N° RG 21/02538 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZ22
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 3 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019F00052
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 01 Avril 2021
APPELANTES :
S.A.R.L. E.G.S.I
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.C.P. BTSG² agissant par Me [L] [Z], es qualité de mandataire judiciaire de la société EGSI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. AJRS agissant par Me [E] [D], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EGSI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentées par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistées par Me Robert AFERIAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, plaidant
INTIMEE :
S.A.S.U. DIFFUSION PLUS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée et assistée par Me Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau D'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Juin 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022, prorogé au 3 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 3 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SARL EGSI exerce l'activité de location longue durée de systèmes de protection.
Le 5 août 2005, un contrat d'abonnement de télésurveillance vidéo de 60 mois moyennant des mensualités de 2 340 euros (hors taxes) a été conclu entre la société EGSI et la société Diffusion Plus.
Le 12 octobre 2005, la société EGSI a installé dans les locaux de la société Diffusion Plus (1 armoire enregistreur multiplexeur Video Ernitec, 32 voix 320 GO, 2 moniteurs écran LCD 22' Benq, 25 caméras Bosch LTC 45055, 25 caissons étanches thermostates Bosch, 8 kilomètres de câbles coaxiaux, 6 mâts de 12 m de hauteur).
Le même jour, la société Diffusion Plus a signé un contrat de location de ce matériel auprès de la société Leasecom.
Une cession de matériel est intervenue le 7 novembre 2011 entre la société EGSI et la société Diffusion Plus pour la somme de 5580 euros (hors taxes), les parties étant en litige sur les matériels concernés.
Le 14 février 2014, la société EGSI a demandé à la société Diffusion Plus de restituer les matériels en considérant que cette dernière, qui ne payait plus ses loyers, avait manifesté sa volonté de mettre fin au contrat les liant.
Le 28 février 2018, la société EGSI a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris et Me [D] et [Z] ont été désignés administrateur et mandataire.
Une mise en demeure a été adressé à la société Diffusion Plus le 5 juillet 2018 de régler les sommes dues au titre des matériels non restitués.
Le 25 juillet 2018, le directeur général de la société Diffusion Plus, aux noms de cette société et d'une société Data-One du même groupe a affirmé que les deux sociétés étaient devenues propriétaires des matériels à la suite de la cession du 7 novembre 2011.
Par acte du 28 mars 2019, la société EGSI, Me [D] et Me [Z] ont fait assigner en paiement et en restitution de matériel la société Diffusion Plus devant le tribunal de commerce d'Evreux.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement de la société EGSI, a désigné Me [D] en qualité de commissaire à l'exécution de plan et a maintenu Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal de commerce d'Évreux a :
-rejeté la demande en restitution du matériel formulée par la société EGSI, Me [D] ès qualités, et Me [Z] ès qualités, ainsi que toutes leurs autres demandes,
-condamné in solidum la société EGSI, Me [D] ès qualités, et Me [Z] ès qualités, au paiement d'une indemnité de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté la demande d'indemnisation formulée par la société Diffusion Plus à l'encontre de la société EGSI, de Me [D] ès qualités, et de Me [Z] ès qualités,
-rejeté la demande de condamnation formulée par la société Diffusion Plus à l'encontre de la société EGSI, de Me [D] ès qualités, et de Me [Z] ès qualités au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
-dit que la société EGSI, Me [D] ès qualités, et Me [Z] ès qualités, supporteront in solidum les entiers dépens, dont frais de Greffe de la présente décision liquidés à la somme de 115,46 euros TTC.
La SARL EGSI, la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Z] et la SELARL AJRS prise en la personne de Me [D], ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SARL EGSI, la SCP BTSG² et la SELARL AJRS qui demandent à la cour de :
-réformer le jugement du tribunal de commerce d'Évreux en date du 1er avril 2021 en toutes ses dispositions ;
-constater que la SASU Diffusion Plus ne rapporte pas la preuve de la mise au rebut des matériels fournis pour l'exécution du contrat du 5 août 2005 à savoir l'Armoire Enregistreur Multiplexeur Vidéo Ernitec 32 Voix 320 GO, les 2 moniteurs Ecran LCD 22' BENQ, les 25 caméras extérieures Bosch LTC 45055, et les 25 caissons étanches Thermostates Bosch,
-ordonner à Diffusion Plus SASU à ses frais exclusifs de restituer à la SARL EGSI les matériels fournis pour l'exécution du contrat du 5 août 2005 à savoir l'Armoire Enregistreur Multiplexeur Vidéo Ernitec 32 Voix 320 GO, les 2 moniteurs Ecran LCD 22' BENQ, les 25 caméras extérieures Bosch LTC 45055, et les 25 caissons étanches Thermostates Bosch, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
-en application de l'article 16 des conditions générales du contrat du 19 juillet 2006 :
-condamner la SASU Diffusion Plus à payer à la SARL EGSI les factures qu'elle a émises portant :
n° 9952883 du 5 juillet 2018 d'un montant de 112.320,00 euros HT soit 134.784,00 euros TTC,
n° 9952885 du 28 janvier 2019 d'un montant de 28.080,00 euros HT soit 33.696,00 euros TTC,
n° 9952899 du 28 juin 2019 d'un montant de 28.080,00 euros HT soit 33.696,00 euros TTC, -
9952901 du 3 août 2020 d'un montant de 28.080,00 euros HT soit 33.696,00 euros TTC,
-
n° 9952913 du 21 mai 2021 d'un montant de 28.080,00 euros HT soit 33.696,00 euros TTC,
chacune majorée des intérêts de retard à compter de leur date d'échéance au taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application des dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce,
-ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil,
-condamner la SASU Diffusion Plus à payer à la SARL EGSI, à raison de sa résistance abusive, la somme de 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
-débouter la SASU Diffusion Plus de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées dans le cadre de son appel incident,
-condamner la SASU Diffusion Plus à payer à la SARL EGSI une somme de 12.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel et dire que Me Mosquet, SELARL Lexavoue Normandie, avocat aux offres de droit, pourra en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 3 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Diffusion Plus qui demande à la cour de :
Déclarant la société Diffusion Plus recevable et bien fondée en ses écritures,
A titre principal :
-confirmer partiellement le jugement du 1er avril 2021, en ce qu'il a :
-rejeté la demande en restitution du matériel formulée par la société EGSI, Me [D] ès-qualités, et Me [Z] ès-qualités, ainsi que toutes leurs autres demandes,
-condamné la société EGSI, Me [D] ès qualités et Me [Z] es qualités, in solidum entre eux, a payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que la société EGSI, Me [D] ès qualités et Me [Z] es qualités, in solidum entre eux, supporteront les dépens, dont frais de Greffe de la présente décision liquidés à la somme de 115,46 euros,
-réformer partiellement le jugement du 1er avril 2021 et condamner la société EGSI, la société AJRS agissant par Me [D] ès-qualités, la société BTSG² agissant par Me [Z] ès-qualités, in solidum entre elles, à payer à la société Diffusion One la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En toute hypothèse :
-déclarer irrecevables comme prescrites les demandes, fins et conclusions des société EGSI, la société AJRS agissant par Me [D] ès-qualités, la société BTSG² agissant par Me [Z] ès-qualités ; ou à tout le moins débouter la société EGSI, la société AJRS agissant par Me [D] ès-qualités, la société BTSG² agissant par Me [Z] ès-qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner la société EGSI, la société AJRS agissant par Me [D] ès-qualités, la société BTSG agissant par Me [Z] ès-qualités, in solidum entre elles, aux entiers dépens de l'instance d'appel,
-condamner la société EGSI, la société AJRS agissant par Me [D] ès-qualités, la société BTSG agissant par Me [Z] ès-qualités, in solidum entre elles, à payer à la société Diffusion One la somme complémentaire de 5.500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
-statuer ce que de droit sur l'application d'une amende civile à l'encontre de la société EGSI, la société AJRS agissant par Me [D] ès-qualités, la société BTSG² agissant par Me [Z] ès-qualités,
A titre très subsidiaire :
-dire que le montant de la pénalité applicable ne saurait excéder la somme de 33.696 euros TTC, tous chefs de préjudice confondus,
-dire que la société Diffusion Plus sera dispensée de restitution, mais sera obligée de rembourser à la société EGSI la valeur d'achats des matériels par cette dernière auprès de la société Lease Com telle que portée sur la facture du 26 avril 2012.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du contrat :
Moyen des parties :
La société EGSI soutient qu'à partir du 12 octobre 2010, le contrat s'est poursuivi par tacite reconduction.
La société Diffusion Plus soutient qu'elle a notifié à la société EGSI, dès le 10 mars 2008, qu'elle souhaitait mettre un terme au contrat dès son échéance.
Réponse de la cour :
Le contrat du 5 août 2005, signé par la société Diffusion Plus prévoit qu'il est tacitement renouvelé par périodes d'un an à défaut de notification, trois mois avant son terme d'une résiliation notifiée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre du 10 mars 2008 adressée à la société Leasecom avec copie à la société GSI, la société Diffusion Plus a dénoncé le contrat n° 205L27998 et s'est opposée à sa reconduction tacite.
Cette lettre qui n'a pas été adressée à la société GSI dans les formes prescrites n'a pas emporté résiliation du contrat.
Mais le 7 novembre 2011, la société EGSI a adressé à la société Diffusion plus une facture de clôture. Et le 14 février 2014, la société EGSI a écrit à la société Diffusion Plus : «Nous faisons suite à notre dernier entretien téléphonique et comme indiqué dans celui-ci, vous nous avez signifié votre volonté de résilier l'ensemble des prestations qui nous liaient.
A savoir :
-DIFFUSION PLUS (')
-Contrat N° 206L336958 du 05/08/2005 ('.)
En vertu de l'article 16 de nos CGV, vous trouverez ci-joint le « Bon de restitution (') à compléter et à nous retourner avec vos équipements
Dans cette attente (...) »
Il ressort de ces éléments que le contrat d'abonnement a pris fin par la volonté commune des parties le 7 novembre 2011, date de la facture de clôture.
Sur la demande en restitution :
La société EGSI soutient que :
- la cession intervenue entre la société EGSI et la société Diffusion Plus le 7 novembre 2011 n'a porté que sur des câbles et non sur l'ensemble des matériels posés par ses soins au début du contrat ; au 7 novembre 2011, la société EGSI pouvait d'autant moins vendre ces matériels qu'elle n'en était pas encore redevenue propriétaire, la société Leasecom ne les lui ayant revendus que le 26 avril 2012 ;
-la règle « en fait de meubles possession vaut titre » ne peut lui être opposée dès lors que la société Diffusion Plus n'est pas possesseur de bonne foi, qu'elle est devenue détenteur en vertu du contrat d'abonnement, que jamais elle n'a soulevé ce moyen devant les premiers juges et que sa possession est équivoque ;
-la société Diffusion Plus ne démontre pas être dans l'impossibilité de restituer et ne prouve pas la mise au rebut des matériels qu'elle allègue ;
La société Diffusion Plus soutient que :
-la société EGSI lui a proposé de lui vendre les « installations complètes câblages complets » pour 30% de leur valeur, soit 5580 euros (hors taxes) ; elle a accepté cette proposition et une facture conforme a été émise le 7 novembre 2011 qu'elle a été réglée.
-si la facture et le libellé des échanges antérieurs devaient être considérés comme ambigus, ils devraient s'interpréter contre la société EGSI ;
-le fait que la société EGSI n'ait pas été propriétaire des matériels au jour de la vente était inconnu de la société Diffusion Plus ; elle en a été possesseur conformément aux dispositions de l'article 2276 du code civil et n'a pas jugé utile de répondre au courrier du 14 février 2014 ;
-la vente du bien d'autrui n'est pas une nullité absolue, seul l'acquéreur pouvant s'en prévaloir ou le véritable propriétaire évincé, et de plus, cette éventuelle nullité est couverte puisque le 26 avril 2012, la société Leasecom a rétrocédé le matériel à la société EGSI ;
-les matériels considérés étaient obsolètes et la société Diffusion Plus les a mis au rebut de sorte qu'elle ne pourrait exécuter aucune condamnation à restituer.
-elle est devenue propriétaire à cette date de l'ensemble des matériels et la société EGSI ne s'est manifestée auprès d'elle que le 5 juillet 2018 ;
-toute action en restitution est prescrite en application des articles 2224 et L110-4 du code de commerce.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article 1583 que la vente 'est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.'
Le contrat d'abonnement du 5 août 2005 prévoit en son article 16 que « En cas de résiliation dans les formes et délais prescrits par l'abonné, le locataire est tenu de restituer le matériel au terme de la location à EGSI ('.) »
Le contrat d'abonnement met la livraison du matériel à la charge de la société EGSI qui rappelle dans ses écritures qu'elle a livré le matériel. Le contrat d'abonnement met également la maintenance du matériel à la charge de la société EGSI et prévoit que la restitution doit en être faite à la société EGSI, ce qui tend à confirmer que la société EGSI reste propriétaire du matériel pour la durée du contrat.
Les sociétés EGSI, AJRS et BTSG² produisent en pièce 20, trois feuillets. Le premier est une facture de cession du matériel installé chez la société Diffusion Plus, adressée le 12 octobre 2005 par la société EGSI à la société Leasecom. Le deuxième est le contrat de location entre la société Lesecom et la société Diffusion Plus, ce contrat n'est signé que du locataire. Le troisième est le procès verbal de livraison à entête de Leasecom mais qui ne comprend pas de signature du bailleur.
Il ressort de ces trois feuillets aucunement signés par la société Leasecom que le contrat de location a été signé par la société Diffusion Plus lors de la livraison du matériel par la société EGSI, mais que le locataire n'a jamais rencontré son bailleur. Le contrat de location ne fait aucune mention de la propriété du matériel et aucune référence à la cession du 12 octobre 2005. La société EGSI ne justifie pas que la société Diffusion Plus a eu connaissance de cette cession.
Le 28 octobre 2011, M. [F], gérant de la société EGSI a adressé à la société Diffusion Plus un courrier électronique rédigé en ces termes :
« (...)Nous avons eu la confirmation de votre contact téléphonique par et avec Leasecom notre partenaire financier confirmant la propriété intégrale EGSI, de l'installation vidéosurveillance en place dans vos locaux.
Nous vous proposons donc et pour clôture du dossier de vous facturer 30% de la valeur installations complète câblages complet, soit 18 600 HT (valeur totale) que nous vous facturerons pour « cession » et pour valeur 5 580 € HT, règlement à réception de facture, avec votre « Bon pour accord » à nous retourner en réponse à ce courriel.
Nous nous tiendrons ensuite, bien entendu à votre disposition pour une éventuelle collaboration future à votre convenance sur Diffusion Plus, en matière de vidéo surveillance, bien entendu. »
A la suite de ce courrier la société Diffusion Plus a réglé à la société EGSI a la facture de clôture du 7 novembre 2011 pour la somme de 5580 euros (hors taxes) portant en objet : « cession du matériel câblages coaxiaux- contrat LC 20-1025 ».
Le courrier électronique du 28 octobre 2011 fait état d'un contact téléphonique de la société Leascom dont il ressort qu'il est confirmé « la propriété intégrale EGSI de l'installation de vidéosurveillance mise en place » dans les locaux de la société Diffusion Plus puis une facturation pour clôture du dossier ' 30 % de la valeur installations complète câblage complet ', facture pour 'cession'.
Le matériel étant ancien de six années et la société Diffusion plus ayant réglé des loyers constituant un amortissement de sa valeur jusqu'à la résiliation du contrat d'abonnement, le prix modique de la cession n'est pas de nature à démontrer qu'il ne s'agit que de la vente des câbles.
Il ressort des termes de ce courrier que la société EGSI est propriétaire de l'intégralité du matériel et que l'accord des parties a porté sur la cession de l'intégralité de ce matériel à la société Diffusion Plus pour clôture du dossier au prix de 5 580 euros.
La société EGSI qui demande pour elle même la restitution du matériel qu'elle a cédé ne peut utilement se prévaloir d'une cession de la chose d'autrui.
Le libellé de la facture du 7 novembre 2011, intervenue après l'accord sur la chose et sur le prix, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère parfait de la vente.
Enfin, le fait que la comptabilité de la société Diffusion Plus ne porte aucune trace de l'acquisition des matériels n'est pas suffisant à contredire la réalité de la vente intervenue le 28 octobre 2011.
Il résulte de tout ceci que la propriété de l'intégralité du matériel a été transférée à la société Diffusion Plus.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du matériel.
Sur les demandes en paiement présentées par les sociétés EGSI, AJRS et BTSG :
Le contrat d'abonnement prévoit qu'à défaut de restitution du matériel après résiliation par l'abonné, il devra une indemnité égale au dernier loyer par période de 12 mois renouvelable.
En application de cette clause, les sociétés EGSI, AJRS et BTSG². demandent le paiement d' indemnités pour non restitution. Elles ont présenté les factures suivantes :
Facture 9952883 du 5 juillet 2018, au titre des 4 annuités écoulées 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018, d'un montant de 112.320,00 euros HT, soit 134.784,00 euros TTC
Facture n° 9952885 du 28 janvier 2019, au titre de l'annuité 2018/2019 d'un montant
de 28.080,00 euros HT soit 33.696,00 euros TTC ;
Facture du 28 juin 2019 n° 9952899, au titre de l'annuité 2019/2020, d'un montant de 28.080,00 euros HT soit 33.696,00 euros TTC ;
Facture du 3 août 2020 n° 9952901, au titre de l'annuité 2020/2021, d'un montant de
28.080,00 euros HT soit 33.696,00 euros TTC ;
*Facture du 21 mai 2021 n° 9952913, au titre de l'annuité 2021/2022, d'un montant de 28.080,00 euros HT soit 33.696,00 euros TTC.
Le transfert de propriété du matériel étant antérieure aux annuités visées, aucune indemnité n'est due par la société Diffusion Plus pour ces périodes.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société EGSI, Me [D] ès qualités, et Me [Z] ès qualités de leurs demandes en paiement.
Par voie de conséquence encore, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société EGSI Me [D] ès qualités, et Me [Z] ès qualités de leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Diffusion Plus :
La société Diffusion Plus soutient que la société EGSI, au travers des organes de la procédure collective, et surtout au travers de son Directeur général, s'est livrée à un harcèlement incessant, et a pratiqué sans vergogne la menace pour tenter d'extorquer à la société Diffusion Plus le paiement de sommes indues et conséquentes.
Réponse de la cour :
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à octroi de dommages et intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
La société Diffusion Plus ne démontre pas l'existence des faits de harcèlement et de menace qu'elle allègue. C'est sans commettre de faute que la société EGSI qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits a exercé une action en justice.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire.
Sur la demande tendant au prononcé d'une amende civile contre la société EGSI :
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'amende civile ne relevant que des seuls pouvoirs de la juridiction qui entend y recourir, les parties ne peuvent pas former de demande en ce sens.
Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus la demande en justice de la société ESGI ne présente pas de caractère abusif ou dilatoire.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Diffusion Plus et il sera dit qu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Seule la société EGSI sera condamnée au paiement des dépens et des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société Diffusion plus présentée au titre de l'amende civile ;
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 1er avril 2021 pour le suplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société EGSI, aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la société EGSI à payer à la société Diffusion Plus la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière La présidente