17/11/2022
ARRÊT N°704/2022
N° RG 22/02758 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5DW
EV/IA
Décision déférée du 17 Mai 2022 - Juge de l'exécution de MONTAUBAN ( 21/00846)
M.REDON
[K] [F] épouse [J]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENEES
[L] [J]
CONFIRMATION ET
RENVOI DEVANTJEX MONTAUBAN
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [K] [F] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jéremie GLORIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.010990 du 27/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENEES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assigné le 19/08/2022 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par acte notarié du 14 mars 2009 la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées a consenti deux emprunts pour des montants respectifs de 19'875 € et 93'000 € à M. [L] [J] et Mme [K] [F] épouse [J].
Le 13 juillet 2021, la Caisse régionale mutuelle Nord Pyrénées a fait délivrer à M. [L] [J] et Mme [K] [F] épouse [J] un commandement valant saisie-vente de payer les sommes de 22'397,45 € et 40'654,44 €.
Ce commandement, visant un bien immobilier situé à [Localité 7] (Tarn-et-Garonne) cadastré DA [Cadastre 1],[Adresse 2] a été publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 3 septembre 2021, volume 2021 S n° 38.
L'assignation à l'audience d'orientation a été délivrée le 1er octobre 2021.
Par jugement du 17 mai 2022, le juge de l'exécution de Montauban a:
' débouté M. [J] et Mme [F] de leurs contestations et demandes,
' dit que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
' dit que la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées poursuit régulièrement la saisie-immobilière de l'immeuble commun aux époux [L] [J] et [K] [F] pour une créance liquide et exigible arrêtée à la somme de 39'654,44 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,85 % calculé sur 20'442,82 € à compter du 10 juin 2021 jusqu'au parfait paiement,
' ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis selon les modalités du cahier des conditions de vente,
' dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du 15 septembre 2020 à neuf heures,
' dit que les visites du bien seront assurées par le ministère de l'office ministériel Maurel,Touron,Jauffret, huissiers de justice à [Localité 7] commis à cet effet au jour qu'il fixera suivant ses disponibilités et qu'il pourra se faire assister en cas de difficultés par un serrurier par la force publique,
' dit que l'huissier assistera l'expert éventuellement requis par le créancier pour l'établissement des diagnostics techniques,
' dit que la publicité aura lieu dans les conditions de droit commun,
' ordonné la mention du jugement d'orientation marge de la publication du commandement valant saisie-immobilière,
' dit que le jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Montauban,
' dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et passeront en frais privilégiés de vente.
Par déclaration du 20 juillet 2022, Mme [K] [F] a formé appel de la décision en ce qu'elle a: « débouté M. [J] et Mme [F] de leurs contestations et demandes, - dit que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil et des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions de ce code, - dit que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi- Pyrénées poursuit régulièrement la saisie-immobilière de l'immeuble commun à M. [L] [J] et Mme [K] [F] pour une créance liquide et exigible, arrêtée à la somme de 39.654,44 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,85 % calculés s/20.442,82 € à compter du 10 juin 2021 jusqu'au parfait paiement, - ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis selon les modalités du cahier des conditions de vente, - dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban du jeudi 15 septembre 2022, - dit que les visites du bien saisi seront assurées par le ministère de l'office ministériel Maurel, Touron, Jauffret huissiers de justice à [Localité 7] commis à cet effet, aux jours qu'il fixera suivant ses disponibilités et qu'il pourra se faire assister en cas de difficultés par un serrurier et par la force publique, - dit que l'huissier assistera l'expert éventuellement requis par le créancier pour l'établissement des diagnostics techniques, - dit que la publicité aura lieu dans les conditions de droit commun fixées par les articles R. 322-31 à R.322-36 du code des procédures civiles d'exécution, - ordonné la mention du jugement en marge de la publication du commandement valant saisie- immobilière, - dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Montauban, - dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et passeront en frais privilégiés de vente.».
Par dernières conclusions du 27 juillet 2022 signifiées à M. [J] le 19 août 2022, Mme [F] demande à la cour de:
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement n° 21/00846 rendu par ie juge de l'exécution de Montauban du 17 mai 2022, soit en ce qu'il a :
- débouté M. [J] et Mme [F] de leurs contestations et demandes,
- dit que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil et des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-16 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions de ce code,
- dit que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées poursuit réguliérement la saisie-immobilière de l'immeuble commun aux époux [L] [J] et [K] [F] pour une créance liquide et exigible, arrêtée à la somme de 39 654,44 €, outre les intéréts au taux conventionnel de 1,85 % calculés s/20142,82 € à compter du 10 juin 2021 jusqu'au parfait paiement,
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis selon les modalités du cahier des conditions de vente,
- dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban du jeudi 15 septembre 2022 à 9 heures,
- dit que les visites du bien saisi seront assurées par le ministère de l'office Maurel, Touron, Jauffret huissiers de justice à [Localité 7] commis à cet effet aux jours qu'il fixera suivant ses disponibilités et qu'il pourra se faire assister en cas de difficultés par un serrurier et par la force publique,
- dit que l'huissier assistera l'expert éventuellement requis par le créancier pour l'établissement des diagnostics techniques,
- dit que la publicité aura lieu dans les conditions de droit cornmun fixées par les articles R. 322-31 a R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné la mention du jugement d'orientation en marge de la publication du commandement valant saisie-immobilière,
- dit que le jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Montauban,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et passeront en frais privilégiés de vente,
Et statuant à nouveau :
A titre principal et in limine litis,
' déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formulées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées aux termes de son assignation introductive d'instance tendant à la poursuite de la saisie-immobiliére portant sur l'immeuble sis [Adresse 2],
' condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées au paiement d'une somme de 2.500 € à Maître Jérémie Glories au titre de l'article 700 2°) du Code de procédure civile, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
' condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
' débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées de l'ensemble de ses demancles aux fins de poursuite de la procédure de saisie- immobilière portant sur l'immeuble sis [Adresse 2],
' condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées au paiement d'une somme de 2.500 € à Maître Jérémie Glories au titre de l'article 700 2°) du Code de procedure civile, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
' condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
' constater la suspension de la procédure de saisie-immobiliére portant sur l'immeuble sis [Adresse 2] suite à la recevabilité et à l'adoption du plan de surendettement des particuliers de Mme [K] [F] épouse [J],
' condamner chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
A titre extrémernent subsidiaire,
' autoriser Mme [K] [F] épouse [J] et M. [L] [J] à procéder à la vente amiable de l'immeuble sis [Adresse 2],
' fixer le prix de vente en deçà duquel l'immeuble ne peut étre vendu à la somme de 50.000 euros,
' statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
Par dernières conclusions du 9 septembre 2022 signifiées à M. [J] le 19 septembre 2022, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées demande à la cour de :
' débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,
' confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution en ce qu'il a débouté M. [J] et Mme [F] de leurs contestations et demandes et fixé la créance du créancier poursuivant,
Vu la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement de Tarn-et-Garonne le 29 juillet 2022 au profit de M. [L] [J] et vu la procédure de surendettement dont bénéficie Mme [F],
' ordonner la suspension de la procédure de saisie-immobilière,
' dire que dans l'attente, l'affaire sera radiée du rôle pour être réinscrite à
l'initiative de l'une des parties pour être rappelée à l'audience d'orientation,
' ordonner en tant que de besoin la mention de l'arrêt en marge de la publication des commandements valant saisie- immobilière publiés le 3 septembre 2021 volume 2021 S n°38,
' dire que l'arrêt sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au
Tribunal Judiciaire de Montauban,
' condamner Mme [J] née [F] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
M. [J] n'a pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
La cour relève que la décision déférée n'est pas contestée en ce qu'elle a fixé la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées à l'égard de M. [L] [J] et Mme [K] [F] à la somme de 39'654,44 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,85 % calculés sur 20'442,82 € à compter du 10 juin 2021 jusqu'au parfait paiement.
Mme [F] rappelle que la recevabilité d'un dossier de surendettement des particuliers entraîne l'interdiction de mesure d'exécution forcée à l'encontre des biens du débiteur et qu'en l'espèce alors qu'elle a bénéficié d'un plan établi par la commission de surendettement des particuliers le 24 juin 2021, le Crédit Agricole lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 13 juillet 2021, en contrariété avec l'article L 722-2 du code de la consommation et sans respecter l'autorité de la chose jugée des mesures adoptées par la commission de surendettement.
La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées oppose que l'immeuble objet de la saisie dépend de la communauté existant entre les époux mariés sous le régime légal de la communauté d'acquêts et que si la suspension des voies d'exécution à l'égard de l'époux surendetté fait obstacle à la saisie de ses biens le caractère solidaire de la dette permet au créancier de poursuivre le conjoint pour l'intégralité de la dette, que la procédure est donc régulière.
Aux termes des dispositions de l'article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement par la commission de surendettement des particuliers emporte suspension et interdiction des procédures. d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
De plus, l'article 1413 du Code civil dispose : «Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. ».
En l'espèce, l'emprunt notarié au titre duquel le Crédit Agricole a engagé la présente procédure a été souscrit solidairement par les époux [J] dont il n'est pas contesté qu'ils sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
De plus, l'immeuble visé par le commandement est commun aux époux.
Or, le bénéfice d'une procédure de surendettement est individuel et si les créanciers ne peuvent poursuivre les biens propres de l'époux bénéficiant d'une procédure de surendettement et de la suspension des voies d'exécution, son conjoint, engagé par la solidarité peut être poursuivi pour toute la dette sur ses biens personnels mais aussi sur les biens communs.
Ainsi, M. [J] ne bénéficiant pas d'une procédure de surendettement lorsque la procédure de saisie-immobilière a été engagée alors que la dette solidaire engageait les biens acquis en commun par les époux, la procédure ne pouvait être suspendue à son égard.
La procédure a donc été valablement engagée par la Caisse régionale de Crédit Agricole par l'assignation introductive d'instance.
Cependant, la Caisse régionale de Crédit Agricole produit un document intitulé « synthèse dossier surendettement bdF » de laquelle il ressort que M. [J] a déposé un dossier de surendettement le 27 juin 2022 qui a été déclaré recevable le 29 juillet de la même année. Les créances déclarées par le débiteur mentionnent les emprunts immobiliers objets du présent litige.
En conséquence, il convient d'ordonner la suspension de la procédure de saisie-immobilière engagée, conformément à la demande du crédit agricole et de renvoyer la poursuite de la procédure devant le juge de l'exécution de Montauban.
Enfin, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
' débouté M. [J] et Mme [F] de leurs contestations et demandes,
' dit que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
' dit que la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées poursuit régulièrement la saisie-immobilière de l'immeuble commun aux époux [L] [J] et [K] [F] pour une créance liquide et exigible arrêtée à la somme de 39'654,44 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,85 % calculés sur 20'442,82 € à compter du 10 juin 2021 jusqu'au parfait paiement,
' ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis selon les modalités du cahier des conditions de vente,
Ordonne la suspension de la procédure de saisie-immobilière par l'effet des décisions de recevabilité des dossiers de Mme [K] [F] épouse [J] et de M. [L] [J] par la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne,
Rappelle qu'en application de l'article L.722-3 du code de la consommation, la procédure est suspendue, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans que cette suspension puisse excéder deux ans,
Renvoie l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban qui reprendra la procédure dans l'état où elle se trouvait, à la fin de la période de suspension, à l'initiative de la partie la plus diligente ou d'office,
Ordonne la mention du présent arrêt en marge de la publication du commandement valant saisi immobilière,
Dit que le présent arrêt sera annexé au cahier des conditions de vente déposée au tribunal judiciaire de Montauban,
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont réservés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER