17/11/2022
ARRÊT N°706/2022
N° RG 22/02960 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O57E
EV/CD
Décision déférée du 07 Juillet 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 18/00171)
Mme SELOSSE
[P] [E] [Z] épouse [F]
[N] [F]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Madame [P] [E] [Z] épouse [F]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [N] [F]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Le 2 juillet 2012, la SA LCL a consenti à M.[N] [F] et Mme [P] [Z] épouse [F] un prêt destiné à financer l'acquisition d'une maison individuelle. La SA Crédit Logement se portait caution solidaire des emprunteurs.
M. et Mme [F] n'ont pas respecté leurs obligations et la garantie de la SA Crédit Logement a été mise en 'uvre.
Par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 25 octobre 2017 M. et Mme [F] ont été solidairement condamnés à verser à la SA Crédit Logement la somme de 427'794,23 € montant de la créance arrêtée au 4 avril 2016 avec intérêts au taux légal à compter de cette date sur 427'358,96 € jusqu'à parfait paiement outre 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 juin 2018, la SA Crédit Logement a fait délivrer aux époux [F] un commandement aux fins de saisie-immobilière sur le bien situé [Adresse 8] à [Localité 7] cadastré section ZC n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Ce commandement a été publié le 1er août 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 3ème bureau numéro 15 volume 2018 S .
Le 10 septembre 2018, les époux [F] ont été assignés avec sommation de prendre communication du cahier des conditions de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 septembre 2018, fixant l'audience d'orientation au 8 novembre 2018 avec mise à prix de 97'000 €.
Par jugement d'orientation du 13 décembre 2018 le juge de l'exécution de Toulouse a :
' dit qu'il y a lieu de retenir le montant de la créance de la SA Crédit Logement à la somme de 461'113,40 € arrêtée au 8 novembre 2018,
' autorisé M. [N] [F] et Mme [P] [Z] épouse [F] à vendre à l'amiable l'immeuble saisi,
' fixé le prix minimum de vente à la somme de 350'000 € nets vendeur,
' dit que la vente devrait intervenir dans le délai maximum de quatre mois,
' dit que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant sur sa simple demande des éléments accomplis pour vendre l'immeuble,
' dit que les fonds provenant de la vente ainsi que les frais taxés seront consignés par l'acquéreur à la caisse des dépôts et consignations,
' dit que le notaire pourra procéder à la rédaction de l'acte notarié de vente après justification du paiement du prix et des frais,
' fixé l'audience de rappel au 4 avril 2019,
' taxé les frais de poursuite à la somme de 2693,01 € qui devront être payés à la SCP Mercié avocats poursuivants,
' dit que les frais de poursuite et les émoluments relatifs à la vente amiable restent à la charge de l'acquéreur.
Le 20 décembre 2018, les époux [F] ont été déclarés recevables la procédure de surendettement des particuliers.
En conséquence, par jugement du 16 mai 2019, le juge de l'exécution de Toulouse a :
' constaté la suspension de la procédure de saisie-immobilière,
' dit que la procédure sera reprise en tant que de besoin à l'initiative de la partie la plus diligente,
' réservé les dépens en fin de procédure.
Le 31 août 2019, la commission de surendettement a préconisé le report à 12 mois des sommes dues à la SA Crédit logement afin de permettre aux époux [F] de vendre amiablement leur logement d'une valeur estimée de 495'000 €.
Le 17 décembre 2021, la SA Crédit Logement a adressée aux époux [F] une mise en demeure de régler la somme de 463'266,37 €.
Par jugement du 7 juillet 2022, le juge de l'exécution de Toulouse a :
En premier ressort :
' prorogé pour une durée de cinq ans la validité du commandement aux fins de saisie-immobilière publié le 1er août 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 9],
' dit que le délai commence à courir à compter du jour de la publication du jugement,
' ordonné la mention du jugement en marge du commandement auprès du service de la publicité foncière de [Localité 9] 3,
En dernier ressort :
' constaté que la vente amiable n'a pas été réalisée,
' dit que la créance du Crédit Logement retenue lors du jugement d'orientation s'élevait à 461'113,40 €,
' dit que cette créance est actualisée à la somme de 464'236,90 € au 5 avril 2022,
' ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi,
' fixé l'audience d'adjudication au jeudi 29 septembre 2022 à 14 heures,
' rappelé que la mise à prix a été fixée à la somme de 97'000 €,
' autorisé la visite de l'immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP Gauthié- Pélissou, huissiers de justice en cas d'opposition des saisis ou de difficultés avec pour l'huissier la possibilité de faire appel à la force publique,
' dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie- immobilière et que dans le cas où ces meubles demeureraient dans les lieux à l'issue de l'adjudication, l'adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d'une procédure d'expulsion,
' dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La décision était signifiée aux époux [F] le 18 juillet 2022.
Par déclaration du 1er août 2022, les époux [F] ont formé appel-nullité de la décision en sollicitant en outre son infirmation et sa réformation en ce qu'elle a :
En premier ressort,
' prorogé pour une durée de cinq ans la validité du commandement aux fins de saisie-immobilière publié le 1er août 2018, au service de la publicité foncière de [Localité 9] 3ème bureau numéro 15 volume 2018 S ;
' dit que le délai commencera à courir à compter du jour de la publication de ce jugement ;
' ordonné la mention du présent jugement en marge du commandement auprès du service de la publicité foncière de [Localité 9] 3 ;
En dernier ressort,
' constaté que la vente amiable n'a pas été réalisée ;
' dit que la créance du Crédit Logement retenue lors du jugement d'orientation s'élevait à la somme de 461 113,40 € ;
' dit que cette créance est actualisée à la somme de 464 236,90 € au 5 avril 2022 ;
' ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ;
' fixé l'audience d'adjudication au jeudi 29 septembre 2022 à 14h, salle n°7-[Adresse 1] ;
' rappelé que la mise à prix a été fixée à la somme de 97 000 € ;
' autorisé la visite de l'immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP Gautié-Pelissou, Huissiers de Justice associés en cas d'opposition des saisis ou de difficultés avec pour l'huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
' dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie- immobilière et que dans le cas où ces meubles demeureraient dans les lieux à l'issue de l'adjudication, l'adjudicataire sera tenu de faire procéder à son inventaire dans le cadre d'une procédure d'expulsion ;
' dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Et statuant à nouveau de voir :
' rejeter toutes les demandes du Crédit Logement ;
A titre principal :
' dire n'y avoir lieu à la vente forcée de l'immeuble saisi situé sur la commune de [Localité 7], sis [Adresse 8] consistant en une maison à usage d'habitation cadastrée section ZC n°[Cadastre 4] (50a 44ca) et n°[Cadastre 5] (47a 82ca) ;
' suspendre la procédure de saisie-immobilière ;
' accorder un délai à M.et Mme [F] afin de procéder à la vente amiable de la maison situé sur la commune de [Localité 7], sis [Adresse 8] consistant en une maison à usage d'habitation cadastrée section ZC n°[Cadastre 4] (50a 44ca) et n°[Cadastre 5] (47a 82ca) ;
A titre subsidiaire, en cas de confirmation de la vente forcée du bien immobilier :
' fixer la mise à prix du bien immobilier à la somme de 350.000 €.
Par ordonnance du 4 août 2022, les époux [F] étaient autorisés à faire assigner la SA Crédit Logement pour l'audience du 12 septembre 2022.
Par dernières conclusions du 4 août 2022, les époux [F] demandent à la cour de :
' prononcer la nullité du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 juillet 2022, ainsi que l'infirmation et la réformation de cette décision en ce qu'elle a :
En premier ressort,
' prorogé pour une durée de cinq ans la validité du commandement aux fins de saisie-immobilière publié le 1er août 2018, au service de la publicité foncière de [Localité 9] 3ème bureau numéro 15 volume 2018 S ;
' dit que le délai commencera à courir à compter du jour de la publication de ce jugement ;
' ordonné la mention du présent jugement en marge du commandement auprès du service de la publicité foncière de [Localité 9] 3 ;
En dernier ressort,
' constaté que la vente amiable n'a pas été réalisée ;
' dit que la créance du Crédit Logement retenue lors du jugement d'orientation s'élevait à la somme de 461 113,40 € ;
' dit que cette créance est actualisée à la somme de 464 236,90 € au 5 avril 2022 ;
' ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ;
' fixé l'audience d'adjudication au jeudi 29 septembre 2022 à 14h, salle n°7-[Adresse 1] ;
' rappelé que la mise à prix a été fixée à la somme de 97 000 € ;
' autorisé la visite de l'immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP Gautié-Pelissou, Huissiers de Justice associés en cas d'opposition des saisis ou de difficultés avec pour l'huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
' dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie- immobilière et que dans le cas où ces meubles demeureraient dans les lieux à l'issue de l'adjudication, l'adjudicataire sera tenu de faire procéder à son inventaire dans le cadre d'une procédure d'expulsion ;
' dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Et statuant à nouveau de voir :
' rejeter toutes les demandes du Crédit Logement;
A titre principal :
' dire n'y avoir lieu à la vente forcée de l'immeuble saisi situé sur la commune de [Localité 7], sis [Adresse 8] consistant en une maison à usage d'habitation cadastrée section ZC n°[Cadastre 4] (50a 44ca) et n°[Cadastre 5] (47a 82ca) ;
' suspendre la procédure de saisie-immobilière ;
' accorder un délai à M.et Mme [F] afin de procéder à la vente amiable de la maison situé sur la commune de [Localité 7], sis [Adresse 8] consistant en une maison à usage d'habitation cadastrée section ZC n°[Cadastre 4] (50a 44ca) et n°[Cadastre 5] (47a 82ca) ;
A titre subsidiaire, en cas de confirmation de la vente forcée du bien immobilier :
' fixer la mise à prix du bien immobilier à la somme de 350.000 €.
Par dernières conclusions du 4 octobre 2022 la SA Crédit Logement demande à la cour de :
' constater que les époux [F] ne forment aucune critique à l'égard du jugement rendu le 7 juillet 2022 dans ses dispositions ordonnant la prorogation du délai de validité du commandement de payer valant saisie immobilière, ni ne formulent aucune prétention ;
En conséquence,
' confirmer sur ce point le jugement dont appel,
' déclarer irrecevable l'appel des époux [F] dirigé à l'encontre des dispositions du jugement rendu le 7 juillet 2022, ordonnant la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 97.000 €,
En conséquence,
' confirmer la décision rendue par le Juge de l'exécution le 7 juillet 2022 ;
Y ajoutant,
' passer les dépens de l'instance en frais privilégiés de vente.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Les époux [F] font valoir que la mise à prix de 97'000 € fixée par le juge de l'exécution est dérisoire au regard de la valeur réelle du bien fixé entre 630 000et 650 000 € selon estimation de l'agence Century 21 du 29 juillet 2022.
Ils rappellent avoir fait toutes diligences dans le cadre de la mise en vente amiable de leur maison notamment par la signature d'un mandat exclusif de vente pour une durée de 15 mois signé le 29 juillet 2022 avec la société Ceintury 21 au prix de vente de 685'000 €.
Le Crédit Logement relève que les appelants ne critiquent pas le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la prorogation du délai de validité du commandement de payer valant saisie-immobilière.
Il rappelle que les dispositions du jugement ordonnant la vente forcée et fixant le montant de sa mise à prix ne sont pas susceptibles d'appel, la décision étant rendue en dernier ressort et qu'en tout état de cause les époux [F] qui n'ont jamais mis à profit les délais qui leur ont été accordés pour parvenir à la vente amiable de leur bien autorisée le 13 décembre 2018 ne sont pas fondés à solliciter un délai complémentaire pour parvenir à cette vente dès lors qu'ils ne justifient d'aucune diligence sérieuse, le mandat de vente versé étant postérieur au jugement déféré et ne disposent d'aucune offre écrite ainsi qu'il est exigé à l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Enfin, il rappelle que le montant de la mise à prix n'a pas été contesté par les époux [F] lorsque l'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 6 décembre 2018.
' sur la nullité de la décision déférée :
Si les époux [F] ont indiqué demander dans leur déclaration d'appel ainsi que dans leurs dernières conclusions de voir prononcer la nullité du jugement rendu par le juge de l'exécution le 7 juillet 2022, ils ne soulèvent aucun moyen susceptible d'entraîner la nullité du jugement déféré.
Cette demande doit donc être rejetée.
' sur la prorogation du délai de validité de commandement:
Dans leurs conclusions les époux [F] n'ont évoqué à aucun moment cette prorogation. Ainsi, ils n'ont soulevé aucun moyen susceptible d'entraîner l'infirmation ou la réformation du jugement en ce qu'il a prorogé pour une durée de cinq ans la validité du commandement fin de saisie-immobilière, dit que le délai commencerait à courir à compter du jour de sa publication et ordonné que mention de la décision soit faite en marge de ce commandement auprès du service de la publicité foncière de [Localité 9].
De plus, le premier juge a à bon droit ordonné cette prorogation au visa des articles R 321-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution , ce commandement, publié le 1er août 2018 n'étant pas encore périmé et la poursuite de la procédure justifiant sa prorogation.
Le jugement déféré doit donc être confirmé de ces chefs et le présent arrêt publié dans les conditions de l'article R 321-22 du code des procédures civiles d'exécution.
' sur les demandes de voir dire n'y avoir lieu à vente forcée, de suspension de procédure de saisie-immobilière et de fixation de la mise à prix à 350'000 € :
Il résulte des dispositions des articles R. 322-20, R. 322-21, R. 322-22 et R. 322-25 du code des procédures d'exécution que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable de l'immeuble saisi, fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée, à cette audience de rappel, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder trois mois. Lorsque l'affaire est rappelée à l'audience fixée par le juge, si le débiteur n'accomplit pas les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication.
Le jugement de reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.
En l'espèce, les époux [F] ne justifient d'aucun engagement écrit d'acquisition et aucun délai supplémentaire ne peut donc leur être accordé.
En conséquence, la décision qui a à bon droit ordonné la reprise de la procédure n'est susceptible d'appel dans aucune de ses mentions, notamment celle relative à la mise à prix et il convient de déclarer l'appel irrecevable en ce qu'il est dirigé contre les dispositions du jugement autres que celle relative à la prorogation du commandement aux fins de saisie-immobilière.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumise à taxe.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Déboute M. [N] [F] et Mme [P] [Z] épouse [F] de leur appel-nullité,
Déclare irrecevable l'appel de M. [N] [F] et Mme [P] [Z] épouse [F] contre le jugement du juge de l'exécution du 7 juillet 2022 en ce qu'il a:
' constaté que la vente amiable n'a pas été réalisée ;
' dit que la créance du Crédit Logement retenue lors du jugement d'orientation s'élevait à la somme de 461 113,40 € ;
' dit que cette créance est actualisée à la somme de 464 236,90 € au 5 avril 2022 ;
' ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ;
' fixé l'audience d'adjudication;
' rappelé que la mise à prix a été fixée à la somme de 97 000 € ;
' autorisé la visite de l'immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP Gautié-Pelissou, Huissiers de Justice associés en cas d'opposition des saisis ou de difficultés avec pour l'huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
' dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas où ces meubles demeureraient dans les lieux à l'issue de l'adjudication, l'adjudicataire sera tenu de faire procéder à son inventaire dans le cadre d'une procédure d'expulsion ;
' dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prorogé pour une durée de cinq ans la validité du commandement aux fins de saisie-immobilière publié le 1er août 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 9], dit que le délai commence à courir à compter du jour de sa publication et ordonné que mention en soit faite en marge du commandement,
Ordonne la mention du présent arrêt en marge du commandement auprès du service de la publicité foncière de [Localité 9] 3ème bureau numéro 15 volume 2018 S,
Dit que les dépens seront pris dans les frais de vente soumis à taxe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER