17/11/2022
ARRÊT N°701/2022
N° RG 21/04964 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQVR
EV/CD
Décision déférée du 30 Novembre 2021 - Juge de l'exécution de Montauban (21/667)
M. REDON
[C] [I]
C/
[B] [V]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
Madame [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Mme [B] [V] et M. [C] [I] ont eu un enfant, [X] née le [Date naissance 2] 2005.
Par jugement du 1er juin 2006 le juge aux affaires familiales de Montauban a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et fixé à 300 € le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Par arrêt du 14 novembre 2006, la cour d'appel de Toulouse a fixé à 400 € le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Par décision du 1er juillet 2016, le juge aux affaires familiales a débouté
Mme [V] de sa demande d'augmentation de la contribution alimentaire du père, dit que pour l'année scolaire 2015/2016 chaque parent devra supporter la moitié des frais extrascolaires de l'enfant, dit que pour l'année scolaire 2015/2016 M. [I] était redevable envers Mme [V] d'une indemnité de 783 € à ce titre et l'a condamné à verser cette somme, dit que pour les années scolaires à venir, M. [I] et Mme [V] organiseront à l'amiable les modalités suivant lesquelles ces frais seraient pris en charge pour moitié chacun sauf à saisir le juge aux affaires familiales en cas de difficulté insurmontable.
Par arrêt du 21 décembre 2017 la cour d'appel de Toulouse a :
' confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montauban en date du 1er juillet 2016 en ce qu'il a':
- dit qu'à compter de l'année scolaire 2015-2016, M. [I] et Mme [V] doivent prendre en charge à concurrence de moitié chacun les frais liés aux activités extra-scolaires de l'enfant ;
- dit que pour les années scolaires à venir (du 1er septembre au 31 août de chaque année) M. [I] et Mme [V] organiseront à l'amiable les modalités suivant lesquelles ces frais seront pris en charge pour moitié chacun, sauf à saisir le juge aux affaires familiales en cas de difficulté insurmontable ;
- dit que chaque partie supporte ses propres dépens,
' infirmé le jugement en ce qui concerne le montant des frais extra-scolaires de l'année 2015-2016 dus par M. [I] et la révision de la contribution à l'entretien et l'éducation du père pour l'enfant [X] [I],
Statuant à nouveau de ces chefs a,
- condamné M. [I] à rembourser à Mme [V] en demiers ou quittance la somme de 1186 €, au titre des frais extra scolaires de l'année scolaire 2015-2016,
- condamné M. [I] à payer à Mme [V] la somme de 600€ par mois à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de [X],
- dit que cette contribution est payable dans les conditions et selon les modalités fixées par l'arrêt du 14 novembre 2006,
Y ajoutant a
- condamné M. [I] à payer à Mme [V] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux dépens.
Par acte du 2 août 2021, Mme [V] a fait pratiqué une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [I] dans les livres de la Banque populaire occitane aux fins d'obtenir la somme de 4822,88 €.
Par acte du 10 août 2021, M. [I] a fait assigner Mme [V] auprès du juge de l'exécution de Montauban aux fins de voir :
' débouter Mme [V] de sa demande en paiement d'arriéré de contribution à l'entretien et l'éducation de [X],
' ordonner la compensation des créances réciproques entre M. [I] et Mme [V],
' ordonner par voie de conséquence la mainlevée de la saisie-attribution du 2 août 2021,
' condamner Mme [V] à rembourser à M. [I] la somme de 1111 € au titre de l'indu,
' assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018,
' condamner Mme [V] à verser à M. [I] 4000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
' condamner Mme [V] à payer une indemnité de 1500 € à M. [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [V] aux dépens.
Par jugement du 30 novembre 2021, le juge de l'exécution de Montauban a :
' débouté M. [I] de toutes ses demandes,
' validé la saisie-attribution du 2 août 2021 pour un principal de 3334,40 € outre intérêts au taux légal et frais, après déduction de l'indu 2111 €,
' débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts,
' condamné M. [I] à payer à Mme [V] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [I] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 20 décembre 2021, M. [I] a formé appel de la décision en ce qu'elle : « déboute [C] [I] de toutes ses demandes, valide la saisie- attribution du 02 août 2021 pour un principal de 3.334,40 € outre les intérêts légaux et les frais, après déduction de l'indu 1.111 €, condamne [C] [I] à payer à [B] [V] la somme de 1.000 € en application de l'article 700,1° du code de procédure civile, condamne [C] [I] aux dépens de l'instance. ».
Par dernières conclusions du 7 février 2022, M. [I] demande à la cour de:
' infirmer la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a débouté [B] [V] de sa demande de dommages-intérêts, en ce qu'elle a :
- débouté [C] [I] de toutes ses demandes,
- validé la saisie-attribution du 02 août 2021 pour un principal de 3.334,40 € outre les intérêts légaux et les frais, après déduction de l'indu de 1111 €,
- condamné [C] [I] à payer à [B] [V] la somme de 1000 € en application de l'article 700,1°du code de procédure civile,
- condamné [C] [I] aux dépens de l'instance.
Statuer à nouveau et :
' débouter Mme [B] [V] de sa demande de paiement d'arriéré de contribution à l'entretien et l'éducation de [X],
' ordonner la compensation des créances réciproques entre M. [C] [I] et Mme [B] [V] en principal et intérêts,
' ordonner, par voie de conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution du 2 août 2021 dénoncée le 4 août 2021,
' condamner Mme [B] [V] à rembourser à M. [I] la somme de 1111,00 € au titre de l'indu,
' assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018,
' condamner Mme [B] [V] à verser à M. [I] la somme de 4.000 € à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive,
' condamner Mme [B] [V] à payer une indemnité de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [B] [V] aux dépens.
Par dernières conclusions du 7 mars 2022, Mme [V] demande à la cour de:
' débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Montauban le 30 novembre 2021, hormis en ce qu'il a débouté Mme [B] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
' recevoir Mme [V] en son appel incident,
' condamner M. [I] verser à Mme [V] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' condamner M. [I] à payer à Mme [V] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jeusset, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 3 octobre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la demande principale :
M. [I] fait valoir que :
' l'arrêt du 21 décembre 2017 qui l'a condamné à payer à Mme [V] une somme de 600 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun ne prévoit pas un effet rétroactif au 1er juillet 2016, date de la décision rendue par le juge aux affaires familiales qu'il n'est donc pas redevable de la somme en principal de 2835 € correspondant à l'arriéré de pension alimentaire pour la période du 1er juillet 2016 au 21 décembre 2017,
' deux obligations fongibles certaines liquides et exigibles peuvent être compensées et qu'en l'espèce l'arrêt de la cour d'appel du 21 décembre 2017 a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait dit qu'à compter de l'année scolaire 2015/2016, les parents devaient prendre en charge à concurrence de la moitié chacun les frais liés aux activités extrascolaires de l'enfant et dit que pour les années scolaires à venir (du 1er septembre au 31 août de chaque année) ils organiseront à l'amiable les modalités suivant lesquelles ces frais seront pris en charge pour moitié chacun, sauf à saisir le juge aux affaires familiales en cas de difficulté insurmontable .
En conséquence, il sollicite que Mme [V] prenne en charge la moitié des frais qu'il a exposés au titre des activités extrascolaires de l'enfant postérieurs à l'année 2015/2016, considérant que la saisine du juge aux affaires familiales n'était pas nécessaire, Mme [V] n'ayant pas manifesté son désaccord sur le décompte de dépenses présenté le 24 août 2018 .
Mme [V] oppose que M. [I] n'a commencé à verser le montant de 600 € fixé par la cour d'appel au titre de sa contribution à l'entretien de l'enfant qu'à compter du 1er février 2018 et rappelle que dans sa motivation la cour a indiqué que cette contribution courait à compter du jugement entrepris, soit le 1er juillet 2016.
Par ailleurs, elle relève que M. [I] sollicite une compensation avec des sommes qu'il a dépensées pendant la période 2015/2016 pour laquelle la cour d'appel a rendu une décision définitive empêchant la prise en considération de ces frais et que pour la période ultérieure le principe d'organisation à l'amiable prévu par la cour n'a pas été respecté par M. [I] alors que les activités et dépenses dont il réclame le partage de la prise en charge sont coûteuses (plongée, ski, équitation, téléphone de haut standing'). Dans l'hypothèse d'une prise en charge partagée, elle sollicite que les dépenses qu'elle a faites pour l'enfant au titre des activités extrascolaires soient aussi partagées.
S'agissant du point de départ de la contribution alimentaire, il convient de rappeler que Mme [V] a saisi le juge aux affaires familiales de Montauban le 31 mars 2016 pour obtenir que la part contributive de M. [I] à l'entretien de leur fille commune soit portée à 700 € par mois à compter du 1er mai 2015. Cette demande a été rejetée et Mme [V], qui a formé appel, a sollicité que la contribution du père soit portée à 700 € à compter du 31 mars 2016.
Par arrêt du 21 décembre 2017, la présente cour a infirmé le jugement et condamné M. [I] à payer à Mme [V] la somme de 600 € par mois à titre de contribution à l'entretien de sa fille payable dans les conditions fixées par un précédent arrêt du 14 novembre 2006.
Dès lors que l'arrêt ne précise pas faire droit à la demande spéciale de Mme [V] de faire débuter cette contribution à compter de la requête, il a pris effet à compter de la décision infirmée. D'ailleurs, dans sa motivation, l'arrêt précise que cette contribution sera due « à compter du jugement entrepris et non de la requête. ».
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que M. [I] était redevable de la somme de 600 € avec indexation à compter du 1er juillet 2016 et que la demande de Mme [V] était justifiée pour ce poste à hauteur de 2842,50 € pour la période du 1er juillet 2016 au 31 janvier 2018, au regard des sommes versées en application de l'arrêt du 14 mars 2006, étant précisé que M. [I] a versé la somme de 592,50 € en janvier 2018.
De plus, l'arrêt du 21 décembre 2017 a confirmé la décision qui lui était déférée en ce qu'elle a décidé,s'agissant des frais extrascolaires postérieurs à l'année scolaire 2015/2016 que «M. [I] et Mme [V] organiseront à l'amiable les modalités suivant lesquelles ces frais seront pris en charge pour moitié chacun, sauf à saisir le juge aux affaires familiales en cas de difficulté insurmontable ».
Cette disposition induit un accord préalable à l'engagement de ces frais entre les parties sur leur nature, leur montant et les modalités de leur règlement. De plus, le juge compétent en cas de désaccord était désigné comme étant le juge aux affaires familiales.
En l'espèce, M. [I] déduit l'accord de Mme [V] sur les dépenses qu'il a engagées du fait qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'elle a «marqué son désaccord» sur le décompte envoyé le 24 août 2018.
La cour relève que par courrier adressé au conseil de Mme [V] le 24 août 2018, le conseil de M. [N] de a mentionné qu'au regard des termes de la décision visés il convenait de déduire des somme dues les frais par lui engagés : cantine, vêtements et matériel de sport, loisirs, fournitures scolaires.
Il résulte des termes du jugement rappelés ci-dessus que la prise en charge des frais extrascolaires de l'enfant devait être « organisée » par les parents, ce terme supposant un accord préalable aux dépenses engagées et une manifestation de volonté claire par chacun d'eux.
Ainsi, il appartenait à M. [I] de solliciter l'accord de Mme [V] avant d'engager ces dépenses et en cas de désaccord, de saisir le juge désigné par la décision, c'est-à-dire le juge aux affaires familiales.
À défaut, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que M. [I] ne justifiait pas d'un titre l'autorisant à solliciter cette somme à défaut pour lui d'avoir saisi le juge aux affaires familiales en l'absence d'accord de Mme [V] sur l'engagement des dépenses.
Par ailleurs, M. [I], condamné à verser 1186 € à Mme [V] au titre des frais extrascolaires de l'enfant pour la période 2015/2016 n'a versé que 783 € et reste débiteur à hauteur de 403 €. Enfin, la cour l'a condamné à verser 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, Mme [V] est créancière à hauteur de 2842,50 +403 +1200, soit 4445,50 €.
Il n'est pas contesté que M. [I] est lui-même créancier de Mme [V] à hauteur de 1111,10 € correspondant à deux virements indus de 555,55 € effectués au en mai 2018.
Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En application de l'article 1347-1 du code civil la compensation n'a lieu qu'entre obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l'absence de décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, le juge de l'exécution peut se prononcer sur l'exception de compensation, dès lors que la demande est formée dans le champs de sa compétence, ce qui est le cas en l'espèce.
M. [I] qui sollicite la compensation des créances réciproques en principal et intérêts mais aussi la condamnation de Mme [V] à lui rembourser 1 111,10 € au titre de l'indu outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018, date à laquelle il a demandé le remboursement de cette somme par courrier de son conseil, n'a pas estimé utile de déterminer le montant dû au titre des intérêts alors que la compensation exige que les créances réciproques soient liquides.
Dès lors, seule la somme de 1 111,10 € peut être venir en compensation de la créance de Mme [V].
Il appartiendra à M. [I] de liquider le montant des intérêts ayant couru sur ce principal et d'en solliciter le règlement à Mme [V] et il convient en conséquence de rejeter, dans le cadre de la présente procédure et au regard de la compensation ordonnée à la demande des deux parties, la demande de condamnation de Mme [V] à rembourser à M. [I]
1 111,10 € au titre de l'indu et d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a validé la saisie-attribution du 2 août 2021 pour principal de 3 334,40 € outre intérêts au taux légal et les frais.
Sur les demandes de dommages-intérêts réciproques :
Mme [V] sollicite 5000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et au regard de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de récupérer son dû ce qui lui a causé un préjudice financier.
Cependant, l'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute non caractérisée en l'espèce.
La demande de dommages-intérêts de Mme [V] doit en conséquence être rejetée.
M. [I] sollicite 4000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il n'évoque pas cette demande dans la motivation de ses conclusions et ne précise donc ni qu'elle serait la faute de son adversaire ni le préjudice qui en aurait résulté par lui.
En tout état de cause, la décision dont il a été fait appel a été confirmé et sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de faire droit à la demande de Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €.
M. [I] gardera la charge des dépens de première instance par confirmation du jugement déféré et d'appel avec distraction au profit de Maître Jeusset pour les seuls dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme le jugement déféré,
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [B] [V],
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. [C] [I],
Condamne M. [C] [I] verser à Mme [B] [V] 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [I] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Jeusset .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER