N° RG 22/03565 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGVT
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 11 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3], de nationalité Haitienne ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 28 octobre 2022 de placement en rétention administrative de M. [N] [U] ayant pris effet le 31 octobre 2022 à 10 heures 20 ;
Vu la requête de M. [N] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [N] [U] ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 novembre 2022 à 11 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02 novembre 2022 à 10 heures 20 jusqu'au 30 novembre 2022 à la même heure
Vu l'appel interjeté par M. [N] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 novembre 2022 à 15 heures 45 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime ,
- à Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [G] [C] interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [U];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [G] [C] interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5];
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Seine Maritime ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] [U] a fait l'objet d'un arrêté du 11 octobre 2022, par le préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour de trois ans, il a été placé en rétention administrative à sa sortie de détention, le 31 octobre 2022.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [U] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 02 novembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [U] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
- au défaut d'information immédiate du procureur de la République sur le placement en rétention : la préfecture ne produit qu'un simple courrier au procureur de Rouen, territorialement compétent mais aucune heure n'est mentionnée, de même la préfecture n'apporte pas la preuve qu'il a bien été transmis
- l'absence de nécessité de la rétention du fait de son droit au maintien sur le territoire français pendant sa demande d'asile : il a fait une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en octobre 2021, il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de rejet de sa demande d'asile, une audience était prévue le 15 juillet 2022 mais celle-ci a été reportée à une date ultérieure et il n'a toujours pas été convoqué devant la Cour, ce recours étant suspensif, son éloignement est impossible et la préfecture ne pouvait pas le placer en rétention
- l'absence de nécessité du placement en rétention du fait de l'absence de perspectives d'éloignement : il est haïtien mais les autorités consulaires haïtiennes ne délivrent pas de laisser-passer, il ressort des chiffres communiqués par le Sénat dans son rapport d'information du 10 mai 2022 que le taux de délivrance en 2021 de laissez-passer consulaire pour Haïti est de 0%
- au défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence : ressortissant haïtien, il est arrivé en France en 2009, il a quitté Haïti pour venir en France car il est homosexuel et que la société réprime ces personnes en Haïti, son père le battait pour cette raison, il a des craintes en cas de retour en Haïti car il s'est fait persécuter en raison de son homosexualité, il pouvait être assigné car il est hébergé chez son cousin.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [U] développe les moyens de la déclaration d'appel pour demander, à titre principal, l'infirmation de la décision et la remise en liberté de M. [U]. Il a fait un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et ne peut être éloigné pendant son recours. Subsidiairement, une assignation à résidence est sollicitée, deux cousins ont rédigé des attestations d'hébergement.
M. [U] demande une nouvelle chance, il souhaite être libéré et aller chez son cousin, il ira signer le registre de police de l'adresse d'un de ses cousins. Il ne va pas fuir. Il ne peut pas retrouver dans son pays, il a été agressé par quelqu'un, il s'est défendu et il a tué son adversaire, il est recherché par la famille de la victime qui veut le tuer, en outre, il est poursuivi à cause de son homosexualité. Il a besoin d'être libéré pour préparer son audience d'appel devant la Cour nationale du droit d'asile, il doit chercher des preuves, trouver des pièces. En 2009, il est arrivé à [Localité 6], en 2010, il a voulu faire régulariser sa situation, il a donné de l'argent à quelqu'un pour le faire car il ne connaissait pas la loi, mais la personne a gardé l'argent et n'a jamais fait ce qu'il avait promis. Après, il est allé en prison, en 2021, alors qu'il était toujours incarcéré, il a fait sa demande d'asile.
Le préfet de la Seine-Maritime, par observations écrites du 02 novembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance, indiquant s'en rapporter à ses écrits contenus dans la défense devant le juge des libertés et de la détention ainsi qu'à l'ordonnance rendue le 02 novembre 2022.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 02 novembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
M. [U] a été placé en rétention à sa sortie de détention, le 31 octobre 2022 à 10 heures 20. Il résulte du procès-verbal établi lors de la levée d'écrou et la notification de l'arrêté de placement en rétention que les procureurs de la République des tribunaux judiciaires du Havre et de Rouen ont été prévenus à 10 heures 37 et 10 heures 38, par télécopies versées au dossier (avec résultat 'OK' justifiant de l'envoi).
M. [U] a formé un recours devant le tribunal administratif de Rouen contre l'arrêté du 11 octobre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans. Le tribunal administratif a rejeté le recours le 27 octobre 2022.
Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de
la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français et, selon l'article L. 542-1, lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci.
Toutefois, aux termes de l'article L. 542-2 -1° du même code : par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (') / d) une décision de rejet dans les cas prévus (') au 5° de l'article L. 531-27 (').
Enfin, selon l'article L 542-5 : lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l'autorité administrative peut l'assigner à résidence ou le placer en rétention dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-4.
Le tribunal administratif a relevé qu'en l'espèce, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ayant rejeté le recours de M. [U] en application des dispositions du 5° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
Dès lors, M. [U] pouvait être placé en rétention. Le fait de soutenir qu'il a des craintes s'il retourne dans son pays, étant poursuivi du fait de son homosexualité ou par les parents de sa victime, revient en fait à critiquer la décision d'éloignement, laquelle relève du juge administratif, le juge judiciaire en peut se prononcer sur le pays de destination, le tribunal administratif a d'ailleurs rejeté les prétentions de M. [U] sur ce point.
M. [U] n'a pas de document de voyage, il n'a pas d'emploi, ni de ressources, il a fourni des attestations d'hébergement de deux cousins, M. [H], qui réside à [Localité 4] et M. [E], qui demeure à [Adresse 2], toutefois, il n'est pas justifié de ce que M. [U] résidant chez l'un ou l'autre de façon stable avant son incarcération, puisqu'il résidait à [Localité 6]. Ces attestations ont été fournies pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention et n'étaient pas connues du préfet lorsqu'il a pris sa décision. La mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé, lequel ne peur faire l'objet d'une assignation à résidence judiciaire faute de produire l'original d'un passeport en cours de validité et faute de garanties de représentation suffisantes.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 03 novembre 2022 à 11 heures 10.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.