17/11/2022
ARRÊT N°702/2022
N° RG 21/05069 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ7U
EV/IA
Décision déférée du 03 Décembre 2021 - Juge de l'exécution d'ALBI ( 21/00586)
M.ATTAL
S.A.S. AUBERGE DES ARCADES
C/
[E] [P]
ADD
INJONCTION MEDIATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
S.A.S. AUBERGE DES ARCADES
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [E] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel AVENAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean pierre LIONNET, avocat plaidant au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Mme [E] [P] a travaillé sans contrat écrit et à compter du 15 juin 1998 pour la SAS Auberge des Arcades située à [Localité 6], société créée le 13 septembre 1994 avec son époux, sa belle-s'ur et son frère, M. [Y] [P] président de la société.
Le 12 octobre 2016 elle a été reconnue travailleur handicapé.
Le 25 octobre 2017 M. [Y] [P], la SAS Auberge des Arcades et Mme [E] [P] ont conclu dans le cadre de cette relation professionnelle un protocole transactionnel portant indemnisation d'heures supplémentaires non rémunérées pour un montant de 87'500 €.
Le 27 novembre 2017, Mme [P] a été placée en arrêt maladie pendant une année et a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail 5 novembre 2018.
Par arrêt du 19 avril 2019, statuant sur appel d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Albi, la cour d'appel de Toulouse a :
' ordonné la communication par la SAS Auberge des Arcades à Mme [E] [P] d'une copie du contrat de prévoyance souscrit avec la société GPS dans sa version applicable à la période d'arrêt maladie de la salariée ainsi que des justificatifs des versements effectués à la SAS Auberge des Arcades par la société GPS au titre de ce même arrêt maladie, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après la notification de l'arrêt et durant un mois,
' ordonné la communication par la SAS Auberge des Arcades à Mme [E] [P] des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2017 à juillet 2018 compris faisant apparaître le montant des sommes perçues par l'employeur au titre des indemnités journalières pour le compte de la salariée et des modalités de complément versés au titre du maintien du salaire sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la notification de l'arrêt et durant un mois.
Par arrêt du 3 juillet 2020, la cour d'appel de Toulouse a infirmé une ordonnance de référé du conseil des prud'hommes du 1er août 2019 et :
' condamné la SAS Auberge des Arcades à payer à titre provisionnel à Mme [P] :
31'166,28 € brut au titre des salaires pour la période du 5 décembre 2018 au 30 septembre 2019,
28'509,48 € brut au titre des salaires pour la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020,
' ordonné à la SAS Auberge des Arcades de remettre à Mme [P] les bulletins de paie correspondants sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la notification de l'arrêt.
Par arrêt du 7 janvier 2021, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi du 10 janvier 2020 en ce qu'il a :
' constaté l'inexécution partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 19 avril 2019,
' liquidé l'astreinte ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 19 avril 2019 à la somme de 2 000,00 € ,
' condamné la SAS Auberge des Arcades à payer à Mme [E] [P] cette somme,
' assorti la condamnation prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 19 avril 2019 à l'encontre de la SAS Auberge des Arcades d'une nouvelle astreinte journalière définitive de 50 € pour chacune des deux injonctions posées dans ledit arrêt concernant tant la remise du contrat de prévoyance et des décomptes uniquement sur la période de juin à juillet 2018 que les bulletins de salaire de juin à juillet 2018,
' dit que ces deux astreintes commenceront à courir quinze jours après la notification du jugement pendant une durée de deux ans.
Par jugement du 3 décembre 2021, le juge de l'exécution d'Albi a :
' constaté que la SAS Auberge des Arcades a méconnu les injonctions judiciaires qui lui ont été imposées par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 19 avril 2019 et par le jugement du juge de l'exécution d'Albi du 10 janvier 2020 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 7 janvier 2021,
' liquidé les astreintes définitives prononcées par le jugement du juge de l'exécution d'Albi du 10 janvier 2020 qui ont commencé à courir 15 jours après la notification du 14 février 2020 soit à partir du 1er mars 2020 aux sommes de :
15'000 € à la date du jugement au titre de l'obligation non exécutée de communiquer les justificatifs des versements effectués à la SAS Auberge des Arcades par la société GPS au titre des arrêts maladie de Mme [E] [P] et condamné la SAS Auberge des Arcades au paiement à son bénéfice,
10'000 € à la date du jugement au titre de l'obligation non exécutée de communiquer des bulletins de salaire couvrant la période de juin et juillet 2018 inclus « faisant apparaître le montant des sommes perçues par l'employeur au titre des indemnités journalières pour le compte de la salariée et des modalités de complément versés au titre du maintien du salaire » de Mme [E] [P] et condamné la SAS Auberge des Arcades au paiement à son bénéfice,
' constaté que la SAS Auberge des Arcades a méconnu l'injonction judiciaire qui lui a été imposée par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 juillet 2020 sous astreinte de 200 € par jour de retard,
' liquidé ladite astreinte qui a commencé à courir 15 jours après la notification du 16 juillet 2020 à la somme de 30'000 € à la date du jugement au titre de l'obligation de remettre des bulletins de paye correspondant aux salaires dont le paiement a été ordonné et en a condamné la SAS Auberge des Arcades au paiement au bénéfice de Mme [E] [P],
' débouté Mme [E] [P] de sa demande d'astreinte sur ces trois obligations,
' condamné la SAS Auberge des Arcades à payer à Mme [E] [P] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive,
' condamné la SAS Auberge des Arcades à payer à Mme [E] [P] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté la SAS Auberge des Arcades de toutes demandes,
' condamné la SAS Auberge des Arcades aux dépens,
' rejeté le surplus des demandes,
' rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 23 décembre 2021, la SAS Auberge des Arcades a formé appel de la décision: « 1er chef de jugement critiqué : constaté que la SAS Auberge des Arcades a méconnu les injonctions judiciaires qui lui ont été imposées par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 19 avril 2019 et par le jugement du juge de l'exécution d'Albi du 10 janvier 2020 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 7 janvier 2021, 2ème chef de jugement critiqué : liquidé les astreintes définitives prononcées par le jugement du juge de l'exécution d'Albi du 10 janvier 2020 et qui ont commencé à courir quinze jours après la notification du 14 février 2020, soit à partir du 1er mars 2020, aux sommes de : 15 000 € à la date du jugement au titre de l'obligation non exécutée de communiquer les justificatifs des versements effectués à la SAS Auberge des Arcades par la société GPS au titre des arrêts de maladie de Mme [E] [P] et condamne la SAS Auberge des Arcades au paiement à son bénéfice, 10 000 € à la date du jugement au titre de l'obligation non exécutée de communiquer des bulletins de salaire couvrant la période de juin 2018 et juillet 2018 inclus « faisant apparaître le montant des sommes perçues par l'employeur au titre des indemnités journalières pour le compte de la salariée et des modalités de complément versés au titre du maintien du salaire » de Mme [E] [P] et en condamne la SAS Auberge des Arcades au paiement à son bénéfice, 3ème chef de jugement critiqué : constaté que la SAS Auberge des Arcades a méconnu l'injonction judiciaire qui lui a été imposée par l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 3juillet 2020 sous astreinte de 200€ par jour de retard, 4ème chef de jugement critiqué : liquidé ladite astreinte qui a commencé à courir quinze jours après la notification du 16 juillet 2020, à la somme de 30 000 € à la date du présent jugement au titre de l'obligation de remettre des bulletins de paye correspondants aux salaires dont le paiement a été ordonné et en condamne la SAS Auberge des arcanes au paiement au bénéfice de Mme [E] [P], 5ème chef de jugement critiqué : condamné la SAS Auberge des Arcades à payer à Mme [E] [P] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive, 6ème chef de jugement critiqué : condamné la SAS Auberge des Arcades à payer à Mme [E] [P] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, 7ème chef de jugement critiqué : débouté la SAS Auberge des Arcades de toutes ses demandes 8ème chef de jugement critiqué : condamné la SAS Auberge des Arcades aux dépens. ».
Par dernières conclusions du 31 janvier 2022, la SAS Auberge des Arcades demande à la cour de :
' réformer intégralement le jugement prononcé par le Juge de l'exécution en date du 3 décembre 2021,
' débouter Mme [E] [P] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
' ramener à de plus justes proportions le montant de la liquidation d'astreinte,
' condamner Mme [E] [P] au paiement de la somme de 3 000,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions du 24 février 2022, Mme [E] [P] demande à la cour de :
' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la SAS Auberge des Arcades n'avait pas respecté Ies injonctions judiciaires et liquidé Ies astreintes,
' confirmer le jugement en ce qu'il a liquidé à la somme de 30.000 € l'astreinte résultant de l'arrêt du 3 juillet 2020 au titre du défaut de délivrance de bulletins de paye conformes pour la période du 05/12/2018 au 30/06/2020,
' juger que la SAS Auberge des Arcades a persisté dans son défaut d'exécution des obligations résultant de |'arrét du 3 juillet 2020,
' liquider l'astreinte provisoire fixée par l'arrét du 3 juillet 2020 au taux de 200 € par jour à compter du 04/12/2021 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ou celle à Iaquelle l'obligation aura été intégralement exécutée au titre de l'obligation de remettre des bulletins de paye conformes pour la période du 05/12/2018 au 30/06/2020 et en condamner la SAS Auberge des Arcades au paiement au bénéfice de Mme [P],
' réformer le jugement dont appel en ce qu'il a liquidé aux sommes de 15.000 € et 10.000 € les astreintes définitives fixées par le jugement du juge de l'exécution du 10 janvier 2020 confirmé sur ce point par l'arrêt du 7 janvier 2021 et, statuant à nouveau sur ces points,
' liquider lesdites astreintes définitives aux sommes de 32.150 € chacune à la date du 03/12/2021,
' condamner en conséquence la SAS Auberge des Arcades à payer à Mme [E] [P] la somme de 64.300 € au titre desdites astreintes
définitives,
' juger que la SAS Auberge des Arcades a persisté dans son défaut d'exécution des obligations assorties d'astreintes définitives,
' liquider lesdites astreintes définitives aux sommes de 4.300 € chacune pour la période du 04/12/2021 au 28/02/2022,
' condamner en conséquence la SAS Auberge des Arcades à payer à Mme [E] [P] la somme de 8.600 € au titre du solde desdites astreintes définitives,
' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé bien fondée la demande de dommages-et-intéréts de Mme [E] [P] pour résistance abusive,
' le réformer sur le quantum,
' condamner la SAS Auberge des Arcades à payer à Mme [E] [P] la somme de 10.000 € à titre de dommages-et-intéréts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive.
La clôture de l'instruction est intervenue le 3 octobre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Les dispositions de l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative prévoient qu'«en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'État. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. ».
Au vu de l'économie générale du litige, il apparaît que celui-ci pourrait être réglé, avant tout autre développement en procédure ou au fond, par une mesure de médiation et qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide. Il convient en conséquence de la leur proposer.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il y a lieu d'enjoindre les parties de rencontrer un médiateur, de donner à ce dernier, mission de recueillir l'avis des parties sur cette mesure et, le cas échéant, de lui confier la médiation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les articles 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Donne injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
Mme [R] [Z] médiatrice inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel de Toulouse domiciliée
[Adresse 2]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
courrier électronique : [Courriel 7]
à qui la cour donne mission :
d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la présente décision par le médiateur
- Dit que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de la part d'au moins une des parties, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations, sans défraiement et que l'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2023 à 14 heures pour la réouverture des débats et la poursuite de la procédure.
- Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur fera parvenir au juge l'accord pour entrer en médiation, signé par les parties et le médiateur restera saisi pour l'exécution de la mission de médiation qui consistera à inviter les parties à présenter leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord amiable intervenu ;
- Dit que cette désignation est faite pour une durée de trois mois à compter de la date de l'accord d'entrée en médiation signé entre les parties.
- Fixe à 1 500 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à parts égales à défaut de meilleure répartition convenue entre les parties, avant la date fixée pour la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur.
- Invite le médiateur à procéder à l'exécution de sa mission sauf prorogation décidée par le magistrat mandant à la demande du médiateur après accord des parties.
- Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties.
- Dit que le médiateur Informera le magistrat mandant de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
- Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le magistrat mandant, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues.
- Dit que l'affaire sera rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du constat de fin de mission par le médiateur, pour conférer, sur la suite à donner à la présente instance.
- Dit que la présente décision sera notifiée, par RPVA au conseil des parties représentées, lettre simple aux parties non représentées et par courriel au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
- Réserve l'ensemble des prétentions, les dépens de l'incident et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER