N° RG 20/01741 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPG3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/5003
Tribunal judiciaire d'Eevreux du 30 mars 2020
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE
Cité de l'Agriculture
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [V] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 juillet 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
M. MANHES, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 03 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, présidente et par Mme Develet, greffière.
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 10 avril 2009, la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine (la société Crédit Agricole) a consenti à la SARL Etablissements [M] une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 50 000 euros garantie par l'engagement de caution solidaire de M. [M] et de Mme [M] à hauteur de 65 000 euros.
Le 28 novembre 2012, la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine a consenti à la SARL Etablissements [M] une ligne de crédit d'un montant maximal de 100 000 euros garantie par l'engagement de caution de M. [M] à hauteur de 130 000 euros.
Le 30 juillet 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL Etablissements [M] par le tribunal de commerce de Rouen.
Le 23 août 2013, la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine a déclaré une créance de 49 317,73 euros au titre du compte courant et de 80 250 euros au titre de la ligne de crédit auprès du mandataire judiciaire.
Le 9 septembre 2014, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Etablissements [M].
Par acte d'huissier du 24 novembre 2015, la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine a fait assigner M. [M] et Mme [M] en leurs qualités de cautions de la SARL Etablissements [M] en paiement devant le tribunal de grande instance d'Evreux.
Par jugement du 3 décembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'Évreux a :
- débouté la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine de ses demandes formées au titre du contrat de prêt conclu le 10 avril 2009 par la SARL [M] Etablissements ;
- débouté la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine de ses demandes tendant à la condamnation de M. [M] au paiement des intérêts au titre du contrat global de crédits de trésorerie, conclu le 28 novembre 2012 par la SARL Établissements [M] ;
- sursis à statuer sur la demande de paiement de l'engagement de caution souscrit par
M. [M] au titre de son engagement de caution du contrat global de crédits de trésorerie, souscrit par la SARL Etablissements [M] le 28 novembre 2012, et sur cette demande ;
- invité la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine à communiquer le décompte des intérêts prélevés au titre de la somme de 75 000 euros, prêtée à la SARL Etablissements [M] en exécution du contrat global de crédits de trésorerie souscrit le 28 novembre 2012, avant le 6 janvier 2020 ;
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 3 février 2020 à 13 heures 30 et, invité les parties à procéder à un ultime échange de conclusions, si elles le souhaitent, avant clôture de la procédure avec dépôt de dossier ;
- condamné M. [M] à payer à la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine la somme de 5250 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement due par la SARL Etablissements [M] en exécution du contrat global de crédits de trésorerie, conclu le 28 novembre 2012 ;
- réservé les dépens, et les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du
code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par jugement du 30 mars 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Évreux a :
- déclaré irrecevables les demandes de la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine formées au titre du contrat de prêt conclu le 10 avril 2009 par la SARL [M] Etablissements ;
- déclaré irrecevable la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine en ses demandes tendant à la condamnation de M. [M] au paiement des intérêts au titre du contrat global de crédits de trésorerie, conclu le 28 novembre 2012 par la SARL Etablissements [M] ;
- condamné M. [M] à payer à la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine la somme de 72 108,80 euros au titre de son engagement de caution du contrat global de crédit de trésorerie, conclu le 28 novembre 2012 par la SARL Etablissements [M] ;
- condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux réservés par le jugement du tribunal de grande instance d'Évreux en date du 3 décembre 2019 ;
- condamné M. [M] à payer à la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine a interjeté appel de ces jugements par déclaration du 6 juin 2020.
Par arrêt du 12 mai 2022, la cour a :
Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée et déclaré irrecevables les conclusions notifiées après cette ordonnance ;
Infirmé partiellement les jugements du 3 décembre 2019 et 30 mars 2020, et reprenant l'intégralité du dispositif pour une meilleure compréhension ;
Débouté la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine de ses demandes à l'encontre de M. [M] au titre de son engagement de caution du contrat global de crédit de trésorerie, conclu le 28 novembre 2012 ;
Déclaré irrecevable la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine en ses demandes présentées à l'issue du jugement du 3 décembre 2019 et tendant à la condamnation de M. [M] au paiement des intérêts au titre du contrat global de crédits de trésorerie, conclu le 28 novembre 2012 par la SARL Établissements [M] ;
Rejeté la demande de M. et Mme [M] tendant à ce qu'il soit ordonné que seuls les biens propres de chacun des époux soient engagés au titre des actes de cautions ;
Avant dire droit :
Renvoyé l'affaire à l'audience du 6 juillet 2022 à 14 heures, afin que la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel produise le décompte des intérêts qui ont été prélevés entre le 10 avril 2009 et le 2 octobre 2014 sur le compte courant de la SARL Etablissements [M] au titre de l'utilisation du crédit en compte courant, et autorise les parties à présenter leurs observations uniquement sur les décomptes produits.
Sursis à statuer sur le surplus des demandes et les dépens.
Le 2 juin 2022, la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine a produit les relevés bancaires de la SARL Etablissements [M] de 2009 à 2014 ainsi que le décompte des intérêts durant cette période s'élevant à la somme de
2 917,61 euros.
M. [M] et de Mme [M] ont soutenu que deux sommes de 2 366,10 euros et de 4748,66 euros avaient été virées sur le compte de la SARL Etablissements [M] dont la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine n'avait pas tenu compte et qui n'avaient pas été remises à Me [Y], liquidateur de la SARL Etablissements [M]. Ils ont sollicité la déduction de ces sommes de celle sollicitée par la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine pour
49 317,73 euros, soit une somme résiduelle de 39 285,34 euros, déchéance des intérêts comprise.
Par courrier du 7 juillet 2022, la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine a reconnu que les deux sommes de 2 366,10 euros et de 4 748,66 euros étaient bien arrivées sur le compte de la SARL Etablissements [M] et elle a justifié les avoir virées sur le compte de Me [Y] ès qualités le 6 juillet 2022. Elle a soutenu que son décompte n'avait pas lieu d'être modifié.
Par lettre du 9 août 2022 M. et Mme [M] ont maintenu que ces sommes devaient être déduite de celle de 49 317,73 euros.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 24 janvier 2022, de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine qui demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme en son appel la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine ;
- réformer les jugements rendus par le tribunal judiciaire d'Évreux les 3 décembre 2019 et 30 mars 2020 ;
Statuant de nouveau,
- condamner conjointement et solidairement M. [M] et Mme [M] au règlement de la somme de 58 155,36 euros outre intérêts au taux contractuels de 6,27 % à compter du 16 mars 2015 jusqu'à parfait paiement ainsi que les cotisations d'assurance-décès au taux de 0,24 % l'an, et subsidiairement au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2014 ;
- débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- les condamner au règlement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 31 décembre 2021 de Mme [D] épouse [M] et M. [M] qui demandent à la cour de :
- déclarer la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine mal fondée en son appel ;
- l'en débouter ;
- déclarer M. et Mme [M] recevables et fondés en leur appel incident à l'encontre des jugements rendus les 3 décembre 2019 et 30 mars 2020 ;
Réformant partiellement les décisions dont appel et statuant à nouveau,
Au titre des demandes de condamnation des époux [M] en vertu du découvert en
compte courant du 10 avril 2009 :
- confirmer les jugements entrepris en ce qu'ils ont débouté puis déclaré irrecevable la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine de ses demandes formées au titre du contrat de prêt de 50 000 euros conclu le 10 avril 2009 ;
Subsidiairement, et pour le cas où la cour d'appel ferait droit à l'appel de la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine,
- débouter la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine de sa demande de condamnation des époux [M] au paiement des intérêts contractuels sur le fondement de l'article 313-22 du CMF et décharger M. et Mme [M] de tout paiement au titre des intérêts contractuels à compter de 2009 et imputer les intérêts réglés par le débiteur principal sur le montant du capital ;
Au titre des demandes de condamnation d'intérêts, des intérêts majorés et des indemnités de résiliation :
- débouter la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine de sa demande au titre des intérêts contractuels à échoir, des majorations d'intérêts et des indemnités ;
- à titre infiniment subsidiaire, en application de l'article 1152 ancien du code civil, modérer le montant des majorations d'intérêts et des indemnités au strict minimum du fait de leur caractère manifestement excessif ;
- en tout état de cause, condamner la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelde Normandie-Seine au paiement de la somme de 4000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère expressément à la décision critiquée et à son arrêt du 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement portant sur la somme de 58 155,36 euros au titre de l'ouverture de crédit en compte courant :
Exposé des moyens :
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel soutient que :
- le compte n'a pas fonctionné après le 9 septembre 2014 puisqu'un compte spécial de liquidation a été ouvert et que toutes les sommes perçues postérieurement ont été virées sur ce nouveau compte ;
- le défaut de déclaration des intérêts et des indemnités n'entraîne aucune extinction de créance et ne constitue pas une exception inhérente à la dette pouvant être opposée par la caution au créancier ;
- l'information des cautions a bien été faite, au surplus, il était stipulé dans le contrat d'ouverture de crédit en compte courant qu'il appartenait aux cautions, qui s'apercevaient de l'absence d'information annuelle, de réclamer un nouvel envoi à la banque, ce qu'elles n'ont pas fait ;
- l'exigibilité du compte a rendu applicable la stipulation prévoyant l'existence d'un intérêt majoré et d'une indemnité de recouvrement.
M. [M] et Mme [M] soutiennent que :
- des opérations se sont poursuivies sur ce compte courant mai 2015 jusqu'au 30 avril 2018 ; de multiples sommes ont été créditées ou ont été contrepassées sur ce compte postérieurement à la liquidation judiciaire et ont apuré le solde provisoire dont le paiement est réclamé par la banque, ces remises devant profiter aux cautions ;
- la banque ne peut réclamer ni les intérêts ni les indemnités sollicitées qui n'ont jamais fait l'objet d'aucune déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire, qui aggravent le sort du débiteur principal du fait de l'ouverture d'une procédure collective et qui constituent des clauses pénales manifestement excessives ;
- la majoration d'intérêts suppose l'existence d'une somme impayée à son échéance alors qu'aucune échéance n'a été contractuellement prévue et qu'aucune déchéance du terme n'est intervenue ;
- la banque ne justifie pas de l'information annuelle des cautions entraînant la déchéance de son droit à intérêts.
Réponse de la cour :
Par acte sous seing privé du 10 avril 2009, dont toutes les pages ont été paraphées par M. [M] et par Mme [M], la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a consenti à la SARL Etablissements [M] une ouverture de crédit en compte courant de 50 000 euros au taux d'intérêt annuel de 3,57% remboursable en 120 mois.
Cet acte comporte, dans ses dernières pages, l'engagement de caution solidaire avec la SARL Etablissements [M] de M. [M] à hauteur de 65 000 euros pour une durée de 12 ans.
Dans son arrêt du 12 mai 2022 auquel il est expressément renvoyé sur ce point, la cour a retenu que la clôture du compte courant ouvert au nom de la SARL Etablissements [M] était intervenue le 9 septembre 2014, date à laquelle cette société avait été placée en liquidation judiciaire et que le solde du compte courant était devenu exigible.
Il en résulte que le jugement du 3 décembre 2019 sera infirmé en ce qu'il a débouté la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine de ses demandes formées au titre du contrat de prêt conclu le 10 avril 2009 par la SARL [M] Etablissements. Par voie de conséquences, le jugement du 30 mars 2020 qui a déclaré ces demandes irrecevables au motif que le le jugement du 3 décembre 2019 avait l'autorité de la chose jugée, sera infirmé sur ce point. Les demandes de la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine seront déclarées recevables.
Sur la réclamations aux cautions des intérêts et indemnités non déclarés au passif de la SARL Etablissements [M] :
Par application des dispositions de l'article L622-26 du code de commerce, le fait que les intérêts et indemnité n'aient pas été déclarés a eu pour effet, non d'éteindre la créance, mais d'exclure son titulaire des répartitions et dividendes. Toutefois, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette susceptible d'être opposée par la caution pour se soustraire à son engagement.
Le moyen tiré de l'impossibilité pour la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de réclamer aux cautions des intérêts et indemnités non déclarés au passif de la SARL Etablissements [M] sera dès lors rejeté.
Sur l'information des cautions :
L'article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au 10 avril 2009 disposait que « Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. ».
M. [M] et Mme [M] ont sollicité qu'il soit enjoint à « la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine de verser aux débats un décompte des intérêts prélevés sur le compte courant de la société [M] depuis 2012, afin d'en ordonner l'imputation sur le montant du principal de la dette soit 49317,73 euros » tout en réclamant de « débouter la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine de sa demande de condamnation des époux [M] au paiement des intérêts contractuels sur le fondement de l'article 313- 22 du CMF et décharger M. et Mme [M] de tout paiement au titre des intérêts contractuels à compter de 2009 et imputer les intérêts réglés par le débiteur principal sur le montant du capital ».
Ainsi, M. [M] et Mme [M] sollicitent la déchéance du droit aux intérêts de la SARL Etablissements [M] depuis l'origine de l'ouverture de crédit en compte courant.
Il appartient à la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de démontrer qu'elle a adressé à M. [M] et à Mme [M] l'information annuelle prévue par ce texte et ce pour les intérêts décomptés pour l'année 2009 inclus jusqu'à l'année 2014 inclus.
La SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel verse aux débats (pièces n° 12 et 13) les courriers d'information qu'elle déclare avoir adressés à M. [M] et à Mme [M] les années 2010 à 2016 et produit également des procès-verbaux de constat établis par huissier de justice les 7 mars 2013, 12 mars 2014, 12 mars 2015, 17 mars 2016, 16 mars 2017 et 15 mars 2018 aux termes desquels ce dernier a procédé par sondages et a constaté que la banque avait effectué de multiples envois postaux destinés aux multiples cautions qui s'étaient engagées à son égard destinés à les informer dans les termes de l'article L313-22 du code monétaire et financier.
Toutefois, un tel procédé est insuffisant pour établir l'exécution de l'obligation incombant à la banque qui doit prouver qu'elle s'est acquittée de son obligation à l'égard de M. [M] et de Mme [M] et non à l'égard de tiers dont elle déclare qu'ils sont cautions à son égard.
Outre que le nom de M. [M] et de Mme [M] ne figure pas dans la liste des personnes dont l'identité a été rapportée par l'huissier, il n'est pas indiqué à partir de quelle liste ce sondage a été effectué ni si cette liste incluait toutes les cautions de la banque, ni si elle a été présentée en totalité à l'huissier, de sorte qu'il est impossible de s'assurer que M. [M] et Mme [M] étaient bien parmi les cautions destinataires de ces courriers.
La SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ne démontrant pas avoir respecté son obligation légale d'information et alors qu'elle ne saurait faire peser contractuellement sur les cautions la charge de porter à sa connaissance si elles ont reçu ou pas cette information, il convient de déchoir la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de tous les intérêts décomptés sur le compte courant depuis l'origine de ce compte jusqu'au 2 octobre 2014, date à laquelle M. [M] et Mme [M] ont reçu la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure qui leur a été envoyée par la banque les 24 et 25 septembre 2014 et qui les a finalement informés de la situation (pièces n° 7 et 8).
Le montant des intérêts décomptés par la banque durant cette période s'élève à 2 917,61 euros, somme qui doit être déduite de la créance de la banque à l'encontre de M. et Mme [M].
Sur la majoration du taux d'intérêt :
Le contrat prévoit, sous la rubrique « Indemnités » en page 5, que « toute somme non payée à son échéance donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure à une indemnité de retard calculée au taux des intérêts de l'ouverture de crédit en compte courant majoré de 5 point ».
Ce taux majoré, prévu contractuellement, est une clause pénale qui ne présente pas de caractère manifestement excessif.
Le compte courant ayant été clôturé le 9 septembre 2014, la dette résultant de son solde débiteur a été exigible à compter de cette date et nul ne conteste qu'elle n'a fait l'objet d'aucun paiement de sorte qu'elle est devenue « non payée à son échéance ».
Le taux majoré de 5 points réclamé par la banque étant de 6,271% alors que le taux initial était de 3,57%, il sera fait droit à cette demande qui est moindre que celle qu'elle aurait pu former.
Sur l'indemnité de recouvrement :
Le contrat prévoit en page 5 une indemnité de recouvrement au cas ou la banque se trouverait obligée d'avoir recours à un mandataire de justice ou d'exercer des poursuites ou de produire à un ordre. Cette indemnité est de 7 % du montant des sommes exigibles au titre de chacun des différents prêt de trésorerie accordés dans la cadre du contrat global de crédits de trésorerie.
Cette indemnité prévue contractuellement est une clause pénale qui ne présente pas de caractère manifestement excessif.
Même si aucun recouvrement n'était en cours lors de l'ouverture de la procédure, le recouvrement auprès des cautions a rendu nécessaire pour la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'avoir recours à un conseil pour diligenter une procédure judiciaire avec représentation obligatoire. Il en résulte qu'elle est justifiée
Sur les sommes dues :
La SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a procédé à une déclaration de créance le 22 août 2013 au passif de la SARL Etablissements [M] pour une somme de 49 317,73 euros sans déclarer aucun intérêt ni indemnité conventionnelle.
Il résulte de la pièce n° 26 de la société Crédit Agricole que le compte a enregistré des écritures au débit et au crédit postérieurement au 9 septembre 2014. Certaines sont relatives à des rejets de lettres de change tandis que les autres ont été virées sur le compte du mandataire judiciaire les 29 juillet, 30 août et 30 octobre 2013 et n'ont pas, du fait de la remise à la procédure collective réduit le montant de la créance de la banque. Il n'y a pas lieu davantage de déduire les sommes de 2 366,10 euros et 4 748,66 euros. que la banque à finalement adressées au mandataire judiciaire au mois de juillet 2022.
Le solde débiteur figurant sur le relevé de compte du 30 avril 2018 est de
46 397,50 euros. Ce solde étant inférieur à celui existant au jour de la clôture, c'est cette somme qui sera retenue.
Cette somme est exigible à l'égard de M. [M] et de Mme [M] tenus conjointement dès lors que si M. [M] est tenu solidairement avec la SARL Etablissements [M] à l'égard de la banque et si Mme [M] est également tenue solidairement avec la SARL Etablissements [M] à l'égard de la banque, aucune stipulation des actes de cautionnement ne prévoit que M. [M] et Mme [M] sont tenus solidairement entre eux.
La somme due par M. [M] et Mme [M] étant de 46 397,50 euros sous déduction de la somme de 2917,61 euros au titre des intérêts déchus, soit un total de 43 479,89 euros, l'indemnité de 7% s'établit à 3 043,59 euros.
Les intérêts contractuels majorés de 6,271% courront sur cette somme en principal qui a été impayée à son échéance au sens du contrat d'ouverture de crédit.
Il résulte de tout ceci que, au titre du contrat de prêt conclu le 10 avril 2009 par la SARL [M] Etablissements, et M. [M] et Mme [M] seront conjointement condamnés à payer à la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine les sommes de :
- 43 479,89 euros avec intérêts au taux de 6,271 % à compter du 2 octobre 2014 ;
- 3043,59 euros au titre de l'indemnité de recouvrement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme les jugements du tribunal judiciaire d'Evreux du 3 décembre 2019 et du 30 mars 2020 en ce qu'ils ont :
- débouté la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine de ses demandes formées au titre du contrat de prêt conclu le 10 avril 2009 par la SARL [M] Etablissements ;
- déclaré irrecevables les demandes de la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine formées au titre du contrat de prêt conclu le 10 avril 2009 par la SARL [M] Etablissements ;
- condamné M. [M] à payer à la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Déclare recevables les demandes de la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine formées au titre du contrat de prêt conclu le 10 avril 2009 par la SARL [M] Etablissements ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel au titre de l'ouverture de crédit du 10 avril 2009 depuis l'origine du compte courant jusqu'au 2 octobre 2014 ;
Condamne conjointement M. [M] et Mme [M] à payer à la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine les sommes de :
- 43 479,89 euros avec intérêts au taux de 6,271% à compter du 2 octobre 2014 ;
- 3043,59 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ;
- condamné M. [M] à payer à la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement du 30 mars 2020 en ce qu'il a :
- condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux réservés par le jugement du tribunal de grande instance d'Évreux en date du 3 décembre 2019;
Y ajoutant ;
Condamne M. et Mme [M] aux dépens de l'appel ;
Déboute les parties de toutes les demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière La présidente