N° RG 21/02974 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2YB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 3 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019008552
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 06 Juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Maître Béatrice PASCUAL, agissant ès qualités de Liquidateur de la FIVENTIS 10 rue de la POTERNE
76000 ROUEN
représenté et assisté par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur Procureur Général
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
MINISTERE PUBLIC : représenté par M. PUCHEUS, avocat général
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022, prorogé au 3 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 3 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société Fiventis avait comme activité le conseil aux particuliers en matière patrimoniale et de commercialisation de produits d'investissement et de placements. Elle était dirigée par M. [B].
Par jugement du 13 novembre 2012, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert, sur assignation de l'URSSAF, une procédure de redressement judiciaire de la société Fiventis, et désigné Me Pascual en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 22 juillet 2014 le tribunal de commerce a adopté un plan d'apurement et désigné Me Pascual en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par courrier du 3 août 2016, M. [B], en qualité de dirigeant de la société Fiventis a alerté Me Pascual de son impossibilité à respecter le plan d'apurement.
Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan d'apurement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Fiventis.
Me Pascual, en qualité de liquidateur, a obtenu la copie d'un jugement du 18 décembre 2014 du tribunal de grande instance de Paris, frappé d'appel, et la copie d'une transaction du 1er décembre 2015 mettant fin au litige. Il ressort de ce protocole que la société Fiventis devait recevoir la somme de 906 000 euros. Par courrier du 30 novembre 2016, le conseil de la société Fiventis a confirmé à Me Pascual que le protocole avait été exécuté et l'a informée que la somme avait été payée, à la demande de M. [B], à sa société holding HBR.
Par ordonnance du 9 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Rouen a autorisé une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société HBR, permettant de saisir une somme de 83 000 euros.
Me Pascual a introduit auprès du tribunal de commerce Rouen une demande tendant à voir condamner M. [B] à lui payer es qualités de liquidateur de la société Fiventis la somme de 906 000 euros au titre de l'insuffisance d'actifs en lien direct avec les fautes commises, et prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [B].
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Rouen a :
-débouté M. [B] de toutes ses exceptions et demandes ;
-condamné M. [B] à payer Me Pascual, ès-qualités de liquidateur de la société Fiventis, la somme de 906.000 euros au titre de l'insuffisance d'actifs ;
-condamné M. [B], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5], à la faillite personnelle pour une durée de quinze ans ;
-dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
-condamné M. [B] à payer à Me Pascual, ès-qualités, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné M. [B] aux entiers dépens du présent jugement liquidés, pour les frais de greffe, à la somme de 133,64 euros.
Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2021.
Par arrêt avant dire droit du 17 mars 2022 la cour a invité Me Pascual es-qualité à communiquer à la cour les coordonnées des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et le cas échéant, du représentant des salariés.
Me Pascual a informé la cour que la société Fiventis n'employait pas de salariés.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 23 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [B] qui demande à la cour de:
-recevoir M. [B] en son appel et le dire bien fondé ;
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen du 18 mai 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à Me Pascual es qualité de liquidateur de la société Fiventis la somme de 906.000 euros au titre de l'insuffisance d'actifs outre le règlement de la somme de 4.000 euros aussi des frais irrépétibles et aux dépens et en ce qu'il l'a condamné à la faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
-statuant à nouveau, déclarer Me Pascual irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de M. [B] ;
En tout état au fond,
-dire Me Pascual défaillante faute de pièces dans la charge de la preuve;
-débouter Me Pascual ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Fiventis de l'ensemble de ses demandes ;
Avant dire droit,
-solliciter les avis du Bâtonnier de l'ordre des Avocats du Barreau d'Amiens et celui du Barreau du Havre au sujet de la confidentialité des informations données par Me Tany à Me Pascual dont la communication de la transaction confidentielle et leur utilisation par le conseil de Me Pascual dans le cadre de la présente procédure ;
-surseoir à statuer dans l'attente des deux avis à intervenir ;
Subsidiairement, si la Cour ne faisait pas droit au rejet et au sursis à statuer,
-infirmer de plus fort le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen du 18 mai 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à Me Pascual est qualité de liquidateur de la société Fiventis la somme de 906.000 euros au titre de l'insuffisance d'actifs outre le règlement de la somme de 4.000 euros aussi des frais irrépétibles et aux dépens et en ce qu'il l'a condamné à la faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
-débouter Me Pascual ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS Fiventis de l'ensemble de ses demandes au titre du comblement de passif et au titre de la faillite personnelle ;
Infiniment subsidiairement,
-dire M. [B] tenu de payer à Me Pascual ès qualité de liquidateur de la SAS Fiventis une somme qui ne peut excéder la somme de 202.927 euros au titre de l'insuffisance d'actifs;
-limiter la condamnation de M. [B] à une interdiction de gérer pour une durée qui ne peut excéder 3 ans ;
En tout état,
-condamner Me Pascual ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS Fiventis à payer à M. [B] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Me Pascual ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS Fiventis aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la Selarl Gray & Scolan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 25 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Me Pascual, es qualité de liquidateur de la société Fiventis, qui demande à la cour de:
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 18 mai 2021 ;
-condamner M. [B] à payer à Me Pascual ès-qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-le condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Vu les conclusions du 14 décembre 2021 du Ministère public qui demande à la cour de:
-confirmer la décision entreprise sur toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes de Me Pascual':
Monsieur [B] soutient que':
les actions prévues en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif et de sanction personnelle du dirigeant se prescrivent par trois ans';
Aux termes des articles L651-2 et L653-1 II du code de commerce le point départ de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est la date du prononcé de la liquidation et celui de l'action aux fins de voir prononcer la faillite personnelle du dirigeant est la date du prononcé de l'ouverture de la procédure collective.
ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'en matière de sanction, le point de départ du délai de prescription opposé au mandataire liquidateur soit la date de la commission des faits invoqués au soutien de l'action.
la remise des fonds, objet des poursuites de Me Pascual étant intervenue au plus tard au mois de décembre 2015, le délai de prescription était acquis lors de l'acte introductif d'instance du 14 décembre 2019.
Me Pascual répond que':
les dispositions du code de commerce sont claires et l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. La liquidation judiciaire de la société Fiventis ayant été prononcée le 18 octobre 2016, l'action introduite le 14 octobre 2019 est recevable.
en ce qui concerne l'action en faillite personnelle, le point de départ est également celui de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, procédure distincte de celle du redressement judiciaire qui avait trouvé son terme avec l'adoption du plan d'apurement.
Réponse de la cour':
Les dispositions relatives aux procédure collectives étant d'ordre public, il ne peut être dérogé aux délais de prescriptions qu'elles prévoient.
Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif':
Le premier juge a omis de statuer sur recevabilité de cette action et le jugement sera complété sur ce point.
Il résulte des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce que l'action se prescrit par trois ans à compter du jugement de liquidation judiciaire.
La liquidation judiciaire de la société Fiventis a été prononcée le 18 octobre 2016. L'acte introductif d'instance en responsabilité pour insuffisance d'actif, qui se trouve au dossier du tribunal transmis à la cour a été signifié à M. [B] le 14 octobre 2019, avant l'expiration du délai triennal. Il en résulte que l'action est recevable.
Sur l'action tendant à voir prononcer la faillite personnelle du dirigeant':
Il résulte des dispositions de l'article L653-1 que les actions aux fins de voir prononcer la faillite personnelle ou une interdiction se prescrivent par trois ans à compter de la date du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
L'article L626-27 du même code prévoient que « le jugement qui prononce la résolution (du plan) met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours ». Elles précisent ensuite qu'il est alors ouvert une nouvelle procédure « après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements ».
Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription a commencé à courir après le prononcé de l'ouverture de la liquidation judiciaire prononcée le 18 octobre 2016. Dès lors, l'action introduite le 14 octobre 2019 est recevable. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de rejet de pièces :
Moyens de parties :
Monsieur [B] soutient que :
pour caractériser une faute de gestion, Me Pascual produit une lettre que Me Tany lui a adressée le 30 novembre 2016, et le protocole obtenu par Me Tany. Me Tany était avocat de la société Fiventis dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Paris.
ces pièces sont couvertes par le secret professionnel et ne pouvait être transmises à Me Pacual qui n'était pas encore désignée comme liquidateur, Me Pascual ne représentant la société Fiventis ni dans l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, ni dans la procédure de redressement judiciaire.
Me Pascual répond que :
par l'effet du jugement de liquidation du 18 octobre 2016, la société Fiventis s'est retrouvée dessaisie de ses droits au profit de son liquidateur. Par voie de conséquence, le courrier et le protocole adressés après l'ouverture de la liquidation judiciaire par le conseil de la société Fiventis n'étaient pas, à l'égard du liquidateur couverts par le secret professionnel.
Réponse de la cour :
La pièce n°5 de Me Pascual est le protocole de transaction mettant fin à l'instance en cours à la suite de l'appel interjeté du jugement du 18 décembre 2014 du tribunal de grande instance de Paris. La pièce n° 6 est la lettre du 30 novembre 2016 de Me Tany confirmant que la transaction a été exécutée que la somme revenant à la société Fiventis a été adressée à la demande du dirigeant à sa société holding HBR.
Par l'effet du jugement du 18 octobre 2016, l'exercice des droits et actions de la société Fiventis concernant son patrimoine a été transféré à Me Pascual désignée comme liquidateur. Par voie de conséquence, il entrait dans les préogatives de Me Pascual de s'enquérir de la suite donnée au litige introduit par la société Fiventis devant la cour d'appel de Paris, et de la destination des fonds devant revenir à cette société. L'information qui lui a été donnée le 30 novembre 2016 sur la destination de ces fonds n'était pas à l'égard du liquidateur couverte par le secret professionnel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de rejet des pièces n°5 et n°6 de Me Pascual et de sa demande de sursis à statuer.
Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif :
Me Pascual soutient que':
le passif vérifié de la liquidation judiciaire est de 1 051 755,34 euros dont 411 736,48 euros de créances contestées.
Monsieur [B] a commis une fraude en ordonnant que la somme de 906 000 euros revenant à la société Fiventis soit versée entre les mains de la holding HBR.
M. [B] ne démontre pas que la société HBR a acquitté les dettes de la société Fiventis. De plus, les factures de frais de gestion outrepassent le tarif de 3 000 euros prévu par la convention de gestion et surtout, la société HBR n'est pas la holding de la société Fiventis et peut dès lors lui facturer des frais de gestion.
Monsieur [B] soutient que':
au moment où le tribunal a statué, le passif de la société Fiventis, n'était que de 571 645,15 euros.
la société HBR a payé entre le 13 novembre 2012, date d'ouverture du jugement de liquidation judiciaire, et le jugement prononçant la liquidation la somme de 548 178,39 euros au titre des dettes de la société Fiventis nées entre les deux décisions. Avant la mise en redressement de la société Fiventis, la société HBR avait déjà payé pour son compte la somme de 318 978 euros.
la somme de 906 235 euros revenant à la société Fiventis dans le cadre de la transaction tendait à l'indemniser des frais exposés dans le cadre des procédures, frais qui ont été réglés par la société HBR.
Réponse de la cour':
Aux termes de l'article L651-2 du code de commerce : 'Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée (...)'
Il appartient au liquidateur qui invoque des fautes de gestion ayant contribué à une insuffisance d'actif de rapporter la preuve de ces fautes et du lien de causalité entre la faute et l'insuffisance d'actif.
Sur le montant de l'insuffisance d'actif :
L'insuffisance d'actif résulte de la différence entre les créances admises, telles qu'elles se trouvent à la date où l'insuffisance est caractérisée, et l'actif de la société. Il n'est pas nécessaire que la totalité du passif soit vérifiée pour que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif soit accueillie.
Le rapport de consultation des créanciers fait apparaître que le 11 juin 2014, le montant des créances admises était de 363 122,91 euros (78 951,88+ 278 171,03 + 6000).
La synthèse du passif au 15 juillet 2019 fait apparaître un passif admis de 1 051 755,34 euros. Bien que la synthèse mentionne qu'il s'agit du passif admis, Me Pascual déclare dans ses écritures que, sur cette somme est encore contestée celle de 411 736,48 euros. Il en résulte des créances admises à hauteur de 640 018,86 euros.
Monsieur [B] conteste que le montant du passif à prendre en compte est celui de 1 051 755,34 euros mais n'apporte pas d'élément de nature à contester qu'à la date où le juge statue, le passif déclaré et définitivement admis est de 640 018,86 euros.
L'actif réalisé dans le cadre de la liquidation est de 100,04 euros. Ainsi, l'insuffisance d'actif est de 639 918,46 euros.
Sur l'usage de fonds revenant à la société Fiventis au profit d'une société dans laquelle le dirigeant a un intérêt':
Il ressort du protocole de transaction du 1er décembre 2015 que la somme de 906 235 euros devait revenir à la société Fiventis, le protocole prévoyant son exécution dès la signature. Il ressort du courrier de Me Tany que M. [B] a demandé que cette somme soit versée entre les mains de sa holding, la société HBR.
Monsieur [B] soutient qu'il a ainsi entendu compenser les sommes réglées par HBR pour le compte de Fiventis. Il produit aux débats'des factures d'avocat, de restaurant, des copies de talons de chèques'et des extraits de compte bancaire de la société HBR insuffisants à rapporter la preuve de paiements effectués pour le compte de la société Fiventis.
Il produit aussi':
-une convention de trésorerie du 2 mars 2010 entre les sociétés HBR et Fiventis par laquelle la société HBR verse à la société Fiventis une avance de trésorerie destinée à couvrir ses besoins à compter du 2 mars 2010 jusqu'au 31 décembre 2016, dans la limite de 1 000 000 euros. La convention prévoit qu'en cas de difficulté, la société HBR se réserve le droit de prélever à la source les sommes dues sur éventuels revenus exceptionnels à percevoir par la SA Fiventis et ce, dans la limite du montant de l'avance.
-un mandat de gestion du 2 mars 2010, aux termes duquel «'Afin de permettre à la SAS Fiventis de continuer son activité, la société HBR va mettre à sa disposition l'ensemble de ses ressources lui évitant ainsi de nouveaux investissements. Pour ce faire, une liste de l'ensemble des moyens mis à dispositions est établi en annexe'». Le mandat prévoit que l'ensemble des prestations aura un coût de 3 000 euros, hors révision annuelle et prestations exceptionnelles, que la participation financière est prévue jusqu'au 31 décembre 2016 et que la SAS Fiventis s'engage à verser à la société HBR la participation financière convenue de 36 000 euros HT annuel.
-des factures de participation annuelle aux frais de gestion pour les années 2010 à 2016. Une facture de 23 500 euros pour des rendez-vous pris en 2016,
-le bilan du passif détaillé de la société Fiventis pour l'exercice 2012 dont il ressort une créance de la société HBR à hauteur de 17 110,39 euros. Celui de l'exercice 2014 dont il ressort une créance de la société HBR à hauteur de 15 179,19 euros pour l'exercice 2013 et 64 763,99 euros pour l'exercice 2014. Le grand livre définitif de l'exercice 2015 dont il ressort une dette de 138 791,11 euros de la société Fiventis.
Quels que soient les intérêts de la société HBR, au moment de la transaction la société Fiventis faisait l'objet d'un plan de redressement, et les fonds lui revenant auraient été de nature à apurer l'intégralité de son passif. En sa qualité de dirigeant, M. [B] devait rechercher l'intérêt de la société Fiventis qui était son redressement. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de sommes avancées par la société HBR et des conventions qu'il produit.
En donnant l'ordre de verser les fonds revenant à la société Fiventis entre les mains de sa holding personnelle, M. [B] a sciemment fait obstacle à la réalisation du plan et au redressement de la société dont il avait la direction. Il a ainsi fait un usage contraire à l'intérêt de la société Fiventis qui ne saurait être réduit à une simple négligence puisqu'il avait conscience du plan en cours.
Il a ainsi commis une faute de gestion qui a directement contribué à l'accroissement du passif en cours de redressement et à l'insuffisance d'actif. C'est près d'une année après que les faits ont été commis, que Me Pascual en a eu connaissance, de sorte qu'elle ne pouvait en tout état de cause agir préventivement. Il en résulte que Monsieur [B] ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant que le liquidateur n'a pas réagi dès sa connaissance des faits.
Sur le montant de la contribution à l'insuffisance d'actif':
Monsieur [B] ne donne aucun éléments sur ces revenus et sa situation patrimoniale.
Au regard de la gravité de la faute, et du montant de l'insuffisance d'actif, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [B] au paiement de la somme de 906 000 euros. M. [B] sera condamné au paiement d'une somme de 600 000 euros.
Sur la faillite personnelle':
Monsieur [B] soutient que':
seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de procédure collective peuvent justifier le prononcer d'une faillite personnelle.
La résolution du plan était inéluctable en l'absence de toute activité de la société Fiventis';
*il n'a tiré aucun profit personnel de l'utilisation des fonds et n'a pas avantagé la société HBR qui, pour les besoins de la procédure collective a avancé les sommes dues par la société Fiventis.
Me Pascual qui n'énonce pas de nouveau moyen est réputée s'approprier les motifs du jugement dont elle demande la confirmation.
Réponse de la cour':
Aux termes de l'article L653-4 du code de commerce': «'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
(...)
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; (...).'
En premier lieu, les faits reprochés étant antérieurs à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ils sont susceptibles d'être sanctionnés d'une mesure de faillite personnelle.
En deuxième lieu, la résolution du plan n'était pas inéluctable dès lors que les fonds revenant de la transaction auraient permis à la société Fiventis de désintéresser tous ses créanciers.
En troisième lieu, il est indifférent que M. [B] n'ait pas directement profité des fonds dès lors qu'il était intéressé directement dans la société HBR.
En quatrième lieu, même s'il s'agissait pour M. [B] de rembourser la société HBR d'une créance sur la société Fiventis, en procédant ainsi, il a favorisé sa holding personnelle aux dépens de la société Fiventis qui n'a pu respecter les échéances du plan.
Il résulte de tout ceci que M. [B] a commis les faits visés par l'article L653-4 du code de commerce.
Au regard de la gravité de la faute,'la mesure de faillite personnelle est justifiée. Mais la durée maximale de 15 ans est injustifiée au regard de la situation de M. [B]. Cette durée doit être ramenée à 6 ans au regard d'un fait unique qui ne caractérise pas un mode habituel de gestion répréhensible.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire';
Complète le jugement entrepris et déclare recevable l'action de Me Pascual est qualité de liquidateur de la société Fiventis en responsabilité pour insuffisance d'actif';
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
-condamné M. [B] à payer Me Pascual, ès-qualités de liquidateur de la société Fiventis, la somme de 906.000 euros au titre de l'insuffisance d'actifs ;
-condamné M. [B], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5], à la faillite personnelle pour une durée de quinze ans ;
Statuant à nouveau':
Condamne M. [B] à payer Me Pascual, ès-qualités de liquidateur de la société Fiventis, la somme de 600.000 euros au titre de l'insuffisance d'actifs;
Condamne M. [B], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5], à la faillite personnelle pour une durée de six ans ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions';
Y ajoutant';
Dit qu'en application des articles R653-3 et R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Rouen pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R621-8 du code de commerce ;
Dit qu'en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Condamne M. [B] aux dépens en cause d'appel ;
Déboute Me Pascual, es qualité de liquidateur de la société Fiventis de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière La présidente