N° RG 22/00521 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JADF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 3 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 18 Janvier 2022
APPELANTS :
Monsieur [E] [G]
né le 26 Décembre 1986 à [Localité 6] (99)
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. LOOK COIFFURE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Gabriel KENGNE de la SELARL GABRIEL KENGNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [U] [O]
né le 19 Octobre 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Juin 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022, prorogé au 3 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 3 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte notarié du 14 mars 2014, M. [U] [O] a donné à bail commercial à la société Look Coiffure un local situé [Adresse 3] au [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 10.800 euros en principal.
Dans le même acte, M. [G] s'est porté caution des engagements du locataire pour une durée de 18 ans.
La société Look Coiffure s'étant montrée défaillante dans ses obligations, le bailleur lui a fait délivrer le 22 septembre 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif de 14.627,50 euros, commandement dénoncé à la caution le 27 septembre suivant.
A défaut de réponse, le bailleur a, par acte d'huissier du 1er décembre 2021, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre aux fins de voir condamner le locataire à payer l'arriéré locatif, constater l'acquisition de la clause résolutoire, fixer une indemnité d'occupation et obtenir son expulsion.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge des référés a :
-constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 14 mars 2014 et la résiliation de plein droit dudit bail à compter du 22 octobre 2021,
-ordonné l'expulsion de la SAS Look Coiffure ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire et l'assistance d'un serrurier passé le délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance,
-fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du mois d'octobre 2021 par la SAS Look Coiffure et M. [G] jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés au montant de 1.101,00 euros et l'y a condamnée à titre provisionnel,
-condamné solidairement la SAS Look Coiffure et M. [G] à payer à M. [O] la somme provisionnelle de 15.421,38 euros au titre des loyers et des charges échus au 31 janvier 2022 en deniers ou quittance, outre les indemnités d'occupation à échoir à compter du 1er février 2022 avec intérêts de droit courant à compter du commandement de payer en date du 22 septembre 2021 à1'égard de la société et de la dénonciation à caution en date du 27 septembre 2021 à l'égard de M. [G],
-condamné la SAS Look Coiffure à payer à M. [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SAS Look Coiffure aux dépens en ce compris le coût du commandement et de l'assignation ainsi que des frais d'état de créanciers inscrits.
La SAS Look Coiffure et M. [G] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 14 février 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 4 avril 2022, de la SAS Look Coiffure et M. [G] qui demandent à la cour de :
-infirmer l'ordonnance de M. le président du tribunal judiciaire du Havre dans toutes ses dispositions, sauf celles qui constatent l'acquisition de la clause résolutoire,
Statuant à nouveau,
-suspendre les effets de la clause résolutoire prévue dans le bail du 14 mars 2014,
-accorder à la société Look Coiffure un délai de 24 mois pour régler les sommes dues à raison de 500 euros par mois sur 23 mois, le solde devant être réglé au 24ème mois,
-ordonner l'imputation des règlements en priorité sur le capital,
-donner acte à la société Look Coiffure de ce qu'elle versera dès le jour de la décision à intervenir la somme de 4.000 euros à M. [O],
-débouter M. [O] du surplus de ses demandes,
-condamner la société Look Coiffure et M. [G] aux entiers dépens.
Au soutien de leur prétentions, la SAS Look Coiffure et M. [G] soutiennent que l'activité commerciale ayant chuté pendant la pandémie, ils se trouvent désormais en mesure de reprendre les paiement des loyers et offrent de verser immédiatement la somme de 4.000 euros,
Vu les conclusions du 9 juin 2022, de M. [O] qui demande à la cour de :
-juger purement et simplement mal fondé l'appel interjeté le 14 février 2022 par la société Look Coiffure et M. [G] de l'ordonnance de référé de Mme le Président du tribunal judiciaire du Havre en date du 18 janvier 2022,
-en conséquence, les en débouter purement et simplement et confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
-à titre infiniment subsidiaire et au cas où par impossible le bénéfice d'une suspension des effets de la clause résolutoire assorti de délais de paiement serait alloué à la société Look Coiffure et à M. [G], juger que la clause résolutoire retrouverait alors tous ses effets non pas seulement en cas de défaillance dans le respect des délais de paiement du chef de l'arriéré, mais également à défaut de règlement du loyer courant,
-en tout état de cause, condamner in solidum la société Look Coiffure et M. [G] au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Huchet-Doin, avocats aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [O] soutient que :
les appelants ne produisent aucune pièce probante, notamment comptable, à l'appui de leurs assertions et de leurs prétentions,
*la dette n'a cessé de s'accroître depuis le commandement, pour s'élever désormais à la somme de 19.282,18 euros au 30 avril 2022, excluant tout bénéfice possible d'une suspension des effets de la clause résolutoire, assortie de délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1343-5 ou 1244-1 à 1244-3 anciens du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets d'une clause résolutoire, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'article 1343-5 du code civil, anciennement 1244 prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Il apparaît du commandement de payer du 22 septembre 2021 que le retard de loyer était de 14 627,50 euros le 12 août 2021. M. [O] produit un décompte dont il apparaît que le 25 mai 2022, ce retard était de 21 558,90 euros. Ainsi, il apparaît que la dette locative qui s'est accrue depuis le commandement de payer.
La société Look Coiffure et M. [G] versent aux débats le bilan simplifié pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, dont il ressort un déficit annuel de 4.410 euros. Aucun document comptable n'est produit pour l'année 2021.
Ils produisent également les copies de trois contrats de travail à durée indéterminée (de M. [P] et Mmes [I] et [J]), ainsi que les relevés de compte courant de la société Look Coiffure ouvert auprès de la banque LCL pour la période du 5 novembre 2021 au 3 juin 2022, dont le contenu est peu significatif puisque, hormis des virements faits à M. [P], des postes majeurs de l'activité économique, comme le paiement des salaires, des charges sociales ou des loyers n'y figurent pas.
Devant le juge des référés, juge de l'évidence, il n'apparaît pas de ces pièces que la société Look Coiffure et M. [G] ont la capacité, même au moyen d'un échéancier, d'honorer leurs obligations locatives courantes, augmentées d'échéances d'apurement.
La demande de délai suspensif des effets de la clause résolutoire sera en conséquence rejetée.
La société Look Coiffure et M. [G] n'articulant pas d'autres prétentions consécutive à leur demande d'infirmation partielle de la décision entreprise, cette ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Déboute la SAS Look Coiffure et M. [G] de leur demande de délai de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Look Coiffure et M. [G] aux dépens ;
Condamne in solidum la société Look Coiffure et M. [G] à régler à M. [O] la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière La présidente