COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/749
N° RG 22/00743 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCX3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 16 novembre à 16H25
Nous , C.ROUGER,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2022 à 18H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] X SE DISANT [W]
né le 05 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 14/11/2022 à 18 h 18 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16/11/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Z] X SE DISANT [W]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [K], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
RG 22-1728 X se disant [Z] [W] (Algérien)
M. X se disant [Z] [W] , né le 5 mars 1999 à [Localité 1] (Algérie) se prétendant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 19 octobre 2020.
Il a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate le 22 septembre 2022 dans le cadre d'une procédure pénale pour usage illicite de stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire.
Par jugement du 23 septembre 2022 le tribunal correctionnel de Toulouse l'a maintenu en détention et a ordonné le renvoi à l'audience du 19 octobre 2022.
Par jugement du 19 octobre 2022 le tribunal correctionnel de Toulouse l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec maintien en détention.
Par arrêté du 4 novembre 2022 le Préfet de la Haute-Garonne, sous la signature de Mme [G] [U], directrice des migrations et de l'intégration, a pris à son encontre une décision de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision notifiée à l'intéressé le 8/11/2022 avec l'assistance d'un interprétariat téléphonique en langue arabe lors de sa levée d'écrou au centre pénitentiaire de [Localité 5] à 10h14.
Par arrêté du 8 novembre 2022 le Préfet de la Haute-Garonne a dit que M.X se disant [Z] [W] sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou un autre pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou tout autre pays, avec son accord, où il serait légalement admissible. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le jour même au centre pénitentiaire à 10h04 avec l'assistance d'un interprétariat téléphonique.
Par requête réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 novembre 2022 à 12h13, M.X se disant [Z] [W] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête du 9 novembre 2022 arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse à 13h02, le Préfet de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé, connu sous d'autres identités et nationalités alléguées à savoir [I] [C] né le 5 novembre 2002 à [Localité 2] (Maroc) marocain, [Z] [P] né le 5 mars 2001 à [Localité 1] (Algérie) algérien, [D] [X] né le 12 décembre 2002 à [Localité 6] (Algérie) algérien, [F] [X] né le 5 mars 1999 à [Localité 6] (Algérie, algérie, pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 10 novembre 2022 à 18h27, le juge des libertés et de la détention après jonction des requêtes a rejeté les moyens d'irrégularité, déclarée recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 14/11/2022 à 18h18, M. [Z] [W] assisté de Me Stéphanie MOURA, avocate au Barreau de Toulouse, a interjeté appel de cette décision sollicitant l'infirmation de la décision entreprise, qu'il soit jugé qu'il n'y a lieu à prolongation et que soit ordonnée sa remise en liberté.
Il invoque :
- in limine litis, l'irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention en raison de l'absence de recueil de ses observations préalablement au prononcé de l'arrêté de placement en rétention portant atteinte aux droits de la défense et justifiant corrélativement la nullité de la procédure,
-au visa de l'article R 743-2 du CESEDA et de l'article 124 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la requête en prolongation en raison d'une part, d'une absence de motivation en fait dès lors qu'elle ne fait pas état des différentes rétentions administratives dont il a fait précédemment l'objet, d'autre part d'un défaut de production de pièces utiles alors que n'ont pas été produits les justificatifs des diligences entreprises lors des précédentes rétentions administratives de 2019, 2020 et 2022, ni justifié le caractère définitif du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 19 octobre 2020, mesure d'éloignement sur laquelle se fonde le placement en rétention,
-des irrégularités affectant la régularité externe et interne de la décision de placement en rétention en ce que :
la délégation de signature donnée à Mme [U], signataire de l'arrêté de placement en rétention, ne prévoit pas expressément les arrêtés de placement en rétention dans le cas d'un éloignement hors de l'Union Européenne
la décision ne répondrait pas aux exigences de motivation posées par le code des relations entre le public et l'administration, notamment aux articles L 211-2 et suivants, en ce que l'administration n'a pris nullement en compte l'ensemble de sa situation notamment en ce qu'il a été placé à trois reprises précédemment en rétention sans avoir pu être éloigné
*contrairement aux dispositions de l'article L 121 du code des relations entre le public et l'administration il n'a pas été invité à faire valoir ses observations sur un éventuel placement en rétention en méconnaissance du principe général de l'Union Européenne relatif aux droits de la défense
-un défaut de perspectives d'éloignement alors qu'il n'a pu être éloigné malgré trois rétentions précédentes dont deux ont duré 60 jours
-un défaut de diligence de l'administration alors qu'il ne serait pas justifié de la saisine effective des autorités centrales marocaines et que les diligences entreprises lors des précédentes rétention ne sont pas produites, rendant impossible la vérification de ce que les démarches entreprises dans le cadre de la présente rétention sont plus utiles et potentiellement plus efficaces que les précédentes n'ayant pas abouti à un éloignement.
A l'audience du 16 novembre 2022 à 10 h l'avocat du retenu à soutenu et développé oralement les moyens de l'appelant développés dans l'acte d'appel , précisant notamment :
-s'agissant de l'audition préalable à la mesure de rétention, qu'en l'absence d'interprète lors de la tentative de recueil des observations sous forme de visio-audition, son client n'a pu comprendre à quoi correspondait la demande et que le formulaire remis sur papier où aucune cas n'est cochée est postérieur à l'arrêté de placement en rétention du 4 novembre,
-s'agissant de la saisine des autorités marocaines que l'accord bilatéral du 11 juin 2018 n'est pas produit,
-que finalement on ne sait pas davantage d'où vient le retenu malgré les nombreuses procédures dont il a fait l'objet qui ne sont pas rappelées.
La représentante de la Préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, précisant que lors de la tentative d'audition du 2/11 le retenu a préférer « aller se promener » plutôt que de se rendre en salle de visio, caractérisant ainsi un refus de communiquer, qu'il n' a pas davantage rempli de document papier destiné à recueillir ses observations, et qu'en tout état de cause, il y a déjà eu une audition le 11/02/2022, certes ancienne, mais qui a permis le recueil d'un certain nombre d'informations. Elle relève que s'il est exact que le retenu n'a pas pu être éloigné précédemment, il a revendiqué deux nationalités ce qui justifie la saisine des deux consulats, d'Algérie et du Maroc et que s'agissant de ce dernier, l'accord du 11 juin 2018 impose pour saisir le Maroc de remplir le formulaire avec empreintes et photographies à transmettre à la DGER, laquelle transmet le tout aux autorités centrales marocaines, toutes les diligences ayant été accomplies par la préfecture qui reste en attente de réponses. Elle souligne que le placement en rétention s'imposait dès lors que l'intéressé est sans papiers et en séjour irrégulier. S'agissant de la délégation de signature elle relève que celle-ci porte sur les mesures d'éloignement et toutes les mesures qui s'y rapportent. Enfin elle soutient que la motivation pour le placement en rétention est suffisante en l'absence de garanties de représentation et des risques de troubles à l'ordre public compte tenu des infractions pénales relevées.
M.[W] qui a eu la parole en dernier a confirmé son identité comme étant [Z] [W], précisant qu'il vient d'Afrique de sorte que Maroc ou Algérie c'est indifférent et que la seule chose qu'il souhaite c'est sortir.
SUR CE,
L'appel diligenté dans les formes et délais légaux est recevable.
1°/ Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention
X se disant [Z] [W] né le 5 mars 1999 à [Localité 1], Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une programmation d'audition en visio par les autorités administratives alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5], le 2/11/2022 à 9h. Il résulte du compte-rendu du brigadier de police de la police de l'air aux frontières chargé de procéder à cette audition au centre de rétention du 2/11/2022, qu'au moment de la connexion, la surveillante du bâtiment socio du centre de détention lui a fait savoir que l'intéressé refusait d'être auditionné car il préférait aller se promener, ainsi qu'établi par le bon de refus établi au centre pénitentiaire que l'intéressé a refusé de signer. La non réalisation de cette audition destinée à faire un point actualisé sur la situation de M.[W], déjà entendu précédemment en février 2022, lui est donc strictement imputable et aucune atteinte aux droits de la défense n'est caractérisée de nature à lui avoir occasionné un grief. La nullité de la procédure n'est donc pas encourue de ce chef.
2°/ Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention
Selon arrêté portant délégation de signature publié le 19 octobre 2022 au recueil des actes administratifs spécial n°31-2022-355, Mme [G] [U], directrice des migrations et de l'intégration, s'est vu déléguer par le Préfet de la Haute-Garonne la signature des décisions, arrêtés, conventions, mémoires, requêtes, documents administratifs, avis, télégrammes officiels et correspondances courantes établis dans le champ de compétence de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l'intérieur et des départements ministériels qui ne disposent pas de service dans le département de la Haute-Garonne et particulièrement en matière de refus d'admission au séjour des étrangers et mesures d'éloignement , les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers, et la mise à exécution de ces décisions (article 1er b) 3). Mme [U] avait donc délégation de signature pour signer en sa qualité de directrice des migrations et de l'intégration la mesure de rétention prise pour l'exécution de la mesure d'éloignement résultant de l'interdiction judiciaire du territoire prononcée par jugement du tribunal correctionnel du 19 octobre 2020.
Cette décision judiciaire servant de fondement à l'arrêté de rétention, a été rendue contradictoirement à l'égard de M.X se disant [Z] [W] ainsi que mentionné au jugement, de sorte qu'à défaut par l'intéressé d'alléguer en avoir fait appel, son caractère définitif est suffisamment établi.
En ce qui concerne la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative du 4 novembre 2022, elle est étayée en fait et en droit, précisant que l'intéressé ne peut justifier d'une entrée régulière, n'a pas demandé de titre de séjour, s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prononcées judiciairement à son encontre le 14 mai 2019 et le 19 octobre 2020, ne présente aucune garantie de représentation suffisante en l'absence de tous documents d'identité ou de voyage en cours de validité, de toute justification d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu'il ne justifie pas de ressources propres ni de billet de transport pour exécuter la mesure, qu'il ne ressort des éléments du dossier aucun élément de vulnérabilité ou de handicap faisant obstacle à son placement en rétention, qu'il n'est pas accompagné d'un enfant mineur. Si l'intéressé a déjà antérieurement fait l'objet de plusieurs mesures de rétention administratives qui n'ont pu aboutir, l'absence de mention dans l'arrêté du 4/11/2022 de ces précédentes procédures n'affecte pas l'arrêté du 4/11/2022 d'une insuffisance de motivation, l'arrêté devant être motivé au regard de la situation de l'intéressé au moment où il est pris. Aucune illégalité n'est caractérisée de ce chef.
M.X se disant [Z] [W] a été invité à faire valoir ses observations avant la prise de la mesure, ayant refusé l'audition en visio qui était prévue le 2/11/2022 ainsi que rappelé ci-dessus. Avant même la notification de l'arrêté de placement en rétention du 8 novembre 2022, date à laquelle la rétention a pris effet, il lui a été remis le 7/11/2022 à 8h au centre pénitentiaire un document écrit avec l'assistance d'un interprétariat téléphonique l'invitant à faire valoir ses observations sur la mesure de rétention envisagée par le Préfet et celle d'éloignement vers son pays d'origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible, l'informant en outre de son droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute autre personne de son choix. S'il a signé ce document, de même que l'interprète et l'agent notifiant, il n'a coché aucune des deux cases destinées l'une à formuler des observations, l'autre à préciser qu'il ne formule pas d'observations, et n'a pas formulé d'observations le formulaire ayant été restitué à 9h59 à l'agent notifiant revêtu des différentes signatures. L'intéressé a donc été en mesure de faire valoir des observations avant la prise d'effet de la mesure de rétention administrative et a fait le choix, assisté d'un interprète lui permettant de comprendre la teneur du document administratif remis, de ne pas en faire. Aucune irrégularité n'affecte de ce chef la décision de placement en rétention administrative notifiée le 8/11/2022 pour violation des droits de la défense, droits qu'il a été en mesure d'exercer en pleine connaissance de cause.
3°/ Sur la recevabilité de la requête en prolongation de rétention
Il a déjà été répondu ci-dessus sur le caractère définitif du jugement du 19 octobre 2020 portant interdiction judiciaire du territoire pour une durée de 5 ans fondant la mise à exécution de la mesure d'éloignement et de la rétention administrative consécutive.
La procédure de rétention dont la prolongation a été sollicitée par l'autorité préfectorale étant celle fondée sur l'arrêté de rétention administrative du 4/11/2022 notifié le 8/11/2022, il n'était pas nécessaire de motiver la requête en prolongation sur les procédures de rétention antérieures qui ne pouvaient servir de support à la nouvelle procédure diligentée, ni de produire au soutien de la demande de prolongation objet du litige les justificatifs des diligences entreprises lors des précédentes procédures de rétentions administratives, seule l'information relative aux différentes identités et nationalités sous lesquelles l'intéressé était connu, permettant d'identifier quelles devaient être les autorités consulaires à solliciter, à savoir l'Algérie et le Maroc, constituant une information utile à la présente procédure de rétention administrative. La requête préfectorale du 9 novembre 2022, motivée en fait et en droit, et assortie de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation de la situation actuelle connue de l'intéressé et à la vérification de la régularité de la procédure suivie est donc parfaitement recevable.
4°/ Sur les diligences de l'administration
L'intéressé étant connu sous plusieurs identités et nationalités à savoir algérienne et marocaine, la préfecture a saisi ainsi que cela est admis les autorités consulaires algériennes par courrier du 4 novembre 2022 précisant les différentes identités et dates de naissance sous lesquelles l'intéressé a pu se présenter.
Par ailleurs le 7 novembre 2022 le Préfet de la Haute-Garonne a aussi informé directement la Consule générale du Maroc à [Localité 7] de la transmission d'une demande d'identification par empreintes digitales aux autorités centrales marocaines sous les diverses identités et dates de naissance connues de l'intéressé.
La centralisation des demandes de laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines a été instituée en 2010 selon circulaire NOR IMIM1000119NC du 18 août 2010 relative à l'appui en matière de délivrance de laissez-passer consulaire, consistant à faire intervenir, en lieu et place des préfectures, une structures spécialisée pour le dépôt et le suivi du dossier de demande d'identification, à savoir l'unité centrale d'identification du pôle éloignement de la direction générale des étrangers en France via la direction générale des étrangers en France (DGEF), la saisine de l 'UCI s'effectuant au moyen du formulaire de saisine type téléchargeable depuis le site intranet de la DCPAF, lequel doit être accompagné de la lettre de saisine à destination de l'autorité étrangère signée, de la copie de la mesure d'éloignement notifiée, du procès-verbal d'audition de la personne concernée, de la planche photographique couleur, pièces transmises par voie électronique à la DCPAF-UNI. Cette unité centrale assure les prises de rendez-vous consulaires, l'envoi des demandes de laissez-passer et tient informées les préfectures des échanges avec les autorités étrangères. Le Maroc a signé avec la France un procès-verbal relatif à la réadmission des étrangers en situation irrégulière en juin 2018 à [Localité 4], révisé le 15 février 2019 à [Localité 3] et le 26 novembre 2019 à [Localité 4]. La preuve de la saisine effective du ministère des affaires étrangères marocain doit être rapportée par l'administration (Civ 1ere 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458), ce qui implique a minima la justification de la saisine du consulat du Maroc.
En l'espèce il est justifié d'une part de l'envoi du formulaire de saisine informatisé à la DGEF avec accusé de réception du 7/11/2022à 16h58 et concomitamment de la saisine du Consulat du Maroc.
L'administration a donc satisfait à son obligation de diligence tant auprès des autorités algériennes que des autorités marocaines avant même la notification de l'arrêté de placement en rétention adminstrative.
Compte tenu de l'absence de papiers d'identité de M. X se disant [Z] [W] , et de ses identités différentes avec lieux et dates de naissance variables déclarés, l'administration a accompli en temps utile dès la prise de l'arrêté et avant même
le placement effectif en rétention, les démarches nécessaires à la reconnaissance de l'intéressé sous l'identité qu'il a donnée lors de la dernière procédure pénale dont il a fait l'objet. Aucun défaut de diligence à ce stade ne peut lui être reproché.
Au stade actuel, la mesure de rétention administrative en étant à ses débuts, aucun élément ne permet de considérer avec certitude que l'éloignement de M.X se disant [Z] [W] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence déboutant l'appelant de son appel, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable mais mal fondé
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 novembre 2022 en ce que le premier juge, rejetant les moyens d'irrégularité a déclaré recevable la requête en prolongation de rétention, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.X se disant [Z] [W] pour une durée de 28 jours
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à M.X se disant [Z] [W] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .C.ROUGER.