N° RG 22/00430 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I743
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 10 Janvier 2022
APPELANTES :
S.A.S. SHIPPING AGENCY SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S.U. MADININA SHIPPING DITE MADSHIP
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistées par Me Bertrand COURTOIS de l'AARPI LEXLINE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
Société GEEST LINE LTD
[Adresse 3]
[Localité 6] ROYAUME-UNI
représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau d'EURE et assistée par Me Olivier DELSUPEXHE de l'AARPI MERIDIAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juillet 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 03 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société de droit anglais Geest a confié à la SAS Shipping Agency Services et à la SAS Madinina Shipping, agents maritimes, la mission d'intervenir pour son compte s'agissant de transports entre le Havre et les Antilles et ce depuis le mois de juillet 1993.
Courant novembre 2017 et mai 2018, la société Geest a annoncé à ses deux agents maritimes la suspension ou la cessation de ses escales françaises en direction des Antilles en alléguant une impossibilité de rentabilité de ces transports.
Estimant que la cessation des relations était abusive, les deux agents maritimes ont fait assigner le 16 mai 2018 la société Geest devant le tribunal de commerce du Havre en sollicitant la condamnation de cette dernière à leur payer une indemnité de rupture de 1 487 609 euros et de 971 397 euros.
Déclarant avoir découvert des irrégularités comptables faisant soupçonner l'existence de malversations commises par la société Shipping Agency Services et la société Madinina Shipping à son détriment, la société Geest les a fait assigner devant le tribunal de commerce du Havre par acte du 6 février 2019 en leur réclamant le paiement de 18 297 000 euros.
Le 11 décembre 2018, le président du tribunal de commerce du Havre a fait droit à une requête qui lui avait été présentée par la société Geest sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile visant à obtenir divers documents se trouvant dans les locaux de ces dernières et l'huissier instrumentaire a établi un procès-verbal de ses opérations les 7 et 8 janvier 2019 dressant la liste de certaines pièces collectées à cette occasion.
Par ordonnance du 27 mars 2019, le juge des référés du tribunal de commerce du Havre, saisi par la société Shipping Agency Services et la société Madinina Shipping, a :
-ordonné la rétractation de l'ordonnance du 11 décembre 2018, ordonné la mainlevé immédiate des documents et fichiers saisis et conservés par l'étude d'huissiers [T] [P] les 7 et 8 janvier 2019, dans les locaux de la société Shipping Agence Services et Madinna Shipping,
-déclaré nulle la saisie pratiquée par l'étude d'huissiers [T] [E] les 7 et 8 janvier 2019, ainsi que la note technique d'intervention qui y est annexée.
Par arrêt du 14 novembre 2019 de la cour d'appel de Rouen, cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 9 septembre 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt par la société Geest.
Dans l'intervalle, le 15 mars 2019 la première présidente de la cour d'appel de Rouen a ordonné le renvoi devant le tribunal de commerce de Rouen l'affaire diligentée par l'assignation du 6 février 2019 dont était saisi le tribunal de commerce du Havre au motif que le dirigeant de la société Madinina Shipping y était juge consulaire.
La société Geest a finalement sollicité du tribunal de commerce de Rouen la désignation d'un expert postérieurement à la rétractation de l'ordonnance du 11 décembre 2018 ce qui lui a été refusé par jugement du 9 mars 2020.
La société Geest a dès lors saisi le juge chargé d'instruire l'affaire d'une demande de communication forcée de pièces par la société Shipping Agency Services et la société Madinina Shipping.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge chargé d'instruire l'affaire du tribunal de commerce de Rouen a :
-fait injonction aux sociétés Shipping Agency Service (SAS) et Madinina Shipping (MADSHIP) de produire et de communiquer à la société Geest Line les pièces listées ci-après, sous un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance :
-avoir(s) de la société SAS aux sociétés du groupe Somaudex (Sogedial Exploitation, LTM [Localité 5] et AMN) sur la ristourne de fret 2016 réellement accordée par la société SAS,
-avoir(s) de la société SAS aux sociétés du groupe Bolloré (Bollore LH, Bollore Saran, Bollore Loon, Bollore Petit Q, Bollore Dunkerque, Sogestra DKK) sur la ristourne de fret 2017 réellement accordée par la société SAS,
-facture(s) au client « GEFGO [Localité 5] P/C » afférentes au connaissement n°BL TI009040FRMQ qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n° 9 du navire « Timor Stream »,
-facture(s) au client « SETCARGO INTERNATIONAL » afférentes au connaissement n°BL DL002050FRMQ qui ponte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n° 2 du navire « Ditlev Lauritzen »,
-facture(s) au client « SCHENKER » afférentes au connaissement n°BL 003FRMQ (numéro de réservation GEE004440) qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n° 016 du navire « Klipper Stream »,
-facture(s) au client « TPI » afférentes au connaissement n° BL 048FRMQ (numéro de réservation GEE006229) qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n° 021 du navire « Agulhas Stream »,
-facture(s) au client « SEAFRIGO P/C SOVENA » afférentes au connaissement n°BL 036FRMQ (numéro de réservation GEE008812) qui porte sur le voyage n°028 [Localité 5] - [Localité 4] n 028 du navire « Timor Stream »,
-facture(s) au client « ALPHA TRANSIT » afférentes au connaissement n° BL 004FRMQ (numéro de réservation GEEO12192) qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n° 038 du navire « Agulhas Stream »,
-facture(s) au client « SOMATRANS » afférentes au connaissement n° BL 081FRMQ (numéro de réservation GEEE013177) qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n° 04 du navire « Royal Klipper »,
-facture(s) au client « SEABER TRANSIT » afférentes au connaissement n° BL 093FRMQ (numéro de réservation GEEE017207) qui porte sur le voyage [Localité 5] ' [Localité 4] n°053 du navire « Klipper Stream »,
-facture(s) au client « SEAFRIGO NETWORK LEH » afférentes au connaissement n° BL SL094010FRMQ qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n° 94 du navire « Santa Lucia »,
-facture(s) au client « SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE » afférentes au connaissement n° BL BS060003FRMQ qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n° 60 du navire « Benguela Stream »,
-facture(s) au client « [L] [Z] » afférentes au connaissement n°BL 072FRMQ (numéro de réservation GEE23589) qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n° 071 du navire « Klipper Stream »,
-facture(s) au client « FRUIDOR SAS » afférentes au connaissement n°BL 002FRMQ (numéro de réservation GEE025893) qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n° 13045 du navire « Crown Garnet »,
-facture(s) au client « JESTIN STE NOUVELLE » afférentes au connaissement n°BL 058FRMQ (numéro de réservation GEE027351) qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n° 075 du navire « Timor Stream »,
-facture(s) au client « SAVERGLASS » afférentes au connaissement n°BL KS087072FRMQ qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n° 87 du navire « Klipper Stream »,
-facture(s) au client « STE POMPIERE ET AUTRES » afférentes au connaissement n°BL 060FRMQ (numéro de réservation GEE032202) qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n° 096 du navire « Benguela Stream »,
-facture(s) au client « SEABER TRANSIT » afférentes au connaissement n°BL 15041LEFD029 qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n GL15041WB du navire « Klipper Stream »,
-facture(s) au client « SOMATRANS SAS P/C YARA » afférentes au connaissement n°BL 16031LEPT001 / 0011FRGP qui porte sur le voyage [Localité 5] - Point à Pitre n°GL16031WB du navire « TIMOR STREAM »,
-facture(s) au client « LABORATOIRE SERVIER » afférentes au connaissement n° BL 16050LEBG001 / 001FRBD qui porte sur le voyage [Localité 5] - Bridgetown n° GL1 6050WB du navire « Agulhas Stream »,
-facture(s) au client « DB SCHENKER FRANCE SAS » afférentes au connaissement n°BL 17004LEFD029 / 029FRMQ qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n° GL17004WB du navire « Klipper Stream »,
-facture(s) au client « [L] [Z] » afférentes au connaissement 11° BL17050LEFD044 qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n ° GL17050WB du navire « Lombok Strait »,
-facture(s) au client « SEAFRIGO NETWORK LEH » afférentes au connaissement n° BL 18001LEFD008 qui porte sur le voyage [Localité 5] [Localité 4] n° GL1800011C du navire « Luzon Strait »,
-facture(s) au client « TRAMAR TRANSIT OUTRE MER » afférentes au connaissement n° BL 18014LEFD00l qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n GL18014IC du navire « Baltic Klipper »,
-débouté la société Geest Line de sa demande d'astreinte de 150 euros par document et par jour de retard,
-débouté les sociétés SAS et Geest Line de l'ensemble de leurs autres demandes,
-renvoyé l'instance à l'audience dématérialisé du juge chargé d'instruire l'affaire du 6 avril 2022 à 11h30,
-réservé les dépens de la présente ordonnance liquides à la somme de 19,57 euros.
La SAS Shipping Agency Service (SAS) et la SASU Madinina Shipping (MADSHIP) ont interjeté appel-nullité de cette ordonnance par déclaration du 4 février 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Vu les conclusions du 2 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS Shipping Agency Service (SAS) et la SASU Madinina Sipping (MADSHIP) qui demandent à la cour de :
-déclarer les sociétés SAS et MADSHIP recevables et bien fondées en leurs conclusions,
-déclarer recevable l'appel-nullité formé par les sociétés SAS et MADSHIP et, de plus fort, rejeter comme étant mal fondées toutes les demandes, fins et conclusions de la société Geest,
-annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 janvier 2022 par le juge chargé d'instruire l'affaire auprès du tribunal de commerce de Rouen, pour excès de pouvoir caractérisé de ce dernier,
-débouter la société Geest de sa demande de production forcée de pièces ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société Geest au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Gray Scolan, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Shipping Agency Services et la société Madinina Shipping soutiennent que :
- le juge qui a rendu l'ordonnance a commis un excès de pouvoir en leur enjoignant de communiquer à la société Geest des pièces visées à l'identique dans le procès-verbal d'huissier de justice établi les 7 et 8 janvier 2019 faisant partie d'une procédure conservatoire définitivement annulée ;
- le juge a été trompé par la société Geest qui a obtenu de lui qu'il contourne les effets de l'annulation du procès-verbal ;
- le juge a passé outre à trois décisions judiciaires ayant annulé la procédure conservatoire ;
- sans la procédure annulée, la société Geest n'aurait jamais eu connaissance des pièces litigieuses et le juge ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, reprendre mot pour mot la liste de pièces telle que figurant dans le procès-verbal annulé.
Vu les conclusions du 4 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Geest Line Ltd qui demande à la cour de :
-déclarer la société Geest Line Ltd recevable et bien fondée en ses conclusions,
-dire que M. le juge chargé d'instruire l'affaire auprès du tribunal de commerce de Rouen n'a commis aucun excès de pouvoir en rendant son ordonnance du 10 janvier 2022,
En conséquence,
-déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par les sociétés Shipping Agency Service et Madinina Shipping,
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 janvier 2022 par Monsieur le juge chargé d'instruire l'affaire auprès du tribunal de commerce de Rouen,
-débouter les sociétés Shipping Agency Service et Madinina Shipping de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner solidairement les sociétés Shipping Agency Service et Madinina Shipping à payer chacune à la société Geest Line Ltd la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Geest soutient que :
- l'excès de pouvoir permettant qu'un appel soit immédiatement interjeté est celui du juge qui a rendu la décision et non celui de la partie qui l'a convaincu de statuer comme il l'a fait ;
- quand bien même l'existence d'un vice serait-elle démontrée, ce vice n'est pas constitutif d'un excès de pouvoir et la méconnaissance par le juge de l'autorité de la chose jugée n'est pas constitutive d'un excès de pouvoir ;
- le fait que la société Geest fasse usage d'une information dont elle a eu connaissance au cours d'une procédure annulée par la suite n'est pas interdit ;
- le juge s'est bien conformé aux décisions ayant annulé la procédure et ne s'est référé qu'à des pièces antérieures.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 865 du code de procédure civile : « Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. »
Selon l'article 868 du même code : « Les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance. ».
L'ordonnance entreprise ayant été rendue sur le fondement de l'article 865 du code de procédure civile ne peut être contestée immédiatement par la voie de l'appel sauf excès de pouvoir du juge dont elle émane.
L'appel-nullité est réservé au seul cas d'excès de pouvoir qui doit être défini comme la méconnaissance par le premier juge de l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels, soit qu'il ait statué au-delà ou en deçà de ses attributions ou méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, soit qu'il se soit arrogé un pouvoir que la loi ne lui confère pas.
La seule erreur de fait ou de droit, à la supposer établie, aussi grave soit-elle, qu'il s'agisse d'une règle relative au fond du droit ou d'une règle de procédure, n'est pas constitutive d'un excès de pouvoir, celle-ci ne caractérisant pas une méconnaissance par le juge de l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels.
En l'espèce, le juge du tribunal de commerce ayant été saisi d'une demande de production forcée de pièces, celle-ci rentrait dans ses pouvoirs tels que définis à l'article 865 du code de procédure civile.
La méconnaissance alléguée de la part du juge de l'existence des décisions ayant définitivement annulé la procédure de mesure d'instruction fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et de l'annulation du procès-verbal de constat des 7 et 8 janvier 2019 contenant le visa des pièces litigieuses s'analyse en une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée.
La méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ne constitue pas un excès de pouvoir.
Il en résulte que la société Shipping Agency ne pouvait diligenter un appel nullité et que son appel de l'ordonnance du juge chargé d'instruire l'affaire sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Shipping Agency Services et la société Madinina Shipping contre l'ordonnance du 10 janvier 2022 du juge chargé d'instruire l'affaire du tribunal de commerce de Rouen ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum la société Shipping Agency Services et la société Madinina Shipping aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne in solidum la société Shipping Agency Services et la société Madinina Shipping à payer à la société Geest la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente