17/11/2022
ARRÊT N°413
N° RG 21/00025 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N43L
VS - AC
Décision déférée du 23 Septembre 2020 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - 2019/68
J-L PICCIN
S.A.R.L. NOIX DU QUERCY ROUERGUE
C/
S.A. MOURGUES FRUITS
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. NOIX DU QUERCY ROUERGUE société au capital social de 60.000 €,immatriculée au RCS de RODEZ sous le numéro 484 282 918, prise en la personne de son
représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. MOURGUES FRUITS SA au capital de 720.000 €, poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente chargée du rapport et devant I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente,
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère,
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Du 27 septembre au 18 octobre 2018, la société Noix du Quercy a procédé à diverses livraisons de marrons et châtaignes à la société Mourgues Fruit, qui a réglé les factures émises à ce titre.
Le 24 octobre 2018, la société Noix du Quercy a procédé à une nouvelle livraison. La société Mourgues a contesté la qualité des fruits livrés.
Un rapport de calibrage de la livraison a été réalisé le 24 octobre 2018.
Le 5 décembre 2018, la société Noix du Quercy a émis une facture de 37.253,63 € que la société Mourgues Fruits a refusé de régler en mentionnant des mélanges de produits et calibres et des déchets.
Par acte d'huissier en date du 13 mai 2019, la société Noix du Quercy a assigné la société Mourgues Fruits devant le tribunal de commerce de Montauban aux fins qu'il la condamne à lui payer les sommes de 37.253,63 € au titre de la facture du 5 décembre 2018 et 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a débouté la société Noix du Quercy de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 5 mai 2021, la société Noix du Quercy a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
Le 11 février 2021, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation, que la société Noix du Quercy a refusée.
La clôture est intervenue le 23 mai 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 7 septembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Noix du Quercy Rouergue, Sarl, demandant :
d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montauban le 23 septembre 2020 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
à titre principal, de condamner la société Mourgues Fruits à régler à la société Noix du Quercy Rouergue la somme de 37.253,63€ TTC au titre de la facture du 5 décembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2019,
à titre subsidiaire, condamner la société Mourgues Fruits à régler à la société Noix du Quercy Rouergue la somme de 26.000 € TTC pour la livraison du 24 octobre 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2019,
en toute hypothèse,
condamner la société Mourgues Fruits à régler à la société Noix du Quercy Rouergue la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
condamner la société Mourgues Fruits à régler à la société Noix du Quercy Rouergue la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
condamner la société Mourgues Fruits aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel qui seront recouvrés par maître Karine Gistainlordat dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 4 mai 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SA Mourgues Fruits, demandant, au visa des articles 1583, 1585 et 1604 du code civil, de:
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 23 septembre 2020 dans toutes ses dispositions ;
débouter la société Noix du Quercy de l'intégralité de ses demandes;
condamner la société Noix du Quercy au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maîtres Decharmes Morel Nauges Gonzalez.
Motifs de la décision :
A l'audience, en application de l'article 442 du code de procédure civile, le président a autorisé l'appelante à produire le bon de livraison n°7 qui faisait défaut. Cette pièce a été produite en cours de délibéré et notifié le 23 juin 2022 à l'adversaire qui n'a fait aucune observation.
Cette pièce est le bon de livraison n°7 en date du 24 octobre 2018, signé par les parties avec le détail de la livraison par marchandises, et les mentions surajoutées au stylo noir : en haut « bonne 16263kg » en bas « 4000kg poubelle » « 2.3 1t g3/g4 ».
La cour en déduit que la livraison est « bonne » pour 16,263 tonnes et 4tonnes sont des déchets non commercialisables.
-sur la demande en paiement de la facture du 5 décembre 2018 de la société Noix du Quercy correspondant à la livraison du 24 octobre 2018 :
En application de l'article1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Consciente de ses difficultés à justifier de l'intégralité de sa créance, la sarl La noix du Quercy, en cause d'appel, forme une demande principale en paiement et une demande subsidiaire en fonction des pièces de son adversaire.
Pour justifier de sa créance , la société Noix du Quercy évoque la livraison du camion 7 du 24 octobre 2018 en expliquant qu'à l'issue de pourparlers entre les parties sur la qualité des dernières livraisons, elle a attendu en vain les observations de la Sarl Mourgues Fruits et à défaut de réponse, a facturé l'entière livraison qui ne lui a jamais été réglée.
Elle rappelle que les 5 premières livraisons ont été réglées et n'ont fait l'objet d'aucune réserve, que la 6ème, livrée le 18 octobre 2018, a été réglée en dépit de critiques sur le prix. En cours de délibéré elle a produit le bon de livraison n°7 décrit précédemment.
De son coté, la SA Mourgues ne conteste pas l'existence de la livraison du 24 octobre 2018 mais précise qu'elle a fait l'objet de réserves et de contestations qui ont abouti à des opérations de calibrage confiées à la société Socave qui a constaté que sur 16 tonnes de marchandises livrées, 6 tonnes ont été considérées comme déchets non commercialisables. Et pour le reste, elle considère que la marchandise ne correspond pas au calibrage figurant sur le bon de livraison émis par la société La Noix du Quercy.
A l'examen des pièces soumises à son appréciation, la cour constate que le bon de livraison n° 7 dont il est demandé paiement mentionne des réserves importantes puisqu'il est indiqué 4tonnes « poubelle ».
Dans ces conditions , la sarl La Noix du Quercy ne justifie pas de sa facture et ne peut en demander le paiement intégral.
En revanche, la SA Mourgues fruits produit au dos d'un mail du 8 novembre 2018, adressé par la SA Mourgues fruits à la société Noix du Quercy, dont l'objet est « calibrage du 24 octobre 2018 Noix du Quercy Rouergue », un document intitulé « rapport de calibrage bon n°7 du 24 octobre 2018 ».
De ce document , il ressort que :
-sur 251 Kg de châtaignes « Bournettes », 118Kg étaient bonnes,
-sur 3,5T de châtaignes, 2,259 T étaient bonnes
-sur 12,505 T de marrons « marigoules, G1 et Laguepie », 7,849 T étaient bonnes
- Sur les marchandises qualifiées de « bonnes » , la SA Mourgues fruits ne justifie pas que ces marchandises n'étaient pas commercialisables ni non conformes au calibrage commandé. Elle n'a pas renvoyé la marchandise à son fournisseur.
Il ressort des échanges entre les parties, que cette livraison était très critiquée et que la facturation devait être rediscutée en fin de récolte.(cf courrier en télécopie du 7 décembre 2018 de la SA Mourgues fruits) ce qui n'a pas abouti à un accord entre les parties.
Dès lors, il convient en fonction du prix facturé, selon la pièce 11 de la sarl La Noix du Quercy, de déterminer la valeur de la marchandise livrée commercialisable.
Il ressort de la pièce 11 que les marrons étaient facturés entre 2,30 ou 2,35 ou 2,40 euros le Kg ; à défaut de meilleure précision sur le type de marrons livrés commercialisables et le prix correspondant, la cour retiendra le prix de 2,30 euros/kg pour les marrons. Concernant la valeur des châtaignes, la châtaigne est facturée sur la pièce 11 entre 1,45 et 1,65 euros /kg : à défaut de précision sur la châtaigne livrée commercialisable correspondante, la cour retiendra 1,45 euros/kg pour le châtaignes.
La facture à régler par la SA Mourgues fruits sera donc de :
118x 1,45 + 2259 x 1,45 + 7849 x 2,30 =171,1 +3275,55 + 18052,7 = 21499,35 euros HT
Il faut ajouter 5,5% de tva soit 1074,96 euros.
Il convient de condamner la SA Mourgues fruits à verser à la Sarl La noix du Quercy la somme de 22.574,31 euros ttc outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2019.
-sur la demande de dommages-intérêts de la société La Noix du Quercy :
La société La Noix du Quercy ne justifie pas de la faute de la SA Mourgues fruits à l'appui de sa demande d'indemnisation ni d'un préjudice distinct du retard de paiement de la facture de la livraison du camion n°7, préjudice compensé par le règlement des intérêts de retard.
Il convient dès lors de débouter la sarl La Noix du Quercy de sa demande.
-sur les demandes accessoires :
Eu égard à l'issue du litige et aux relations entre les parties, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Infirme le jugement
Et statuant à nouveau :
- Condamne la SA Mourgues fruits à verser à la Sarl La noix du Quercy la somme de 22.574,31 euros ttc outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2019 au titre de sa livraison de fruits du 24 octobre 2018
- Déboute la sarl La Noix du Quercy de sa demande de dommages-intérêts
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens en première instance et en appel
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles en première instance et en appel.
Le greffier, La présidente,
.