N° RG 22/03483 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGP5
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme GUILLARD et de M. GEFFROY, Greffiers ;
APPELANT :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
né le 04 Janvier 1999 à [Localité 6]
assisté de Me Josselin PESCHIUTTA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Mme [P] [U] et Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparants
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par [F] [J]
Vu l'admission de M. [E] [U] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 7] à compter du 13 octobre 2022
Vu la saisine en date du 19 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 24 octobre 2022
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [E] [U] et reçue au greffe de la cour d'appel le 25 octobre 2022 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 31 octobre 2021
Vu le certificat médical du docteur [Y] [G] en date du 31 octobre 2022
Vu les débats en audience publique du 03 novembre 2022 ;
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de [Localité 7] à compter du 13 octobre 2022, sur décision de son directeur, à la demande d'un tiers, son père, M. [D] [U]. Après la période d'observation, le directeur du centre hospitalier a décidé le 15 octobre 2022 de la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Saisi le 19 octobre par le directeur de l'hôpital psychiatrique d'une demande de contrôle de cette hospitalisation, et par une requête du même jour du patient demandant la mainlevée de l'hospitalisation le juge des libertés et de la détention de Rouen, après avoir joint les deux requêtes a, par ordonnance du 24 octobre 2022 :
- dit n'y avoir lieu à la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [U]
- dit que les soins psychiatriques sans consentement dont M. [U] fait l'objet pouvaient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète.
M. [E] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du greffe de la cour en date du le 25 octobre 2022.
A l'audience, M. [E] [U] indique en premier lieu avoir changé de prénoms en 2021 et produit une copie de son acte de naissance indiquant (mention du 26 octobre 2021) que ses prénoms sont [N], [C] et non [E] [V]. A noter toutefois, qu'il n'y a pas de mention de changement de sexe.
Il explique que ce n'est pas la première fois qu'il est hospitalisé. Cette fois, c'est à cause d'une amnésie, il aurait eu un comportement violent envers le personnel de sécurité du CHU, il s'est retrouvé à l'Unacor puis hospitalisé à la demande de sa famille. Selon lui, on a saisi cette opportunité, cette amnésie, pour l'hospitaliser plus longtemps. Il est nécessaire de réajuster son traitement mais cela peut se faire en ambulatoire. Les psychiatres sont dans une position délicate, il constitue un cas complexe, car il ne répond pas de façon attendue aux médicaments. La prise de toxiques et les tentatives de suicide c'est du passé, il faut penser à l'avenir. Il a un projet professionnel, il est en BTS puis il veut intégrer une prépa maths pour faire une école d'ingénieur prestigieuse et travailler dans le génie électrique dans le domaine maritime, éolien off-shore par exemple. Des faits, il se rappelle peu de choses, avoir vu son père passer chez lui, s'être battu au CHU, il ne connaît pas les causes de l'amnésie. Il a parlé à quelqu'un derrière le miroir, mais c'était à lui-même, il croyait qu'il y avait quelqu'un. Il a besoin de soins, il présente les symptômes négatifs de la schizophrénie comme les troubles dépressifs, il faut ajuster le traitement notamment quant à la dopamine. Les mises en danger, c'était il y a plusieurs mois, il a pris des toxiques, alcool et cocaïne, il a un suivi en hôpital de jour, en addictologie.
Ajoutant à ses conclusions écrites, le conseil de [N] [U] a soulevé différentes irrégularités dans la déclaration d'appel, il renonce à celle tenant à l'absence de délégation de signature, cette dernière ayant été produite par le centre hospitalier. Il maintient les autres. Les certificats des vingt quatre et soixante douze heures ne démontrent pas l'existence de troubles et de non consentement aux soins justifiant le maintien à l'hôpital, on n'a pas recherché une autre solution que l'hospitalisation complète, le délai de soixante douze n'est pas respecté or, si la loi le prévoit, c'est qu'il faut le temps d'observer le patient et son évolution sur les trois jours et non moins, la transmission des éléments à la commission départementale des soins psychiatriques n'est pas justifiée or, la commission peut saisir le directeur d'une demande de mainlevée, il y a grief si elle n'est pas prévenue de l'admission.
Sur le fond, il estime que la nécessité de la mesure n'est pas démontrée puisque la preuve de troubles mentaux rendant impossible, le consentement n'est pas rapportée. [N] [U] est calme, comprend la situation sait avoir besoin de soins, et qu'il faut les ajuster.
L'appelant demande à la première présidente de :
- infirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rouen en date du 24 octobre 2022
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte avec effet immédiat
- condamner le centre hospitalier du [Localité 7] à lui payer la somme de 720 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Répondant aux moyens soulevés par l'appelant, le directeur du centre hospitalier du [Localité 7] a dposé des écritures, reprises oralement à l'audience, pour conclure à l'absence d'irrégularité de procédure à la confirmation de la décision justifiée au fond. Le délai de soixante douze est un maximum, le centre hospitalier a ajouté à la loi puisque la malade a été vue par deux médecins au lieu d'un, chaque avis conforte la nécessité d'une hospitalisation complète, l'absence de conscience des troubles, les pièces sont envoyées à la commission départementale des soins psychiatriques chaque matin par mail, la malade a été avisée de la possibilité de saisir la commission, la patiente a été hospitalisée trois fois depuis 2018, dont un fois pour passage à l'acte grave avec séjour en réanimation.
Les parents de [N] [U] soulignent combien il est difficile et douloureux pour eux de signer une demande d'hospitalisation de leur enfant mais ils sont inquiets quant à son état, lorsque la vie de votre enfant est à chaque fois en jeu, on a pas le choix, sans eux et les soignants, leur enfant ne serait plus en vie. Il faut maintenir l'hospitalisation. Mme [U] confirme le passage de [N] en réanimation et M. [U] indique que ce jeudi là, il a fait le trajet pour aller voir si son enfant était toujours en vie, il a eu peur, [N] lui a dit avoir pris avoir pris du LSD et être aller sur le darknet. Les difficultés persistent malgré le traitement, ils espèrent que le traitement aura une réelle efficacité un jour.
[N] [U] dit qu'elle ne remet pas en casuse l'inquiétude de ses parents, mais ici il s'agit d'une mesure de privation de liberté alors qu'elle ne refuse pas les soins, le cadre hospitalier est difficile à vivre, elle demande des soins en ambulatoire. Elle a signé un contrat d'accompagnement social avec l'Idhefi le 23 septembre avec effet jusqu'au 23 mars 2023. Elle a elle-même fait des démarches pour une aide SAVS et un accompagnement au logement.
M. et Mme [U] indiquent que c'est un accompagnement pour des malades qui sont stabilisés par le traitement, ce qui n'est pas encore le cas de [N], ils souhaitent que [N] soit soignée et autonome.
Le procureur général a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance déférée, par conclusions écrites non motivées du 31 octobre 2022 dont il a été donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
L'appelante a renoncé à sa prétention quant à l'absence de justificatif de la compétence de Mme [T] pour la saisine du Juge des libertés et de la détention par requête du 19 octobre 2022, la délégation de signature ayant été produite.
Sur les certificats des vingt quatre et soixante douze heures
Le conseil de M. [U] considère que les certificats médicaux des vingt quatre et soixante douze heures ne sont pas conformes. Selon lui, le certificat médical des vingt quatre heures établi par le docteur [A] se contente d'évoquer la situation de la veille, à laquelle elle n'a pas assistée, évoque le passé ou le futur du patient mais ne fait jamais état de troubles mentaux au jour de l'examen ni d'impossibilité de consentement aux soins. Le certificat médical des soixante douze heures a été rendu moins de quarante huit heures après le début de la mesure, il apparaît prématuré et disproportionné de l'établir plus de vingt quatre heures avant la fin de la période d'observation, il doit nécessairement intervenir postérieurement aux quarante huit premières heures de la mesure afin de respecter l'esprit des textes.
Pour le centre hospitalier, chaque praticien a actualisé les informations médicales concernant le malade, le docteur [A] mentionne également avoir rencontré la famille. Au regard des certificats établis depuis l'admission, des troubles du patient et de son antériorité psychiatrique (plusieurs hospitalisations depuis 2018), il ne semblait pas envisageable la mise en place de soins ambulatoires sans observation médicale minimum. En outre, l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique n'oblige aucunement à respecter un délai de production de certificats.
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Selon l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.
Le certificat des vingt quatre heures a été rédigé par le docteur [A], celui des soixante douze heures par le docteur [I]. Le premier mentionne une hospitalisation pour troubles du comportement et ajoute 'actuellement il banalise les mises en danger, le risque de récidive est donc très important, la famille rapporte des éléments d'inquiétude également ', le second mentionne une hospitalisation pour troubles du comportement à type d'agitation suite à consommation de substances psycho-actives, mais ajoute notamment : 'ce jour, patient calme, tenant des propos structurés, cohérents, rapportant une amnésie de ce qu'il s'est passé', il rapporte des propos tenus par le malade, ces éléments démontrent que les deux praticiens ont examiné le patient, ils concluent tous deux à la nécessité de soins contraints en hospitalisation complète, notamment pour permettre une observation médicale alors qu'il a été noté une persistance du risque de mise en danger et une banalisation des troubles.
Le texte de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique prévoit que le second certificat de la période d'observation doit être établi 'dans les soixante-douze heures suivant l'admission', et non pas à l'échéance des soixante douze heures.
En l'espèce, si le certificat médical de 24 heures, établi le 14 octobre 2022 à 11 heures, a bien été délivré dans la première tranche de 24 heures (soit entre 00h00 et 24h00 maximum), celui de 72 heures, rédigé le 15 octobre à 11 heures soit 40 heures après l'admission de M. [U], se situe, en revanche, dans la deuxième tranche de 24 h (soit entre 24h00 et 48h00 maximum), et non dans la troisième tranche (soit entre 48h00 et 72h00 maximum), comme cela aurait du normalement l'être.
Pour autant, il ressort des éléments de la procédure que M. [U], à compter de la décision d'admission, a bien fait l'objet d'une période d'observation et de soins, certes plus courte que celle mentionnée par l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique, mais au cours de laquelle il a été examiné, à minima à deux reprises, par deux psychiatres distincts, aux fins de réévaluation de son état mental, lesquels, en adoptant leurs motivations propres, ont tous les deux conclu à la nécessité de poursuivre son hospitalisation complète. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'irrégularité soulevée à propos du certificat de 72 heures, délivré trop tôt, soit à l'origine d'une atteinte aux droits de M. [U], et qu'elle lui ait causé grief.
Sur la décision de maintien
Le conseil de l'appelant souligne que la décision d'admission du 13 octobre 2022 indique que l'hospitalisation complète ne pourra excéder une période d'observation de soixante douze heures à compter du 13 octobre 2022 à 19 heures 03, elle prenait donc fin le 16 octobre 2022 à 19 heures 02. Or, la décision de maintien du 15 octobre 2022 a prononcé une prolongation à compter du 17 octobre 2022, il en résulte une période du 16 octobre 2022, 19 heures 03, au 16 octobre 2022 à 24 heures pendant laquelle M. [U] a indûment été privé de sa liberté sans décision légalement admissible le justifiant.
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Selon l'article L3212-4 du code de la santé publique, lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
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La décision de maintien de l'hospitalisation complète est prise pour un mois, puis, ensuite éventuellement de mois en mois. Un délai en mois se compte de quantième à quantième, la décision de maintien a bien été prise le 15 octobre, jour du certificat des soixante douze heures, la décision précise bien que l'admission a eu lieu le 13 octobre à 19 heures 03 pour une période de soixante douze heures, l'issue en est fixée par la décision au 16 novembre, c'est donc par erreur de plume que la décision mentionne qu'elle prend effet le 17 octobre au lieu du 16 octobre. Le moyen sera rejeté.
sur l'avis à la commission départementale des soins psychiatriques
Selon le conseil de M. [U], il n'existerait pas de justificatif du transfert à la commission départementale des soins psychiatriques de la décision d'admission et des certificats dans le respect de l'article L 3212-5 du code de la santé publique.
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La transmission des décisions et pièces à la commission départementale des soins psychiatriques ne fait pas partie des documents, énumérés à l'article R 3211-12 du Code de la santé publique, et qui doivent nécessairement être produits dans le cadre de la procédure de contrôle judiciaire des mesures de soins sous contrainte. Tant la décision d'admission que la décision de maintien mentionne qu'elles sont établies en plusieurs originaux dont un pour la commission départementale des soins psychiatriques. Le centre hospitalier explique transmettre les décisions et les pièces par mail à la commission. S'il n'en est pas justifié, chacune des décisions stipule le recours possible par la malade auprès du juge des libertés et de la détention et de la commission départementale des soins psychiatriques dont l'adresse est précisée.
En outre, si l'article L.3212-5 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l'établissement d'accueil informe sans délai la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 de toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques et lui communique une copie du certificat médical d'admission et du bulletin d'entrée, il n'en demeure pas moins que ce texte ne prévoit pas que l'absence d'information de la commission entraîne la mainlevée de la mesure de soins. Le moyen ne sera pas admis.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
M. [U] estime que la nécessité de la mesure n'est pas démontrée puisque la preuve de troubles mentaux rendant impossible le consentement n'est pas rapportée. La décision du juge des libertés et de la détention ne mentionne pas l'impossibilité d'obtenir un consentement aux soins n'est évoquée, tout comme des troubles objectivement constatés pendant la période d'observation. M. [U] n'a jamais contesté la prise de stupéfiants mais a indiqué qu'il ne s'en souvenait pas et aucune analyse n'est produite au dossier pour confirmer ou non la prise de stupéfiant. Son comportement calme et euthymique est compatible avec un consentement aux soins, de sorte que rien n'empêche la mise en place de soins ambulatoires. Le centre hospitalier a bénéficié d'un temps plus que raisonnable pour trouver un traitement adapté, de sorte que l'infirmation s'impose avec une mainlevée de la mesure avec effet immédiat.
Le directeur du centre hospitalier réplique que les différents psychiatres ayant examiné M. [U] depuis le début de son hospitalisation ont constaté la nécessité des soins psychiatriques sans consentement au vu notamment des différents passages à l'acte suicidaire depuis plusieurs années de cet usager ayant, pour rappel, nécessite un passage en réanimation, des prises de toxiques et de sa maladie psychiatrique (schizophrénie). Le certificat de situation établi le 31 conclut à un maintien de la mesure en hospitalisation complète.
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[N] [U] a été admise suite à une symptomatologie délirante a type d'hallucinations accoustico-verbales et visuelles dans un contexte de consommation de toxique, soliloquie, discours incohérent avec néologisme et coq-à-l'âne, troubles du comportement avec agitation psychomotrice et comportements de mise en danger, altération du jugement, refus de soins. Il est fait état au dossier de violences envers le personnel de sécurité du CHU.
Les certificats établis par la suite font état d'un patient hospitalisé à de multiples reprises pour décompensation délirante dans un contexte de schizophrénie, troubles du comportement ayant entraîné un placement en chambre protégée, le patient banalise les troubles et les mises en danger alors que le risque de récidive apparaissant important.
[N] [U] a invoqué une amnésie expliquant ne plus se rappeler les faits mais a reconnu s'être battue, la famille rapporte des propos relatifs à de la consommation de LSD, le médecin rapporte des propos du malade : il parlait à quelqu'un derrière le miroir' 'son père l'a retrouvé caché derrière le réfrigérateur', le second certificat mentionne que la malde est calme, et tient de propos cohérents, mais invoque une amnésie pour les faits ayant motivé son hospitalisation.
L'avis médical pour saisine du juge des libertés et de la détention, très circonstancié, relate des antécédents de nombreuses mises en danger avec, consommation de toxiques et plusieurs tentatives de suicide dont deux ayant nécessité un passage en réanimation, de multiples hospitalisations récentes en quelques semaines pour recrudescence anxieuse et rechute de consommation de toxiques, avec demande de sortie précipitée de la part du patient.
Le patient se dit euthymique, sans angoisses majeures ni idées suicidaires et il rapporte une amnésie des faits ayant conduit à l'hospitalisation. Cependant, il est retrouvé une anesthésie affective et une banalisation des conduites à risque récentes et des hospitalisations à répétition avec demande de sortie rapide. En conséquence, compte tenu du risque de récidive de mises en danger, l'hospitalisation complète sous contrainte est à maintenir afin d'-assurer et garantir la continuité des soins, d'adapter et ajuster le traitement médicamenteux.
A l'audience, l'appelant estime, contrairement à ce qui est indiqué dans le certificat que la consommation de toxiques, les tentatives de suicide appartiennent au passé, il banalise les mises en danger ou soutient ne pas s'en souvenir, or, comme souligné, il y a eu récemment des consommations de toxiques, des hospitalisations à répétition, avec des sorties rapides ne permettant une stabilisation de l'état de santé.
Le certificat pour l'audience devant la cour reprend les mêmes éléments de passages à l'acte suicidaires gravissimes et de prises de risque à visée auto destructrice, de banalisation des épisodes pathologiques, de nombreuses hospitalisations avec sorties prématurées, l'instabilité psychique du patient et les mises en danger nécessitent le maintien de la mesure afin d'engager des soins et un traitement approprié donc la surveillance en milieu hospitalier est indispensable.
Le risque que [N] [U] porte gravement atteinte à sa personne demeure. Le fait qu'elle soit calme, que son discours à l'audience soit cohérent et qu'elle réfute toute velléité suicidaire, mise en danger ou consommation de toxiques n'est pas de nature à remettre en question la teneur des certificats médicaux ci-dessus rappelés. Les démarches pour une aide SAVS ou accompagnement par l'Idhefi sont à visée sociale, non médicale, pour des personnes dont l'état est stabilisé et qui sont en état de sortir de l'hôpital.
Il résulte de ces éléments et de la teneur des pièces médicales précédemment énoncées et examinées que les conditions fixées par l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, en conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée.
Il n'y a pas lieu en l'espèce à l'allocation d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort
Déclare recevable l'appel interjeté par [N] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 03 novembre 2022
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,