17/11/2022
ARRÊT N°700/2022
N° RG 21/04952 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQT5
EV/IA
Décision déférée du 03 Décembre 2021 - Juge de l'exécution d'ALBI ( 21/00617)
M.ATTAL
S.A.R.L. MIEUX VIVRE EN ALBIGEOIS
C/
[L], [N] [E] épouse [I]
SARL PETIT COIN D'ASIE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
S.A.R.L. MIEUX VIVRE EN ALBIGEOIS Représentée par son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame [L], [N] [E] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Isabelle BABEC-BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat plaidant au barreau D'ALBI
SARL PETIT COIN D'ASIE
prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Isabelle BABEC-BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat plaidant au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par acte du 12 avril 2019, la SCI J3M a donné à bail un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5] à la SARL Petit Coin d'Asie pour une durée de neuf ans à compter du 23 avril 2019.
Lors de travaux, le professionnel mandaté par le preneur a découvert que la toiture était constituée de plaques en fibrociment susceptibles de contenir de l'amiante. Le preneur a mis en demeure le bailleur de procéder à un désamiantage.
Autorisée selon ordonnance du 25 novembre 2019, la SARL Petit Coin d'Asie et Mme [L] [E] épouse [I] sa gérante ont fait assigner à jour fixe la SCI J3M ainsi que Mme [K] [T] gérante et M. [Y] [R] associé, aux fins d'obtenir la résiliation du bail et l'indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire d'Albi a :
' mis hors de cause Mme [K] [W] épouse [T] et M. [Y] [R],
' dit que le contrat de bail signé entre les parties le 12 avril 2019 était entaché de dol,
' prononcé la nullité du contrat de bail commercial souscrit entre la SCI J3M et la SARL Petit Coin d'Asie le 12 avril 2019 pour le local situé [Adresse 1] à [Localité 5] ,
' ordonné la restitution du local loué dans les huit jours du remboursement des loyers du dépôt de garantie,
' condamné la SCI J3M à rembourser à la SARL Petit Coin d'Asie les sommes suivantes :
750 € au titre du dépôt de garantie,
2250 € HT au titre des loyers de mai à juillet 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
' déclaré acquis à la SARL Petit Coin d'Asie les sommes consignées en compte Carpa au titre des loyers postérieurs et suspendu le paiement de tous loyers,
' condamné la SCI J3M à payer à la SARL Petit Coin d'Asie à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
20'614 € HT correspondant au coût des travaux de second oeuvre fournitures et main-d''uvre,
1100 € représentant les frais de constitution et dépôt du dossier ERP auprès de la mairie de [Localité 5],
4587,34 € HT d'achat de denrées alimentaires périssables et emballages,
431,90 € HT de frais d'installation de l'alarme d'abonnement,
190,82 € HT l'abonnement téléphonique,
391,95 € HT d'abonnement et consommations électriques,
94 € HT de locaux du TPE,
1254 € au titre de la cotisation Aviva d'assurance multirisque Pro ,
959 euro HT représentant l'effet d'impression des dépliants publicitaires et cartes de correspondance,
450 € HT pour la décoration de la devanture,
675,99 € HT représentant les honoraires payés au cabinet comptable,
* 850 € HT d'honoraires pour étudier la négociation du bail,
' débouté les parties de toute demande plus ample.
Le jugement a été signifié à la SCI J3M le 25 septembre 2020.
Le 6 octobre 2020 l'huissier a fait délivrer à la SCI J3M un commandement de saisie-vente resté infructueux.
Par acte du 29 octobre 2020 dénoncé le 4 novembre suivant, la SARL Petit Coin d'Asie a fait procéder à la saisie-attribution des comptes de la SCI J3M. Une nouvelle saisie-attribution a été pratiquée suivant procès-verbal du 16 mars 2021 dénoncée le 24 mars qui a révélé que le compte bancaire de la SCI J3M était alors débiteur à hauteur de 199,51 €.
La société Petit Coin d'Asie et Mme [I] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les loyers versés par la SARL Mieux Vivre en Albigeois à la SCI J3M.
La saisie a été dénoncée le 8 janvier 2021 à la SCI J3M et le certificat de non contestation établi le 10 février 2021 a été signifié à la SARL Mieux Vivre en Albigeois le 12 février suivant.
La SARL Mieux Vivre en Albigeois n'a pas réglé ses loyers entre les mains de l'huissier instrumentaire.
Par acte délivré les 19 et 23 avril 2021, la SARL Petit Coin d'Asie et Mme [I] ont fait assigner devant le juge de l'exécution d'Albi la SARL Mieux Vivre en Albigeois aux fins de l'entendre condamner personnellement à leur verser les causes de la saisie dans la limite de 38'662,71 € outre 2000 € de dommages-intérêts et 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 décembre 2021 le juge de l'exécution d'Albi a :
' déclaré recevables les assignations des 19 et 23 avril 2021 délivrées par la SARL Petit Coin d'Asie et Mme [I],
' condamné le tiers saisi, la SARL Mieux Vivre en Albigeois personnellement à payer à la SARL Petit Coin d'Asie et Mme [I] les causes de la saisie, dans la limite de la somme de 38'662,71 € dont elle était déclarée débiteur et qu'elle n'a pas été en mesure de représenter,
' condamné la SARL Mieux Vivre en Albigeois au paiement de la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SARL Mieux Vivre en Albigeois aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2021, la SARL Mieux Vivre en Albigeois a formé appel de la décision en ce qu'elle : « déclare recevables les assignations des 19 et 23 avril 2021 délivrées par la société Petit Coin d'Asie et Madame [L] [E] épouse [I] ; - condamne le tiers saisi la société Mieux Vivre en Albigeois personnellement à payer à la société Petit Coin d'Asie et à Mme [L] [E] épouse [I] les causes de la saisie, dans la limite de 38 662,71 € dont elle était déclarée débiteur et qu'elle n'a pas été en mesure de représenter ; - condamne la SARL Mieux Vivre en Albigeois au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamne la SARL Mieux Vivre en Albigeois aux entiers dépens de l'instance. ».
Par dernières conclusions du 8 septembre 2022, la SARL Mieux Vivre en Albigeois demande à la cour de :
' réformer intégralement le jugement rendu le 03/12/2021 par le Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire d'Albi ;
' débouter la société «Petit Coin d'Asie» et Mme [L] [E] épouse [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
' déclarer recevable la déclaration d'appel et les demandes de la société « Mieux Vivre en Albigeois » en cause d'appel ;
Au principal :
' déclarer caduc l'acte de saisie, objet du litige ;
' déclarer nulle l'assignation délivrée à l'encontre de la société « Mieux Vivre en Albigeois» ;
' ordonner en conséquence, la mainlevée de ladite saisie ;
Subsidiairement :
' débouter la société « Petit Coin d'Asie» et Mme [L] [E] épouse [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société « Mieux Vivre en Albigeois » ;
À titre infiniment subsidiaire :
' dire et juger que la saisie-attribution ne peut concerner que les loyers échus à la date du 06/01/2021 ;
' ordonner la mainlevée des saisies-attributions respectivement en date des 06/01/2021 et 20/12/2021 ;
En toute hypothèse :
' débouter la société «Petit Coin d'Asie» et Mme [L] [E] épouse [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
' condamner enfin la société « Petit Coin d'Asie» et Mme [L] [E] épouse [I] d'avoir à régler à la société « Mieux Vivre en Albigeois » la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 17 février 2022, Mme [L] [I] et la SARL Petit Coin d'Asie demandent à la cour de :
' confirmer le jugement faute pour l'appelante de critiquer valablement la décision entreprise en ce qu'il a :
- déclaré recevables les assignations des 19 et 23 avril 2021 délivrées par la société Petit Coin d'Asie et Mme [L] [E] épouse [I];
- condamné le tiers saisi, la société Mieux Vivre en Albigeois , personnellement à payer à la société Petit Coin d'Asie et à Mme [L] [E] épouse [I] les causes de la saisie, dans la limite de la somme de 38 662,71 €, dont elle était déclarée débiteur qu'elle n'a pas été en mesure de représenter ;
- condamné la SARL Mieux Vivre en Albigeois au paiement de la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Mieux Vivre en Albigeois aux entiers dépens de l'instance ;
' réformer ledit Jugement en ce qu'il a :
- débouté la concluante de ses prétentions indemnitaires ;
En conséquence,
- condamner la SARL Mieux Vivre en Albigeois à payer à la société Petit Coin d'Asie et à Mme [L] [E] épouse [I] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive ;
- condamner la SARL Mieux Vivre en Albigeois à payer à la société Petit Coin d'Asie et à Mme [L] [E] épouse [I] la somme de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SARL Mieux Vivre en Albigeois aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction est intervenue le 3 octobre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Sur la procédure :
Les intimées font valoir que l'appelante dans ses dernières conclusions :
' demande que la cour déclare caduc l'acte de saisie et nulle l'assignation et non de les annuler, que la cour n'est donc pas saisie de prétentionsvalablement formées,
' demande de « réformer intégralement le jugement rendu » sans reprendre les chefs de jugement critiqués dont l'infirmation est sollicitée,
' présente une prétention subsidiaire de « dire et juger que la saisie-attribution ne peut concerner que les loyers échus à compter du 6 janvier 2021 au fur et à mesure de la date d'échéance et dans la limite de la créance détenue à l'encontre du débiteur principal » alors que cette demande ne constitue pas une prétention mais un moyen et qu'en tout état de cause elle est nouvelle comme faisant suite à la saisie-attribution pratiquée le 21 décembre 2021.
Les intimées ne présentent aucune demande dans le dispositif de leurs conclusions tendant à voir déclarer que la cour n'est saisie d'aucune demande ou que la demande présentée par l'appelante à titre infiniment subsidiaire doit être considérée comme nouvelle.
En tout état de cause, la cour considère que les demandes de déclarer caduc l'acte de saisie ou de déclarer nulle l'assignation ont parfaitement saisi la cour peu important que l'appelante ait enployé le verbe « déclarer » au lieu d'« annuler», dès lors que la cour est clairement saisie d'une demande de se prononcer sur la validité des actes contestés; ces demandes ayant un caractère juridictionnel.
De plus, l'article 562 du code de procédure civile fixe l'étendue de la dévolution du litige à la cour d'appel.
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions des parties comprennent notamment l'énoncé des chefs de jugement critiqués. Mais l'alinéa 3 précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ce texte n'exige donc pas le rappel des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, la déclaration d'appel contient les chefs de la décision critiqués et le dispositif des dernières conclusions de la SARL Mieux Vivre en Albigeois vise la réformation de la décision et les prétentions de l'appelante clairement identifiées, de sorte qu'il est répondu aux exigences des articles 901 et 954 du code de procédure civile.
Enfin, la demande de voir « dire et juger que la saisie-attribution ne peut concerner que les loyers échus à la date du 6 janvier 2021 » ne peut être déclarée irrecevable au motif qu'elle ne constituerait pas une prétention alors
elle constitue clairement une demande de voir limiter la saisie attribution aux loyers échus avant le 6 janvier 2021, qu'elle est donc susceptible de conférer un droit à la partie qui la sollicite.
De plus, l'article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, cette demande subsidiaire destinée à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution tend aux mêmes fins que les prétentions principales.
En conséquence, la cour est valablement saisie par l'appelante.
Sur la caducité de l'acte de saisie et la nullité de l'assignation ayant introduit la procédure :
La SARL Mieux Vivre en Albigeois rappelle que l'acte de saisie dénoncé au débiteur doit, à peine de caducité, mentionner la date à laquelle expire le délai de recours de la juridiction devant être saisie. Or, en l'espèce, des irrégularités d'ordre public affectant la dénonce à la SCI J3M affectent l'acte de saisie-attribution et sont de nature à entraîner la caducité de la saisie.
Elle considère avoir qualité pour soulever cette nullité au motif que la procédure constitue un ensemble et que le certificat de non contestation du 10 février 2021 préalable à la saisie suppose une dénonciation régulière par le créancier au débiteur principal. En effet, la dénonciation de la saisie-attribution du 8 janvier 2021 à la SCI J3M étant nulle les intimées n'auraient pas dû obtenir un certificat de non contestation et poursuivre la procédure de saisie-attribution à son encontre.
Elle considère que les intimées ne peuvent soutenir que les mentions manquantes ont été ajoutées de manière manuscrite par un clerc assermenté alors que ces mentions ne figurent pas aux actes initialement communiqués.
Elle conclut que ces irrégularités entraînent la caducité de l'acte de saisie et en conséquence la nullité de l'assignation ayant introduit l'instance.
Les intimées opposent que l'acte de dénonciation critiqué a été signifié à la SCI J3M et que la SARL Mieux Vivre en Albigeois n'étant pas destinataire de l'acte elle n'a pas qualité pour se prévaloir d'une nullité relative supposée qui ne lui a causé aucun grief. De plus, elles affirment que les mentions manquantes ont été ajoutées de manière manuscrite par le clerc assermenté lors de la signification de l'acte, la minute rectifiée valant jusqu'à inscription de faux.
L'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose: «A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. ».
En application des articles R. 211-6 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution,le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie et , en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l'espèce, l'appelante reproche à l'acte de dénonciation de la saisie-attribution à la SCI J3M :
' de ne pas mentionner la date à laquelle expirait le recours,
' d'indiquer que le recours devrait être adressé au juge de l'exécution de Castres alors que le juge de l'exécution d'Albi était compétent.
Il résulte des termes de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution que la dénonciation de la saisie au débiteur doit intervenir dans les huit jours à peine de caducité. Or, en l'espèce, cet acte est intervenu le 8 janvier 2021 alors que la saisie a été pratiquée le 6 janvier 2021. Dès lors, aucune caducité n'est encourue, de nature à remettre en cause la poursuite de la procédure.
Aux termes du même texte cette dénonciation doit contenir certaines mentions à peine de nullité et notamment la date à laquelle expire le délai de contestation de l'acte ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle elles doivent être portées. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, les irrégularités affectant ces mentions ne sont pas de nature à entraîner la caducité de l'acte mais seulement sa nullité.
En l'espèce, si l'acte produit par les intimées portent ces deux mentions ajoutées à la main, force est de constater qu'elles ne figurent pas sur l'acte versé par l'appelante, ce qui ne manque pas d'interroger sur la réalité de l'information qui a été donnée à la SCI J3M.
Cependant, la SARL Mieux Vivre en Albigeois, tiers saisi, n'est pas fondée à se prévaloir d'une nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur dès lors que s'agissant d'un acte d'huissier de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, le prononcé de la nullité est subordonné à la démonstration d'un grief qui doit atteindre le destinataire de l'acte et que seul ce dernier peut utilement invoquer s'agissant d'une nullité relative.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de la caducité de l'acte de dénonciation au débiteur et de déclarer recevable l'assignation délivrée à la SARL Mieux Vivre en Albigeois par confirmation du jugement déféré.
Sur la créance exigible :
La SARL Mieux Vivre en Albigeois explique que si elle a bien qualité de locataire de la SCI J3M sa situation financière s'est dégradée suite à la crise sanitaire et qu'elle n'a versé aucun loyer en 2021. Ainsi, à la date de la saisie-attribution elle ne pouvait s'acquitter de la moindre somme auprès des intimées.
De plus, elle fait valoir que par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a placé la SCI J3M sous sauvegarde de justice empêchant les intimées de poursuivre un recouvrement forcé à son encontre directement ou par le biais de sa locataire. Enfin, avant l'ouverture de la sauvegarde aucun loyer n'était disponible et au-delà l'effet attributif ne peut se poursuivre.
Les intimés opposent que la saisie-attribution a été diligentée le 6 janvier 2021 c'est-à-dire avant le jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde. Ainsi la procédure de saisie emportait attribution immédiate de la créance à leur profit.
Il convient tout d'abord de relever que la SARL Mieux Vivre en Albigeois ne justifie pas d'une situation financière obérée.
L'article L 622-21 du code de commerce dispose : «I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2°A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur. ».
Il résulte des dispositions des articles R 211-14 et suivants du code des procédures civiles d'exécution que la saisie-attribution des créances à exécution successives oblige le tiers saisi à se libérer au fur et à mesure des échéances entre les mains du créancier saisissant. En effet, la saisie-attribution, emporte attribution immédiate au profit du créancier poursuivant des sommes poursuivies dans la limite des montants dont le tiers-saisi est
débiteur à l'égard du débiteur saisi et dans l'hypothèse d'une saisie à exécution successive, comme en l'espèce, les loyers dûs par la SARL Mieux Vivre en Albigeois à la SCI J3M, sont acquis au créancier saisissant, de la notification de la saisie jusqu'à l'apurement de la dette, ou le départ du locataire.
En l'espèce, par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a placé la SCI J3M sous sauvegarde de justice.
Cependant, les intimées avaient mis à exécution leur titre conformément aux articles L 211-1 et 2 du code des procédures civiles d'exécution dès le 6 janvier 2021 et la saisie-attribution pratiquée à cette date a produit effet à leur profit sur la créance disponible entre les mains du tiers avant la date du jugement de sauvegarde et en application du principe d'attribution immédiate au profit du créancier saisissant.
Et la saisie n'est pas limitée aux loyers échus à la date de la saisie mais s'étend aux loyers échus postérieurement. C'est donc vainement que l'appelante soutient que l'ouverture postérieure de la procédure collective de la société débitrice interdit rétroactivement toute mesure d'exécution.
De plus, la SARL Mieux Vivre en Albigeois conteste le montant pour lequel la saisie a été pratiquée, au motif qu'elle ne saurait être redevable de la totalité de la somme due par la SCI J3M au regard du montant des loyers dont elle est redevable.
L'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l'espèce, le représentant de la SARL Mieux Vivre en Albigeois a déclaré à l'huissier au procès-verbal du 6 janvier 2021 verser un loyer de 810 € le 10 de chaque mois à la SCI 3JM.
À la date à laquelle l'affaire a été évoquée devant la cour, il n'est pas contesté que le contrat de bail était toujours en cours.
En conséquence, la SARL Mieux Vivre en Albigeois, qui est toujours redevable du loyer doit être condamnée à verser aux intimées le montant de ce loyer de janvier 2021 à octobre 2022, soit la somme totale de 810 X 22 = 17'820 €, par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Les intimées font valoir que l'obstruction au paiement des sommes dues par la SARL Mieux vivre en Albigeois ne s'explique que par une complaisance délibérée vis-à-vis de la SCI J3M alors qu'au surplus il résulte du jugement de sauvegarde judiciaire que cette dernière n'est pas en état de cessation de paiement et qu'ainsi les deux sociétés organisent de concert une prétendue insolvabilité pour les spolier.
Elles font valoir que le refus de paiement par l'appelante a obéré leur situation financière puisque la SARL Petit Coin d'Asie a dû ouvrir un établissement secondaire à [Localité 4] où le montant des loyers est plus modique et alors qu'elle assume toujours la charge du local situé à [Localité 3]
pollué et inexploitable,et que Mme [I], par ailleurs caution personnelle de la SARL Petit Coin d'Asie au titre d'un emprunt de 60'000 € est moralement affectée de cette situation étant précisé que la SARL Mieux Vivre en Albigeois est la locataire voisine avec laquelle les relations étaient jusqu'alors cordiales.
La SARL Mieux Vivre en Albigeois oppose qu'il n'y aucune collusion entre elle et sa bailleresse, la simple intervention d'un même conseil dans les références de la rédaction d'un papier à en-tête étant insuffisante à le démontrer.
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l'espèce, la SARL Mieux Vivre en Albigeois n'a pas spontanément exécuté la saisie-attribution qui lui a été signifiée. De plus, elle a le même avocat que la SCI J3M et a pu produire l'acte de dénonciation délivré à cette dernière. Cependant, si ces événements établissement l'existence de rapports de proximité entre les deux sociétés, ils sont insuffisants à démontrer un abus ou une mauvaise foi permettant l'octroi de dommages-intérêts.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts des intimées.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a octroyé à la SARL Petit Coin d'Asie et à Mme [I] 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de faire droit à leur demande à ce titre à hauteur de 3000 € en cause d'appel.
La SARL Mieux Vivre en Albigeois qui succombe gardera la charge des dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
' déclaré recevables les assignations des 19 et 23 avril 2021 délivrées par la SARL Petit Coin d'Asie et Mme [I],
' condamné la SARL Mieux Vivre en Albigeois au paiement de la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SARL Mieux Vivre en Albigeois aux entiers dépens,
L'infirme en ce qu'il a condamné la SARL Mieux Vivre en Albigeois personnellement à payer à la SARL Petit Coin d'Asie et Mme [I] les causes de la saisie, dans la limite de la somme de 38'662,71 €,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SARL Mieux Vivre en Albigeois à payer à la SARL Petit Coin d'Asie et Mme [I] la somme de 17'820 €,
Condamne la SARL Mieux Vivre en Albigeois à verser à la SARL Petit Coin d'Asie et à Mme [L] [E] épouse [I] 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Mieux Vivre en Albigeois aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER