N° RG 21/00591 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVYI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 13 Janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Franck ROGOWSKI de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. SB STUDIOS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 09/03/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [O] a été engagé par la SARL SB Studios en qualité de commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 avril 2018, incluant une période d'essai de deux mois, renouvelée pour deux mois le 7 juin 2018, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 536,89 euros, outre une rémunération mensuelle supplémentaire à hauteur de 5 % du chiffre d'affaires réalisé.
Par courrier du 7 août 2018, la SARL SB Studios a mis fin à la période d'essai avec effet au 31 août 2018.
Le 15 octobre 2018, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier la fin de sa période d'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société SB Studios au paiement de rappel de salaire et d'indemnités. Il a également sollicité des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des conditions d'exécution du contrat de travail et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 13 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Rouen a :
-fixé le salaire de référence de M. [C] [O] à 1 538,86 euros,
-condamné la SARL SB Studios à verser à M. [C] [O] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière : 1 538,86 euros,
indemnité de préavis : 730,95 euros,
rappel de salaire : 3 077,72 euros,
indemnité compensatrice de congés payés : 730,95 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 700 euros,
-débouté M. [C] [O] de ses autres demandes, mis les dépens de l'instance à la charge de la SARL SB Studios.
M. [C] [O] a interjeté appel limité de cette décision le 11 février 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2021, l'appelant demande à la cour de voir :
-infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande d'indemnité pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur,
statuant à nouveau,
-condamner la SARL SB Studios à lui verser, en application des articles L.8221-1 et L.8223-1 du code du travail, une indemnité de 9 233,16 euros (1 538,86 x 6),
- condamner la SARL SB Studios à lui verser une indemnité de 1 000 euros en application des articles 1104 du code civil et L.1222-1 du code du travail,
-condamner la SARL SB Studios à lui verser une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel,
-condamner la SARL SB Studios aux entiers dépens.
Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à la SARL SB Studios, intimée défaillante, le 9 mars 2021.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
M. [O] prétend qu'il n'a pas fait l'objet de déclaration auprès des organismes sociaux et qu'il n'a jamais reçu le double de la déclaration préalable à l'embauche.
Il produit en cause d'appel la lettre que lui a adressée l'URSSAF Haute-Normandie, datée du 17 décembre 2020, laquelle confirme que la formalité de déclaration préalable à l'embauche n'a pas été effectuée par l'employeur pour la durée de son embauche.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Selon l'article L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L'article L. 1221-10 du code du travail, cité ci-avant, énonce : « L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés. ».
Par ailleurs aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatif au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Au cas d'espèce, le délit de travail dissimulé est caractérisé tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel, alors que le contrat de travail du salarié prévoyait une période d'essai de deux mois, renouvelé pour une même durée, l'employeur ayant mis fin à la relation de travail avant la fin de cette période et s'étant abstenu d'accomplir la formalité obligatoire de déclaration préalable à l'embauche, ainsi que le salarié en justifie par la production de la lettre de l'URSSAF.
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande au titre du travail dissimulé par voie d'infirmation du jugement déféré et d'allouer au salarié une indemnité forfaitaire de 9 233,16 euros.
2 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [O] fait valoir que l'employeur a sciemment détourné les règles relatives à la période d'essai, qu'il a payé avec retard ses salaires au titre des mois d'avril, mai et juin 2018 et ne lui a pas versé les salaires au titre de juillet et août 2018.
L'existence de retards dans le paiement des salaires des mois d'avril, mai et juin 2018 n'est pas établie à l'examen des pièces du dossier. En revanche, M. [O] peut se prévaloir d'un préjudice causé par l'absence totale de salaire pendant deux mois, ce dont il justifie.
Il lui sera alloué une somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé sur ce point.
3 - Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société SB Studios sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau
Condamne la société SB Studios à payer à M. [O] les sommes de :
9 233,16 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
700 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Y ajoutant,
Condamne la société SB Studios à payer à M. [O] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société SB Studios aux dépens de la procédure d'appel.
La greffièreLa présidente