N° RG 21/01850 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYKZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 16 Avril 2021
APPELANTE :
S.A.S. DAVIS 27
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anne-Laure COCONNIER, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [N], [O], [Z] [UG]
[Adresse 1]
[Localité 3]
présent
représenté par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [UG] a été engagé par la SAS Davis 27, exploitant une concession automobile Mercedes-Benz à [Localité 2] en qualité de vendeur suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2006. Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable des ventes au département commercial véhicules particuliers neufs, statut cadre, niveau II C.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des services de l'automobile.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable le 8 septembre 2017 fixé au 20 septembre 2017, M. [UG], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 octobre 2017, a été licencié pour faute lourde.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [UG] a saisi la juridiction prud'homale le 28 septembre 2018 afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Evreux, en sa formation de départage, a :
-condamné la SAS Davis 27 à verser à M. [UG] les sommes suivantes :
rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2015 : 7 949,66 euros brut,
congés payés afférents : 794,97 euros,
rappel de salaire heures supplémentaires pour l'année 2016 : 19.758,64 euros,
congés payés y afférents : 1 975,86 euros,
rappel de salaire heures supplémentaires pour l'année 2017 : 9 102,86 euros,
congés payés y afférents : 910,29 euros,
rappel de salaire pour le travail le dimanche pour 2015 : 565,60 euros brut,
congés payés afférents : 56,56 euros,
rappel de salaire dimanche pour 2016 : 681,75 euros brut,
congés payés afférents : 68,18 euros,
rappel de salaire dimanche pour 2017 : 131,30 euros brut,
congés payés afférents : 13,13 euros,
indemnité pour travail dissimulé : 49 349,64 euros brut,
dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos : 1 000 euros brut,
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros brut,
indemnité de licenciement : 22 006,87 euros brut,
indemnité compensatrice de préavis : 23 301,39 euros brut,
congés payés afférents : 2 330,14 euros brut,
rappel de salaire en lien avec la période de mise à pied conservatoire : 5 008,17 euros brut et 2 600 euros brut,
- condamné la SAS Davis 27 à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [UG], du jour de la rupture du contrat de travail au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage fixé le salaire mensuel de référence de M. [UG] à la somme de 8 224,94 euros brut,
-annulé l'avertissement du 15 mai 2017,
-rejeté la demande d'indemnité au titre de l'avertissement,
-rejeté la demande d'indemnité pour préjudice distinct de rupture,
-rejeté la demande d'indemnité au titre d'un harcèlement moral,
-condamné la SAS Davis 27 à remettre à M. [UG] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues et à rectifier les documents de fin d'emploi conformément au jugement et ce, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 30e jour suivant la notification du jugement,
-rejeté la demande au titre de la liquidation de cette astreinte par le conseil,
-dit que les condamnations ayant un caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine et les condamnations ayant un caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil,
-ordonné la capitalisation des intérêts,
-condamné la SAS Davis 27 à verser à M. [UG] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SAS Davis 27 aux dépens,
-rejeté toutes les autres demandes des parties,
-ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement.
La SAS Davis 27 a interjeté appel de cette décision le 29 avril 2021, dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2022, l'appelante demande à la cour de voir :
« - infirmer le jugement
en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [UG] les sommes suivantes :
rappel de salaire heures supplémentaires pour l'année 2015 : 7 949,66 euros brut,
congés payés afférents : 794,97 euros,
rappel de salaire heures supplémentaires pour l'année 2016 : 19 758,64 euros,
congés payés y afférents : 1 975,86 euros,
rappel de salaire heures supplémentaires pour l'année 2017 : 9 102,86 euros,
congés payés y afférents : 910,29 euros,
rappel de salaire dimanche pour 2015 : 565,60 euros brut,
congés payés afférents : 56,56 euros,
rappel de salaire dimanche pour 2016 : 681,75 euros brut,
congés payés afférents : 68,18 euros,
rappel de salaire dimanche pour 2017 : 131,30 euros brut,
congés payés afférents : 13,13 euros,
indemnité pour travail dissimulé : 49 349,64 euros brut,
dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos : 1 000 euros brut,
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros brut,
indemnité de licenciement : 22 006,84 euros brut,
indemnité compensatrice de préavis : 23 301,39 euros brut,
congés payés afférents : 2 330,14 euros brut,
rappel de salaire en lien avec la période de mise à pied conservatoire : 5 008,17 euros brut et 2 600 euros brut,
-à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [UG], du jour de la rupture du contrat de travail au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
en ce qu'il a annulé l'avertissement du 15 mai 2017 et fixé le salaire mensuel de référence de M. [UG] à la somme de 8 224,94 euros brut,
statuant à nouveau,
- débouter M. [UG] de l'ensemble de ses demandes, ayant trait tant à l'exécution de son contrat de travail qu'à la rupture de son contrat de travail,
- condamner M. [UG] à verser à la société Davis 27 la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- fixer le salaire de référence à la somme de 6 494,47 euros brut,
en conséquence :
-la condamner à verser M. [UG] la somme de 18 402 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-la condamner à verser M. [UG] la somme de 19 483,41 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 1 948,34 euros au titre des congés payés afférents,
-la condamner à verser M. [UG] la somme de 19 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
sur l'appel incident de M. [UG] :
-recevoir M. [UG] en son appel incident mais l'en débouter,
en conséquence :
-débouter M. [UG] de ses demandes de condamnation de la société à verser les sommes de :
54 989,23 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur de ses obligations relatives aux repos hebdomadaires,
50 000 euros en réparation du préjudice subi au titre du manquement à l'obligation de sécurité de moyens renforcée et du harcèlement,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [UG] de sa demande d'indemnité au titre d'un harcèlement moral,
-débouter M. [UG] de sa demande de condamnation de la société à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi au titre de l'avertissement du 15 mai 2017,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [UG] de sa demande d'indemnité au titre de l'avertissement du 15 mai 2017,
-débouter M. [UG] de sa demande de condamnation de la société à verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul outre 22 006,87 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement, 23 301,39 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 330,14 euros brut de congés payés afférents, 5 008,17 euros brut de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire et 2 600 euros à titre de rappel de commission véhicules neufs,
-« confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [UG] de sa demande au titre de la nullité du jugement »,
-débouter M. [UG] de sa demande de condamnation de la société à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère vexatoire de la rupture de son contrat de travail,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [UG] de sa demande d'indemnité pour préjudice distinct de rupture. »
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2022, M. [UG] demande à la cour de :
« - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'existence de nombreuses heures supplémentaires effectuées et non rémunérées par la SAS Davis 27 sur la période de septembre 2015 à juillet 2017 et a condamné la SAS Davis 27 à lui verser titre de rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires effectuées et qui ne lui ont pas été correctement réglées sur la période de septembre 2015 à juillet 2017 les sommes suivantes :
rappel de salaire heures supplémentaires pour l'année 2015 : 7 949,66 euros bruts,
congés payés afférents : 794,97 euros,
rappel de salaire heures supplémentaires pour l'année 2016 : 19 758,64 euros,
congés payés y afférents : 1 975,86 euros,
rappel de salaire heures supplémentaires pour l'année 2017 : 9 102,86 euros,
congés payés y afférents : 910,29 euros,
-confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'il n'a pas bénéficié de la majoration de salaire prévue en cas de travail le dimanche pour les dimanches travaillés les 13 septembre, 11 octobre et 8 novembre 2015, 13 mars, 12 juin, 18 septembre et 16 octobre 2016 et 15 janvier 2017 et a condamné en conséquence la société Davis 27 à lui verser à titre de rappel de salaire au titre de la majoration due en cas de dimanche travaillé sur la période considérée, au paiement des sommes suivantes :
rappel de salaire dimanche pour 2015 : 565,60 euros brut,
congés payés afférents : 56,56 euros,
rappel de salaire dimanche pour 2016 : 681,75 euros brut,
congés payés afférents : 68,18 euros,
rappel de salaire dimanche pour 2017 : 131,30 euros brut,
congés payés afférents : 13,13 euros,
-infirmer le jugement en ce qu'il a seulement condamné la SAS Davis 27 à lui verser la somme de 49 349,64 euros brut à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et en conséquence :
- condamner la SAS Davis 27 à lui verser la somme de 54 989,23 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
-infirmer le jugement en ce qu'il a seulement condamné la SAS Davis 27 à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos, et en conséquence :
- condamner la SAS Davis 27 à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur de ses obligations relatives aux repos hebdomadaires,
-infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité au titre d'un harcèlement moral, et en conséquence :
-condamner la SAS Davis 27 à lui verser une indemnité de 50 000 euros, en réparation du préjudice subi au titre du manquement à l'obligation de sécurité de moyens renforcée et du harcèlement moral,
-confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement du 15 mai 2017,
-infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité au titre de l'avertissement du 15 mai 2017, et en conséquence :
- condamner la SAS Davis 27 à lui verser la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi au titre de l'avertissement du 15 mai 2017,
au titre de la rupture du contrat de travail :
à titre principal,
-infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a jugé que la nullité du licenciement n'était pas suffisamment démontrée, et en conséquence,
-juger que licenciement est nul,
-condamner la SAS Davis 27 à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 22 006,87 euros brut,
indemnité compensatrice de préavis : 23 301,39 euros brut,
congés payés y afférents : 2 330,14 euros,
rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire : 5 008,17 euros brut,
rappel de commission véhicules neufs : 2 600 euros,
dommages et intérêts pour licenciement nul : 100 000 euros,
à titre subsidiaire,
-confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute lourde dont il a fait l'objet en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence,
-juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la SAS Davis 27 à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 22 006,87 euros brut,
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 100 000 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 23 301,39 euros brut,
congés payés y afférents : 2 330,14 brut,
rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire : 5 008,17 euros brut,
rappel de commission véhicules neufs : 2 600 euros,
en tout état de cause,
-infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 8 224,94 euros, et en conséquence :
-juger que le salaire mensuel de référence est de 9 164,87 euros,
-infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour préjudice distinct de rupture, et en conséquence :
-condamner la SAS Davis 27 à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère vexatoire de la rupture de son contrat de travail,
-débouter la SAS Davis 27 de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la SAS Davis 27 au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SAS Davis 27 aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
MOTIFS
1 - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1 - 1 Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En application de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [UG] fait valoir que selon ses bulletins de paie il était engagé pour une durée de travail de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois,
qu'il travaillait du lundi au samedi de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures à 19 heures 30, heures d'ouverture et de fermeture de la concession, soit 57 heures, par semaine ou 246,81 heures par mois, alors que le lundi est son jour de repos,
qu'il travaillait parfois le dimanche dans le cadre des journées portes ouvertes ou lors d'événements décentralisés (foires et expositions),
que l'employeur exigeait une présence commerciale à 8h30 tous les matins, y compris le samedi avant l'ouverture de la concession au public et après 18 heures,
qu'il ne prenait pas son poste avec retard et ne s'absentait pas de façon injustifiée l'après-midi comme soutenu par l'employeur,
qu'il a du reste toujours bénéficié de la prime d'assiduité depuis sa mise en place en juillet 2016,
que s'agissant des heures supplémentaires qui ont été effectuées et réglées de septembre 2015 à juillet 2017, l'employeur n'a pas appliqué le taux de majoration prévu par la convention collective,
qu'il est fondé à solliciter, les sommes de 7 949,66 euros au titre des heures supplémentaires effectuées durant l'année 2015, 19 758,64 euros au titre de celles effectuées en 2016 et 9 102,86 euros au titre de 2017, après les divers correctifs apportés.
Il produit au soutien de ses prétentions :
-les plannings de ses horaires de travail pour les années 2015, 2016 et 2017,
-ses bulletins de salaire sur l'ensemble de cette période,
-un tableau récapitulatif des heures de travail accomplies chaque semaine mentionnant les heures supplémentaires effectuées et non réglées de septembre 2015 à juillet 2017, après déduction des temps de pause et des jours de congés,
-la note commerciale n°01/15 du 14/09/2015 et la note de rappel n°02/16 du 10/03/2016 exigeant une « présence commerciale à 8h30 tous les matins »,
-les courriels justifiant de son activité salariée les lundis ainsi que le samedi de 18 heures à 19 heures 30,
-les attestations de salariés témoignant de sa présence régulière les lundis (Mme [T] [CT], M. [D] [J], M. [B] [V]),
-le document intitulé « système de rémunération variable 2017 chef de vente », prévoyant qu'une prime mensuelle de pilotage d'activité lui sera versée à la condition de faire parvenir au contrôleur de gestion du groupe tous les éléments de son tableau de bord, précisément chaque lundi pour 10 h.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La société Davis 27 répond que M. [UG] était rémunéré sur la base d'un salaire forfaitaire mensuel de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par mois, comprenant des heures supplémentaires structurelles à raison de 17,33 heures majorées de 25 %, conformément aux dispositions de l'article 1.09 de la convention collective nationale de l'automobile, de sorte qu'il était déjà tenu compte de ses éventuels dépassements d'horaires,
que les plannings versés aux débats sont en réalité des calendriers annuels sur lesquels le salarié a noté ses jours travaillés et ses jours de repos sans aucun détail des activités effectuées,
que la production de courriels ponctuellement adressés à des clients ou sa direction à certains moments de la journée ne permet pas d'établir la réalité du travail effectué,
que M. [UG] organisait librement ses horaires de travail, ce qui lui a valu d'être sanctionné à plusieurs reprises et notamment le 15 mai 2017 par un avertissement, peu avant son licenciement,
qu'il lui avait été rappelé auparavant, par courrier du 6 janvier 2012, les règles applicables en matière d'absence et par courrier du 8 novembre 2013, la nécessite de respecter les horaires de travail,
qu'au cours de la relation de travail, il n'a jamais revendiqué l'accomplissement d'heures supplémentaires,
que la note de service 1/15 du 14 septembre 2015 avait seulement pour but d'assurer une présence en continu au sein de la concession et non pas de définir les horaires de chacun des salariés concernés, lesquels bénéficiaient tous de deux jours de repos hebdomadaires,
qu'il résulte du relevé des absences du salarié qu'il arrivait fréquemment en retard à son poste et s'absentait des après-midis entiers, ainsi qu'en atteste son supérieur hiérarchique, M. [K], lequel affirme qu'il arrivait aux environs de 9h15 et s'absentait en cours de journée sans aucune autorisation,
que le versement de la prime d'assiduité est sans rapport avec le respect des horaires de travail,
que le salarié présente un décompte erroné de ses heures de travail, dans la mesure où la concession est ouverte au public du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures à 19 heures et le samedi de 9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 18 heures,
que son jour de repos hebdomadaire était fixé au lundi, ces jours étant retranscrits au document préparatoire des éléments de salaire au titre des années 2015, 2016 et 2017, document interne qui n'a pas à être contresigné par le salarié, M. [K], attestant du fait que le lundi était bien son jour de repos hebdomadaire avec le dimanche,
que les courriels produits, dont il résulte que le salarié se les ait procurés de façon frauduleuse deux ans après son départ de la société, alors qu'il a été placé en arrêt maladie à compter de juillet 2017, devront être écartés,
que la lecture desdits courriels démontrent en tout état de cause qu'il n'y avait aucune urgence à répondre le lundi,
que les attestations produites sont dépourvues de valeur probante, dès lors que Mme [CT] ne travaillait pas dans le service véhicules neufs et a en outre démissionné le 30 juillet 2018 immédiatement après avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, que M. [J] n'a été employé au sein de la société que de janvier 2015 à octobre 2016 et que M. [V] ne travaillait pas sur le même site que M. [UG] mais sur le site de [Localité 9],
que la fiche système de rémunération variable 2017 ne permet nullement d'établir que le salarié travaillait les lundis, alors qu'il pouvait transmettre les éléments du tableau de bord le samedi après-midi à la fin de sa journée,
que les plannings et tableaux fournis par le salarié à l'appui de sa demande de rappel de salaire ne sont pas conformes à la réalité, en dépit des modifications apportées, en ce qu'ils contiennent encore de nombreuses incohérences, alors qu'il n'est pas tenu compte des jours de récupération et de formation,
que la cour devra considérer que le décompte ou les éléments produits par le salarié ne sont pas précis et comportent des lacunes, des erreurs et des invraisemblances conduisant à rejeter la demande.
Les décomptes et plannings présentés à l'appui de la demande au titre des heures supplémentaires ne sauraient être rejetés au motif qu'ils ont été établis par le salarié lui-même et le fait qu'il n'ait pas formé de réclamation durant l'exécution du contrat de travail n'est pas de nature à le priver de son droit au paiement des heures de travail accomplies ni à exonérer l'employeur de son obligation de prouver les horaires de travail du salarié.
La cour observe que si ces décomptes et tableaux récapitulatifs produits ont été expurgés des précédentes erreurs, l'employeur a identifié d'autres discordances. Ainsi le salarié indique, à titre d'exemple, avoir été en congé du 3 au 9 août 2015 et en repos le 7 octobre 2015, mais mentionne avoir travaillé 9,5 heures par jour, qu'il a été en congé les 12, 13 et 14 novembre 2015, alors qu'il savait pris des jours de RTT.
L'employeur a également justement relevé qu'il ne pouvait être tenu compte du temps de trajet encadrant les journées de formation (11 jours en 2015, 6 jours en 2016 et 2 jours en 2017), non assimilable à du temps de travail effectif.
En outre, si les courriels produits attestent de la réalité d'une activité du salarié certains lundis et le samedi, en dehors des heures de réception du public, sans qu'il y ait lieu d'exclure lesdites pièces au motif qu'elles ont été obtenues de façon déloyale, les documents extraits de la messagerie professionnelle, bien qu'appartenant à l'entreprise, pouvant être produits par un ancien salarié si ceux-ci sont strictement nécessaires à l'exercice de ses droits de la défense, pour autant, il ne peut s'en déduire une activité tous les lundis et tous les samedis avant 9 heures et après 18 heures 30, la note du 14 septembre 2015, exigeant du reste de l'équipe de vente une présence le 'samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30'.
Par ailleurs, il apparaît que le salarié bénéficiait de fait d'une certaine liberté dans l'organisation de son temps de travail, ne respectant pas les horaires qui lui étaient assignés, ce en dépit des rappels de l'employeur, ces éléments étant corroborés par le relevé de ses absences ainsi que par l'attestation de son supérieur hiérarchique, M. [K], dont il n'y a pas lieu de suspecter l'objectivité, lequel affirme qu'il arrivait aux environs de 9h15 et s'absentait en cours de journée sans aucune autorisation.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [UG] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à la majoration de 25 %, au-delà des heures structurelles, à hauteur de la somme de 20.000 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé quant au montant de la condamnation.
1 - 2 Sur la demande au titre du travail le dimanche
M. [UG] sollicite les sommes de 565,60 euros, outre 56,56 euros de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire pour le travail des dimanches 13 septembre, 11 octobre et 8 novembre 2015, 681,75 euros, outre 68,18 euros de congés payés y afférents, pour avoir travaillé les 13 mars, 12 juin, 18 septembre et 16 octobre 2016 et 131,30 euros, outre 13,13 euros de congés payés y afférents pour avoir travaillé le 15 janvier 2017.
L'article 1.10 de la convention collective nationale des services de l'automobile prévoit que les heures effectuées le dimanche sont majorées à 100 %, en sus de la majoration pour heures supplémentaires,
L'examen comparé des bulletins de paie et des tableaux récapitulatifs des horaires travaillés de septembre 2015 à juillet 2017 fait ressortir que le salarié n'a pas bénéficié de la majoration de salaire prévue en cas de travail le dimanche, ce dernier produisant en outre un courriel du 22 novembre 2016, relatif à la programmation de cinq journées portes ouvertes en 2017.
L'employeur qui prétend que le salarié a récupéré tous ses dimanches travaillés avec la majoration afférente, ne produit toutefois en cause d'appel aucun élément permettant d'en justifier, de sorte que le jugement sera confirmé.
1 - 3 Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions du code du travail en matière de temps de repos
M. [UG] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié des repos hebdomadaires légaux et conventionnels, que ces manquements ayant impacté sa santé et sa vie de famille, qu'il a d'ailleurs fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 10 juillet 2017 pour trouble anxiodépressif réactionnel,
qu'il incombait au seul employeur de s'assurer du respect de la réglementation.
qu'il peut prétendre à une indemnité de 15 000 euros, à raison du préjudice subi.
La société Davis 27 répond que le salarié ne démontre pas avoir été privé de ses repos hebdomadaires compte tenu de la liberté d'horaires qu'il s'était octroyée dans le cadre de son travail, ce en méconnaissance des dispositions conventionnelles applicables, s'accordant des jours de repos sans en référer à son employeur,
qu'il ne justifie pas d'un quelconque préjudice et est mal fondé, pour en justifier, à invoquer l'arrêt de travail produit à l'appui d'un prétendu harcèlement moral faisant suite à une dégradation de ses conditions de travail à compter de 2016.
En application des dispositions des articles L3132-1 à L 3132-3, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, le repos hebdomadaire étant donné le dimanche, dans l'intérêt des salariés.
Le manquement est caractérisé au regard des précédents développements et des pièces du dossier, étant établi que le salarié a travaillé certains lundi et quelques dimanches.
Les premiers juges ont exactement retenu que le non-respect des règles édictées en matière de protection de la santé des travailleurs pouvait occasionner un préjudice moral pour le salarié, lequel en l'espèce produit un arrêt de travail délivré pour trouble anxiodépressif réactionnel, justifiant l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros.
1 - 4 Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Selon l'article L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. ».
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatif au travail dissimulé adroit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. ».
M. [UG] soutient qu'il a été amené à effectuer de très nombreuses heures supplémentaires y compris le dimanche, sans qu'elles ne lui soient réglées, ce que l'employeur ne pouvait ignorer. Il sollicite une somme de 54.989,22 euros sur la base d'un salaire de référence à hauteur de 9 164,87 euros.
Au cas d'espèce, il n'est pas établi que la société Davis 27 a sciemment utilisé le travail de M. [UG], sans le rémunérer pour l'ensemble des heures effectuées au delà des heures supplémentaires structurelles, alors qu'il résulte du dossier que le salarié disposait en réalité d'une certaine autonomie dans la gestion de ses heures, que les heures travaillées le dimanche ont régulièrement été déclarées, seul le taux appliqué étant, en cause, l'intéressé n'ayant du reste jamais réclamé le paiement des dites heures.
M. [UG] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, le jugement étant infirmé sur ce point.
1 - 5 Sur la demande d'annulation de l'avertissement
Selon l'article L.1331-1 du code du travail, "constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération".
En vertu de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur ce fondement, aucune des parties ne supporte directement la charge de la preuve, mais il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prononcer la sanction contestée.
Sur le fondement de l'article L.1333-2, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Par lettre datée du 15 mai 2015, remise en main propre le 16 mai 2015, M. [UG] a fait l'objet d'un avertissement lui reprochant :
un manque de rigueur, d'exemplarité et de sens de l'organisation
un manque de contrôle des dossiers de vente
un non-respect des règles et procédures définies par l'entreprise
les mauvais résultats en termes d'indice de satisfaction commerciale
l'absence de mise en place du programme de fidélisation client, de planification et de réparation du travail du metteur en mains.
M. [UG] fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont infondés, voire, non fautifs,
que l'employeur ne rapporte aucunement la preuve de ses allégations,
que s'il a reçu des rappels à l'ordre au cours de l'exécution du contrat de travail, son investissement n'était pas en cause,
que la preuve de retards, d'absences en cours de journée pour s'accorder des repos supplémentaires, sans autorisation, ni information préalable de sa hiérarchie n'est nullement rapportée,
que certains griefs relèvent tout au plus de l'insuffisance professionnelle, laquelle est, en tout état de cause, contestée.
- le manque de rigueur, d'exemplarité et de sens de l'organisation
L'employeur explique que M. [UG] s'absentait en cours de journée et s'accordait des repos supplémentaires sans autorisation, ni même information préalable de sa hiérarchie, que le salarié est coutumier du fait ainsi que cela résulte d'un courrier du 6 janvier 2012 ainsi que d'une précédente procédure initiée en janvier 2017,
que ses absences caractérisent un comportement délibéré constitutif d'une faute, entraînant une désorganisation du service.
La justification de ce grief ne peut toutefois reposer sur une ancienne procédure initiée en 2012, ni sur celle mise en oeuvre en janvier 2017, qui n'a donné lieu à aucune sanction.
- sur le manque de contrôle des dossiers de vente dont il était le garant
Il est reproché au salarié de n'avoir pas correctement contrôlé un bon de commande alors qu'il lui revenait d'établir le solde de financement des véhicules en sa qualité de responsable des ventes et un non-respect des règles et procédures définies par l'entreprise en matière de vente de véhicules d'occasion.
Le salarié objecte sans être utilement contredit qu'il incombait au service comptable de procéder à la vérification des bons de commande et au service d'occasion de se charger de la gestion de la garantie liée à la vente du véhicule, de sorte qu'il ne peut lui être attribué la pleine responsabilité dudit manquement.
- sur le non-respect des règles et procédures définies par l'entreprise en matière de vente de véhicules, de prêt de véhicules et de mise à disposition de véhicule de service vendeurs
La société Davis 27 produit les notes de service et soutient que M. [UG], qui en avait une parfaite connaissance, s'est volontairement abstenu de les observer.
En l'espèce, il est indiqué que le salarié avait prêté un véhicule à M. [R], sans établir au préalable un contrat de mise à disposition. Il apparaît que M. [R] est un salarié de l'entreprise, lequel a attesté en faveur de M. [UG], déclarant ne pas avoir informé son supérieur hiérarchique de l'emprunt du véhicule, la valeur probante de cette attestation étant remise en cause par l'employeur, qui observe que ce dernier s'était vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours suite à un retrait de permis.
Pour autant, le fait que l'attestant ait fait l'objet d'une sanction disciplinaire en novembre 2015 ne permet pas d'exclure ses déclarations, le doute devant profiter au salarié.
- les mauvais résultats au titre de l'indice de satisfaction commerciale
Il est reproché à M. [UG] un mauvais indice de satisfaction commerciale (ISC) du groupe [I], soit un taux de 76,80 sur la période novembre 2016 à février 2017 au lieu de 86.
Ce grief n'est fondé sur aucun élément tangible autre que l'observation de la baisse du taux d'ISC.
- sur l'absence de mise en place du programme de fidélisation client, de planification et de réparation du travail du metteur en mains.
Il est reproché à M. [UG] de n'avoir pas correctement organisé le « process » de livraison afin que ce programme puisse être mis en place.
Ce grief ne repose pas non plus sur des éléments objectifs, le salarié produisant à toutes fins un plan d'action pour redresser la note de satisfaction clientèle préparée en février 2017.
Les griefs allégués n'apparaissent pas compatibles avec l'investissement du salarié récompensé par l'attribution régulière de primes, dont une prime d'implication de 10 000 euros au titre de l'année 2016 versée en 2017, la lettre d'avertissement reconnaissant in fine l'investissement dont le salarié fait preuve dans les missions en lien avec ses fonctions.
Ils sont par ailleurs insuffisamment précis ou infondés pour une part, ou ne sont tout simplement pas constitutifs d'une faute disciplinaire, pour une autre part, de sorte qu'ils ne sauraient justifier une sanction disciplinaire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a annulé la lettre d'avertissement du 15 mai 2015, mais infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts, en raison du préjudice subi que la cour indemnisera par la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 1 000 euros.
Sur la demande au titre du harcèlement moral
En application des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes du même article et de l'article L.1154-1 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il revient à la cour de rechercher si le salarié rapporte la preuve de faits qu'il dénonce au soutien de son allégation d'un harcèlement moral, si les faits qu'il présente, appréhendés dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, si l'employeur justifie que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ses allégations, M. [UG] fait valoir :
-qu'il a subi un harcèlement moral ayant conduit à une dégradation de ses conditions de travail et gravement altéré sa santé physique et morale,
-qu'alors qu'il n'avait jamais fait l'objet de reproches de la part de sa direction et qu'il donnait entière satisfaction à son employeur, les difficultés sont apparues à la suite de son refus de reprendre la concession de [Localité 8] en octobre 2016 et de la nomination de M. [H] au poste de directeur général,
-qu'il a subi des pressions constantes de la part de son employeur pour développer encore plus le chiffre d'affaires de l'entreprise, sans obtenir d'aide en dépit de ses demandes multiples,
-qu'il s'est vu reprocher un manque d'exemplarité et de loyauté alors qu'il travaillait six jours par semaine et parfois même le dimanche,
-qu'à compter de janvier 2017, il a fait l'objet de procédures disciplinaires sans fondement qui l'ont conduit à être arrêté à compter du 10 juillet 2017 en raison d'un syndrome anxiodépressif réactionnel,
-qu'il a d'abord été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixée au 7 février 2017 par courrier remis en main propre contre décharge du 31 janvier 2017, sans qu'à l'issue de l'entretien, aucune sanction ne lui soit notifiée,
qu'aucun reproche ne pouvait lui être adressé, alors qu'il a reçu une prime d'implication au titre de 2016 à hauteur de 10.000 euros en février 2017 pour son travail au sein de la société,
-qu'en dépit de la reconnaissance de son investissement, la société Davis 27 a pourtant continué son processus de harcèlement,
-que la situation n'ayant plus été supportable, il a fait part à son employeur de sa volonté de mettre un terme à son contrat de travail par le biais d'une rupture conventionnelle,
qu'en retour, il n'a eu la désagréable surprise de se voir à nouveau convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé au 14 avril 2017, par courrier recommandé du 6 avril 2017, pour des faits qu'il a contestés,
-qu'il lui a cependant été notifié un avertissement par courrier du 15 mai 2017,
-qu'il a été profondément déstabilisé par ces procédures disciplinaires à répétition, de surcroît sans aucun fondement, au cours desquelles il lui était injustement reproché son manque de loyauté,
-que la nouvelle ligne managériale de l'entreprise en place depuis octobre 2016 et la menace d'un licenciement injustifié ont eu pour effet une dégradation progressive de son état de santé, l'ayant conduit à être placé en arrêt maladie à compter du 10 juillet 2017, cette situation de harcèlement ayant été aggravée par le fait qu'il travaillant 27 heures par semaine, sans que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, n'y mette un terme.
Il produit :
-son arrêt de travail de prolongation du 4 septembre 2017,
-la lettre de convocation à un entretien aux fins de notification d'une éventuelle sanction disciplinaire remise en main propre contre décharge le 31 janvier 2017,
-la lettre de convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire du 6 avril 2017,
-la lettre lui infligeant un premier avertissement remise en main propre contre décharge le 15 mai 2017.
Le salarié établit avoir reçu deux lettres de convocation à une éventuelle sanction disciplinaire en un court laps de temps, la première procédure n'ayant pas abouti, la seconde ayant donné lieu à un avertissement le 15 mai 2017, pour manque d'exemplarité, alors qu'il n'est pas contesté qu'il a fait preuve d'un investissement tout particulier au cours de la relation salariale, obtenant le versement d'une prime conséquente. Il établit également avoir présenté un trouble anxiodépressif en juillet 2017, mettant en cause la nouvelle ligne managériale mise en place fin 2016.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, peu important qu'ils se soient répétés sur une brève période.
En réponse, aux fins de justifier que les faits avancés par le salarié sont étrangers à tout harcèlement moral, l'employeur fait valoir :
que le harcèlement ne doit pas être confondu avec l'exercice normal du pouvoir disciplinaire de l'employeur, ni avec son pouvoir de direction et d'organisation, toute situation de tension ou de stress dans l'entreprise, que ce soit dans le cadre de relations hiérarchiques ou entre collègues de travail, ne pouvant recevoir la qualification de harcèlement moral,
que la seule production de certificats médicaux ne suffit pas à faire présumer l'existence de faits de harcèlement moral,
que sur la reprise de la concession de [Localité 8], aucune proposition n'a jamais été formulée en ce sens à M. [UG], qui n'en justifie pas,
qu'en réalité, il apparaît que l'intéressé n'a pas supporté de ne pas s'être vu proposer la reprise de la direction de cette concession et a modifié son comportement,
qu'il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses contestations relativement au manque d'exemplarité,
qu'avant l'engagement de la procédure disciplinaire, M. [UG] ne s'était jamais plaint de ses conditions de travail ou de l'attitude de son supérieur hiérarchique et est donc particulièrement mal venu de faire état de « ses multiples demandes à la direction pour avoir de l'aide »,
qu'il a fait l'objet de rappels à l'ordre sur plusieurs points au cours de la relation de travail, bien avant janvier 2017,
qu'il lui a ainsi été notifié un avertissement le 8 novembre 2013,
que s'il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, le 31 janvier 2017, c'est précisément pour de nouveau évoquer avec lui les retards lors de ses prises de poste, procédure demeurée sans suite compte tenu des engagements pris lors de l'entretien,
qu'il a été décidé malgré tout de lui verser une prime d'implication de 10.000 euros en février 2017 au titre de l'année 2016,
qu'en avril 2017, en raison de nouveaux manquements constatés, il lui a été infligé un avertissement le 15 mai 2017.
L'employeur fait état d'un premier avertissement infligé au salarié en 2013 pour n'avoir pas respecté les procédures en vigueur relativement au prêt de véhicule dont il ne résulte pas du dossier qu'il a été contesté. Au cours du premier semestre 2017, il a fait l'objet de deux procédures disciplinaires, la première n'a pas donné lieu à sanction en raison, selon l'employeur, des explications fournies par le salarié, lequel la considère injustifiée. Quant à l'avertissement notifié le 15 mai 2017, il a été considéré comme injustifié. Pour autant, la cour observe que l'employeur a suspendu la première procédure initiée à l'encontre du salarié, ce qui ne permet pas d'affirmer qu'il a excédé l'exercice normal de son pouvoir disciplinaire, qu'une prime de 10 000 euros était octroyée à l'intéressé en récompense de sa forte implication, attitude incompatible avec une situation de harcèlement moral.
Les éléments présentés par l'employeur sont de nature à justifier de ce que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement moral, étant ajouté que les arrêts de travail ont été délivrés au titre de la maladie de droit commun, le certificat médical n'établissant aucun lien avec les conditions de travail.
En conséquence, M. [UG] sera débouté de ses demandes en reconnaissance et en indemnisation d'une situation de harcèlement moral, ainsi que de sa demande de nullité du licenciement prononcé à son encontre.
1 - 6 Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation générale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l'entreprise. Il doit prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'effectivité et notamment aux fins de prévenir les risques liés au harcèlement moral.
Cette obligation, non seulement lui interdit de prendre, dans l'exercice de son pouvoir de direction, toutes mesures de nature à compromettre la santé physique et mentale des travailleurs mais lui impose de mener des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, outre la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le salarié ne saurait se prévaloir d'un manquement à l'obligation de prévention d'agissements qu'il prétend avoir subi en l'absence de dénonciation de tels faits avant l'engagement de la présente procédure.
Toutefois, s'il n'est pas justifié d'une situation de harcèlement moral ayant engendré une dégradation de ses conditions de travail du salarié, il sera considéré l'accomplissement d'heures supplémentaires, le travail certains dimanches et jours de repos qui ont pu avoir des répercussions sur son état de santé.
Il sera alloué à M. [UG] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, le jugement étant infirmé sur ce point.
2 Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
2 - 1 Sur le licenciement pour faute lourde
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié.
L'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement notifiée le 6 octobre 2017, il est reproché au salarié :
des fautes de nature civile et pénale (abus de confiance) caractérisées par des irrégularités identifiées sur neuf dossiers sur la période du 24/02/217 au 26/06/2017, ayant générées un préjudice financier estimé à 20 000 euros ayant générées un préjudice financier,
des violations délibérées et répétées des obligations relevant de ses fonctions de chef de ventes,
un manque d'exemplarité se traduisant par des retards répétés et la non-déclaration d'un sinistre sur un véhicule d'exposition.
Sur le premier grief
Il est ainsi indiqué :
« (') Des écarts ont ainsi été constatés entre la valeur de reprise du véhicule, mentionnée sur le bon de commande et la fiche signalétique de reprise du véhicule.
Ces deux documents sont signés et validés par le client lors de la commande du véhicule et arrêtent les conditions de vente et de reprise de son véhicule.
Or, il apparaît que le document « dossier de reprise » est modifié lors de la livraison.
1. Dossier CBL, une commande référencée B 365 969, modèle CLA 200 D Fascination.
Dans ce dossier, le client achète son véhicule pour un montant total de 41 600 euros, bon de commande signé à l'appui.
Toujours sur le bon de commande, nous lui faisons une offre de reprise de son ancien véhicule, une classe A 200 CDI Fascination, pour un montant de 26 500 euros.
Cette valeur de reprise est identifiée sur le même montant, à savoir 26 500 euros, sur le document « Estimation de véhicule à reprendre » en lien au document « Dossier de reprise n° 301/2017.
Le client a bien apposé sa signature sur les documents, ce qui valide la transaction. Il devait donc, afin de solder son achat, nous verser le montant de 41 600 euros moins la reprise 26 500 euros, soit un solde de 15 100 euros.
Or, lors de la livraison de son véhicule, vous modifiez la valeur de reprise sur le document « dossier de reprise » qui passe de 26 500 euros à une valeur de 27 653 euros.
Le client n'est plus redevable que de 13 947 euros et non plus 15 100 euros comme indiqué initialement.
Le préjudice financier pour la société est de 1153.46 euros.
2. Dossier DESFAVRIES, une commande référencée B 314 014, modèle B 160D.
Le client achète un véhicule d'une valeur de 30 400 euros avec une reprise de son ancien véhicule pour 21723.49 euros.
Là encore, le montant de la reprise a été modifié avec une nouvelle valeur de reprise de 21957.18 euros soit un différentiel et donc une perte financière de 233 euros.
3. Dossier PROTEIGNE, une commande référencée B 332 703, Modèle Classe E D 4Matic.
Le client achète un véhicule de 61 080euros avec une reprise de 41 000 euros de son ancien véhicule qui sera finalement repris sur la valeur de 46 006 euros, soit une perte financière de 5006 euros.
4. Dossier MODELO, une commande référencée B 317 366, Modèle C180 D BREAK.
Le client signe le bon de commande pour une valeur d'achat de 40 500euros moins la reprise de son véhicule pour une valeur de 30 758 euros qui, finalement, sera repris pour une valeur de 31 082euros, soit une perte financière de 324 euros.
5. Dossier LRD, commande référencée B 357 060, Classe A 200 Fascination.
Bon de commande signé par le client pour une valeur d'achat de 42 950 euros et une reprise de 45 399 euros qui sera repris sur la valeur de 45911 euros, soit une perte financière de 512.
6. Dossier [U], commande référencée B 363 383, Classe C D Berline.
Bon de commande signé par le client pour une valeur d'achat de 43 000 euros et une reprise de 27 163 euros repris après modification du document sur la base de 27 367 euros soit une perte financière de 204 euros.
7. Dossier [Localité 6]/[F], commande référencée B327970, CLS 250 D MATIC
Une commande pour une valeur d'achat de 64 500 euros avec une reprise de véhicule pour 38 100 euros que vous identifiez à la livraison sur la base de 41659 euros soit une perte financière de 3559 euros.
8. Dossier PKCD, vous êtes à l'initiative de la commande et avez géré l'ensemble du dossier avec le client.
Dans ce dossier vous définissez une reprise d'un RANGE ROVER pour une valeur de 32 410 euros, le bon est signé et validé sur cette valeur par le client.
Vous modifiez la valeur de reprise à 38 500 euros sur le dossier de reprise n° 80/2017 soit une perte financière de 6090 euros.
Dans ce dossier nous n'avons pas trouvé trace du bon de commande.
9. Dans le dossier [W], lors de la livraison de son véhicule, le client n'a pas réglé le montant de la TVA correspondant à son achat. Vous deviez récupérer le règlement au plus vite et m'avez assuré être en possession du chèque du règlement du client. A ce jour, nous n'avons aucune trace de ce règlement soit un préjudice financier pour l'entreprise de 2784.28 euros
Lors de l'entretien, vous n'avez pas apporté de réponses ni contestées ces faits caractérisant une volonté délibérée de nuire à votre employeur. (') »
La société Davis 27 fait valoir que pendant l'absence du salarié, en arrêt de travail pour maladie à compter du 10/07/2017, le suivi et la validation de ses dossiers commerciaux ont dû être assurés,
que très rapidement ont été constatées des incohérences dans la gestion desdits dossiers, ce qui a provoqué un audit interne, puis externe, qui a mis en évidence un grand nombre de très graves irrégularités dans les comptes,
que M. [UG] s'est rendu coupable d'abus de confiance pour avoir modifié a posteriori des documents relatifs à l'achat et la reprise de véhicule en faveur du client et au détriment de la société, sans respecter des procédures et sans aucune justification, les manquements réitérés et injustifiés caractérisant l'intention de nuire,
qu'il produit l'ensemble des pièces justificatives relatives aux dossiers visés dans la lettre de licenciement.
M. [UG] oppose la prescription des faits reprochés dont il conteste en outre le bien-fondé.
Il fait valoir :
que ces reproches sont injustifiés,
qu'il n'est aucunement rapporté la preuve de ce qu'il a modifié a posteriori les documents relatifs à l'achat et la reprise de véhicule,
que les écarts constatés entre le prix de reprise indiqué sur les documents signés et validés par le client lors de la commande du véhicule neuf et le montant payé et soldé à l'organisme de financement lors de la livraison par le client ne relevait pas de sa responsabilité, la charge des financements et du solde final des opérations revenant à la responsable administrative et comptable, Mme [A],
que l'employeur n'apporte du reste aucun élément de nature à établir l'existence de tels écarts de financement,
que l'article 8 des conditions générales de vente signées au moment de la commande prévoit que le montant du véhicule repris n'est pas définitif et qu'il peut être modifié lors de la livraison,
qu'il subissait en outre la pression de Mme [A] pour livrer le plus rapidement possible les véhicules neufs afin de récupérer de la trésorerie et agissait donc dans l'intérêt de l'entreprise,
qu'aucune volonté de nuire à l'entreprise n'est caractérisée,
que la plainte pénale de l'employeur pour abus de confiance du 8 septembre 2017 a été classée sans suite le 14 janvier 2019,
que pour tenter de démontrer l'existence d'une faute lourde, l'employeur a contesté le 8 octobre 2021, soit plus de deux ans après la décision de classement sans suite,
qu'il fournit une explication pour chaque anomalie relevée par l'employeur.
que les faits datant de la période du 24 février 2017 au 26 juin 2017 sont prescrits, dès lors que l'employeur en avait nécessairement connaissance, les conditions de vente et de reprise des véhicules étant connues de la société dès la livraison, Mme [A] procédant en outre aux formalités de décompte définitif des conditions de reprise des véhicules.
La société Davis 27 réplique qu'elle n'a été alertée des faits que le 17 juillet 2017 et produit le courrier de la responsable administrative et comptable adressé au dirigeant de l'entreprise, M. [I], l'alertant de la découverte de nombreuses anomalies dans la gestion des ventes de véhicules neufs, ladite lettre étant ainsi libellée : « Comme, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, je vous signale par la présente que je note de nombreuses anomalies dans la gestion commerciale des ventes VN :
- Problème de planification des livraisons
- Afflux des livraisons la dernière semaine du mois
- Demandes de financement tardives
- Modification de valeur de reprise postérieurement à la livraison du VN (ex [C])
- Commandes égarées (ex SAS Alexandre 23), dossiers disséminés à droite à gauche'
Ces désordres désorganisent le service commercial, nuisent à la qualité de nos services vis-à-vis des clients, stressent le personnel, créent des tensions dans la trésorerie, et par là même des blocages en stoplist des véhicules chez le constructeur.
En qualité de responsable administrative, je me tiens à votre disposition pour en reparler et tenter de trouver un moyen d'améliorer notre organisation dans ce domaine. »
que M. [UG] s'était vu notifier un avertissement le 15 mai 2017 pour des faits qui avaient été constatés par Mme [A], qui en avait verbalement fait état auprès de M. [I], ce qui explique que dans son courrier du 17 juillet 2017, elle indique : « Comme, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler »,
que les premiers juges ne pouvaient en déduire que le dirigeant de la société avait été verbalement avisé des difficultés visées dans la lettre de licenciement antérieurement au 17 juillet 2017,
qu'elle produit une attestation rédigée par Mme [A] le 3 juin 2020, aux fins de préciser son courrier rédigée comme suit : « Dès l'arrêt maladie de M. [UG] démarré le 10 juillet 2017, j'ai assuré le suivi des dossiers commerciaux et ayant découvert des anomalies, j'en ai alerté M. [I] le 17 juillet 2017. Celui-ci a alors demandé à [L] [MD], chef des ventes à [Localité 7] et moi-même d'effectuer un audit interne de tous les dossiers de véhicules neufs livrés depuis le début de l'année. Nous avons alors identifié dix-sept dossiers suspicieux que nous avons remonté à M. [I] » et l'attestation de M. [MD] qui confirme avoir effectué cet audit avec Mme [A], du 17 juillet au 31 août 2017 et avoir constaté à cette occasion une multitude d'incohérences,
que Mme [A] qui n'est pas le supérieur du demandeur et n'a pas de pouvoir disciplinaire, a découvert de nombreuses anomalies pendant l'absence de M. [UG] et en a informé le dirigeant le 17 juillet 2017, l'audit ayant eu lieu du 17 juillet au 31 août 2017.
Le courrier de Mme [A] démontre toutefois de façon non équivoque que les griefs visés dans la lettre de licenciement relativement à la modification de la valeur de reprise avant la livraison, avaient été évoqués antérieurement au 17 juillet 2017, alors que Mme [A] fait état d'alerte verbale antérieure concernant de nombreuses anomalies dans la gestion commerciale des ventes VN, citant des faits similaires, la phrase « Comme, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, je vous signale par la présente que je note de nombreuses anomalies dans la gestion commerciale des ventes VN », devant être analysée en un seul tenant, sans pouvoir rattacher le premier membre de phrase aux faits ayant donné lieu à l'avertissement du 15 mai 2017.
En tout état de cause, il n'est pas démontré la connaissance des faits par le titulaire du pouvoir disciplinaire dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites et la production d'une attestation établie en cours de procédure par la responsable administrative et comptable le 3 juin 2020 aux fins d'expliciter son courrier du 17 juillet 2017 n'est pas de nature à modifier l'opinion de la cour, pour être sans portée utile.
Il sera en conséquence retenu la prescription des faits liés à la modification de la valeur de reprise des véhicules.
Sur le fond, il reste à examiner les anomalies constatées dans le dossier [W], dans lequel le montant de la TVA à hauteur de 2784,28 euros n'avait pas été réglé par le client, alors que le salarié s'était engagé à recouvrer la somme en cause.
Le salarié oppose le principe non bis in idem en vertu duquel une même faute ne peut donner lieu à deux sanctions successives, faisant valoir qu'il a déjà été sanctionné le 15 mai 2017 pour n'avoir pas contrôlé le travail du collaborateur qui avait été chargé de rédiger la commande et mentionné un montant de reprise de véhicule HT au lieu du montant TTC.
Il n'apparaît pas justifié de sanctionner le salarié du fait du non-recouvrement de cette somme, peu important l'engagement pris, alors qu'il a par ailleurs fait l'objet d'un avertissement pour défaut de contrôle, les deux faits emportant la même conséquence.
Sur le second grief
« 2. violations délibérées et répétées de vos obligations relevant de vos fonctions de chef de ventes
Lors de l'entretien, nous avons également évoqué des manquements dans vos fonctions de chef de Ventes.
En effet, de nombreux dossiers ne respectent pas les procédures mises en place au sein de l'entreprise et qui sont de votre responsabilité.
Nous avons relevé pas moins de 10 dossiers qui n'ont pas été suivis ou qui révèlent de nombreuses erreurs caractérisant des fautes réitérées et volontaires sur votre prise de décision et votre validation sur les valeurs de reprise et de prix de vente.
1. Client SARL 7 ID OPTIQUE ' une commande d'E220 coupé, un client que vous avez reçu.
Le prix tarif du véhicule est de 75 400 TTC. Sur ce véhicule, vous appliquez une remise de 8 400 euros soit 11.20% avec une reprise de 37 500 euros pour une côte argus de 31 510 euros.
Dans cette affaire, entre la forte remise et la reprise au-dessus de l'argus, il y a un manque à gagner de 10 000 euros environ par rapport à une affaire normale.
Nous n'avons pas eu d'explications sur la remise pratiquée.
2. Dossier [UR] - une commande E50D 4 Matic coupé
Dans ce dossier, vous faites une remise de 12.40% soit 10 300 euros de remise sur un nouveau modèle qui vient de sortir avec un prix tarif avec option de 83 001 euros.
Or, ce prix est en dessous de la facture usine et donc c'est une vente à perte.
Une telle remise est incompréhensible.
3. Dossier GLC 250 coupé de Mme [M]
Dans ce dossier, la configuration du véhicule qui a été commandée n'est pas conforme au bon de commande. Il manque les sièges électriques à mémoire.
Lors de la livraison du véhicule le 25/07/2017, la cliente a refusé la livraison. La modification a entraîné un retard de livraison à décembre 2017.
Vous n'avez pas effectué la vérification de la commande alors que vous aviez apposé votre signature sur le bon. Il est de votre responsabilité d'effectuer ce contrôle. Encore une fois, cela montre votre manque de rigueur dans la gestion des dossiers.
4. Dossier de M. [Y] ' une commande d'un GLC SUV AMG du 29/12/2016
Vous n'avez pas enregistré la commande du véhicule. La livraison prévue au 14/06/2017 n'a pas été respectée et le véhicule ne pourra être livré que fin décembre 2017, si le client l'accepte.
Dans ce dossier, nous risquons une annulation de commande et nos renvoyons au client une image négative et un manque de sérieux de notre service commercial
5. La commande de M. [S] ' modèle GLC coupé commande que vous avez faite avec M. [R], Vendeur de la concession.
Dans ce dossier, vous accompagnez un vendeur qui est sous votre responsabilité. Or, le dossier n'a pas de fiche de gestion, la fiche signalétique n'est pas complétée, la reprise du véhicule est bien au-dessus de la côte argus et avec une remise non justifiée sur le modèle commandé.
Le résultat de cette opération commerciale et très mauvais avec une marge prévisionnelle de 1.5%.
Cette opération commerciale est incohérente pour un Chef de Ventes.
6. La commande de M. [WY] ' une E 220 D Break Sportline.
Dans ce dossier incomplet et non signé, une remise très importante a été accordée sans explication de votre part.
7. Commande de M. [X] N° B 329 797
Le client n'a pas été informé du refus de son financement suite à sa commande du 06/07/2017 et donc la commande n'est pas validée. Ce dossier montre que vous n'assurez pas le contrôle sur le suivi des commandes.
8. Dossier commande E 43 AMG de M. [G]
la fiche signalétique de la reprise est mal complétée avec un prix de reprise qui n'est pas mentionné.
Vous indiquez à la main « solde de financement au moment de la livraison » alors que nous interdisons cette formule car elle comporte d'énormes risques sachant qu'il a pu y avoir des impayés.
Pas de feuille de gestion.
Vous mentionnez une prise en charge de 6 000 euros, la taxe co2, la carte grise d'une valeur de 846 euros offerte, une surestimation de la reprise par rapport au solde de financement.
La remise totale accordée à votre client représente une somme de 10 683 euros soit 11.71%, sachant que nous avons une marge restante de 12 %.
Sur le plan financier, cette vente est une très mauvaise opération pour l'entreprise.
9. Dossier GLC coupé de M. [E], véhicule vendu par M. [EP] [P], commercial nouveau sur cette fonction.
Les éléments de ce dossier montent bien que vous n'assurez pas vos obligations de Responsables de Ventes. Cette commande n'a pas été contrôlée et signée par vous.
La marge brute n'est pas du tout respectée, la feuille de rentabilité fait apparaître une marge de 2.35 % alors qu'il est demandé impérativement 7% minimum.
De plus, la configuration du véhicule que le client a demandé, n'est pas possible.
Tout indique dans ce dossier que vous n'avez pas accompagné le vendeur et vous n'avez pas assuré votre rôle de Chef de Ventes dans le contrôle du dossier.
10. Dossier C220 Coupé de MP CONSTRUCTIONS du 18/03/2017 livrée le 18/07/2017.
La feuille de rentabilité annonce une marge finale HT de 3 752 euros en marge brute.
Dans le dossier, la fiche d'estimation de véhicule à reprendre indique des frais de remise en état pour 1 400 euros alors que la remise en état a coûté 4 400 euros. Il n'y aura donc aucune marge sur le véhicule neuf ni sur le véhicule d'occasion.
Vous avez signé la commande encore une fois sans contrôler les éléments, le client n'a pas signé la fiche signalétique de la reprise de son véhicule afin d'obtenir son accord sur la valeur de la reprise, ce qui engage directement notre responsabilité.
Des manquements graves dans les dossiers sont à relever notamment dans le suivi administratif et dans le respect de l'application des process avec des fiches signalétiques non complétées, des commandes signées par les vendeurs alors qu'une note définissait les règles de validation des dossiers, des dossiers que vous n'avez pas signé pour validation alors que cela fait partie de vos prérogatives.
S'ajoutent encore concernant les indices qualité, les notes se détériorent avec une note Indice de satisfaction client (ISC) la plus mauvaise du groupe en mars avec 81.29 pour 86 de référence. De même en avril, mai et juin 2017.
Les 3 critères identifiés : l'apparence du show-room, l'accompagnement lors d'un essai par un collaborateur, le suivi après-vente, ne sont pas respectés. Vous aviez parfaitement connaissance des points à améliorer. Cependant vous n'avez pas mis en place d'actions afin d'améliorer les résultats.
L'enjeu financier pour l'entreprise est conséquent puisque cela peut représenter une perte financière de 100 000 euros.
Au vu de ces constatations, il apparaît que vous n'avez pas exercé vos responsabilités en termes d'exemplarité, de fiabilité et de qualité. Vous n'assurez pas votre mission de contrôle, de garant du respect des procédures. Nous relevons que certaines commandes que vous avez menées, sont désastreuses en termes de résultats financiers pour l'entreprise.
Vous n'avez pu apporter aucune explication sur ces points ce qui posent la question de votre loyauté envers l'entreprise. »
L'employeur justifie de la matérialité des griefs allégués, produisant les bons de commande et selon les dossiers, les estimations de véhicule à reprendre, les feuilles de rentabilité commerciale, la cote argus pour les professionnels, outre deux témoignages rédigés par MM. [K], directeur adjoint et [MD], ancien chef des ventes.
M. [UG] conteste l'ensemble des griefs évoqués, faisant valoir :
- pour le dossier SARL 7 ID Optique,
que l'employeur était informé de la remise pratiquée puisqu'elle a été accordée avec l'assentiment de M. [K] qui connaissait les clients qui avait coutume d'acheter leurs véhicules auprès du concessionnaire à [Localité 5], que cette opération a permis de rapporter deux clients à la société et de dégager une marge sur le véhicule neuf de 2 132 euros, le véhicule repris ayant été revendu à hauteur de 40 800 euros soit une plus-value de 3 300 euros, sans que l'employeur ne puisse justifier la vente à perte à la suite de la rétractation du client, que par ailleurs l'attestation de M. [MD], qui livre un simple résumé de l'audit, ne permet pas d'affirmer qu'il réalisait des « remises astronomiques » et celle de M. [K] qui indique qu'il ne l'a pas sollicité doit être reçue avec précaution, l'intéressé n'ayant pas hésité à effectuer des fausses déclarations en faveur de l'employeur.
La société Davis 27 ne conteste pas la pratique de remises aux clients, mais remet en cause les sommes accordées par le salarié. Les éléments produits n'apparaissent pas suffisants pour caractériser une faute du salarié, lequel est manifestement guidé par l'intérêt de l'entreprise, l'employeur qualifiant du reste sa décision d'erreur grossière, étant ajouté que les méventes résultant de la faculté de rétractation dont dispose le client ne peuvent être imputées au salarié.
- pour le dossier [UR],
que l'employeur a perçu de Mercedes-Benz France 3 % du montant du prix d'achat s'agissant d'une entreprise, cette somme entrant en ligne de compte dans le calcul de la marge,
qu'il ne verse pas le bon de commande signé avec le client dans le cadre de la renégociation qui lui a permis de dégager une marge significative,
que le récapitulatif de la vente reprise par M. [K] mentionne une remise au client de 5 500,31 euros et une remise contractuelle de 6 612,60 euros.
A la lumière des observations formulées par le salarié quant au calcul de la marge et à l'absence de tous éléments relativement à la marge renégociée, le grief n'apparaît pas suffisamment caractérisé.
- pour le dossier GLC 250,
qu'il a appris lors de l'entretien préalable que la commande avait été modifiée, que l'employeur ne verse pas l'intégralité des documents du dossier de la cliente, Mme [M], de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier que le bon de commande communiqué en pièce 37 est bien celui qu'il a rédigé.
Le grief est toutefois établi dans sa matérialité à l'examen des pièces présentées par l'employeur.
- pour le dossier M. [Y],
que le problème de livraison vient d'un problème d'enregistrement de la commande du véhicule auprès du constructeur, car à cette date la société Davis 27 ne disposait pas de chaînes de fabrication permettant d'honorer une livraison en juin 2017 et que par la suite le moteur pour le type de véhicule commandé n'était plus disponible.
Le grief est caractérisé, dès lors que le salarié a omis de valider la commande et fixé une date de livraison sans s'assurer de la possibilité technique d'une livraison à cette date, tout en tenant compte des aléas inhérents à la construction du véhicule.
- pour le dossier M. [S],
que le bon de commande et la fiche de reprise ont bien été complétés,
qu'il a été contraint de faire un geste commercial pour finaliser la vente en raison d'une réaction particulière de M. [R], collaborateur qu'il a accompagné, envers le client.
Bien que la lettre de licenciement ne permette pas d'apprécier l'effectivité de la perte alléguée, ni quelle marge aurait dû être réalisée pour cette opération, l'employeur vient préciser que le véhicule a été repris à une valeur de 7 250 euros, alors que la cote Argus était de 6 345 euros et qu'une remise de 5 525 euros a été accordée sur le véhicule neuf, soit une marge prévisionnelle de 5 % au lieu des 7 % minimum.
Le salarié reconnaît ainsi que l'opération était très avantageuse pour le client sans toutefois apporter de justification à la remise accordée et à la valeur de reprise, de sorte que le grief sera retenu.
- pour le dossier M. [WY],
que la vente a été réalisée par un autre collaborateur, M. [P], que si le dossier était incomplet, le service administratif et comptable n'a fait aucune remarque,
qu'il a sollicité le soutien du « back office » pour traiter l'ensemble des dossiers, qui lui a toujours été refusé,
que sur la remise, le client disposait d'une proposition d'une autre concession à hauteur de 11,5 % et a dû s'aligner pour obtenir la vente,
que M. [K] a pu accorder une remise de 24 150 euros sur un prix de 113 150 euros, soit plus de 21 %,
que la société Davis 27 est donc particulièrement malvenue de lui reprocher ces pratiques pour fidéliser la clientèle.
M. [UG] reconnaît que le bon de commande ne mentionnait pas la signature du vendeur, celle du client y figurant toutefois.
Au regard des explications et justifications présentées par le salarié, qui a malgré tout récupéré un client, ce dernier a manifestement agi dans l'intérêt de la société, le grief n'apparaît pas caractérisé.
- pour le dossier [X],
que l'employeur ne précise pas la date à laquelle le client l'a informé de son refus de financement, ni ne justifie d'une commande effective du véhicule.
Le grief ne sera pas retenu.
- pour le dossier M. [G],
qu'il a accordé une remise de 7,89 % correspondant à la valeur de la carte grise et à la taxe CO2 pour un total de 7 200 euros,
que grâce à cette opération commerciale, il a vendu un véhicule de gamme E et permis à la société d'atteindre l'objectif fixé par Mercedes-Benz.
Le salarié ne conteste pas le montant de la remise totale accordée à hauteur de 10 683 euros, ni n'explicite les autres faits qui lui sont reprochés.
Le grief sera en conséquence retenu.
- pour le dossier M. [E],
Il est reproché au salarié un défaut d'accompagnement du collaborateur en charge de la vente et un défaut de contrôle, en l'absence de validation de la commande et plus généralement défaut de suivi du dossier, ces faits n'étant pas utilement contestés par le salarié.
Le grief sera également retenu.
- pour le dossier MP Constructions
Il est établi à l'examen des pièces produites par l'employeur que le coût des travaux de remise en état a été sous-évalué entraînant une perte de marge qui ne peut être contestée.
Sur le troisième grief,
« 3. Manque d'exemplarité
Dans un précédent courrier d'avertissement en date du 15/05/2017, nous avions déjà évoqué un certain nombre de points remettant en cause votre exemplarité.
Des retards répétés : vous arrivez à 9h10 pour la réunion commerciale que vous animez et qui commence à 8h30. Toute votre équipe vous attendait. Votre comportement est inapproprié :
l'invitation de votre épouse à un déjeuner réservé à la clientèle sur une opération commerciale.
Des journées portent ouvertes où vous n'êtes pas présent le dimanche alors que vous êtes le responsable du service commercial.
Ces comportements ne sont pas acceptables pour un cadre Responsable de service.
Autre fait, un sinistre non déclaré dans les 24 heures sur un véhicule exposé lors d'une manifestation commerciale, traité auprès de l'assurance 10 jours après, sans information sur le tiers responsable de l'accident. Votre négligence n'est pas acceptable dans ce dossier.
En tout état de cause, votre conduite depuis plusieurs mois témoigne incontestablement d'une intention de nuire à l'entreprise. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 20 septembre dernier, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En conséquence, au regard de la réitération des faits d'une extrême gravité qui ne peut révéler que votre volonté de nuire à l'entreprise en l'impactant de manière substantielle financièrement, nous avons décidé de vous licencier pour faute lourde.
Compte tenu de la nature de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 08/09/2017, laquelle s'achève avec la notification de la présente... »
M. [UG] fait valoir en réplique qu'il a toujours prévenu son supérieur hiérarchique d'éventuel retard et que sa présence aux journées portes ouvertes n'était pas toujours indispensable, que ce grief n'est pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement pour faute lourde, que le fait d'avoir invité son épouse à un déjeuner réservé à la clientèle lors d'une opération commerciale ne caractérise pas une faute, alors que celle-ci est également une ancienne cliente de la concession, et qu'elle a précédemment été invitée à une vente privée en mars 2019,
que n'ayant pas été informé d'un quelconque incident concernant un véhicule exposé, aucune négligence ne peut lui être reprochée.
Le grief ne sera pas retenu, au regard des explications et observations formulées par le salarié, la cour retenant en outre leur caractère imprécis pour une part et inconsistant pour une autre part.
*
Certaines des décisions prises par le salarié, relativement à la marge et à la valeur de reprise, ont occasionné des pertes financières pour la société. Il n'est pas discuté que l'employeur permettait certaines pratiques, M. [UG] soutient cependant qu'il n'existe aucune charte quant à la procédure à respecter en matière de remise aux clients et qu'il n'a jamais reçu de consignes précises quant au taux de marge minimum à appliquer.
Aucune volonté de nuire à l'employeur n'est toutefois établie.
Certains autres manquements traduisant un manque de contrôle et de suivi des dossiers (fiches signalétiques de la reprise du véhicule incomplètes ou non signées, dossiers non signés, commande non enregistrée...) ont été retenus comme suffisamment caractérisés. Pour autant, ils ne traduisent pas une volonté du salarié de porter préjudice à l'employeur et ne sont pas non plus constitutifs de violations délibérées et répétées par le salarié de ses obligations relevant de ses fonctions de chef des ventes.
Le licenciement pour faute lourde est au vu de ce qui précède injustifié.
Il sera retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié dont l'investissement est démontré et reconnu par l'employeur.
2 - 2 Sur les conséquences du licenciement :
Sur le salaire de référence
En considération des précédents développements, il conviendra de fixer le salaire de référence à la somme de 7 364,03 euros, incluant les rappels d'heures supplémentaires, calculée comme suit : 6.494,47 euros (moyenne des salaires des 12 derniers mois selon l'attestation pôle emploi) + 869,56 euros (moyenne annuelle des rappels de salaire, soit 10 434,72 euros /12), le salarié n'explicitant pas les modalités de calcul permettant de retenir une somme de 9 164,87 euros.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
La somme de 5 008,17 euros allouée par les premiers juges à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, et celle de 2 600 euros à titre de rappel de commission sur cette période, non utilement discutées, seront confirmées.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis,
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l'espèce M. [UG] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire soit 22 092,09 euros, outre une somme de 2 209,21 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année (huit mois au 24 sept 2017) d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Il sera alloué à M. [UG] un somme de 20 864,74 euros de ce chef [(7 364,03 euros x ¿ x 10 ans) + (7 364,03 euros x 1/3)]
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L 1235-3 du code du travail 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [UG] comptait dix années d'ancienneté et la société Davis 27 employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail précité, M. [UG] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à 3 mois, ni supérieure à 10,5 mois.
En raison de l'âge du salarié, comme étant né en 1983, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, du fait qu'il exerce une activité pour avoir créé son entreprise, il lui sera alloué la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation de son préjudice matériel et moral.
2-3 Sur la demande au titre du préjudice distinct
M. [UG] fait valoir qu'il a toujours donné entière satisfaction à son employeur, qu'il a été licencié par courrier remis en main propre contre décharge le 5 juillet 2017 et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 juillet 2017, que ne pouvant supporter cette situation de harcèlement à son égard, il a été arrêté pour syndrome anxiodépressif réactionnel, ne lui permettant pas d'être présent le jour de l'entretien,
qu'il ne sera pas invité à présenter ses observations dans le cadre de l'audit externe et interne,
que les circonstances de la procédure disciplinaire, la gravité des accusations portées contre lui participent au caractère vexatoire de la mesure de licenciement mise en 'uvre à son encontre, alors que la plainte pour abus de confiance a été classée sans suite.
Le salarié peut réclamer la réparation d'un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure. Il lui appartient d'établir à cet égard un comportement fautif de l'employeur.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats des éléments établissant des circonstances particulières de mise en 'uvre de la procédure de licenciement de manière brutale ou vexatoire, justifiant l'octroi de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice distinct qui ne soit déjà réparé par la somme accordée au titre de la perte de son emploi.
3 Sur les autres demandes
3-1 Sur les intérêts
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions infirmées.
La cour rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
Les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
3-2 -Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société Davis 27 de remettre à M. [UG] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
3-3 Sur le remboursement des indemnités chômage
L'effectif de l'entreprise étant supérieur à onze salariés et M. [UG] ayant plus de deux ans d'ancienneté, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage payées à M. [UG] du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4 Sur les frais du procès
La société Davis 27 qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à M. [UG] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement sauf en ces dispositions,
-rejetant les demandes de dommages et intérêts pour avertissement injustifié et manquement à l'obligation de sécurité,
-faisant droit à la demande au titre du travail dissimulé,
-fixant le salaire de référence à la somme de 8224,94 euros
- assortissant la remise des documents de fin de contrat et du bulletin de salaire rectificatif d'une astreinte,
et quant aux montants alloués au titre des rappels pour heures supplémentaires, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Fixe le salaire de référence à la somme de 7 364,03 euros,
Condamne la société Davis 27 à payer à M. [UG] les sommes de :
22 092,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 2 209,21 euros au titre des congés payés y afférents,
20 864,74 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
20 000 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires de septembre 2015 à juillet 2017,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la notification d'un avertissement injustifié,
Déboute M. [UG] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Y ajoutant,
Ordonne à la société Davis 27 de remettre à M. [UG] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes confirmées et du présent arrêt pour le surplus,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Davis 27 à payer à M. [UG] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Davis 27 aux dépens de la procédure d'appel.
La greffièreLa présidente