M] a chuté à son domicile.
Par ordonnance du 2 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [T] et a alloué à M. [M] une provision de 7 000 euros. Le rapport définitif a été déposé le 19 mars 2019.
Par acte du 25 novembre 2019, M. [M] a fait assigner la société Pacifica devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de garantie.
Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- fixé le préjudice subi par M. [M] à 36 721, 29 euros,
- condamné la société Pacifica à payer à M. [M] la somme de 22 721, 29 euros, après déduction de la somme de 14 000 euros de provision, en réparation du préjudice subi, décomposée comme suit :
au titre de la perte de gains professionnels actuelle..............................15 000 euros,
au titre de l'assistance par une tierce personne..................................1 786,29 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire...............................................2 435 euros,
au titre des souffrances endurées............................................................6 000 euros,
au titre du préjudice esthétique temporaire...............................................200 euros,
au titre du préjudice d'agrément.............................................................1 000 euros,
au titre du préjudice esthétique permanent................................................500 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent.................................................9 800 euros,
- rejeté la demande d'indemnisation au titre des frais divers,
- rejeté la demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle,
- condamné la société Pacifica à payer à M. [M] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Pacifica aux dépens, y compris les frais d'expertise,
- dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par acte du 3 juin 2021, M. [M] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 29 juin 2022, de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement dont appel s'agissant des postes de préjudice suivants :
la perte de gains professionnels actuels,
la perte de gains professionnels futurs,
l'incidence professionnelle,
le déficit fonctionnel permanent,
les souffrances endurées,
- confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- constater que la clause de garantie au titre de l'incapacité temporaire de travail plafonnée à 15000 euros est abusive car confuse,
- condamner la société Pacifica à payer à M. [M] la somme totale de 1 000 000 d'euros au titre de l'assurance des garanties des Accidents de la vie,
- condamner la société Pacifica à verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Pacifica aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 10 juin 2022, la société Pacifica demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Pacifica,
A titre reconventionnel et y ajoutant,
- condamner M. [M], à payer la société Pacifica la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
SUR QUOI
Pour la première fois en appel, M. [M] sollicite dans les motifs de ses écritures que la clause plafonnant la garantie de l'assureur à 15 000 euros du chef des dommages résultant de l'incapacité temporaire de travail soit déclarée inopposable au motif que l'assureur ne prouve pas l'avoir portée à sa connaissance.
Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions qui, seul, saisit la cour, il se contente de solliciter de la juridiction qu'elle constate 'que la clause de garantie au titre de l'incapacité temporaire de travail plafonnée à 15 000 euros est abusive car confuse', en sorte que la cour n'est pas saisie d'une demande d'inopposabilité de ladite clause.
De manière surabondante, il sera rappelé que la clause litigieuse qui figure dans les conditions générales du contrat, est rédigée comme suit : 'nous vous indemnisons à concurrence d'un plafond de 1 000 000 €, soit 6 559 570 F, dont 15 000 €, soit 98 394 F maximum au titre de l'incapacité temporaire de travail' et que l'appelant, qui vise ces conditions générales dans son dispositif, ne peut sérieusement prétendre les avoir ignorées tout en revendiquant lui-même l'application du plafond général de garantie puisqu'il sollicite la condamnation de la société Pacifica à lui verser la somme de 1 000 000 d'euros, plafond dont il admet ainsi qu'il lui est parfaitement opposable.
De la comparaison entre les moyens soulevés par l'appelant devant les premiers juges tels qu'exposés dans le jugement entrepris et les moyens soulevés devant la cour, il résulte que ces derniers ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts, complets et pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre M. [M] dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en appel, l'appelant sera condamné aux dépens y afférents.
Il versera à la société Pacifica la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ajoutant :
Condamne M. [M] à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne M. [M] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,