N° RG 22/03511 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGR4
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
APPELANT :
Madame [I] [Z]
née le 20 Novembre 1975 à [Localité 6]
Résidence habituelle :
Sans domicile fixe
Lieu d'admission :
Actuellement au centre hospitalier du [7]
[Localité 2]
assisté de Me Diego CASTIONI, avocat au Barreau de ROUEN
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER DU [7]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
Vu l'admission de Mme [I] [Z] en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier du [7] à compter du 18 octobre 2011 ;
Vu la saisine en date du 18 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 21 octobre 2022 ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [I] [Z] et reçue au greffe de la cour d'appel le 26 octobre 2022 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 31 octobre 2022 ;
Vu le certificat médical du docteur [C] en date du 28 octobre 2022 ;
Vu les débats en audience publique du 03 novembre 2022 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [I] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de [7] à compter du 18 octobre 2011, sur décision de son directeur, à la demande d'un tiers, sa mère, Mme [S] [Z], décédée depuis. Elle a été maintenue à l'issue du délai d'observation en hospitalisation complète.
La forme de la prise en charge de Mme [Z] a été modifiée plusieurs fois depuis et prenait la forme d'une nouvelle hospitalisation complète sous contrainte a compter du 21 mars 2022, au vu d'une décompensation délirante. Le juge des libertés et de la détention, exerçant son contrôle à douze jours dans le cadre d'un retour de fugue, statuait en dernier lieu le 05 août 2022, autorisant la poursuite des soins sous la forme dune hospitalisation complète sous contrainte.
Madame [Z] a quitté l'hôpital sans autorisation le 05 septembre 2022, n'étant pas rentrée à l'issue de sa permission de sortie. Elle a réintégré l'établissement le 11octobre 2022, à la suite d'un appel de l'UDAF qui déclenchait l'intervention des soignants.
Saisi le 18 octobre 2022 par le directeur de l'hôpital psychiatrique d'une demande de contrôle de cette hospitalisation, le juge des libertés et de la détention de Rouen a, par ordonnance du 21 octobre 2022 :
- dit n'y avoir lieu à la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement
- dit que les soins psychiatriques sans consentement dont Mme [Z] fait l'objet pouvaient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète.
Mme [I] [Z] a interjeté appel par déclaration du greffe de la cour en date du 26 octobre 2022.
A l'audience, Mme [Z], avant même que le conseiller ne fasse son rapport, s'exclame qu'elle ne connaît pas la psychiatre qui a porté plainte contre elle, Mme [W]. (en réalité, il s'agit du docteur [W] qui a rédigé l'avis médical du 18 octobre 2022).
Mme [Z] dit qu'elle n'a plus de logement depuis mars 2022, c'est pour cela qu'ils la mettent à l'hôpital psychiatrique, parce qu'elle est logement, 'ils' c'est l'Udaf, or, elle n'a rien à faire à l'HP, elle ne prend pas de médicaments, elle a juste une piqûre. Quand elle est dehors, elle va chez ses tantes au Champ de Mars, mais elles son âgées, elles n'aiment pas. Elle a été hospitalisée en 2011 parce que son fils de deux ans s'est fait violer par [P] [L] (ou [K]). Elle a porté plainte. Aujourd'hui son fils à vingt ans, elle ne sait pas où il est. Sa mère est décédée, elle a hérité d'un appartement à [Localité 2], l'Udaf l'a vendu sans son accord, c'est pour cela qu'elle est à la rue. On lui a dit qu'elle était bipolaire puis schizophrène, c'est à cause du psychiatre. Son fils s'est fait violer toujours et toujours. Elle n'a pas besoin du psychiatre du CHR, elle avait des psychiatres privés mais sa psychiatre privée est partie à [Localité 4]. Son fils de vingt ans, elle ne le voit pas, elle ne sait pas où il est, l'Udaf le laisse sans eau et sans électricité dans l'appartement de sa mère à [Localité 2]. Avant, elle était vendeuse étalagiste chez Naf-Naf. Elle ne travaille plus depuis qu'elle est allée à l'hôpital psychiatrique. Elle n'a pas besoin de soins. Elle a trouvé un hôtel qui peut l'héberger pour 200 euros par mois, le Saint-Fleurance à [Localité 5] mais ils n'ont pas voulu la laisser partir. Elle touche une allocation aux adultes handicapés, la personne qui le suit à l'Udaf est toujours en vacances, elle ne lui a pas donné un centime depuis le 03 mars 2022. Elle peut trouver un appartement sur internet, par elle-même. Elle a fait une lettre pour avoir un logement HLM au Vallon Suisse.
Le conseil de l'appelante s'interroge sur la régularité de la procédure. Il y a peu d'éléments médicaux du dossier. Le juge des libertés et de la détention reprend des éléments de l'hospitalisation initiale de 2011 mais il n'y a rien depuis ou presque, quelques éléments de 2020. Mme [Z] a été réhospitalisée en 2022 pour décompensation délirante, le juge des libertés et de la détention a statué en août. Le certificat du 18 octobre a été fait par une psychiatre qui n'a pas examiné Mme [Z], le docteur [W] elle ne la connaît pas. Son appartement a été vendu, elle peut aller chez ses tantes quelques heures pour se reposer et se laver mais elle ne peut y rester, ses tantes la détestent. Un logement en hôtel avait été proposé par l'Udaf, refusé par Mme [Z], qui l'accepte aujourd'hui. Elle veut continuer ses soins à l'extérieur avec un psychiatre privé et un retour à la vie civile.
Mme [Z], ajoute qu'elle ne veut plus des médecins de l'hôpital qui l'enferment pour rien, elle n'a rien fait, elle n'est pas délirante. Quand son enfant s'est fait violer, elle a voulu se suicider, elle entendait tout, ça lui faisait mal. On l'a enfermée avec les pires criminels, les pires pédophiles. [P] [L] l'a suivie de la crèche jusqu'à chez sa mère et il a violé son fils, le lendemain, il avait les cheveux rasés, elle a porté plainte.
Le procureur général a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance déférée, par conclusions écrites non motivées du 31 octobre 2022dont il a été donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
M. [Z] fait l'objet d'une mesure de protection, sous forme de curatelle renforcée, maintenue pour cinq ans à compter d'octobre 2020 et confiée à l'UDAF de la Seine-Maritime.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Il ressort des pièces communiquées et des débats que Mme [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à compter du 18 octobre 2011 et maintenue en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète en raison de troubles mentaux : délire de persécution avec adhésion totale et hallucinations, incurie, abus de produits toxiques, troubles du comportement avec passage à l'acte suicidaire sous-tendu par des mécanismes délirants, méconnaissance des troubles. Elle a été hospitalisée plusieurs fois depuis.
Un programme des soins avait été établi en 2020 mais Mme [Z] a été réhospitalisée en mars 2020 pour une schizophrénie paranoïde compliquée de conduites addictives sévères. Elle était de nouveau en programme de soins en 2021, alors suivie pour une pathologie délirante et dissociative chronique, elle a été réhospitalisée en juillet 2021 suite à une recrudescence anxio-délirante floride avec hallucinations olfactive et idées de persecution, ressortie en programme de soins en août 2021, elle a été à nouveau hospitalisée en mars 2022. Le juge des libertés et de la detention a maintenu la mesure en avril et en août 2022. Mme [Z] a fugué entre mai et juillet 2022.
Elle a à nouveau été déclaré en fugue, le 05 septembre 2022, n'étant pas rentrée à l'issue de sa permission de sortie. Elle a réintégré l'établissement le 11octobre 2022, à la suite d'un appel de l'UDAF qui déclenchait l'intervention des soignants.
Un avis médical a été établi pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 18 octobre 2022 par le docteur [W], Mme [Z] explique ne jamais avoir rencontré ce psychiatre.
Toutefois, l'établissement d'un certificat nécessite obligatoirement un examen de la personne, un avis médical peut être établi sur la base du dossier médical lorsqu'il ne peut pas être procédé à cet examen.
L'avis médical mentionne une réintégration du 11 octobre pour rupture de traitement avec hospitalisation dans un premier temps en chambre protégée, poue une patiente suivie depuis de nombreuses anées pour une pathologie délirante et dissociative chronique avec comorbidités addictives. Il persistait des éléments délirants polymorphes associés à une tristesse de l'humeur nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le certificat de situation pour l'audience devant la cour rappelle ces éléments, une réhospitalisation en octobre sur appel de l'Udaf, dans un premier temps en chambre protégée, la patient étant ensuite hospitalisée dans l'unité Lacan dans le cadre d'une rupture de traitement. II persiste des éléments délirants polymorphes associés à une tristesse de l'humeur, son état nécessite Ia poursuite de l'hospitalisation complète afin d'assurer et garantie le continuité des soins,poursuivre l'évaluation, l'observation clinique, faire un bilan, ajuster le traitement médicamenteux.
Au vu de ces éléments, de l'ensemble des constatations médicales y compris les plus récentes, des propos de Mme [Z] à l'audience, avec 'coq-à-l'âne', son refus de soins et d'hospitalisation, son animosité vis-à-vis de l'Udaf, ses propos quant aux faits dont aurait été victime son fils (non étayés) les conditions fixées par l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, au regard notamment de l'absence de conscience de ses troubles par la patiente, qui a fugué avec rupture de traitement, le maintien de l'hospitalisation sous le régime des soins contraints apparaît nécessaire pour garantir la poursuite de soins adaptés à son état, d'en assurer une amélioration suffisamment solide et durable et de consolider, si ce n'est garantir, son adhésion aux soins, ce que ses fugues à répétition ne permettent pas de faire. La demande de sortie de l'intéresséeest prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [I] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 03 novembre 2022.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,