17/11/2022
ARRÊT N°697/2022
N° RG 21/04769 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OP34
EV/IA
Décision déférée du 16 Octobre 2018 - Juge de l'exécution de Bordeaux - 18/03234
M.PERLANT
[R] [U]
C/
S.A.S. M.C.S. ET ASSOCIÉS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
APPELANT
Monsieur [R] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Caroline ACHARD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François DEAT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
S.A.S. M.C.S. ET ASSOCIÉS
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Assignée le 13 décembre 2021 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Par jugement du 12 novembre 1992, le tribunal de Metz a condamné M. [R] [U] à payer à la SA Sofi-Sovac la somme de 39'376,67 Fr.avec intérêts au taux de 17,95 % l'an à compter du 10 août 1992 sur 28'732,40 Fr. outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 24 février 2013 et un certificat de non-recours délivré le 15 juin 2018.
La banque Sofi-Sovac, devenue la banque Sofi a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Credipar.
Le 21 mai 2007, un contrat de cession de créances de Credipar au profit de la SA DSO Interactive a été signé le 21 mai 2007.
Un traité d'apports partiels est intervenu entre la SA DSO Interactive et la SA DSO Capital le 30 juillet 2016. La créance à l'encontre de M. [R] [U] figure parmi les créances cédées.
Enfin, par traité de fusion-absorption du 18 novembre 2019, la SA DSO Capital a été absorbée par la SAS MCS et Associés.
Par procès-verbal du 28 février 2018, la SA DSO Capital a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [R] [U] entre les mains de la l'agence BNP située centre commercial Emeraude à [Localité 5] pour obtenir le paiement d'une somme totale de 19'614,89 €.
La saisie-attribution été dénoncée le 7 mars 2018 avec la cession de créances intervenue le 21 mai 2007.
M. [U] a contesté la saisie-attribution et par jugement du 16 octobre 2018, le juge de l'exécution de Bordeaux a :
' déclaré M. [R] [U] recevable en sa contestation,
' rejeté la demande en nullité,
' validé la saisie-attribution avec rectification du montant des intérêts devant être limité à ceux échus les deux dernières années avant la saisie-attribution,
' dit que la saisie-attribution produira ses effets dans les limites de cette rectification,
' condamné DSO Capital à 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné DSO Capital aux dépens.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour d'appel de Bordeaux a :
' infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SASU DSO Capital à verser 700 € à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau a :
' rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [R] [U] aux dépens,
' confirmé le jugement pour le surplus,
Y ajoutant a :
' condamné M. [U] à verser à la SASU DSO Capital 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [R] [U] aux dépens d'appel.
M. [U] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'il a validé la saisie du 28 février 2018 s'agissant du capital restant dû et des intérêts afférents aux deux dernières années ayant précédé la saisie-attribution alors que « les conditions requises quant à la créance le sont à la date de la saisie-attribution et que la saisie-attribution produit ses effets à la date à laquelle elle est pratiquée ; qu'il était dès lors exclu que la société DSO Capital puisse se prévaloir de la créance qui lui avait été cédée dès lors que, faute de signification de la cession de créance, celle-ci était inopposable à M. [U] à la date de la saisie ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1690 ancien du Code civil, ensemble les articles L 211-1 et L 211-2 du code de procédure civile. ».
Par arrêt du 9 septembre 2021, la Cour de cassation a :
' cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 entre les parties par la cour d'appel de Bordeaux,
' remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse ;
' condamné MCS et associés aux dépens ;
' en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné MCS et associés à payer à M. [U] la somme de 3 000 € ;
' dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Pour se déterminer, la cour a retenu, au visa des articles 1690 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L 211-1 et L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il résulte du premier de ces textes que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, alors qu'il résulte du deuxième que la saisie-attribution ne peut être pratiquée par le créancier saisissant que s'il dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre du débiteur saisi et que selon le troisième la saisie-attribution a pour effet d'attribuer immédiatement la créance saisie au créancier saisissant ; qu'il en résulte que le cessionnaire de la créance cause de la saisie, dont la cession n'est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu'après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi. Or, pour valider la saisie-attribution, après avoir constaté que la signification de la cession de créance avait eu lieu postérieurement à la date de la saisie, l'arrêt retient que la signification de la cession de créance a pour but d'informer le débiteur du changement d'identité de son créancier, qu'à la date de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de l'appelant, la société DSO Interactive avait acquis les droits du cédant au jour de la mise en oeuvre de la mesure d'exécution forcée et que l'article 1690 du code civil ne fixant aucune condition d'antériorité, le créancier, en signifiant à la même date au débiteur la cession de sa créance et la mesure de saisie-attribution, n'a pas agi en violation des textes susvisés et a permis à son débiteur de disposer en temps utile des éléments suffisants lui permettant de porter une appréciation sur la mesure dont il fait l'objet. En statuant ainsi, alors que la cession de créance, qui n'avait pas été signifiée au débiteur saisi à la date de la mesure, ne lui était pas opposable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Par déclaration du 29 novembre 2021, M. [U] a saisi la Cour d'appel de Toulouse, en tant que cour d'appel de renvoi.
La déclaration de saisine, qui rappelle la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 14 novembre 2019 par la Cour de cassation le 9 septembre 2021 indique que l'appelant reproche au premier jugement, rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux le 16 octobre 2018 d'avoir :
' rejeté la demande en nullité de la mesure d'exécution forcée (une saisie-attribution du 28 février 2018),
' validé la saisie-attribution.
Par dernières conclusions du 9 décembre 2021, M. [U] demande à la cour de :
' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la mesure d'exécution,
' annuler le procès-verbal du 28 février 2018 de saisie-attribution et de procédure de saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. [U] dans son ensemble,
' condamner la société MCS et associés au paiement d'une indemnité de 3000 € à M. [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS MCS et Associés n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 3 octobre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
M. [U] fait valoir que la validité d'un acte de saisie s'apprécie au jour de son accomplissement et qu'en l'espèce lorsque la saisie-attribution a été pratiquée sur son compte détenu auprès l'agence BNP de [Localité 5], la cession de créance ne lui avait pas encore été signifiée et qu'ainsi la société ne pouvait se prévaloir d'aucun droit opposable à son égard et lui permettant de procéder au recouvrement forcé de la créance cédée.
La cour rappelle qu'il résulte des pièces versées que par acte du 21 mai 2007 la SA Credipar a cédé à la SA DSO Interactive la créance qu'elle détenait à l'encontre de M. [U] et que par traité de fusion-absorption du 18 novembre 2019, la SA DSO Capital a été absorbée par la SAS MCS et Associés.
La SA DSO Capital a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par M. [U] auprès de l'agence BNP du centre commercial Emeraude à [Localité 5] le 28 février 2018.
Elle a signifié la cession la rendant créancière de M. [U] par acte du 7 mars 2018 portant aussi dénonciation de la saisie-attribution.
Aux termes des dispositions de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
L'article L.211-2 du même code prévoit que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
De plus, l'article 1690 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Ainsi, jusqu'à sa signification au débiteur cédé ou son acceptation par celui-ci, la cession de créance n'a d'effet qu'entre les parties et le débiteur cédé ne peut se la voir opposer.
En conséquence, la SA DSO Capital aux droits de laquelle intervient la SAS MCS et Associés ne pouvait faire pratiquer une saisie-attribution sur le compte de M. [U] alors que la cession de créances dont elle bénéficiait n'était pas opposable à ce dernier, la signification ultérieure de l'acte de cession ne pouvant régulariser la procédure a posteriori alors que la saisie-attribution porte attribution immédiate au profit du créancier saisissant.
Le jugement déféré doit dès lors être infirmé en ce qu'il a validé la saisie-attribution, le procès-verbal du 28 février 2018 doit être déclaré nul et la mainlevée la saisie-attribution ordonnée.
L'équité commande de faire droit à la demande de M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 €.
La SAS MCS et Associés qui succombe gardera la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Déclare nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution établi le 28 février 2018 à la demande de la SA DSO Capital,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution,
Condamne la SAS MCS et Associés venant aux droits de la SA DSO Capital à verser à M. [R] [U] 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS MCS et Associés venant aux droits de la SA DSO Capital à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux de la décision cassée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER