COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/03520
N° Portalis DBV3-V-B7F-URJT
AFFAIRE :
[T] [J]
...
C/
S.A.S.U. HERTZ FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2021 par le TJ de CHARTRES
N° RG : 11-20-0294
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia BUFFON
Me Isabelle PORTET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Monsieur [T] [J]
né le 09 Juillet 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
2/ Madame [X] [W] [C]
née le 18 Juin 1977 à [Localité 8] (COMORES)
de nationalité Comorienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, Postulant et Plaidant, , avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025 - N° du dossier 210624
APPELANTS
S.A.S.U. HERTZ FRANCE
N° SIRET : 377 839 667
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle PORTET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
Représentant : Me Morgane GREVELLEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2122
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Exposant avoir loué à M. [T] [J] un véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 5], accidenté durant la période de location, la société Hertz France a, par acte du 21 juillet 2020, fait assigner M. [J] devant le tribunal judicaire de Chartres afin d'obtenir, principalement, sa condamnation au paiement de la somme 6 060,26 euros au titre de la remise en état du véhicule et de la clause pénale.
Mme [X] [W] [C] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2021, le tribunal de proximité de Chartres a :
- condamné M. [J] à verser la somme de 5 459, 33 euros à la société Hertz France,
- condamné M. [J] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens.
Par acte du 2 juin 2021, M. [J] et Mme [W] [C] ont interjeté appel et demandent à la cour, par dernières écritures du 13 juin 2022, de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer la société Hertz France irrecevable et, à tout le moins, non fondée en ses prétentions,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné M. [J] à verser la somme de 5 459, 33 euros à la société Hertz France,
condamné M. [J] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné M. [J] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- déclarer M. [J] et Mme [W] [C] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
- juger que M. [J] n'est pas locataire du véhicule accidenté,
- prononcer la nullité du prétendu contrat de location à l'égard de M. [J],
- déclarer la société Hertz France irrecevable et, à tout le moins, non fondée en ses prétentions à l'encontre de M. [J],
- débouter la société Hertz France de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [J],
- juger que la société Hertz France a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. [J] et de Mme [W] [C],
- condamner la société Hertz France à verser à M. [J] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
- condamner la société Hertz France à verser à Mme [X] [W] [C] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ou à la garantir de toutes sommes dont elle pourrait se trouver redevable au titre de la remise en état du véhicule loué,
- condamner la société Hertz France à verser à M. [J] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner la société Hertz France à verser à Mme [W] [C] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner la société Hertz France au paiement de la somme de 2 500 euros, chacun, à l'égard de Mme [W] [C] et de M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Hertz France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières écritures du 5 mars 2022, la société Hertz France demande à la cour de :
- déclarer irrecevable Mme [W] [C] en sa demande de nullité du contrat de location à l'égard de M. [J] pour défaut de qualité à agir,
- débouter M. [J] et Mme [W] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner M. [J] à payer à la société Hertz France la somme principale de 5 459, 33 euros,
- condamner in solidum M. [J] et Mme [W] [C] au paiement au profit de la société Hertz France d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [J] et Mme [W] [C] aux entiers dépens de l'instance.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.
SUR QUOI
Le tribunal a retenu, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1732 du code civil, que M. [J], locataire, était tenu de réparer les dégradations du véhicule accidenté. Il a en effet considéré qu'il ressortait des pièces versées aux débats que, d'une part, la société Hertz France avait donné en location à M. [J] le véhicule litigieux du 4 au 7 mai 2019, le contrat de location prévoyant Mme [W] [C] comme conducteur additionnel, et que, d'autre part, le véhicule avait été accidenté le 6 mai 2019, soit durant la période de location. Le tribunal a par ailleurs estimé qu'un simple dépôt de plainte, se limitant à reprendre les déclarations de Mme [W] [C] selon lesquelles le véhicule aurait été accidenté par M. [Z] [D], non corroboré par d'autres éléments, était insuffisant à démontrer que les dégradations du véhicule n'avaient pas été causées par M. [J].
Les premiers juges ont toutefois estimé que les dommages et intérêts devaient être limités à la somme correspondant au coût de remise en état du véhicule, soit celle de 5 459, 33 euros, la société Hertz France ne justifiant pas du coût relatif au remorquage du véhicule accidenté et ne produisant pas le contrat de location qui comporterait une clause pénale ni des conditions générales prévoyant une telle clause.
Les appelants font valoir que le véritable locataire du véhicule est la société Mondial Assistance, assureur de Mme [W] [C], qui l'a loué au bénéfice de cette dernière dans le cadre de son contrat d'assurance. Ils exposent en effet que, à la suite de la panne du véhicule dont Mme [W] [C] est propriétaire, son assureur lui a accordé une réservation de location auprès de la société Hertz France, qu'en se rendant à l'agence de ladite société, il lui a été demandé de se porter caution avec sa carte bancaire et que ne pouvant toutefois se porter caution, Mme [W] [C] a fait appel à son ami et voisin, M. [J]. Ils indiquent que la société Hertz France a ainsi demandé à M. [J] l'empreinte de sa carte bancaire et sa signature sur un document intitulé 'contrat de location', mentionnant Mme [W] [C] comme autre conducteur. Ils affirment dès lors que la société Hertz France avait parfaitement connaissance de ce que le bénéficiaire du véhicule était Mme [W] [C] et que le loueur était la société Mondial Assistance.
Les appelants sollicitent qu'il soit constaté que M. [J] n'a pas la qualité de locataire du véhicule ou que la nullité du prétendu contrat de location soit prononcée pour vice du consentement. Ils soutiennent que le contrat est nul en raison de l'erreur commise par M. [J] sur la nature, l'étendue et la portée de son intervention et de sa signature, ce dernier ayant cru intervenir aux seules fins de permettre à Mme [W] [C] de bénéficier du véhicule loué par la société Mondial Assistance et non en qualité de locataire. Ils ajoutent que la société Hertz France n'a, à aucun moment, informé M. [J] du fait qu'il s'engageait en qualité de locataire, entretenant ainsi sciemment son erreur.
Ils font également valoir que la responsabilité de la société Hertz France est engagée à l'égard de M. [J] pour manquement à ses obligations de bonne foi, d'information, de conseil et de mise en garde. Ils arguent qu'en sollicitant l'intervention de M. [J] afin de lui demander l'empreinte de sa carte bancaire et sa signature sur un document intitulé ' dossier de location', alors même qu'elle savait que ce dernier n'avait pas la volonté de s'engager en qualité de locataire, la société Hertz France a sciemment trompé son consentement, manquant ainsi à ses obligations de bonne foi et de loyauté à son égard. Ils estiment par ailleurs qu'en s'abstenant de l'informer sur la portée de son intervention, la société Hertz France a manqué à ses obligations d'information et de conseil ainsi qu'à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [J]. Ils soulignent que ces manquements ont causé à ce dernier un préjudice financier et moral.
A l'égard de Mme [W] [C], les appelants font valoir que la responsabilité de la société Hertz France est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Ils soutiennent qu'en faisant passer M. [J] pour le locataire du véhicule, alors qu'elle avait parfaitement connaissance du fait que la location intervenait en exécution du contrat d'assurance de Mme [W] [C], la société Hertz France a commis une faute en ce qu'elle a privé cette dernière de la possibilité d'une prise en charge des conséquences financières du sinistre par son assureur, le contrat d'assurance couvrant le vol et tous les dommages matériels causés au véhicule de remplacement. Ils ajoutent qu'en s'abstenant d'entreprendre des démarches auprès du véritable locataire du véhicule, la société Mondial Assistance, la société Hertz France a commis une carence fautive. Ils précisent que ces fautes ont causé à Mme [W] [C] un préjudice moral et seraient à l'origine d'un préjudice financier si cette dernière devait être condamnée au titre du sinistre.
La société Hertz France soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité du contrat de location formulée par Mme [W] [C] pour défaut de qualité à agir, celle-ci étant tiers au contrat conclu entre la société Hertz France et M. [J], quand bien même elle aurait pris l'initiative de la location. Elle précise que si le contrat mentionne Mme [W] [C] comme second conducteur, il a néanmoins été signé par M. [J].
La société Hertz France relève que le locataire du véhicule est tenu des dégradations du véhicule et que les appelants ne sauraient dénier la qualité de locataire de M. [J] en prétendant que le véhicule a été loué par l'assureur de Mme [W] [C] dès lors que le contrat de location a été signé par M. [J], dont la signature figure sous la mention 'signature du client'. Elle souligne qu'elle ne saurait se voir opposer les conventions conclues entre Mme [W] [C] et son assureur. Elle ajoute que, d'une part, si Mme [W] [C] prétend être la bénéficiaire du véhicule, elle n'a toutefois effectué aucune diligence dans le cadre du sinistre, et que, d'autre part, si les appelants soutiennent que le véritable locataire est l'assureur de Mme [W] [C], ils se sont pourtant abstenus de l'attraire à la procédure.
La société Hertz France conteste par ailleurs toute erreur de M. [J] qui, en apposant sa signature sur le contrat, avait pleinement conscience de s'engager à son égard. Elle estime qu'en tout état de cause, l'erreur invoquée ne saurait être excusable, compte tenu de l'apposition de la signature de M. [J] en qualité de client et des termes de la souscription du contrat.
L'intimée souligne en outre que le voleur prétendu du véhicule litigieux est un proche de Mme [W] [C].
Elle sollicite enfin le rejet des demandes de dommages-intérêts formulées par les appelants, aucune faute ne lui étant imputable. Elle précise que les appelants ne peuvent utilement invoquer de sa part à un devoir d'information et à une obligation de mise en garde, car elle est une société de location de véhicule et non un organisme de crédit.
***
Il sera préalablement observé que M. [J] qui demande à la cour de déclarer la société Hertz irrecevable en ses prétentions à son encontre ne développe pas le moindre argument au soutien de cette fin de non recevoir. Il en sera donc débouté.
L'irrecevabilité alléguée de la demande en annulation du contrat en tant que formée par Mme [W] [C] est à la fois artificielle et mal fondée puisque la nullité du contrat est en fait demandée par M. [J]. En toute hypothèse, Mme [W] [C] qui revendique la qualité de locataire a bien un intérêt à agir en annulation du contrat qu'elle soutient avoir conclu.
Le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté.
Mme [W] [C] a été informée de ce que son assureur Mondial Assistance avait procédé à la réservation chez Hertz France d'un véhicule de location pour 3 jours du 4 au 7 mai 2019, dont Mondial Assistance allait financer le coût. Toutefois, cet élément est indifférent à la solution du présent litige, Mme [W] [C] ayant parfaitement compris qu'il lui appartenait de signer le contrat de location, son assureur se contentant de réserver le véhicule de remplacement et de financer sa location. Et expliquant elle-même qu'ayant un problème avec sa carte bancaire, elle avait fait appel à M. [J] pour se porter caution en ses lieu et place, ce qui impliquait qu'il conclue lui-même le contrat de location. Aucune obligation ne pesait sur la société Hertz France de s'assurer que le locataire était Mme [W] [C], laquelle pouvait parfaitement faire louer le véhicule par un tiers, dès lors qu'elle figurait bien comme conductrice possible.
La demande d'annulation du contrat, basée sur un vice du consentement est mal fondée, aucun élément, autre que les déclarations des appelants, n'accréditant leurs dires dès lors que M. [J] a signé le contrat de location du véhicule en toute connaissance de cause.
En effet si M. [J] avait cru s'être contenté de fournir sa carte bancaire pour qu'une empreinte en soit prise, il n'aurait pas dû signer le dossier de location en donnant les références de son permis de conduire, dossier sur lequel l'identité de Mme [W] [C] figurait sous la sienne, en qualité d'autre conducteur.
La qualité de locataire de M. [J] est donc établie.
La société Hertz, au soutien de sa demande de condamnation de M. [J] à supporter le coût de la réparation du véhicule loué, fait valoir qu'il était le gardien juridique du véhicule loué et accidenté pendant la période de location, le tribunal ayant à bon droit fait application des dispositions de l'article 1732 du code civil aux termes duquel il se devait de restituer le véhicule dans le même état qu'à la prise de possession. Elle ajoute que 'le tiers ayant commis l'accident ne figurait pas au contrat comme conducteur additionnel, dès lors il y a déchéance des assurances'.
Le véhicule loué faisait évidemment l'objet d'une assurance dont le coût était d'ailleurs inclus dans les frais de location puisqu'il est mentionné sur le 'dossier de location' :
'garanties/assurance et frais additionnels
sup part. franchise collision INCLUS
(franchise 1000 00 par incident)
Sup part franchise vol INCLUS
(franchise 1000 00 par incident)
Assurance complémentaire INCLUS'.
Toutefois la société Hertz ne produit pas le contrat de location, incluant les conditions d'assurance, souscrit par le locataire, et ne saurait donc utilement invoquer une 'déchéance des assurances', alors qu'une assurance vol a été souscrite. Le cour ignore donc tout des conditions générales applicables au contrat.
Le procès-verbal de la plainte pour vol déposée par Mme [W] [C] est versé aux débats. Il en résulte que le jour où le véhicule a été accidenté, elle s'est présentée à la convocation du commissariat de police de [Localité 7] 15ème arrondissement et a déposé plainte pour le vol du véhicule de location, indiquant qu'elle était arrivée la veille chez sa belle-fille, et que le lendemain matin, cette dernière l'avait appelée pour lui dire que plus tôt, son fils étant malade et devant être conduit à l'hôpital, elle et son compagnon [H] [Z] [D], qui ne voulaient pas la réveiller, lui avaient pris les clés de sa voiture et avaient eu un accident.
Les mentions figurant sur le procès-verbal de dépôt de plainte de l'appelante révèlent qu'elle a été entendue par les services de police dans le cadre d'une enquête menée à l'encontre de [Z] [D] [H] des chefs de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule, défaut de permis de conduire et délit de fuite. Le conseil des appelants justifie qu'il a sollicité le 16 septembre 2021 la copie du jugement rendu à l'encontre de [Z] [D] [H] par le tribunal judiciaire de Marseille le 22 octobre 2019 mais qu'eu égard au délai de réponse de la juridiction, il n'a pu obtenir la copie de la décision avant la date fixée pour la clôture de la présente instance.
En toute hypothèse, et ainsi qu'il a été dit plus haut, il appartient à la société Hertz qui sollicite l'exécution par M. [J], d'une obligation à son égard, de la prouver, ce qu'elle ne fait pas puisqu'elle se prévaut d'une 'déchéance de garantie' qui lui permettrait de se prétendre créancière du coût des réparations matérielles du véhicule sans en justifier, faute de production du contrat.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
La société Hertz sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
M. [J] demande la condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel sans aucunement préciser quel dommage il aurait subi. Cette demande sera donc rejetée.
Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de Mme [W] [C], sa demande de condamnation ou de garantie à hauteur de 6 000 euros est sans objet.
Les appelants sollicitent l'un et l'autre une somme de 600 euros en réparation de leur préjudice moral respectif.
Ils ne justifient toutefois pas d'un dommage distinct de celui résultant de l'obligation de se défendre en justice qui sera réparé au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société Hertz sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux appelants, unis d'intérêt, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Dit recevables les demandes de la société Hertz France,
Dit recevable la demande d'annulation du contrat formée par Mme [W] [C],.
Rejette la demande d'annulation du contrat,
Rejette les demandes de la société Hertz France,
Rejette les demandes indemnitaires ou de garantie de Mme [W] [C] et M. [J],
Condamne la société Hertz France à payer à Mme [W] [C] et M. [J], unis d'intérêt, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Hertz France aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,