N° RG 20/03179 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISHT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 16 Septembre 2020
APPELANT :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010606 du 02/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A.R.L. LE PINCEAU MAGIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 04/11/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2022
ARRET :
PAR DÉFAUT
Prononcé le 03 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 16 septembre 2020 par lequel le conseil de prud'hommes de Rouen, statuant dans le litige opposant M. [F] [H] à son ancien employeur, la société Le Pinceau Magique, a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu entre les parties du 28 janvier au 27 avril 2019, a dit que le salaire de base brut moyen de M. [H] était de 1 521,22 euros, a condamné la société à verser au salarié diverses sommes à titre rappel de salaire de janvier et février 2019 (200 euros), indemnité de trajet (91,65 euros), indemnité de repas (378,30 euros), indemnité de requalification (1 500 euros), dommages et intérêts pour rupture du contrat dépourvue de cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière (250 euros), indemnité compensatrice de préavis (140,42 euros) et congés payés afférents (14,04 euros), a ordonné à l'employeur de transmettre au salarié les documents de fin de contrat conformes, a ordonné l'exécution provisoire du jugement, a débouté le salarié du surplus de ses demandes, a laissé les dépens à la charge de l'employeur ;
Vu l'appel interjeté par voie électronique le 7 octobre 2020 par M. [H], régulièrement signifié, à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 21 septembre précédent ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de la société Le Pinceau Magique, intimée ;
Vu les conclusions enregistrées le 28 octobre 2020, régulièrement signifiées à l'employeur par acte du 4 novembre 2020 par lesquelles le salarié appelant, soutenant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, sollicite l'infirmation partielle du jugement entrepris et la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de solde de salaire de janvier et février 2019 (200 euros net), solde de salaire de mars 2019 (420,90 euros net), salaire d'avril 2019 (1 521,22 euros brut), indemnités de repas (436,50 euros), indemnités de trajet (150,15 euros), rappel de congés payés (484,44 euros brut), dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives à l'assistance d'un salarié lors de l'entretien préalable (1 000 euros), dommages et intérêts pour licenciement abusif (1 500 euros), indemnité de procédure (2 400 euros), demande que soit ordonné à l'employeur de lui remettre ses bulletins de paie conformes à l'arrêt intervenir et requiert la condamnation de l'intimée aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er septembre 20200 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 21 septembre 2022 ;
SUR CE, LA COUR
La société Le Pinceau Magique a pour activité les travaux de peinture. Elle emploie moins de 10 salariés et applique la convention collective des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés.
M. [H] a été embauché par la société Le Pinceau Magique en qualité de peintre en bâtiment aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée pour une période de trois mois à compter du 28 janvier 2019.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [H] a saisi le 15 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Rouen, qui, statuant par jugement du 16 septembre 2020, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.
A titre liminaire, il sera constaté que le salarié n'a pas interjeté appel des dispositions du jugement déféré qui ont requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur la demande de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2019
Le salarié reproche aux premiers juges de lui avoir accordé un rappel de salaire à hauteur de 200 euros sans précision, ce dont il se déduit que cette somme s'entend en brut alors qu'il avait formé une demande en net.
Il rappelle qu'il ressort de ses bulletins de salaire de janvier et février 2019 qu'il aurait dû percevoir un salaire net de 219,60 euros en janvier 2019 et 1 189,50 euros net en février 2019 soit un total de 1 409,10 euros net alors qu'il établit par la production de ses relevés bancaires qu'il n'a perçu que la somme de 1 209,10 euros net.
En application de l'article 1353 du code civil et de l'article L 3243-3 du code du travail, la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur.
Il ressort des éléments produits par le salarié que ce dernier n'a pas été intégralement rempli de ses droits au titre du salaire net qu'il aurait dû percevoir en janvier et février 2019.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de mars 2019
M. [H] soutient avoir travaillé au cours de l'intégralité du mois de mars 2019, n'avoir perçu que la somme de 768,60 euros à titre de salaire au lieu de la somme de 1521,22 euros brut soit 1189,50 euros net. Il sollicite en conséquence la somme de 420,90 euros net au titre du complément.
Le salarié reproche aux premiers juges d'avoir tenu compte des conclusions déposées par la société Le Pinceau Magique alors que celle-ci n'était ni présente ni représentée à l'audience, rappelant en application de l'article 446-1 du code de procédure civile le caractère oral de la procédure.
Sur ce ;
L'article R. 1453-3 du code du travail dispose que la procédure prud'homale est orale.
L'article 446-1 du code de procédure civile relatif aux procédures orales dispose notamment que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Ainsi, lorsque la procédure est orale, seules les conclusions écrites réitérées oralement à l'audience sont recevables.
En l'espèce, la société Le Pinceau Magique n'étant ni présente ni représentée lors de l'audience du conseil de prud'hommes, les juges ne pouvaient fonder leur décision sur les conclusions déposées et non réitérées oralement.
En application de l'article 1353 du code civil et de l'article L 3243-3 du code du travail, la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur.
Il ressort des éléments produits par le salarié qu'en mars 2019 il n'a perçu que la somme de 768,60 euros net au titre de son salaire, son contrat de travail mentionnant un salaire mensuel brut de 1521,22 euros, le salarié contestant, sans être contredit, toute absence au cours du mois de mars 2019.
Au vu de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelant.
Sur la demande de rappel de salaire pour le mois d'avril 2019
M. [H] soutient ne pas avoir perçu son salaire pour le mois d'avril 2019 alors que son contrat de travail prévoit une rémunération brut mensuelle de 1 521,22 euros. Il ne reconnaît ne pas avoir travaillé en avril mais considère que son absence est due à la faute de son employeur qui ne lui avait pas réglé l'intégralité de ses salaires pour les mois précédents.
En application de l'article 1219 du code civil, le salarié indique qu'il était bien fondé à refuser d'exécuter son obligation, l'employeur demeurant redevable du montant du salaire.
Sur ce ;
Il a été précédemment jugé que M. [H] n'avait pas perçu l'intégralité de son salaire au cours des mois de janvier, février et mars 2019.
Le contrat de travail est par essence un contrat synallagmatique en vertu duquel, l'employeur s'engage à fournir un travail convenu moyennant un salaire convenu et le salarié s'engage à exécuter ce travail.
Le refus par un salarié de reprendre le travail peut être légitimé par un manquement de l'employeur à ses obligations.
En l'espèce, l'absence de paiement intégral du salarié par l'employeur au cours des mois de janvier, février et mars 2019, soit dès l'origine de la relation contractuelle, légitime le refus de M. [H] d'exécuter sa prestation de travail pour le mois d'avril 2019.
Le grief du salarié étant fondé, l'employeur doit être condamné au paiement du salaire du mois d'avril 2019.
Sur la demande au titre des indemnités de petits déplacements et indemnités de repas
M. [H] soutient ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des indemnités de petits déplacements et des indemnités de repas indiquant que l'employeur ne lui a jamais versé aucune des indemnités prévues par la convention collective.
Il expose notamment avoir travaillé sur un chantier à [Localité 6] du 28 janvier au 12 février puis du 1er au 29 mars 2019 ainsi que sur un chantier situé à [Localité 5] dans le Calvados du 13 au 28 février 2019.
Sur ce ;
Il n'est pas contesté qu'en l'espèce la convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective des ouvriers du bâtiment applicable aux entreprises comptant au plus 10 salariés.
Selon les dispositions de l'article 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, les indemnités de petits déplacements qui comportent notamment l'indemnité de repas et l'indemnité de trajet ont pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Ces indemnités sont forfaitaires, journalières et fixées en valeur absolue.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié, employé comme peintre en bâtiment, était non sédentaire et se déplaçait quotidiennement sur les chantiers de l'entreprise. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il pouvait prendre ses repas chez lui ou encore que le repas lui était fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise. Il n'est pas d'avantage démontré ni d'ailleurs allégué qu'il était logé gratuitement par l'employeur sur le chantier ou à proximité immédiate.
Dans ces conditions, les indemnités de repas et de trajet étaient dues au salarié ; en l'état des pièces du dossier, il apparaît qu'elles ne lui ont pas été versées.
Il ne résulte cependant pas des pièces produites par le salarié que celui-ci a travaillé en zone 5 tel qu'allégué.
En conséquence, et vérification faite de ses calculs, il sera fait droit aux demandes de M. [H] à hauteur de 436,50 euros au titre des indemnités de repas et 105,75 euros au titre des indemnités de petits déplacements.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des congés payés
M. [H] soutient ne pas avoir reçu le règlement de ses congés payés et sollicite la condamnation de son ancien employeur au paiement de la somme de 484,44 euros à ce titre.
Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande au motif qu'en application de la convention collective, l'employeur a cotisé à la caisse des congés payés du BTP et qu'il appartenait au salarié de faire valoir ses droits à congés directement auprès de cette caisse.
Sur ce ;
En application des articles L 3141-32 et D 3141-12 du code du travail, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
Par application de ces textes, il appartient à la caisse et non à l'employeur de régler au salarié ses congés payés.
En l'espèce, il n'est ni soutenu ni allégué par le salarié le défaut d'affiliation de l'employeur à la caisse du BTP.
C'est en conséquence par de justes motifs que les premiers juges ont débouté M. [H] de sa demande, l'invitant à solliciter le paiement de ses congés payés auprès de la caisse du BTP.
Sur les demandes en lien avec la rupture du contrat de travail
M. [H] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il ne lui a accordé que la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture irrégulière et illégitime du contrat de travail, sollicitant la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à l'assistance d'un salarié lors de l'entretien préalable et la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur ce ;
L'absence de poursuite du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier.
En l'espèce, force est de constater qu'il a été mis un terme à la relation de travail sans respect des règles de forme du licenciement.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de l'illégitimité du licenciement.
Compte-tenu de la date du rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté inférieure à une année dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale d'un mois de salaire sans montant minimal.
En considération de la situation particulière de M. [H] et eu égard notamment à son âge (29 ans au jour de la rupture du contrat), à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, au fait qu'il justifie n'avoir retrouvé aucun emploi dans les mois suivants la rupture de la relation de travail la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, les indemnités pour licenciement irrégulier ne se cumulent pas avec les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, le salarié doit être débouté de sa demande indemnitaire pour irrégularité du licenciement.
Sur la remise des bulletins de salaire
Il sera ordonné la remise par l'employeur au salarié des bulletins de salaire conformes au présent arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il convient de condamner l'employeur, succombant dans la présente instance, aux dépens d'appel.
M. [H], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas de frais irrépétibles demeurés à sa charge.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut dans les limites de l'appel ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 16 septembre 2020 en ses dispositions relatives aux rappels de salaire pour les mois de janvier, février, mars et avril 2019, aux indemnités de repas, aux indemnités de trajet, aux indemnités au titre du licenciement illégitime, à la remise des bulletins de salaire ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la société Le Pinceau Magique à verser à M. [F] [H] les sommes suivantes :
200 euros net à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2019,
420,90 euros net à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2019,
1 521,22 euros brut au titre du salaire d'avril 2019,
436,50 euros au titre des indemnités de repas,
105,75 euros au titre des indemnités de petits déplacements,
200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Ordonne la remise à M. [F] [H] des bulletins de salaire conformes au présent arrêt ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Le Pinceau Magique aux entiers dépens d'appel.
La greffièreLa présidente