02 NOVEMBRE 2022
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/00978 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ3S
SCP [U]- [D]-[U] [S]-[G]
/
[O] [J]
Arrêt rendu ce DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SCP [U]-[D]-[U]-[S]- [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTE
ET :
Mme [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-eric MALABRE de l'AARPI MALABRE & OUANGARI AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 03 Octobre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [J], née le 30 décembre 1970, a été embauchée par la SCP [U]-[D]-[U] [S]-[G] (office notarial), selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2002, en qualité de standardiste. À compter du 1er janvier 2010, la salariée occupait un poste de négociatrice.
Le 4 janvier 2016, Madame [O] [J] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie.
Par courrier daté du 26 janvier 2016, l'employeur convoquait Madame [O] [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui notifiait une mise à pied conservatoire.
Le 8 février 2016, Madame [O] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de BOURGES afin notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier daté du 18 février 2016, l'employeur notifiait à Madame [O] [J] un licenciement pour faute grave.
Par jugement du 5 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de BOURGES a ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de MONTLUÇON.
Par jugement de départage du 30 août 2018, le conseil de prud'hommes de MONTLUÇON a :
- requalifié le licenciement intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé les diverses indemnités et rappels de salaire dus par la SCP [U]-[D]-[U] [S]-[G] à Madame [R] aux sommes suivantes :
1.869,04 euros au titre du rappel de commission dû pour le 4ème trimestre 2015, outre 186,90 euros au titre des congés payés afférents,
2.857,06 euros au titre du rappel de commission dû pour l'année 2016, outre 285,71 euros au titre des congés payés afférents,
7.420,30 euros au titre du rappel de l'indemnité de congés payés sur commissions de 2011 au 3ème trimestre 2015,
263,75 euros au titre des frais de déplacement de décembre 2015,
8.457,02 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
8.397,51 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 869,75 euros au titre des congés payés afférents,
16.795,02 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- déclaré Madame [R] redevable d'un trop perçu de 14.881,68 euros au titre des commissions pour la période de 2013 au 3ème trimestre 2015, outre 1.488,17 euros au titre des congés payés afférents ;
- ordonné la compensation des créances ci-dessus mentionnées et en conséquence, condamné la SCP [U]-[D]-[U] [S]-[G] à verser à Madame [R] la somme de 31.002,21 euros ;
- ordonné à la SCP [U]-[D]-[U] [S]-[G] la remise à Mme [R] de l'attestation Pôle Emploi et du bulletin de paye de régularisation conformes à la présente décision ;
- condamné la SCP [U]-[D]-[U] [S]-[G] à payer à Madame [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné l'employeur aux dépens ;
- rappelé le principe de l'exécution provisoire de droit, le salaire moyen étant fixé à la somme de 2.452,10 euros brut.
Le 5 octobre 2018, la SCP [U]-[D]-[U] [S]-[G] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 8 septembre 2018.
Par arrêt rendu contradictoirement en date du 10 septembre 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a fixé les diverses indemnités et rappels de salaire dus par la SCP [U]-[D]-[U] [S]-[G] aux sommes suivantes :
1.869,04 euros au titre du rappel de commission dû pour le 4ème trimestre 2015, outre 186,90 euros au titre des congés payés afférents,
263,75 euros au titre des frais de déplacement de décembre 2015,
- déclaré Madame [R] redevable d'un trop perçu de 14.881,68 euros au titre des commissions pour la période de 2013 au 3ème trimestre 2015, outre 1.488,17 euros au titre des congés payés afférents ;
- ordonné à la SCP [U]-[D]-[U] [S]-[G] la remise à Madame [R] de l'attestation Pôle Emploi et du bulletin de paye de régularisation conformes à la présente décision ;
- condamné la SCP [U]-[D]-[U] [S]-[G] à payer à Madame [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Madame [R] de ses demandes au titre de la requalification de son contrat de travail en temps complet, des heures complémentaires et du harcèlement moral ;
- condamné l'employeur aux dépens ;
- réformé pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamné la SCP [U]-[D]-[U] [S]-[G] à payer à Madame [R] les sommes de :
9096,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur commissions et primes,
* 3 216.06 euros à titre de rappel de commissions sur les ventes réalisées après le départ de Madame [R], outre 321,60 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ;
- rappelé que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- rappelé en tant que de besoin que le présent arrêt partiellement infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'appelante aux dépens d'appel.
Madame [O] [J] a formé un pourvoi contre cet arrêt du 10 septembre 2019.
Par arrêt du 7 juillet 2021, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt du 10 septembre 2019 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, mais seulement en ce qu'il déboute Madame [R] de sa demande au titre des heures complémentaires et des congés payés afférents ;
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
Dans son arrêt, la Cour de cassation :
- indique que Madame [R] l'a saisie d'une demande afin que soit rectifié l'arrêt du 10 septembre 2019 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom en y ajoutant, conformément à ses motifs, le chef de dispositif suivant : « déboute Madame [O] [R] de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes. » et fait grief à l'arrêt de la débouter de ces chefs de demandes ;
- répond que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision frappée de pourvoi ne pouvant être rectifiées par la Cour de cassation qu'à la condition que cette décision lui soit, sur ce point, déférée, une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut être présentée en vue de rendre recevable un moyen de cassation, que le dispositif de l'arrêt ne contenant aucun chef déboutant la salariée de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes, le moyen reprochant à la cour d'appel d'avoir ainsi statué n'est pas recevable, qu'il s'ensuit que la requête en rectification d'erreur matérielle et le moyen ne sont pas recevables.
Par arrêt réputé contradictoire du 9 mai 2022, la cour d'appel de LIMOGES, cour de renvoi désignée par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 juillet 2021, a :
- donné acte à Madame [O] [J] de son désistement d'instance en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
- dit qu'en conséquence la décision entreprise produira son plein et entier effet ;
- constaté le dessaisissement de la cour d'appel de LIMOGES;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le 6 mai 2022, la SCP [U]-[D]-[U] [S]-[G] a saisi la cour d'appel de RIOM d'une requête en omission de statuer, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, afin de voir compléter l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la chambre sociale de la cour d'appel de Riom et débouter Madame [J] de l'ensemble de ses demandes et notamment celles relatives à la contestation de son licenciement.
Le 27 septembre 2022, la SCP [U]-[D]-[U] [S]-[G] a notifié ses dernières conclusions à la cour s'agissant de la requête en omission de statuer.
Le 30 septembre 2022, Madame [J] a notifié ses dernières conclusions à la cour s'agissant de la requête en omission de statuer.
L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom du 3 octobre 2022.
À cette audience, la cour a indiqué aux avocats des parties qu'elle soulevait d'office la question de l'existence d'un erreur ou omission matérielle, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, affectant l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la chambre sociale de la cour d'appel de Riom. Le président a demandé aux avocats des parties si, pour assurer le respect du principe du contradictoire, ils souhaitaient un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour conclure sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, ou s'ils acceptaient que l'affaire soit retenue avec possibilité pour eux de produire jusqu'au 15 octobre 2022 au plus tard une note en délibéré sur ce point. Les avocats des parties ont demandé à ce que l'affaire soit retenue à l'audience du 3 octobre 2022 avec possibilité pour eux de produire une note en délibéré.
Le président a alors autorisé les avocats des parties à produire jusqu'au 15 octobre 2022 au plus tard une note en délibéré sur question de l'existence d'un erreur ou omission matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile. Les avocats ont ensuite plaidé et l'affaire a été mise en délibéré.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCP [U]-[D]-[U] [S]-[G] demande à la cour, vu l'article 463 du code de procédure civile de :
- compléter l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 et débouter Madame [J] de l'ensemble de ses demandes et notamment celles relatives à la contestation de son licenciement ;
- laisser les dépens à la charge de l'Etat.
La requérante fait valoir que Madame [J] s'obstine à contester son licenciement alors même que la Cour d'appel de RIOM, dans son arrêt du 10 septembre 2019, a réformé le jugement et débouté Madame [J] de ses demandes au titre de son licenciement, qu'en conséquence force est donc de constater que Madame [J] ne peut plus se prévaloir du jugement du Conseil de prud'hommes.
Madame [J] demande à la cour, vu l'arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2021, de :
- rejeter la requête et les demandes de la SCP [U]-[D]-[U] [S]-[G] ;
- confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de MONTLUÇON en toutes ses dispositions non définitives relatives au licenciement et demandes afférentes.
Madame [J] expose que, suite à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2021, elle a saisi la cour de renvoi qui n'était saisie que du litige concernant les heures complémentaires et congés payés afférents, que les parties se sont alors rapprochées sur ce point devant la cour d'appel de LIMOGES, qu'une transaction est intervenue, que la cour de renvoi a acté en conséquence un désistement.
Madame [J] fait valoir que les questions relatives aux indemnités et rappels de salaire et accessoires, congés payés, au harcèlement, aux commissions dues, frais irrépétibles et dépens, sont donc définitivement tranchées par le jugement du Conseil de Prud'hommes de MONTLUÇON du 30 août 2018 et l'arrêt de la Cour de RIOM du 10 septembre 2019, alors que celles relatives aux heures complémentaires impayées sont définitivement tranchées par la transaction intervenue suivant arrêt de la Cour de LIMOGES du 9 mai 2022. Seul reste donc à vider l'appel de l'employeur en tant qu'il portait sur le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse par le jugement du 30 août 2018.
Madame [J] soutient que l'arrêt de la Cour de RIOM du 10 septembre 2019 n'a pas tranché définitivement le bien fondé du licenciement, qu'il y a donc omission de statuer et que la cour devra juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans le cadre d'une noté en délibéré transmise le 4 octobre 2022, l'avocat de la SCP [U]-[D]-[U] [S]-[G] demande à la cour de réparer l'omission matérielle qui affecte l'arrêt du 10 septembre 2019 sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile, en complétant son dispositif déboutant Madame [J] de l'ensemble de ses demandes relatives à la contestation de son licenciement.
Dans le cadre d'une noté en délibéré transmise le 7 octobre 2022, l'avocat de Madame [J] demande à la cour de lui allouer le bénéfice de ses précédentes écritures, de rejeter la requête et les demandes de l'appelant, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de MONTLUCON en toutes ses dispositions non définitives relatives au licenciement et demandes afférentes. L'appelante soutient que vu les termes de l'arrêt de Cour de cassation en date du 7 juillet 2021, la cour d'appel de Riom n'a pu commettre par son arrêt du 10 septembre 2019 qu'une omission intellectuelle de statuer et non une erreur ou omission purement matérielle.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
La juridiction qui a rendu une décision peut réparer les erreurs ou omissions matérielles qui l'affectent, même si cette décision est passée en force de chose jugée.
Le juge ne peut, sous couvert de rectification, remettre en cause les droits et obligations reconnus aux parties et modifier les termes de la décision concernée. Le juge ne saurait procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. Le juge ne peut ajouter à sa décision ni en modifier le raisonnement ou contenu intellectuel sous couvert de rectification. Le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendue entachée d'erreur.
L'article 462 du code de procédure civile n'exige pas, pour réparer l'erreur, que la juridiction saisie siège dans la composition qui était la sienne lorsqu'a été rendue la décision rectifiée. Le juge est en principe saisi par une requête en rectification. Lorsqu'il s'agit d'une procédure avec représentation obligatoire, la requête en rectification doit être présentée par un avocat. Cette requête en rectification n'est soumise à aucune condition de délai.
Dans tous les cas, l'article 462 du code de procédure civile n'impose ni forme ni délai pour la convocation, la comparution ou l'information des parties. Il doit résulter des mentions de la décision ou de la procédure que le principe du contradictoire a été respectée, c'est-à-dire que les parties ont été régulièrement convoquées ou appelées à l'audience pour statuer sur la requête en rectification d'erreur matérielle ou, en l'absence d'audience, que la requête a été portée à la connaissance des autres parties et qu'il a été laissé un temps suffisant aux parties pour préparer leur défense.
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile : 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
Il faut distinguer l'omission matérielle relevant de l'article 462 du code de procédure civile (pas de délai) de l'omission de statuer relevant de l'article 463 du code de procédure civile (délai d'un an). Il y a omission matérielle si le juge omet simplement de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle il s'est prononcé dans les motifs. La véritable omission de statuer serait caractérisée si le juge n'a pas répondu à une demande, même dans les motifs de sa décision.
En l'espèce, dans son arrêt rendu contradictoirement le 10 septembre 2019 (RG 18/01960), la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, dans la partie 'motifs' de sa décision, a bien statué sur toutes les prétentions des parties en cause d'appel.
Ainsi, s'agissant de la rupture du contrat de travail de Madame [J], la cour a notamment jugé :
- sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail (page 10) : 'Il convient préalablement de constater que si Madame [J] développe dans ses conclusions (pages 25 et 26) un chapitre intitulé ainsi «Au principal sur la résiliation judiciaire du contrat de travail», elle ne formule aucun demande de résiliation au dispositif de ses écritures.' ;
- sur le licenciement (pages 10, 11, 12 et 13) : '... Les faits reprochés à la salariée en raison de leur répétition, s'agissant d'actes déloyaux et abusant de la confiance dont elle bénéficiait de la part de son employeur, faisaient obstacle au maintien de la salariée dans l'étude et pouvaient être qualifiés de grave. Le jugement déféré sera donc réformé et la salariée déboutée de ses demandes à ce titre.'
Ainsi, dans la motivation de l'arrêt du 10 septembre 2019 (RG 18/01960), la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a clairement jugé que le licenciement notifié le 18 février 2016 par la SCP [U]-[D]-[U] [S]-[G] à Madame [O] [J] était justifié par une faute grave de la salariée. La cour a débouté Madame [O] [J] de toutes ses demandes afférentes au licenciement et réformé (donc infirmé) le jugement déféré de ces chefs.
Toutefois, il échet de constater que la cour a omis, en conséquence de sa motivation, d'indiquer dans le dispositif de l'arrêt du 10 septembre 2019 (RG 18/01960), à la suite de l'indication 'Réforme pour le surplus et statuant à nouveau' mais avant l'indication 'Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt partiellement infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire', la mention suivante :
'- Infirme le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SCP [U]-[D]-[U] [S]-[G] à payer à Madame [O] [J] les sommes de 8.457,02 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 8.397,51 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 869,75 euros au titre des congés payés afférents, de 16.795,02 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau de ces chefs, juge fondé le licenciement pour faute grave de Madame [O] [J], déboute Madame [O] [J] de toutes ses demandes afférentes au licenciement.'.
Il s'agit en l'espèce d'une omission matérielle, et non d'une omission de statuer, affectant le dispositif de l'arrêt du 10 septembre 2019 car la cour a simplement omis de reprendre dans le dispositif des prétentions sur lesquelles elle s'est prononcée dans les motifs.
Il convient de rectifier d'office cette omission matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile.
Pour le surplus, vu l'absence de toute mention au dispositif de l'arrêt du 10 septembre 2019 concernant les prétentions des parties en matière de licenciement, la Cour de cassation, dans son arrêt du 7 juillet 2021, ne pouvait que déclarer irrecevable 'la requête en rectification d'erreur matérielle' de Madame [O] [J], qui relevait en l'espèce de la seule compétence de la cour d'appel de Riom. Madame [O] [J] ne saurait donc tirer argument de l'arrêt du 7 juillet 2021 pour prétendre à une omission de statuer.
En tout état de cause, les parties ne sauraient demander à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, sous couvert d'une omission de statuer, de remettre en cause les droits et obligations reconnus aux parties, de modifier les termes de l'arrêt du 10 septembre 2019, de procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, de modifier le raisonnement ou le contenu intellectuel de l'arrêt précité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifiant d'office comme suit le dispositif de l'arrêt du 10 septembre 2019 (RG 18/01960) de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom,
- Ajoute au dispositif de l'arrêt de la cour de céans du 10 septembre 2019 (RG 18/01960), à la suite de l'indication 'Réforme pour le surplus et statuant à nouveau' mais avant l'indication 'Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt partiellement infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire', la mention suivante : '- Infirme le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SCP [U]-[D]-[U] [S]-[G] à payer à Madame [O] [J] les sommes de 8.457,02 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 8.397,51 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 869,75 euros au titre des congés payés afférents, de 16.795,02 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau de ces chefs, juge fondé le licenciement pour faute grave de Madame [O] [J], déboute Madame [O] [J] de toutes ses demandes afférentes au licenciement.' ;
- Dit que la mention de cette rectification pour omission matérielle sera faite sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
- Déboute les parties de leurs autres demandes en matière d'omission de statuer ;
-
Laisse les dépens de la présente procédure en rectification à la charge à la charge du trésor public.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN