COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/753
N° RG 22/00747 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCZW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 17 novembre à 09h30
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Novembre 2022 à 16H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [D]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 15/11/2022 à 15 h 56 par courriel, par Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16/11/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[K] [D]
assisté de Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [T], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [K] [L], âgé de 19 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] du 16 mars au 15 octobre 2022 en exécution d'une peine de prison prononcée le 17 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse assortie d'une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans .
M. [L] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par le préfet de la Haute-Garonne le 18 novembre 2021 et notifié le jour même.
Le 14 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 15 octobre 2022 à 9h53 à l'issue de la levée d'écrou. M. [L] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [K] [L] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 17 octobre confirmée en appel le 20 octobre 2022.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [K] [L] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 13 novembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h57.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 14 novembre 2022 à 16h12.
M. [K] [L] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 15 novembre 2022 à 15h56.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [L] a principalement soutenu, sur la demande de prolongation de la rétention, que les diligences préfectorales sont insuffisantes puisque sa situation est inchangée au terme de la première prolongation et après le lancement le 21 octobre 2022 par les autorités consulaires d'une procédure d'identification.
À l'audience, Maître [B] a repris oralement les termes de son recours et souligné qu'il n'y a rien de nouveau depuis la première prolongation.
M. [L] qui a demandé à comparaître, a repris les termes de la lettre remise à la juridiction relatant son parcours dans son pays d'origine et en France : il espère être libéré, être renvoyé au bled serait dur.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en expliquant que l'audition du 21 octobre 2022 n'a pas permis l'identification de M. [L], de sorte que les autorités nationales algériennes ont dû être sollicitées pour investigations, l'administration française n'ayant aucun moyen de pression dans l'attente de leur réponse.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention administrative
L'article L742-4 du même code autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, le laissez-passer consulaire sollicité pour M. [L] n'a pas encore été délivré.
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas particulier, il est constant que les autorités consulaires ont entendu M. [L] et saisi ensuite les autorités centrales d'une demande d'identification : les autorités algériennes sont donc d'ores et déjà en possession de tous les éléments pour lui délivrer le laissez-passer consulaire nécessaire, toutes les étapes préalables ayant été franchies et toutes les diligences utiles à ce stade, accomplies par la préfecture.
La rapidité de la réponse des autorités algériennes n'appartient désormais qu'à celles-ci, laissant subsister des perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai normal de la rétention.
La prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de document d'identité et de résidence établie. Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 14 novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [K] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE