COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/750
N° RG 22/00745 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCZS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 17 novembre à 11h00
Nous , C.ROUGER,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Novembre 2022 à 11H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [O]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 15/11/2022 à 16 h 01 par courriel, par Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16/11/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[U] [O]
assisté de Me MOURA substituant Me Laure MIREPOIX, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [S], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [O] [U], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 4] (Algérie) a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an, pris par le Préfet de la Haute-Garonne le 11 janvier 2022, notifié le jour même, suivi d'une assignation à résidence le 4 juin 2022.
Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale le 15 octobre 2022 à 10h25 sur le parvis de la gare [3] à [Localité 5], et, étant démuni de documents d'identité et de circulation, placé en retenue.
Par arrêté du 15 octobre 2022 le Préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative notifiée le même jour à 16h30 à l'issue de la retenue.
Par requête du 16 octobre 2022 parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse à 14h14, le Préfet a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
M. [O] a quant à lui saisi le juge des libertés et de la détention le 17 octobre 2022 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 17 octobre 2022 à 17h05, ce magistrat après jonction des requêtes, a rejeté les contestations et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Sur appel de M.[O], le magistrat délégué par le premier président, par ordonnance du 20 octobre 2022, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par requête du 13 novembre 2022 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention à 11h55, le Préfet de la Haute-Garonne invoquant la saisine des autorités consulaires d'Algérie le 15 octobre 2022 aux fins d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer, le refus de communiquer de M.[O], une nouvelle audition étant prévue pour le 16 novembre 2022, a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Rejetant les contestations tirées d'un défaut de pièces utiles et d'un défaut de diligence de l'administration, par ordonnance du 14 novembre 2022 à 11h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête en prolongation et prolongé le placement en rétention administrative de M.[O] [U] pour une durée de 30 jours à l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance du 17 octobre 2022 confirmée par décision de la cour d'appel du 20 octobre 2022.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 15/11/2022 à 16h01, M. [U] [O] assisté de Me Laure Mirepoix, avocat au Barreau de Toulouse, a interjeté appel de cette décision sollicitant l'infirmation de la décision entreprise, que la requête en prolongation du placement en rétention soit déclarée irrecevable, qu'il soit dit qu'il n'y a lieu à prolongation et que soit ordonnée sa remise en liberté.
Au visa de l'article R 743-2 du CESEDA il soutient que n'ont pas été jointes à la requête en prolongation des pièces utiles à l'appréciation de la juridiction à savoir, son audition rendant compte de sa situation administrative, et l'arrêté de placement en rétention administrative, en déduisant l'irrecevabilité de la requête en prolongation.
Au visa de l'article L 742-4 du CESEDA, il indique qu'il souffre d'épilepsie, que son état de santé s'est dégradé depuis la décision du juge des libertés et de la détention, ses crises étant de plus en plus fréquentes.
Au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, il relève qu'au terme de la première prolongation, sa situation s'agissant de la saisine des autorités consulaires est toujours la même, contestant avoir refusé de communiquer avec le consulat algérien, et soutenant que la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes et conformes à la loi.
A l'audience du 16 novembre 2022 à 10h, Me Stéphanie MOURA, avocat au Barreau de Toulouse substituant Me [M] pour assurer la défense des intérêts de M. [O] a soutenu oralement les moyens développés dans l'acte d'appel, relevant en particulier les difficultés de santé du retenu, soumis à des crises d'épilepsie posant un problème de compatibilité avec la prolongation de la rétention et le respect des droits fondamentaux définis par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.
La représentante de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, relevant qu'à l'occasion de la deuxième prolongation les seules pièces utiles étaient l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prononcé la première prolongation et la décision de la cour d'appel, que le centre de rétention disposait d'une équipe médicale, le retenu pouvant consulter un médecin au centre, médecin qui n'a pas attesté d'une incompatibilité de l'état de santé de M.[O] avec la mesure de rétention, le traitement prescrit étant délivré. S'agissant des diligences elle a indiqué que dès le placement en rétention les autorités algériennes avaient été saisies, que M.[O] avait refusé de communiquer pour l'audition prévue le 18/10 et qu'une autre audition était prévue.
M.[O] qui a eu la parole en dernier a dit qu'il voulait partir du centre de rétention, qu'il n'avait rien fait pour être arrêté, que son état de santé se dégradait au centre de rétention, qu'il demandait une chance de vivre sa vie, exposant avoir une compagne depuis 6 à 8 mois et qu'il entendait faire des démarches pour tenter de régulariser sa situation. Il a précisé avoir discuté avec le représentant du consulat et avoir répondu à ses questions, contestant tout refus d'audition. Il a produit des résultats d'analyses biologiques destinées à vérifier l'efficacité du traitement médical en cours.
SUR CE,
L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable.
1°/ Sur la recevabilité de la requête en prolongation
En application des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA la requête en prolongation de rétention doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles à l'appréciation du juge judiciaire des éléments de fait et de droit ayant motivé la requête permettant d'exercer son contrôle sur le bien fondé et la régularité de la procédure.
En l'espèce, la requête en cause est une requête en seconde prolongation de rétention, une première prolongation ayant été ordonnée par décision du 17 octobre 2022 ayant rejeté les contestations de M.[O] portant sur la régularité de la procédure de rétention administrative et prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours, confirmée par le magistrat délégué par le Premier président de la cour d'appel de Toulouse par décision du 20 octobre 2022. Il en résulte que la régularité de la procédure de rétention en exécution de l'arrêté de rétention du 15 octobre 2022 pris après audition de l'intéressé sur sa situation personnelle a déjà été jugée, et qu'au stade de la requête en seconde prolongation le Préfet n'avait pas lieu de joindre à nouveau l'arrêté de placement en rétention et ladite audition, ayant juste à motiver sa requête en fait et en droit et à justifier des diligences accomplies pour procéder à la mise à exécution effective de la mesure d'éloignement et des difficultés rencontrées à ce titre de nature à justifier une seconde prolongation. Il a au demeurant joint à sa requête en seconde prolongation outre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire régulièrement notifié, l'arrêté portant assignation à résidence du 2 juin 2022 notifié le 4/06/2022 ainsi que les différents procès-verbaux de carence établissant les risques certains de non représentation, les décisions des 17 octobre et 20 octobre 2022 relatives à la régularité de la procédure de rétention et à la première prolongation de la rétention, la fiche du centre de rétention actualisée, les diligences consulaires, et les délégations de signature avec la feuille de permanence, soit toutes les pièces utiles à l'examen par le juge judiciaire de la requête en seconde prolongation.
En conséquence, aucune irrecevabilité n'affecte la requête en prolongation du 13 novembre 2022.
2°/ Sur l'état de santé du retenu
Il a déjà été retenu lors de la première procédure de contestation que le médecin du centre de rétention administrative dans un courrier médical rédigé le 17 octobre 2022 mentionnait le récit non pas de malaises mais de crises convulsives sous thérapeutique et la prise de Depakine, sans que le médecin du centre ait sollicité une hospitalisation ou une libération. Le même certificat médical est joint à l'acte d'appel objet de la présente procédure. Il sera relevé que dans ce certificat, destiné à une future consultation neurologique, le médecin du centre de rétention indique qu'il n'a pas observé lui-même de crises convulsives. Aucun certificat médical d'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de M.[O] n'est produit. M. [O] a produit sur l'audience des résultats d'analyses de contrôle du traitement à la Dopakine datant du 10/11/2022 portant une mention manuscrite de « simulation de prise », de sorte que le traitement prescrit et mis effectivement à disposition du retenu apparaît ne pas être régulièrement respecté. En toute hypothèse, il ne justifie pas d'une incompatibilité de la rétention avec son état de santé et il dispose au centre de rétention de son traitement médical et du suivi médical nécessaire.
3°/ Sur les diligences de l'administration
En application des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M.[O] se trouvant dépourvu de tout document d'identité et se disant de nationalité algérienne pour être né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 4], dès le 15 octobre 2022, date de la décision de placement en rétention administrative, le Préfet a saisi le Consul d'Algérie à [Localité 5] aux fins d'audition de l'intéressé en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, joignant à sa demande les éléments utiles à l'identification. Le 19 octobre 2022 le consulat d'Algérie informait le Préfet de la réalisation d'une audition consulaire de l'intéressé le 26/10/2022 à partir de 10h30 au centre de rétention . Le 28/10/2022 le Consul d'Algérie informait le Préfet que lors de son déplacement au centre de rétention, l'intéressé avait refusé de communiquer avec le Consul-adjoint. Certes M.[O] conteste cette affirmation, néanmoins, l'autorité préfectorale n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères une fois celles-ci saisies.
Le 3/11/2022 le Préfet sollicitait du Consul d'Algérie de bien vouloir lui communiquer une autre date afin d'effectuer une nouvelle tentative d'audition. Le 4/11/2022, le Consul d'Algérie informait le Préfet que le Consul-adjoint procéderait à l'audition de l'intéressé le 16/11/2022 à partir de 10h30. De fait, à cette heure là, M.[O] se trouvait dans les locaux de la cour d'appel pour que son appel du 15/11 soit examiné compte tenu des délais légaux contraints pour statuer.
Il résulte de ces éléments que l'administration a effectué toutes diligences pour saisir au plus tôt les autorités consulaires du pays dont le retenu se prétend originaire aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer afin de mettre la mesure d'éloignement à exécution, qu'elle reste dans l'attente de la réponse des autorités consulaires après réalisation effective de l'audition qui n'a pas encore pu avoir lieu pour des raisons étrangères à l'autorité préfectorale, et qu'en l'état de la procédure aucun élément ne permet d'affirmer qu'un laissez-passer consulaire ne pourra être délivré ni que la mesure d'éloignement ne pourra pas être mise à exécution dans le délai légal maximal de rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable mais mal fondé,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 novembre 2022 en ce que le premier juge a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et prolongé le placement de M.[U] [O] au centre de rétention administrative pour une durée de 30 jours à l'expiration du délai de 28 jours imparti par l'ordonnance du 17/10/2022 confirmée par décision de la cour d'appel du 20/10/2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [U] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .C.ROUGER.