COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/751
N° RG 22/00744 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCZK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 17 novembre à 08H30
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Novembre 2022 à 16H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[E] [Y] [B] X SE DISANT [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1988 à [P] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 15/11/2022 à 14 h 20 par courriel, par Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16/11/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[E] [Y] [B] X SE DISANT [H] [X]
assisté de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [L], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [X] [H], âgé de 23 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [3] du 11 août au 12 novembre 2022 en exécution d'une peine de prison prononcée le 12 août 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vol et de fourniture d'une identité imaginaire.
Le 9 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant trois ans, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à l'issue de la levée d'écrou. M. [H] alias [B] [Y] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] en exécution de cette décision.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. X se disant [X] [H] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 13 novembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h56.
Ce magistrat a déclaré recevable la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 14 novembre 2022 à 16h10.
M. [H] alias [B] [Y] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 15 novembre 2022 à 14h20.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [H] a principalement soutenu que :
- sur la procédure, il n'est pas précisé si l'interprète sollicité pour la notification des arrêtés est inscrit sur la liste du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a prêté serment, de sorte que l'autorité judiciaire ne peut s'assurer d'une traduction exhaustive et conforme, et l'atteinte à ses droits qui en est résultée est démontrée par le fait qu'il n'a pu contacter un avocat dès le début de sa rétention pour former un recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans les 48 heures imparties,
- sur le défaut de diligences et de pièce utile, il a fait l'objet d'une réadmission en Espagne en 2021 sous le nom de [Y] et a indiqué son véritable nom dès le 21 septembre 2022 à l'administration : les autorités espagnoles n'ont pourtant pas été sollicitées quant à l'instruction de cette demande d'asile et il n'est pas précisé si un refus définitif a été notifié, cette irrecevabilité pouvant être soulevée en tout état de cause.
À l'audience, Maître [U] a repris oralement les termes de son recours et ajouté que l'irrégularité tenant à l'interprétariat fait nécessairement grief, s'agissant de la notification de décisions privatives de liberté.
M. [H] qui a demandé à comparaître : il a maintenu s'appeler [B] [Y], n'ayant donné un faux nom que pour éviter de retourner en prison lors de son arrestation à [Localité 4]. Il demande une décision rapide, qu'il s'agisse d'une mise en liberté ou d'un renvoi en Espagne ou au pays.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci : la notification est régulière, la procédure de réadmission est close et les autorités algériennes sont saisies pour identification.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'interprétariat
L'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les règles suivantes en matière d'assistance par un interprète :
'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.'
Au cas particulier, si cette mention ne figure pas sur le procès-verbal de notification des arrêtés, l'interprète intervenue à cette fin est bien inscrite sur la liste établie par le procureur de la République, de sorte que l'exigence légale a été respectée.
Dès lors, l'irrégularité procédurale invoquée ne peut être retenue et n'a pu causer de grief à M. [H] alias [Y].
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
En l'espèce, la décision éventuellement favorable prise par l'Espagne sur la demande d'asile soumise par M. [H] alias [Y] est sans influence sur son absence de droit au séjour en France : cette situation de fait étant le fondement des décisions prises le 09 novembre 2022, l'éventuel droit au séjour dont bénéficierait l'appelant dans un autre pays n'est pas une pièce justificative utile de la demande de prolongation de la rétention et de nature à en conditionner la recevabilité.
Dès lors, la requête préfectorale sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas particulier, des démarches ont été faites en direction du pays d'origine de l'appelant, dont il n'est pas contesté qu'elles constituent des diligences utiles.
La critique porte sur l'absence de démarches envers l'Espagne, sans toutefois que leur éventuelle pertinence soit démontrée : M. [H] alias [Y] ne donne aucune indication sur les suites de sa demande d'asile après son retour en Espagne, il y a 17 mois, et le temps écoulé comme les deux incarcérations postérieures sur le territoire français qu'il évoque ne permettent guère d'envisager une suite favorable.
Dans ces conditions, les diligences effectuées par la préfecture doivent être considérées comme respectueuses des prescriptions légales.
La prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de toute garantie de représentation en France, il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] le 14 novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [X] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE