N° RG 21/02333 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZLD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/03739
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX du 09 Février 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. EMIVY
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie BAMBA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME :
Monsieur [O] [C] [S] [B]
né le 25 Janvier 1962 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juillet 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 03 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [B] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés d'Evreux depuis 1996 en tant que courtier en chaussures.
Il s'est marié avec Mme [F] le 29 juin 1996.
Les époux [B] ont crée la SARL Erawan, M. [B] en étant le gérant, le 24 septembre 2002.
Cette société a ouvert un spa à [Localité 4] puis un autre spa à [Localité 6].
En septembre 2015, Mme [F] a quitté la société Erawan et le 1er octobre 2015, M. [B] a engagé Mme [Z] en qualité de directrice.
Le 28 avril 2016, jour du prononcé du divorce des époux [B], la SARL Erawan a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ordonnée par le tribunal de commerce d'Evreux, procédure convertie en redressement judiciaire le 2 juin 2016 puis en liquidation judiciaire le 28 juillet 2016.
Entretemps, par jugement du 28 juillet 2016, la cession totale du fonds de la SARL Erawan a été ordonnée au profit de Mme [U] à laquelle s'est substituée la SAS Emivy pour un montant de 12 000 euros.
Estimant que la cession avait été réalisée sur le fondement d'une comptabilité inexacte mentionnant l'existence de bons cadeaux d'un nombre très inférieur à la réalité (bons d'une valeur totale de 40 907 euros au lieu de 96 757,59 euros), la société Emivy après avoir mis M. [B] en demeure de lui régler la différence par courrier du 1er février 2018, l'a fait assigner le 7 août 2019 en lui réclamant le paiement, dans ses dernière écritures, de la somme de 55 850,59 euros en mettant en cause sa responsabilité personnelle.
M. [B] a contesté avoir commis une quelconque faute et a formé une demande de dommages et intérêts contre la société Emivy pour procédure abusive.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire d'Évreux a :
-rejeté les demandes principales de la société Emivy et la demande d'exécution provisoire,
-rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [B],
-condamné la société Emivy à verser à M. [B] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Emivy aux dépens,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La SASU Emivy a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 1er mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SASU Emivy qui demande à la cour de :
-réformer le jugement rendu le 09 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Évreux en ses dispositions qui ont :
-rejeté les demandes principales de la société Emivy et la demande d'exécution provisoire,
-condamné la société Emivy à verser à M. [B] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Emivy aux dépens,
-débouter M. [B] de sa demande de condamnation de la société Emivy au titre d'une prétendue procédure abusive ou vexatoire,
-débouter M. [B] de sa demande de condamnation de la société Emivy au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
-débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
-condamner M. [B] à payer à la société Emivy la somme de 76.304,59 euros assorti des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure en date du 1er février 2018, assorti des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts (anatocisme) au titre du préjudice financier subit,
-condamner M. [B] à payer à la société Emivy la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
-condamner M. [B] à payer à la société Emivy la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 2 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [B] qui demande à la cour de :
-recevoir M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ainsi que dans son appel incident et l'en déclarer bien fondé,
-débouter la SAS Emivy de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire d'Évreux en date du 09 février 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommage-intérêts au titre du préjudice moral subi,
-infirmer partiellement le jugement entrepris du tribunal judiciaire d'Évreux en date du 09 février 2021 uniquement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts,
En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant :
-condamner la SAS Emivy à régler à M. [B] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, pour procédure abusive et vexatoire,
-condamner la SAS Emivy à régler à M. [B] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, en cause d'appel,
-la condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Exposé des moyens :
La société Emivy soutient que :
- M. [B] a sciemment présenté, lors de la procédure collective de la SARL Erawan, une comptabilité fausse faisant état de bons cadeaux d'un montant de 40 907 euros alors que leur montant exact était de 96 757,59 euros ;
- la société Emivy a dû assurer ces prestations sans avoir perçu les fonds correspondants qui avaient été réglés à la SARL Erawan ;
- la directrice de la SARL Erawan a attesté que le montant des bons cadeaux tel que figurant dans la comptabilité était inexact et considérablement minoré et qu'elle avait transmis toutes les informations relatives à ces bons à M. [B] et au comptable de la SARL Erawan ;
- ces agissements volontaires constituent une infraction pénale de sorte qu'elle n'a pas à démontrer l'existence d'une faute détachable des fonctions de gérant exercées par M. [B] ;
- au surplus, le fait de l'avoir trompée sur la solvabilité de la SARL Erawan dont elle s'apprêtait à acquérir le fonds constitue une faute détachable des fonctions de gérant de M. [B] ;
- la société Emivy a dû assumer pour 76 304,59 euros de prestations à perte ;
- le fait qu'elle ait finalement cédé le fonds pour 150 000 euros à la suite de ses efforts de redressement n'a pas réduit pour autant son préjudice financier ;
- elle a subi, en outre, un préjudice moral.
M. [B] soutient que :
- pas plus qu'en première instance, la société Emivy ne démontre les faits qu'elle invoque et ne justifie du montant des bons cadeaux litigieux, de leurs dates de validité, des paiements de ces bons ni de la réalisation des prestations prétendument effectuées ;
- la société Emivy est elle-même incertaine des sommes qu'elle réclame puisqu'encore une fois, elles ont été modifiées en cause d'appel et qu'elle se fonde sur des chiffres approximatifs
- il n'a commis aucune faute, la gestion effective de la SARL Erawan étant initialement confiée à son épouse puis à la directrice embauchée lors de la séparation d'avec son épouse, Mme [Z] ;
- il n'a jamais reconnu un quelconque fait ;
- la comptabilité a été établie par le cabinet [P] qui a estimé le nombre de bons cadeaux selon une méthode fondée sur le chiffre d'affaires et ce sont les organes de la procédure collective qui ont mené la cession de bout en bout ;
- il n'a jamais été avisé par Mme [Z] d'une quelconque difficulté portant sur le nombre des bons cadeaux ;
- l'acte de cession comporte une clause par laquelle la société Emivy n'a pas contracté au vu des chiffres d'affaires et résultats de la SARL Erawan, emporte dispense du vendeur de leur production et lui donne décharge;
- le préjudice allégué par la société Emivy n'est pas justifié ;
- il n'a jamais contracté avec la société Emivy ;
- il a été calomnié par la société Emivy et a subi un préjudice moral du fait de cette procédure abusive.
Réponses de la cour :
Les premiers juges ont débouté la société Emivy de ses demandes aux motifs suivants :
- le document comptable qui a été présenté à la société Emivy lors de la cession du fonds de commerce de la SARL Erawan mentionnait, au titre « des produits constatés d'avance » la somme de 40 907 euros, toutefois ce document ne précise pas si cette somme concerne l'établissement d'[Localité 4] ou celui de [Localité 6] et s'il s'agit uniquement de bons cadeaux ;
- l'acte de cession du 14 octobre 2016 régularisé entre l'administrateur judiciaire de la SARL Erawan et la société Emivy précise que cette dernière reprend les bons cadeaux émis dans le seul établissement d'[Localité 4] à l'exclusion de ceux émis dans celui de [Localité 6] mais ne précise pas le montant de ces bons cadeaux du seul établissement d'[Localité 4];
- le volume des bons cadeaux est imprécis ;
- la société Emivy a fait état de plusieurs sommes correspondant, selon elle, à ces bons cadeaux (96 757,59 euros, puis 55 850,59 euros puis 76 304,59 euros) à divers moments de la procédure ;
- l'expert-comptable de la société Emivy a fait état d'une somme de 60 682,30 euros correspondant à 726 bons cadeaux (pièce n° 6 devant la cour) ;
- le montant de ces bons a varié ;
- la société Emivy n'a pas versé aux débats les bons litigieux mentionnant leur date de validité, le justificatif de paiement de ces bons ni la preuve de la réalisation des prestations correspondantes ;
- il n'est pas justifié que la société Emivy se serait bornée à réaliser les prestations correspondant aux seuls bons en cours de validité ;
- la cession a eu lieu pour le prix de 12 000 euros alors que la société Emivy a cédé le fonds quelques années plus tard pour 150 000 euros ;
- M. [B] n'a perçu aucun boni de liquidation et n'avait aucun intérêt à présenter une comptabilité mensongère ;
- Mme [Z] a expressément indiqué dans deux courriers des 10 septembre 2016 et 9 janvier 2020 que M. [B] ne s'occupait pas de la SARL Erawan et qu'elle a transmis au seul expert-comptable, le cabinet [P], tous les éléments en sa possession relatifs aux bons cadeaux ; que l'expert-comptable a établi la valeur des bons cadeaux en appliquant une méthode fondée sur le montant du chiffre d'affaires ce qui n'avait pas semblé correct à Mme [Z] qui avait informé M. [B] de ce point ; que ce dernier, n'ayant aucune connaissance en gestion s'en est totalement rapporté à l'expert-comptable ;
- M. [B] n'avait aucun intérêt à présenter une comptabilité inexacte.
En cause d'appel, les moyens et arguments des parties sont identiques à ceux soutenus devant les premiers juges. Les motifs du tribunal de judiciaire d'Evreux sont pertinents et adoptés par la cour.
La société Emivy verse aux débats de multiples bons cadeaux (pièce n° 75) mais qui sont dénués de valeur probante dès lors que ces documents ne comportent aucun montant, que la société Emivy ne produit aucun élément comptable certifié (sur les trois listes produites en pièces 7 à 9, les deux dernières sont des tableaux Excel établis dans des circonstances indéterminées et la première est l'énumération des clients ayant un solde créditeur) permettant de rattacher ces bons à un quelconque paiement antérieur et qu'ils ne mentionnent pas à quelle date la prestation correspondante aurait été réalisée par la société Emivy.
Enfin, M. [B] verse à nouveau aux débats le courrier électronique émanant de Mme [Z] le 9 janvier 2020 adressé à la fille de M. [B] aux termes duquel «'J'ai repris la direction en tant que directrice salariée en octobre 2015. Je pense que tu te souviens de cette période qui a été difficilé. Ton père n'ayant aucune notion de finance ni même de lecture de bilan, cela a été difficile pour moi. Les deux collaboratrices du cabinet [P] m'ont été d'une grande aide'Pour le bilan 2016, j'ai moi-même fait le relevé du CA, des stocks, des bons cadeaux' Le logiciel + mes suivis Excel nous permettait rapidement d'avoir les données, même si j'avais dû tout refaire. Je me souviens très bien par contre de la façon de faire de Mr [P] à l'époque. Je n'ai pas gardé nos échanges de mail car ceux-ci appartenaient à ERAWAN. Il m'avait notifié ne pas déclarer dans le bilan le chiffre exact de bons cadeaux, car il avait sa propre méthode de calcul en fonction du CA si mes souvenirs sont bons. J'avais averti ton père car sauf erreur, cela ne me semblait pas correct. Ton père ne connaît pas grand chose à tout cela, ce n'est pas méchant ce que je dis, mais c'est vrai que [O] est un chef d'entreprise avec beaucoup de qualités, il est ambitueux, volontaire, innovant'Mais la gestion et la connaissance financière n'est pas son fort. Je pense que c'est pour cela qu'il déléguait tout au cabinet [P]'['] Le cabinet mandataire a eu accès à tout, bilan, états des comptes, gestion au jour le jour. Mme [X] a eu connaissance des fichiers qui montraient un décalage entre les bons cadeaux du bilan et ceux des fichiers'».
De cet écrit, il résulte que, dans les faits, M. [B] s'est toujours désintéressé de la gestion de la SARL Erawan et qu'il s'était totalement remis à son expert-comptable pour tout l'aspect financier de son commerce.
Dès lors que la société Emivy impute à M. [B] la commission d'une infraction pénale de présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice en vue de dissimuler la véritable situation de la société (article L241-3 du code de commerce) ou la commission d'une faute intentionnelle de présentation de documents comptables inexacts trompant les tiers sur la solvabilité de la SARL Erawan, il lui appartient de démontrer les faits personnels imputables à M. [B] ainsi que l'existence de l'intention qui caractérise ces mêmes faits, ce qu'elle ne fait pas.
La simple existence d'une discordance éventuelle entre les éléments de comptabilité qui ont été remis à la société Emivy et la situation réelle de la société ne peut suffire à démontrer l'existence des faits intentionnels caractérisés qui sont imputés à M. [B].
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Emivy.
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l'espèce,les propos tenus par la société Emivy dans le cadre de son action en justice n'ont pas excédé ceux usuels dans le cadre d'un litige, et ne sont pas constititifs d'une faute. Il n'est pas démontré que la société Emivy a agi avec une intention de nuire.
Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 9 février 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Emivy aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la société Emivy à payer à M. [B] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente