N° RG 21/02535 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZ2V
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 3 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019F00053
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 01 Avril 2021
APPELANTES :
S.A.R.L. E.G.S.I
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.C.P. BTSG² agissant par Me [N] [I], es qualité de Mandataire judiciaire de la société EGSI
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. AJRS agissant par Me [Y] [R], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EGSI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentées par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistées Me Robert AFERIAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, plaidant
INTIMEE :
S.A.S. DATA-ONE
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau D'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Juin 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022, prorogé au 3 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 3 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SARL EGSI exerce l'activité de location longue durée de systèmes de protection.
Le 19 juillet 2006, un contrat d'abonnement de télésurveillance vidéo de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 2 340 euros (hors taxes) a été conclu entre la société EGSI et la SAS Data-One.
Le 23 mars 2007, la société EGSI a installé dans les locaux de la société Data-One 2 armoires enregistreur multiplexeur ; 2 écrans LCD ;26 cameras numériques ; 26 Caissons extérieurs Thermostatés ; 1 centrale Programmable ; et des câbles video.
Le 30 mars 2007, la société EGSI a cédé la propriété du matériel à la société Leasecom. La société Leasecom, a perçu les loyers payés par la société Data-One.
Le 19 avril 2012, la société Leasecom a revendu à la société EGSI l'ensemble des matériels posés chez la société Data-One.
Le 7 juillet 2012, une cession de matériels est intervenue entre la société EGSI et la société Data-One pour la somme de 5 580 euros (hors taxes), les parties étant en litige sur les matériels concernés.
Par ordonnance du 31 octobre 2012, le président du tribunal de commerce d'Evreux a enjoint à la société Data-One de payer à la société EGSI la somme de 40 257,36 euros comprenant la facture du 7 juillet 2012 et celles des 15 février et 13 septembre 2012.
La société Data-One a exécuté cette ordonnance d'injonction de payer.
Le 14 février 2014, la société EGSI a demandé à la société Data-One de restituer les matériels en considérant que cette dernière, qui ne payait plus ses loyers, avait manifesté sa volonté de mettre fin au contrat les liant
Le 28 février 2018, la société EGSI a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris et Me [R] et [I] ont été désignés administrateur et mandataire.
Une mise en demeure a été adressé à la société Data-One le 29 juin 2018 de régler les sommes dues au titre des matériels non restitués.
Le 25 juillet 2018, le directeur général de la société Data-One, aux noms de cette société et d'une société Diffusion Plus du même groupe qui se trouvait dans la même situation, a affirmé que les deux sociétés étaient devenues propriétaires des matériels à la suite du courrier du 28 octobre 2011.
Par acte du 28 mars 2019, la société EGSI a fait assigner en paiement et en restitution de matériel la société Data-One devant le tribunal de commerce d'Evreux.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement de la société EGSI, a désigné Me [R] en qualité de commissaire à l'exécution de plan et a maintenu Me [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal de commerce d'Évreux a :
-rejeté la demande en restitution du matériel formulée par la société EGSI, Me [R] ès-qualités, et Me [I] ès-qualités, ainsi que toutes leurs autres demandes,
-rejeté la demande d'indemnisation formulée par la société Data One à l'encontre de la société EGSI, de Me [R] ès qualités et de Me [I] ès qualités,
-rejeté la demande de condamnation formulée par la société Data One à l'encontre de la société EGSI, de Me [R] ès qualités, et de Me [I] ès qualités au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
-condamné la société EGSI, Me [R] ès qualités et Me [I] es qualités, in solidum entre eux, à payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que la société EGSI, Me [R] ès qualités et Me [I] es qualités, in solidum entre eux, supporteront les dépens, dont frais de Greffe de la présente décision liquidés à la somme de 115,46 euros.
La SARL EGSI, la SCP BTSG² et la SELARL AJRS ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SARL EGSI, la SCP BTSG² prise en la personne de Me [I] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BTSG² et la SELARL AJRS prise en la personne de Me [R] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société AJRS qui demandent à la cour de :
-réformer le jugement du tribunal de commerce d'Évreux en date du 1er avril 2021 en ce qu'il a :
-rejeté la demande en restitution du matériel formulée par la société EGSI, Me [R] ès-qualités, et Me [I] ès-qualités, ainsi que toutes leurs autres demandes,
-condamné la société EGSI, Me [R] ès qualités et Me [I] es qualités, in solidum entre eux, à payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que la société EGSI, Me [R] ès qualités et Me [I] es qualités, in solidum entre eux, supporteront les dépens, dont frais de Greffe de la présente décision liquidés à la somme de 115,46 euros,
-constater que la SASU Data One ne rapporte pas la preuve de la mise au rebut des matériels fournis pour l'exécution du contrat du 19 juillet 2006 à savoir les 2 Armoires Enregistreur Multiplexeur Vidéo Ernitec 16 Voix 320 GO, 2 moniteurs Ecran LCD 22' BENQ, 26 caméras extérieures Bosch LTC 45055, 26 caissons étanches Thermostates Bosch et 1 centrale Alarme Siemens NF 220-7/16E,
-ordonner à la SASU Data One à ses frais exclusifs de restituer à la SARL EGSI les matériels fournis pour l'exécution du contrat du 19 juillet 2006 à savoir les 2 Armoires Enregistreur Multiplexeur Vidéo Ernitec 16 Voix 320 GO, 2 moniteurs Ecran LCD 22' BENQ, 26 caméras extérieures Bosch LTC 45055, 26 caissons étanches Thermostates Bosch et 1 centrale Alarme Siemens NF 220-7/16E, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
-en application de l'article 16 des conditions générales du contrat du 19 juillet 2006,
-condamner la SASU Data One à payer à la SARL EGSI les factures qu'elle a émises portant :
-n° 9952882 du 28 juin 2018 d'un montant de 112.320,00 euros HT soit 134.784,00 euros TTC,
-n° 9952884 du 28 janvier 2019 d'un montant de 28.080,00 euros HT soit 33.696,00 euros TTC,
-n° 9952898 du 28 juin 2019 d'un montant de 28.080,00 euros HT soit 33.696,00 euros TTC,
-n° 9952900 du 3 août 2020 d'un montant de 28.080,00 euros HT soit 33.696,00 euros TTC,
-et n° 9952912 du 21 mai 2021 d'un montant de 28.080,00 euros HT soit 33.696,00 euros TTC, chacune majorée des intérêts de retard à compter de leur date d'échéance au taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application des dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce,
-ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil,
-condamner la SASU Data One à payer à la SARL EGSI, à raison de sa résistance abusive, la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
-débouter la SASU Data One de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées dans le cadre de son appel incident,
-condamner la SASU Data One à payer à la SARL EGSI une somme de 12.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel et dire que Me Mosquet, SELARL Lexavoue Normandie, avocat aux offres de droit, pourra en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 3 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS Data One qui demande à la cour de :
Déclarant la société DATA ONE recevable et bien fondée en ses écritures,
A titre principal :
-confirmer partiellement le jugement du 1er avril 2021, en ce qu'il a :
-rejeté la demande en restitution du matériel formulée par la société EGSI, Me [R] ès-qualités, et Me [I] ès-qualités, ainsi que toutes leurs autres demandes,
-condamné la société EGSI, Me [R] ès qualités et Me [I] es qualités, in solidum entre eux, à payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que la société EGSI, Me [R] ès qualités et Me [I] es qualités, in solidum entre eux, supporteront les dépens, dont frais de Greffe de la présente décision liquidés à la somme de 115,46 euros,
-réformer partiellement le jugement du 1er avril 2021 et condamner la société EGSI, la société AJRS agissant par Me [R] ès-qualités, la société BTSG² agissant par Me [I] ès-qualités, in solidum entre elles, à payer à la société Data One la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En toute hypothèse :
-déclarer irrecevables comme prescrites les demandes, fins et conclusions des société EGSI, la société AJRS agissant par Me [R] ès-qualités, la société BTSG² agissant par Me [I] ès-qualités ou à tout le moins débouter la société EGSI, la société AJRS agissant par Me [R] ès-qualités, la société BTSG² agissant par Me [I] ès-qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner la société EGSI, la société AJRS agissant par Me [R] ès-qualités, la société BTSG² agissant par Me [I] ès-qualités, in solidum entre elles, aux entiers dépens de l'instance d'appel,
-condamner la société EGSI, la société AJRS agissant par Me [R] ès-qualités, la société BTSG² agissant par Me [I] ès-qualités, in solidum entre elles, à payer à la société Data One la somme complémentaire de 5.500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
-statuer ce que de droit sur l'application d'une amende civile à l'encontre de la société EGSI, la société AJRS agissant par Me [R] ès-qualités, la société BTSG² agissant par Me [I] ès-qualités,
A titre très subsidiaire :
-dire que le montant de la pénalité applicable ne saurait excéder la somme de 33.696 euros TTC, tous chefs de préjudice confondus,
-dire que la société Data One sera dispensée de restitution, mais sera obligée de rembourser à la société EGSI la valeur d'achats des matériels par cette dernière auprès de la société Lease Com telle que portée sur la facture du 19 avril 2012.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du contrat :
Moyens des parties :
La société EGSI , la SELARL AJRS et la SCP BTSG² soutiennent que :
la société Data-One n'a jamais procédé à la résiliation du contrat qui s'est poursuivi par tacite reconduction et l'ordonnance d'injonction de payer du 31 octobre 2012 a fait droit à cette interprétation en enjoignant à la société Data-One de payer les loyers jusqu'au 29 mars 2013 de sorte que le tribunal de commerce ne pouvait juger différemment dans la décision entreprise;
La société Data One soutient que :
elle a notifié à la société EGSI, dès le 10 mars 2008, qu'elle souhaitait mettre un terme au contrat dès son échéance ;
l'ordonnance d'injonction de payer a porté sur des loyers arriérés et sur la facture du 7 juillet 2012 qu'elle n'a pas entendu contester.
Réponse de la cour :
Le contrat du 19 juillet 2006, signé par la société Data One prévoit qu'il est tacitement renouvelé par périodes d'un an à défaut de notification, trois mois avant son terme d'une résiliation notifiée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 10 mars 2008, la société Data One a dénoncé à la société Leasecom le contrat 206L33956 « selon l'article 11 de vos conditions générales de location, et ce afin qu'aucune reconduction ne soit mise en place à son terme ». La lettre indique qu'une copie est envoyée à la société EGSI ;
Le contrat souscrit par la société Data One avec la société EGSI porte le n° 2012379. De plus, les conditions de résiliation y sont prévues à son article 13.14.15.16 et non à son article 11.
La lettre du 10 mars 2008 adressée à la société Leascom avec un numéro de contrat et une référence d'article qui ne sont pas ceux de la convention d'abonnement du 19 juillet 2006, n'a pu produire d'effet à l'égard de la société EGSI. L'exécution par la société Data One de l'ordonnance lui enjoignant de payer les facture des 15 février ; 7 juillet, et 13 septembre 2012 corrobore que le contrat n'a pas été résilié en 2008.
Mais le 7 juillet 2012, la société EGSI a adressé à la société Data One une facture de clôture emportant cession pour le moins des câblages de video surveillance. Et le 14 février 2014, la société EGSI a écrit à la société Data One : «Nous faisons suite à notre dernier entretien téléphonique et comme indiqué dans celui-ci, vous nous avez signifié votre volonté de résilier l'ensemble des prestations qui nous liaient.
A savoir :
-DATA ONE (')
-Contrat N° 2012379 du 10/07/2006 ('.)
En vertu de l'article 16 de nos CGV, vous trouverez ci-joint le « Bon de restitution (') à compléter et à nous retourner avec vos équipements
Dans cette attente (...) »
Le paiement des causes de l'ordonnance d'injonction de payer n'est pas suffisant à démontrer que le contrat d'abonnement s'est poursuivi au-delà du 7 juillet 2012.
Il ressort de ces éléments que le contrat d'abonnement a pris fin par la volonté commune des parties le 7 juillet 2012, date de la facture de clôture.
Sur la demande en restitution :
Les sociétés EGSI, la SELARL AJRS et la SCP BTSG² soutiennent que :
-la cession intervenue entre la société EGSI et la société Data-One le 7 juillet 2012 n'a porté que sur des câbles et non sur l'ensemble des matériels posés par ses soins au début du contrat et l'ordonnance d'injonction de payer du 31 octobre 2012 a fait droit à cette demande ;
-l'ordonnance d'injonction de payer n'ayant pas été contestée par la société Data-One, celle-ci a nécessairement reconnu la qualité de propriétaire de la société EGSI sur les matériels litigieux ;
-les sociétés Diffusion Plus et Data One sont deux personne morales distinctes, de sorte que la lettre du 28 octobre 2011 adressée à Diffusion Plus, ne peut lui être opposée par la société Data One.
-le 28 octobre 2011, la société EGSI pouvait d'autant moins vendre ces matériels qu'elle n'en était pas encore redevenue propriétaire, la société Leasecom ne les lui ayant revendus que le 19 avril 2012 ;
-la facture du 7 juillet 2012 mentionne expressément la vente du câblage ;
-elle a réclamé la restitution du matériel dès le 14 février 2014 ;
- la règle « en fait de meubles possession vaut titre » ne peut lui être opposée dès lors que la société Data-One n'est pas possesseur de bonne foi, qu'elle est devenue détenteur en vertu du contrat d'abonnement, que jamais elle n'a soulevé ce moyen devant les premiers juges et que sa possession est équivoque ;
- la société Data-One ne démontre pas être dans l'impossibilité de restituer et ne prouve pas la mise au rebut des matériels qu'elle allègue ;
- la comptabilité de la société Data-One ne porte aucune trace de la prétendue acquisition des matériels et de leur mise au rebut ;
La société Data One soutient que :
-par courrier électronique du 28 octobre 2011, la société EGSI a proposé à la société Diffusion Plus, société du même groupe que la société Data One et placée dans un contexte indentique de lui vendre les « installations complètes câblages complets » pour 30% de leur valeur, soit 5 580 euros (hors taxes) ;
-une facture conforme a été émise le 7 juillet 2012 à l'égard de la société Data-One qui a été réglée par cette dernière , à cette date le matériel qui avait été cédé par la société EGSI à la société Leasecom lui avait été rétrocédé le 19 avril 2012 ;
-elle est devenue propriétaire à cette date de l'ensemble des matériels et la société EGSI ne s'est manifestée auprès d'elle que le 5 juillet 2018 ;
- si la facture devait être considérée comme ambigüe, elle devrait s'interpréter contre la société EGSI ;
-l'ordonnance d'injonction de payer a porté sur des loyers arriérés et sur la facture du 7 juillet 2012 qu'elle n'a pas entendu contester et ne constitue aucune reconnaissance d'un droit de propriété de la société EGSI ;
- elle en a été possesseur conformément aux dispositions de l'article 2276 du code civil et n'a pas jugé utile de répondre au courrier du 14 février 2014 ;
- toute action en restitution est prescrite en application des articles 2224 et L110-4 du code de commerce même en tenant compte de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer intervenue le 22 novembre 2012 ;
- les matériels considérés étaient obsolètes et la société Data-One les a mis au rebut de sorte qu'elle ne pourrait exécuter aucune condamnation à restituer.
Réponse de la cour :
Sur l'existence d'une cession :
Il résulte des dispositions de l'article 1583 que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Le contrat d'abonnement prévoit en son article 16 que le locataire est tenu de restituer le matériel à EGSI au terme de la location , en cas de résiliation du contrat d'abonnement.
Le 28 octobre 2011, M. [K], gérant de la société EGSI a adressé à la société Diffusion Plus, un courrier électronique rédigé en ces termes :
« Nous avons eu la confirmation de votre contact téléphonique par et avec Leasecom notre partenaire financier confirmant la propriété intégrale EGSI, de l'installation vidéosurveillance en place dans vos locaux.
Nous vous proposons donc et pour clôture du dossier de vous facturer 30% de la valeur installations complète câblages complet, soit 18 600 HT (valeur totale) que nous vous facturerons pour « cession » et pour valeur 5 580 € HT, règlement à réception de facture, avec votre « Bon pour accord » à nous retourner en réponse à ce courriel.
Nous nous tiendrons ensuite, bien entendu à votre disposition pour une éventuelle collaboration future à votre convenance sur Diffusion Plus, en matière de vidéo surveillance, bien entendu. »
La société EGSI a adressé le 7 juillet 2012 à la société Data One une facture de clôture de 5 580 €HT. Cette facture emporte « cession du matériel câblages video-surveillance coaxiaux-Contrat EG 24048 ».
Les sociétés Diffusion Plus et Data One, bien qu'appartenant au même groupe sont deux sociétés distinctes. La société Data One ne justifie ni même n'allègue que la société EGSI lui a adressé la même lettre que celle adressée à la société Diffusion Plus. La seule idendicité de prix entre celui annoncé dans la lettre adressée à un tiers et celui porté sur la facture adressée à la société Data One , n'est pas suffisante à rapporter la preuve de la commune intention des parties sur l'achat de la totalité du matériel au prix de 5 580 euros HT. La facture intitulée « cession du matériel câblage » ne peut, en l'absence de toute référence à la lettre du 28 octobre 2011, être interprétée comme emportant cession de la totalité du matériel livré. Il en résulte que la facture du 7 juillet 2012 n'a pas emporté d'autre cession de matériel que celle des câbles au bénéfice de la société Data One.
Sur la recevabilité de l'action en restitution :
C'est en vertu d'un contrat d'abonnement que la société Data One est entrée en possession du matériel, et ce contrat prévoit une restitution du matériel à la société EGSI à la résiliation du contrat. La société Data One qui n'a pas acquis le matériel litigieux et n'en a qu'une possession précaire ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 2276 du code civil.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés EGSI, la SELARL AJRS et la SCP BTSG² le droit de propriété sur un bien meuble n'est pas imprescriptible. Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civile que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Pour les actions entre commerçants, le délai de prescription prévu à l'article L110-4 du code de commerce est également de cinq ans.
Le contrat d'abonnement prévoyant la restitution du matériel après résiliation du contrat par l'abonné. La société EGSI connaissait les faits lui permettant d'exercer son action dès le 7 juillet 2012, date de la résiliation du contrat. Il en résulte que le délai pour agir a expiré le 7 juillet 2017.
Les sociétés EGSI, la SELARL AJRS et la SCP BTSG² ne justifient d'aucune cause de suspension ou d'interruption du délai de prescription de leur action en restitution avant l'expiration du délai, la lettre du 14 février 2014 étant insusceptible de produire cet effet. Il en résulte que la demande en restitution diligentée le 28 mars 2019 est irrecevable.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution et cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes en paiement présentées par les société EGSI AJRS et BTSG²:
Exposé des moyens :
La société EGSI, AJRS et BTSG² soutiennent que :
-le défaut de restitution doit entraîner l'application de la clause pénale prévue au contrat qui n'est ni excessive ni dérisoire et ne peut être modérée;
-aucune prescription n'est acquise eu égard à la date des diverses factures portant sur les sommes dues par la société Data-One au titre de cette clause pénale.
La société Data-One soutient que :
-la clause pénale étant l'accessoire de la créance principale en restitution, elle est prescrite du de la prescription de l'action principale.
-la demande formée par la société EGSI est abusive ;
-à titre très subsidiaire, la clause pénale est manifestement excessive et ne saurait dépasser 33 696 euros TTC ;
Réponse de la cour :
Le contrat d'abonnement prévoit qu'à défaut de restitution du matériel après résiliation par l'abonné, il devra une indemnité égale au dernier loyer par période de 12 mois renouvelable. Il est constant entre les parties que cette disposition est une clause pénale.
En application de cette clause, les sociétés EGSI, la SELARL AJRS et la SCP BTSG² demandent le paiement d'indemnités pour non restitution. Elles demandent le paiement des factures suivantes :
-n° 9952882 du 28 juin 2018 d'un montant de 112.320,00 euros HT soit 134.784,00 euros TTC, au titre de l'annuité du 17 février 2014 au 17 juin 2018.
-n° 9952884 du 28 janvier 2019 d'un montant de 28.080,00 euros HT soit 33.696,00 euros TTC, au titre de l'annuité du 18 juin 2018 au 18 juin 2019 ;
-n° 9952898 du 28 juin 2019 d'un montant de 28.080,00 euros HT soit 33.696,00 euros TTC,au titre de l'annuité du 18 juin 2019 au 18 juin 2020 ;
-n° 9952900 du 3 août 2020 d'un montant de 28.080,00 euros HT soit 33.696,00 euros TTC, au titre de l'annuité du 18 juin 2020 au 18 juin 2021 ;
-et n° 9952912 du 21 mai 2021 d'un montant de 28.080,00 euros HT soit 33.696,00 euros TTC, au titre de l'annuité du 19 juin 2021 au 18 juin 2022 .
La clause pénale constituant l'accessoire de la créance principale en restitution, les demandes en paiement présentées en application de cette clause sont prescrites du fait de la prescription de l'action principale.
Le jugement entrepris qui a rejeté les demandes en paiement de la société EGSI et des organes de la procédure sera infirmé et ces demandes seront déclarées irrecevables.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société EGSI de sa demande au titre de la procédure abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Data-One :
La société Data One soutient que soutient que la société EGSI, au travers des organes de la procédure collective, et surtout au travers de son Directeur général, s'est livrée à un harcèlement incessant, et a pratiqué sans vergogne la menace pour tenter d'extorquer à la société Data one le paiement de sommes indues et conséquentes.
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à octroi de dommages et intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
La société Data One ne démontre pas l'existence des faits de harcèlement et de menace qu'elle allègue. C'est sans commettre de faute que la société EGSI et les organes de la procédure es qualité, ont exercé une action en justice pour tenter de recouvrer ce qu'ils estimaient être les droits de la société EGSI.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire,
Sur la demande tendant au prononcé d'une amende civile contre la société EGSI :
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'amende civile ne relevant que des seuls pouvoirs de la juridiction qui entend y recourir, les parties ne peuvent pas former de demande en ce sens.
Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la demande en justice de la société EGSI ne présente pas de caractère abusif ou dilatoire.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Diffusion Plus et il sera dit qu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La seule société EGSI sera condamnée aux dépens et au paiement des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 1 er avril 2021 en ce qu'il a :
-rejeté la demande en restitution du matériel formulée par la société EGSI, Me [R] ès-qualités, et Me [I] ès-qualités, ainsi que toutes leurs autres demandes,
-rejeté la demande de condamnation formulée par la société Data One à l'encontre de la société EGSI, de Me [R] ès qualités, et de Me [I] ès qualités au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la demande des sociétés EGSI, AJRS es qualité et BTSG² es qualités tendant à la restitution du matériel installés dans les locaux de la sociétés Data One en vertu du contrat du 19 juillet 2006 ;
Déclare irrecevable les demandes en paiement présentées par les sociétés EGSI, AJRS es qualité et BTSG² ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société EGSI aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la société EGSI à payer à la société Data-One la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière La présidente