N° RG 21/02432 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZRX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019F00073
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 25 Juin 2021
APPELANTE :
E.U.R.L. LEVANE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Vincent PICARD de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau d'EURE substituée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau D'EURE
INTIMEE :
E.U.R.L. PAGAME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau D'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juillet 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 03 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SARL Pagame, animée par Mme [O], exerce à [Localité 5] une activité de courtier en opération de banque et notamment en matière de prêts et financement sous l'enseigne Logitaux.
Le 11 avril 2013, la société Pagame et Mme [P] ont signé un contrat de mandat d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement portant sur le département de l'Eure et la société Pagame a chargé Mme [P] de présenter, proposer ou aider à la conclusion d'opérations financières au titre desquelles elle exerce son activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement.
Ce mandat prévoyait une clause de non-concurrence applicable à Mme [P] en cas de rupture du contrat à son initiative ou de manquement de sa part.
Mme [P] a apporté son fonds à la SARL Levane qu'elle a constituée à compter du 1er janvier 2017.
Le 6 janvier 2017, un avenant au contrat de mandat a été signé entre la SARL Pagame et la SARL Levane, société commerciale ayant pour objet la réalisation de toutes opérations de mandataire en opérations de banque et en services de paiement créée et animée par Mme [P], le contrat de mandat entre la société Pagame et la société Levane se continuant dans les mêmes conditions.
Courant septembre 2018 Mme [P] et Mme [O] ont constitué une SARL Ceva destinée à exploiter l'enseigne Logitaux sur [Localité 6] puis Mme [P], Mme [O] et l'époux de cette dernière, M. [C], ont constitué une société civile immobilière Leclau destinée à acquérir les locaux de future agence des [Localité 6].
A la même période, l'enfant de Mme [O] a eu besoin de soins médicaux qui l'ont contrainte à s'absenter de l'agence. Mme [O] a été été remplacée par Mme [P] pendant plusieurs mois.
Une nouvelle mandataire, Mme [B], a été embauchée en janvier 2019 et les relations entre Mme [P] et Mme [O] se sont dégradées.
Par courrier recommandé du 19 avril 2019, la SARLPagame a mis fin au mandat la liant à la SARL Levane en imputant à Mme [P] diverses fautes graves.
Les commissions réclamées par la SARL Levane n'étant pas payées par la SARL Pagame, la SARL Levane l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce d'Evreux par acte d'huissier du 17 mai 2019 et elle a sollicité le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
La SARL Pagame s'est opposée aux demandes en soutenant que les manquements imputés à la SARL Levane étaient avérés et que celle-ci méconnaissait la clause de non-concurrence stipulée au contrat.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal de commerce d'Évreux a :
-dit qu'il était compétent pour statuer sur toutes les demandes des parties,
-déclaré la rupture du contrat passé entre la société Pagame et la société Levane conforme aux termes du contrat,
-débouté la société Levane de sa demande de paiement de la somme de 8.981,63 euros solde des commissions dues à la société Levane pour les dossiers traités par elle au moment de la rupture du contrat de mandat,
-débouté la société Levane de sa demande de paiement la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture contractuelle,
-débouté la société Pagame de sa demande reconventionnelle d'ordonner à la société Levane de cesser son activité d'agent commercial en opération de banque, de prêts et financement, sur le département de l'Eure, sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et d'en justifier,
-débouté la société Pagame de sa demande reconventionnelle de condamner la société Levane à payer à la société Pagame la somme de l5.000 euros à titre de dommages et intérêts destinés à réparer son préjudice commercial,
-condamné la société Levane à payer à la société Pagame la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts destinés à réparer son préjudice moral,
-condamné la société Levane à payer à la société Pagame la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Levane aux entiers dépens de l'instance, dont frais de Greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73,22 euros,
-ordonné, sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'exécution provisoire de la présente décision.
La SARL Levane a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de l'EURL Levane qui demande à la cour de :
-confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Évreux en date du 25 mars 2021 en ce qu'il a :
-déclaré sa compétence pour statuer sur l'ensemble des demandes,
-débouté la société Pagame de sa demande reconventionnelle d'ordonner la cessation d'activité d'agent commercial en opération de banque, de prêts et financement, sur le département de l'Eure à la société Levane,
-débouté la société Pagame de sa demande de condamnation de la société Levane à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial,
-infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Évreux en date du 25 mars 2021 en ce qu'il a :
-déclaré la rupture du contrat entre la société Pagame et la société Levane conforme aux termes du contrat,
-débouté la société Levane sa demande de paiement de la somme de 8.981,63 euros solde des commissions dues à la société Levane pour les dossiers traités par elle au moment de la rupture du contrat de mandat,
-débouté la société Levane de sa demande de paiement la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamné la société Levane à payer à la société Pagame la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts destinés à réparer son préjudice moral,
-condamné la société Levane à payer à la société Pagame la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
-débouter la société Pagame de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-prononcer le caractère abusif et fautif de la rupture intervenue entre la société Levane et la société Pagame le 19 avril 2019,
En conséquence,
-condamner la société Pagame à payer à la société Levane la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral résultant de la rupture abusive imputable à la société Pagame,
-condamner la société Pagame à lui payer la somme de 8.981,63 euros au titre du solde des commissions,
-condamner la société Pagame à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 5.000 euros en cause d'appel,
-la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 30 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SARL Pagame qui demande à la cour de :
Déclarant la société Pagame recevable et bien fondée en ses écritures d'intimée,
Déclarant également la société Pagame recevable et bien fondée en son appel incident,
Confirmant partiellement le jugement du 25 mars 2021 :
-juger que la rupture du mandat d'agent commercial par la société Pagame est justifiée et conforme aux termes du contrat,
-débouter la société Levane de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à l'obtention d'indemnités, de commissions, à la prise en charge des dépens, et à l'obtention d'une indemnité pour frais irrépétibles,
-condamner la société Levane à indemniser du préjudice moral de la société Pagame,
-condamner la société Levane aux entiers dépens de première instance,
-condamner la société Levane à payer à la société Pagame la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réformant partiellement le jugement du 25 mars 2021 :
-ordonner à la société Levane de cesser son activité d'agent commercial en opération de banque, de prêts et financement, sur le département de l'Eure, sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et d'en justifier,
-dire qu'à défaut, une astreinte de 500 euros par jour de retard sera ensuite appliquée,
-condamner la société Levane à payer une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral de la société Pagame,
-condamner la société Levane à payer à la société Pagame la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts destinés à réparer son préjudice commercial,
En toute hypothèse :
-débouter la société Levane de toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
-condamner la société Levane aux entiers dépens de l'instance d'appel,
-condamner la société Levane à payer à la société Pagame la somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel de céans.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Levane ne maintient plus dans ses dernières conclusions, son appel sur la compétence du tribunal de commerce d'Evreux. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat liant la SARL Pagame à la SARL Levane :
Exposé des moyens :
La SARL Levane soutient que :
- Mme [P], animatrice de la SARL Levane, a travaillé pour le compte de la SARL Pagame pendant de nombreuses années à la satisfaction de cette dernière et lors de la maladie de l'enfant de Mme [O], c'est Mme [P] qui a assumé la charge totale de l'activité de la SARL Pagame tout en assurant la poursuite de ses propres activités et ce de septembre 2018 à mars 2019 de sorte qu'elle a été surchargée de travail, en est ressortie épuisée et que le recrutement d'une nouvelle mandataire non formée a aggravé la situation au lieu de l'améliorer ;
- la SARL Pagame a félicité Mme [P] de son travail dans un courrier électronique du 5 mars 2019 tout en la menaçant d'une rupture de contrat alors que Mme [P] ne souhaitait aucune rupture ;
- Mme [O] a dénigré le travail effectué par Mme [P] afin de pouvoir lui imputer une faute grave de nature à entraîner l'application de la clause de non-concurrence en cas de rupture du contrat ;
- elle conteste l'existence des faits qui lui sont imputés et fait valoir qu'elle a dû faire face pendant six mois à l'intégralité des charges pesant sur la SARL Pagame et la SARL Levane de sorte que les quelques erreurs qu'elle a pu commettre apparaissent pardonnables et insusceptibles d'entraîner la rupture du contrat à ses torts ;
- c'est Mme [O] qui a commis des violences sur Mme [P] ;
- elle conteste toute volonté de nuire alors qu'elle était associée avec Mme [O] dans diverses sociétés depuis des années ;
- elle affirme n'avoir falsifié aucun document et indique que l'absence d'honoraires qui lui est reprochée dans un dossier ne concerne que les frais de courtage et qu'elle avait déjà procédé de la sorte pour deux membres de sa famille sans que Mme [O] trouve à y redire.
La SARL Pagame soutient que :
- son courrier de rupture reprend l'intégralité des fautes commises par Mme [P] qu'elle déclare justifier point par point s'agissant du caractère incomplet des dossiers de la clientèle, des attaques personnelles dont Mme [O] a été victime et de la volonté de nuire de Mme [P].
Réponses de la cour :
Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Aux termes de l'article L134-4 du code de commerce « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. »
L'article 8 du contrat de mandat passé entre Mme [P] et la société Pagame le 11 avril 2013 prévoit les cas de cessation de ce contrat :
« - En cas de manquement par une partie à l'un quelconque de ses engagements ou obligations légales, réglementaires ou contractuelles, l'autre partie pourra résilier le présent contrat, dès lors qu'une mise en demeure de corriger les manquements, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, sera restée sans effet au terme du délai d'un mois suivant la présentation de ladite mise en demeure.
- En cas de manquement grave ou de tout manquement contrevenant aux dispositions reprises et précisées par l'article « réglementation professionnelle » ci-dessous, les dispositions ci-dessus s'appliquent, le délai d'1 mois étant réduit à 15 jours.
[']
La partie non-responsable du manquement notifiera alors sa décision de résiliation par l'envoi d'une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 8 jours suivant l'expiration du délai, d'un mois ou 15 jours, prévu ci-dessus.
- En cas de force majeure, ou de manquement grave rendant impossible la poursuite du mandat, le présent contrat pourra être immédiatement résilié par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, par l'une ou l'autre des parties dans le cas de la force majeure, ou celle des parties qui ne pourra être tenue pour responsable dans le cas d'un manquement' ».
L'avenant au contrat de mandat signé par la SARL Pagame et la SARL Levane le 6 janvier 2017 prévoit que le mandat liant la SARL Pagame à Mme [P] est transféré à la SARL Levane, que le contrat continuera entre la SARL Pagame et la SARL Levane dans les mêmes conditions et que toutes ses clauses, charges et conditions demeurent inchangées, l'avenant s'incorporant au contrat et ne faisant qu'un avec lui.
Par courrier recommandé du 19 avril 2019, la SARL Pagame a notifié à la SARL Levane la rupture immédiate du contrat les liant pour des motifs qu'il convient d'examiner successivement :
1°) Le caractère incomplet des dossiers clients élaborés par la SARL Levane :
La SARL Pagame impute à la SARL Levane les faits suivants : « En premier lieu, j'ai constaté dernièrement des manquements graves dans la tenue des dossiers que ta Société traite, par ton intermédiaire, au nom et pour le compte de la Société Pagame.
Plus précisément, tu ne te conformes pas aux dispositions réglementaires applicables à notre activité, qui nous imposent d'intégrer plusieurs documents au dossier de chaque client, sous peine d'engager la responsabilité de la Société Pagame en cas de contrôle par les autorités compétentes, ou même d'être en difficulté vis-à-vis du client et/ou de la Banque partenaire en cas de conflit.
Ce rappel t'a été fait lors d'un entretien du 14 mars dernier, formalisé par mail du 15 mars suivant, en reprenant la liste des documents obligatoires devant figurer aux dossiers.
Malgré ce mail, tu n'as pas entendu te conformer à ces obligations, ce qui risquerait de causer un fort préjudice à la Société Pagame (en dépit donc de t'y avoir sensibilisée).
- Ainsi, sur les 25 derniers dossiers que tu as ouverts :
- 7 dossiers, soit un quart, ne contiennent pas la demande de prêt signée par le client ;
- 11 dossiers, soit presque la moitié, ne contiennent pas la confirmation de mandat signée par le client ;
- 8 dossiers ne contiennent pas la proposition de prêt acceptée par le client, et 4 ne contiennent pas de proposition non retenue par le client ou de refus par la Banque (puisque la réglementation nous contraint à rechercher plusieurs propositions de prêt, ce dont nous devons pouvoir justifier)
- 8 dossiers ne contiennent pas la fiche d'information standardisée européenne (« FISE ») qui
doit impérativement accompagner l'offre de prêt.
J'ajoute que ces manquements n'ont jamais eu lieu en 7 ans de collaboration et qu'ils sont ainsi constatés sur tes dossiers seulement depuis que tu as vraisemblablement décidé de nuire à la Société. ».
S'agissant de l'absence de FISE (fiche d'information standardisée européenne), l'article L341-26 du code de la consommation dans sa version applicable jusqu'au 1er juillet 2019, disposait que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 et au second alinéa de l'article L. 313-24 ou l'information précontractuelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.313-64 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. ».
Par courrier électronique du 15 mars 2019, la société Pagame a expressément demandé à la SARL Levane d'établir des dossiers clients complets comprenant notamment cette FISE.
La SARL Levane ne conteste pas que le 19 avril 2019, date à laquelle le courrier de rupture a lui été envoyé par la SARL Pagame, huit dossiers de clients ne comprenaient pas cette pièce.
Cette omission est de nature à entraîner une sanction financière de la banque qui aurait consenti un crédit sans communiquer cette pièce à son emprunteur, sanction qui prive l'opération de prêt d'un quelconque intérêt pour la banque.
Il en résulte que la banque pourrait se retourner contre l'intermédiaire de crédit, en l'espèce la SARL Pagame, pour lui demander d'assumer la charge de cette perte et ce dans chacun des dossiers considérés.
Par ailleurs, une telle omission dans huit dossiers est de nature à compromettre sérieusement les chances de la SARL Pagame d'intervenir à l'avenir dans des dossiers de prêt soumis aux banques qui auraient eu à subir une déchéance de leur droit à intérêts alors qu'il s'agit là de l'activité essentielle de la SARL Pagame.
La méconnaissance réitérée de la SARL Levane, intervenant plus d'un mois après avoir été avisée d'avoir à modifier cet état de fait, constitue un manquement à ses obligations qui justifie une rupture du contrat aux torts de la SARL Levane.
S'agissant de l'omission, dans 8 dossiers, de la proposition de prêt acceptée par le client ou des propositions non retenues par le client ou des refus bancaires, l'article R519-28 du code monétaire et financier impose à l'intermédiaire de crédit d'analyser « un nombre suffisant » de contrats et de fournir au client potentiel toutes les informations adéquates sur les contrats considérés.
L'article R519-1 du code monétaire et financier dispose que « Pour l'application de l'article L.519-1 est considéré comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération de banque ou à la fourniture d'un service de paiement le fait pour toute personne de solliciter ou de recueillir l'accord du client sur l'opération de banque ou le service de paiement ou d'exposer oralement ou par écrit à un client potentiel les modalités d'une opération de banque ou d'un service de paiement, en vue de sa réalisation ou de sa fourniture. ».
S'il est exact que ce texte n'impose pas la rédaction d'un écrit, il n'en demeure pas moins que la SARL Pagame, mandante de la SARL Levane, a exigé l'établissement d'un tel écrit pour chaque dossier afin de « pouvoir [en] justifier » en cas de difficultés.
L'exigence ainsi portée à la connaissance de la SARL Levane par la SARL Pagame pour le motif qui lui a été indiqué était raisonnable et entraînait pour la SARL Levane l'obligation d'établir des dossiers comprenant cette pièce.
La méconnaissance réitérée de la SARL Levane, intervenant plus d'un mois après avoir été avisée d'avoir à modifier cet état de fait, constitue un manquement à ses obligations de nature à justifier la rupture du contrat de mandat aux torts de la SARL Levane.
S'agissant de l'absence de confirmation de mandat signée par le client dans 11 dossiers ainsi que l'absence de la demande de prêt signée par le client dans 7 dossiers, la cour constate que la SARL Levane ne conteste pas la matérialité des faits considérés.
Pour l'ensemble de ces faits, la SARL Levane expose que sa dirigeante, Mme [P], était surchargée de travail depuis des mois alors qu'elle remplaçait Mme [O] qui devait faire face à la grave maladie de sa fille.
La cour constate toutefois que la SARL Levane a été avisée des exigences légitimes de la société Pagame quant à la bonne constitution de ses dossiers par courrier électronique du 15 mars 2019 et que plus d'un mois plus tard, elle n'avait toujours pas déféré aux demandes de son mandant en complétant les dossiers concernés.
L'absence de réaction de la SARL Levane, qui n'a pas mis à profit le mois qui s'est écoulé depuis ce courrier électronique du 15 mars 2019 ne peut pas être expliquée par la surcharge de travail dès lors qu'ayant été expressément avisée, il lui appartenait, avant toute autre chose, de se conformer aux demandes ponctuelles de son mandant pouvant être aisément satisfaites sans y passer un temps excessif.
En ne satisfaisant pas ces demandes, la SARL Levane a manqué à « l'un quelconque de ses engagements ou obligations légales, réglementaires ou contractuelles, » ce qui justifie la résiliation du contrat aux torts du mandataire.
2°) les attaques personnelles envers Mme [O] :
La SARL Pagame impute à la SARL Levane les faits suivants :
« - En outre, ces dernières semaines tu n'as cessé de me provoquer, parfois par mail, mais surtout directement au sein de l'agence, et en présence des autres mandataires de la Société Pagame.
- Notamment, tu as fait irruption à plusieurs reprises dans mon bureau dans des états de colère, pour des prétextes qui ne justifiaient aucunement une telle « hystérie », alors même que j'étais à un moment en réunion de travail avec l'une de mes mandataires ([E]).
Ainsi, hier, le 18 avril 2019, lors d'un énième épisode de colère, en présence cette fois d'une autre mandataire ([N]), j'ai dû te demander avec insistance de quitter mon bureau, ce à quoi tu t'es opposée, et ce qui m'a ensuite amenée par ton comportement à sortir moi-même de ma propre agence pour ne pas y revenir de l'après-midi (ou après ton départ, lorsque je l'ai su).
- S'agissant des mails :
- certains sont totalement « déplacés » en ce qu'ils touchent à ma personne de façon «gratuite», sans qu'aucune parole / aucun antécédent de ma part ne le justifie (Cf. mail du 05/04/2019 : « pourquoi tu es si peu aimé et estimé sur [Localité 5] (') Pourquoi tu es si peu entouré d'amies ou d'ancien collègues (') Ta vie dois être vraiment triste pour être aussi méchante' je te souhaite de trouver un jour la paix avec toi-même »,
- d'autres contiennent des affirmations totalement mensongères, en vue j'imagine de te préconstituer, à ton avantage, un « dossier contre Pagame » (pour reprendre tes mots)
- par exemple, en insinuant que la Société ne mettrait pas à ta disposition les moyens nécessaires pour que tu puisses travailler (Cf. mail du 17/04/2019 : « À ta demande pour l'arrivé de [E] je t'ai rendu le PC afin qu'elle puisse travailler, j'ai donc du racheter à mes frais un PC portable et j'ai comme tu me la conseillé transféré le logiciel ALTO avec l'aide de ton informaticien sur mon PC »)
- ou encore, en m'accusant carrément de « harcèlement » (Cf. mail du 28/03/2019 : « Je n'ai pas le temps et l'envie de jouer à ton petit jeu qui consiste à me mettre la pression, c'est limite du harcèlement !! As-tu que ça à faire ' Franchement j'ai honte pour toi »)
Ces accusations sont choquantes car totalement infondées, et même fermement contestées car
(i) la licence ALTO appartenant à la Société Pagame a été transférée de ta propre initiative sur le PC que tu t'es acheté, également de ta propre initiative, avant que [E] ne soit recrutée, afin de te « créer des charges »
(ii) depuis le mois de février, tu sollicites une rupture à l'amiable du contrat avec, en particulier, une condition essentielle consistant à te délier de l'engagement de non-concurrence stipulé à l'article 9 du contrat (en cas de rupture par le Mandataire). Ce à quoi je n'ai pas accédé, t'invitant à rompre le contrat de ta propre initiative si cela était ta volonté (ainsi tu poursuis dans ton mail du 28/03/2019 : « Si mon travail ne te convient plus nous pouvons comme je te l'ai déjà proposé mettre en place une rupture à l'amiable ») ».
A l'appui de ses allégations, la SARL Pagame verse aux débats trois attestations émanant de Mmes [B] et [G] qui étaient toutes deux salariées de la SARL Pagame au moment des faits et qui affirment que Mme [P] dénigrait Mme [O], qu'elle la prenait à partie, qu'elle était sujette à des colères contre elle au cours desquelles elle faisait irruption dans son bureau alors qu'elle était en réunion de travail avec des tiers, qu'elle « ne cachait pas sa volonté de quitter l'agence mais avec la levée de sa clause de non-concurrence » et qu'elle a eu « une discussion houleuse » avec Mme [O] au cours de laquelle elle lui a dit « si ça ne te plaît pas, tu sais ce qu'il te reste à faire, en attendant tu n'as pas fini de subir ».
Par ailleurs, la SARL Pagame produit un courrier électronique de Mme [P] du 5 avril 2019 adressé à 12h49 à Mme [O] en réponse à un courrier de cette dernière du même jour à 11h09.
A ce courrier initial, Mme [P] a répondu « [E], je me suis toujours posé la question du pourquoi « tu es si peu aimée et estimée sur [Localité 5] » ' Pourquoi tu es si peu entourée d'amies ou d'ancien collègues ' Pourquoi la majorité des personnes qui ont travaillé ici ne veulent plus entendre parler de toi ' Pourquoi personne ne dépose de CV quand tu rédiges une annonce ' J'ai clairement maintenant des réponses' Ta vie doit être vraiment triste pour être aussi méchante' je te souhaite de trouver un jour la paix avec toi-même.»
Alors que le courrier initial émanant de la SARL Pagame faisait essentiellement état d'une difficulté avec l'ORIAS et était rédigé sur un ton neutre, le courrier en réponse de Mme [P] rappelé ci-dessus est rédigé de façon blessante et s'attaque à la personne même de Mme [O].
L'attitude de Mme [P]lors des dernières semaines précédant la rupture des relations contractuelles, telle qu'elle est démontrée par les pièces produites, est de nature à interdire toute poursuite du mandat liant les parties alors que la SARL Levane ne démontre pas, notamment par les diverses attestations versées aux débats par ses soins et qui ne portent pas sur les évènements rapportés par Mmes [B] et [G], que la situation de tension qui existait entre Mme [P] et Mme [O] était le fait de cette dernière.
Cette attitude constitue des attaques personnelles incompatibles avec la poursuite du contrat qui en justifient la rupture aux torts de la société Levane
3°) La volonté de nuire :
La SARL Pagame impute à la SARL Levane les faits suivants :
« Par ailleurs, tu as démontré une volonté de nuire à la Société au travers d'une accumulation
de comportements non tolérables :
1. Tu as tenté de prendre à partie les mandataires de la Société, tout juste recrutées (janvier 2019), en leur tenant la conversation de longues heures (porte fermée ou dans un café), mais encore, en leur demandant d'attester de « scènes » que tu « orchestrais » de façon à orienter des faits à ton avantage (là encore, de mauvaise foi) ;
Cela nuit incontestablement au bon fonctionnement de la Société
2. Tu as mis en « porte-à-faux » des clients et apporteurs d'affaires, à plusieurs reprises
- Pour exemple, courant mars 2019, dans un dossier pour lequel je t'ai interrogée par mail afin d'informer mon apporteur, tu lui as fourni directement la réponse en le « chargeant » de me recontacter pour m'indiquer qu'il avait obtenu l'information (comme si tu ne pouvais pas me répondre à mon mail' ou me le dire de vive voix à l'agence) ; celui-ci ayant oublié de m'en aviser, j'ai renouvelé ma demande par mail, 4 jours puis 15 jours plus tard' ce qui m'a valu d'être accusée de « harcèlement », puis faire l'objet d'une crise de colère dans mon bureau, qui s'est malheureusement étendue à l'endroit de mon apporteur (que tu as demandé d'appeler, et auprès duquel j'ai dû m'excuser par la suite).
- Autre exemple, courant avril 2019, suite à l'absence de réponse de ta part à une demande urgente de l'un des apporteurs, celui-ci s'est rapproché de moi et nous avions convenu d'un rendez-vous quasi immédiat pour les besoins du client, ce dont l'un comme l'autre se réjouissait.
Dès que tu en as eu connaissance, et sans même m'en aviser, tu as pris le contact de l'apporteur et du client, afin d'avancer le rendez-vous et prendre le dossier (sous quel prétexte' ').
Cela nuit également à l'image de la Société
3. Tu as falsifié une facture que j'ai retrouvée dans ma comptabilité ; il s'agissait d'une facture de prestations administratives d'une auto-entrepreneur pour les services de laquelle la Société Pagame a recouru en janvier 2019.
Sur la facture qui m'a été communiquée par mail (sur la base de laquelle j'ai procédé au règlement), il était fait état de nombre de jours de présence rapporté à un « tarif journée ». Je t'ai transféré cette facture par mail afin de te demander confirmation des jours de présence, et t'ai demandé de bien vouloir me la mettre sur le bureau avec la mention du paiement par virement et de la date.
Plus tard en rangeant mes documents comptables, je me suis arrêtée sur cette facture qui m'a sauté aux yeux lorsque j'ai vu qu'elle se présentait maintenant sur le même modèle que tes propres factures et qu'il y figurait des prestations qui devraient être confiées à un mandataire qualifié, voire à un salarié (ce qui mettrait la Société en défaut).
4. Tu as falsifié un contrat de mandat qui figure dans un dossier client (avec du blanco, surchargé et non paraphé par le client), dans une version différente de celle qui a été communiquée préalablement à la Banque partenaire (ce qui mettrait la Société en défaut vis-à-vis du client ou de la Banque).
5. Tu as conclu un contrat de mandat avec des honoraires à « 0 euro » (sans m'en parler) alors qu'une fiche tarifaire est établie au sein de l'agence (ce qui exclurait la mise en cause de l'assurance s'il y avait un litige ultérieur dans ce dossier) !
Tous ces derniers points pourraient préjudicier et/ou engager la responsabilité de la Société en cas de mise en cause de celle-ci. »
S'agissant de la prise à partie des mandataires de la société Pagame, celle-ci déclare se référer à un constat d'huissier du 23 avril 2019.Ce constat ne rapportant aucun fait imputable à Mme [P] qui aurait tenté de circonvenir les autres mandataires de la société Pagame afin de les liguer contre Mme [O], il n'existe pas d'éléments démontrant que ce motif de rupture est avéré.
S'agissant des difficultés créées avec la clientèle , la société Pagame verse aux débats une attestation émanant de M. [L] aux termes de laquelle ce dernier, apporteur d'affaires en relation avec la société Pagame, a été contacté par Mme [P] afin de faire le point sur un projet en cours et lui a demandé d'avertir Mme [O], ce que M. [L] a oublié de faire ; il déclare avoir été contacté téléphoniquement par Mme [P] « très en colère » de cet oubli ; il précise que, par la suite, il a reçu les excuses de Mme [O] au nom de l'agence.
La société Pagame produit également des courriers électroniques échangés entre Mme [P] et Mme [O] aux termes desquels Mme [P] a déprogrammé un rendez-vous pris avec Mme [O] avec un apporteur d'affaires, M. [M], à l'insu de Mme [O] et sans l'avertir pour s'y rendre elle-même, cet apporteur d'affaires n'ayant plus donné suite à son projet.
Si ces éléments sont constitutifs de maladresses imputables à Mme [P], les pièces produites par la société Pagame ne permettent pas de les qualifier de faits commis dans l'intention de nuire à la société Pagame.
S'agissant des falsifications imputées à Mme [P], celle-ci verse aux débats des attestations émanant de :
- Mme [J] aux termes de laquelle cette dernière affirme que la modification des frais de courtage a été faite [par Mme [P]] en sa présence et celle de son époux;
- Mme [F] aux termes de laquelle sa facture initiale a été refaite par elle au motif que la présentation de cette facture ne convenait pas à Mme [O] et que Mme [P] n'est jamais intervenue dans la rédaction de ses factures.
Ces attestations ne sont pas à elles seules suffisantes à rapporter la preuve qu'une falsification a été opérée par Mme [P].
S'agissant enfin du contrat conclu pour un honoraire nul, la cour constate que la SARL Levane ne conteste pas la matérialité des faits se bornant à affirmer que seuls les frais de courtage ont fait l'objet d'une remise totale et qu'il « appartiendra à la société Pagame d'avoir à justifier qu'elle n'a pas perçu de commissions bancaires dans ce dossier. »
Toutefois, dès lors que ces frais, même de courtage, ont fait l'objet d'une remise, il appartenait à la SARL Levane d'obtenir l'accord de son mandant sur ce point, ce qu'elle ne fait pas, sa pièce n° 65 (courriers électroniques entre Mme [P] et Mme [O]) ne le démontrant nullement.
L'existence d'autres remises prétendument opérées par Mme [P] en faveur de parents dans les mêmes conditions, n'est pas démontrée. Mais le fait d'accorder une seule remise sans obtenir l'accord de son mandant constitue un manquement à ses obligations par la SARL Levane justifiant la rupture du contrat de mandat liant aux torts de cette dernière.
4°) Sur les violences :
Si Mme [P] et Mme [O] affirment avoir été victimes de violences, il n'est produit aucun élément permettant d'en rapporter la preuve.
Au regard de la réalité et le sérieux de certains des motifs invoqués par la société Pagame, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a a déclaré que la rupture du contrat passé entre la société Pagame et la SARL Levane était conforme aux termes du contrat et débouté la société Levane de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture contractuelle.
Sur le paiement de commissions réclamées par la SARL Levane :
Exposé des moyens :
La SARL Levane affirme que l'intégralité des commissions qui lui sont dues n'a pas été réglée par la société Pagame et qu'elle ne saurait réduire à 30% le montant de certaines commissions au motif que c'est elle qui a empêché la SARL Levane d'y avoir accès à la suite de la rupture unilatérale du contrat.
La société Pagame soutient que la demande formée contre elle n'est ni fondée ni documentée et qu'elle a déjà réglé à la SARL Levane la somme de 28 870 euros en cours d'instance après avoir fait les comptes.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L134-10 du code de commerce : « Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.
Les commissions que l'agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint. »
L'article 3 du contrat stipule : « Rémunération
Il a été convenu entre les Parties que les commissions dues au Mandataire en contrepartie de l'exécution de sa mission seront de :
- 50% du chiffre d'affaires HT de chaque dossier apporté par le Mandataire lorsqu'il aura été exclusivement traité et suivi par celui-ci, sans que la Société n'ait eu à intervenir pour le traitement et/ou suivi du dossier ;
- 30 % du chiffre d'affaires HT de chaque dossier apporté par le Mandataire lorsque la Société sera intervenue pour le traitement et/ou suivi du dossier'».
Il appartient à la SARL Levane de justifier des sommes dont elle réclame le paiement.
La rupture du contrat entre les parties étant justifié, le fait que la SARL Levane n'ait pu achever des dossiers commencés du fait de cette rupture est lui-même justifié.
La SARL Levane verse aux débats un tableau récapitulatif des sommes réclamées comportant l'indication des dossiers correspondants qu'elle déclare avoir traités .
La société Pagame produit également le tableau de ce qu'elle déclare avoir réglé à la SARL Levane et précise qu'elle facturait ses honoraires, commission bancaire en sus puis reversait la commission « apporteur d'affaires » qui était de 50% de la commission bancaire et enfin reversait à la société Levane 50% du résultat si cette dernière avait géré l'intégralité de la relation, ou 30% si la société Pagame était intervenue dans la gestion du dossier.
S'agissant de la commission réclamée par la SARL Levane au titre :
- du dossier [V] à hauteur de 1 575 euros, le mandat produit par la société Pagame (pièce n° 42) ne mentionne pas la participation de la SARL Levane et la SARL Levane ne démontre pas être créancière de cette somme ;
- du dossier [A] [S] à hauteur de 871,56 euros, la société Pagame démontre avoir dû régler une commission d'apporteur de 871 euros (pièce n° 43) réduisant d'autant la commission pour le mandataire ;
- du dossier [Y] à hauteur de 1084,82 euros, alors que la SARL Levane indique avoir réglé une commission de 400 euros à l'apporteur, celle-ci s'est élevée à 634 euros réglés par la société Pagame (pièce n° 44 et 45) réduisant d'autant la somme réclamée;
- du dossier [U] à hauteur de 902,54 euros, il résulte de la pièce n° 18 de la société Pagame que Mme [P] a signé un mandat avec un honoraire nul ce qui interdit toute commission;
- du dossier [D] [R], l'apporteur Century 21 a réclamé un commissionnement de 361 euros pour un dossier archivé dont s'était occupé la SARL Levane, la société Pagame a réglé (pièce n° 48), cette somme devant se déduire de celles réclamées par la SARL Levane ;
- des dossiers ORPI pour lesquels cet apporteur a bénéficié d'un commissionnement de 100% au lieu de 50% prévus au titre des affaires [H], [K], [W], [Z] (pièce n° 49) de sorte que les sommes réclamées par la SARL Levane doivent être réduites de 50%.
La SARL Levane ne rapportant pas la preuve de la réalité d'un solde impayé, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 8981,63 euros.
Sur la clause de non-concurrence et la concurrence de la SARL Levane :
Exposé des moyens :
La société Pagame soutient que :
- le contrat liant les parties stipulait une clause de non-concurrence de deux ans après la cessation des relations, clause applicable à la SARL Levane en cas de manquement imputable à cette dernière ;
- la SARL Levane n'a pas respecté cette clause puisqu'elle exerce la même activité à [Localité 5] ;
- cette concurrence déloyale lui a nécessairement causé un préjudice alors que la SARL Levane a gardé les données des clients et les a utilisées dans l'exercice de sa nouvelle activité lui créant un préjudice commercial;
- elle a subi un préjudice moral distinct du précédant dès lors qu'elle a vendu à perte son fonds pour la somme de 1000 euros outre un complément de prix de 10% du chiffre d'affaires, que le repreneur a dû cesser son activité du fait de la concurrence qu'il a subie et qu'il n'est plus en mesure de verser le complément de prix prévu ; qu'en outre la violationde la clause de non-concurrence a nuit à son image et sa réputation ;
La SARL Levane soutient que :
- la rupture est imputable à la société Pagame et ne permet pas de faire application de la clause de non-concurrence;
- aucune donnée client n'a été conservée par elle ;
- la société Pagame ne justifie pas de la vente à perte ;
- la société Pagame ne justifie d'aucun préjudice ;
- la SARL Levane n'a tiré aucun bénéfice de la situation.
Réponses de la cour :
L'article 9 du contrat de mandat stipule: « Pendant toute la durée du présent contrat et 2 ans après sa cessation, quelle qu'en sera la cause, la Société et le Mandataire s'interdisent de recruter comme salarié, ou utiliser directement ou indirectement pour leur compte, les employés, mandataires, anciens employés, anciens mandataires de l'autre Partie.
En outre, pendant toute la durée du présent contrat et 2 ans après sa cessation, lorsque celle-ci résultera de l'initiative du Mandataire, ou lorsqu'elle sera la conséquence d'un manquement du Mandataire (tel que ceux visés à l'article précédent), celui-ci s'interdit, dans son secteur, de présenter, proposer ou aider à la conclusion d'opérations financières concurrentes à celles qu'il aura pratiquées pour le compte de la Société dans le cadre de sa mission ».
Le contrat ayant été rompu par la société Pagame du fait des manquements imputables à la SARL Levane, la clause de non-concurrence a reçu application.
La SARL Levane ne conteste pas avoir exercé immédiatement après la rupture du contrat (auprès d'une SAS CIL, pièce n°5 de la société Pagame) et exercer actuellement à [Localité 5] une activité identique à celle qu'elle exerçait à l'époque du contrat la liant à la société Pagame de sorte qu'elle a méconnu directement la clause de non-concurrence qui vient d'être rappelée.
La société Pagame a cédé son fonds le 10 septembre 2020. Elle avait vocation à obtenir un complément de prix établi sur le chiffre d'affaires de son cessionnaire et avait un intérêt évident à ce que ce dernier ne soit pas concurrencé par la SARL Levane dont l'effet de la clause de non-concurrence ne s'achevait que le 19 avril 2021, soit deux ans après la rupture.
Toutefois, la société Pagame a indiqué que son cessionnaire avait cessé son activité et qu'elle n'avait pu obtenir le complément de prix espéré.
Dès lors, le jugement entrepris qui a débouté la société Pagame de sa demande reconventionnelle d'ordonner à la société Levane de cesser son activité d'agent commercial en opération de banque, de prêts et financement, sur le département de l'Eure, sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et d'en justifier sera confirmé.
Le fait de ne pas respecter une clause de non-concurrence constitue une concurrence déloyale générant nécessairement un préjudice.
La société Pagame réclame une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice commercial et celle de 5000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral constitué par la perte financière subie à la suite de la cession de son fonds.
Le préjudice commercial résultant du non-respect de sa clause de non-concurrence par la société Levane n'est que de l'avantage donné à une société concurrente entre la rupture du contrat ( 19 avril 2019) et la cession du fond et (10 septembre 2020) . Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Pagame de sa demande, et son préjudice sera justement réparé par une indemnité de 10 000 €.
Si la société Pagame verse aux débats l'acte de cession de son fonds du 10 septembre 2020 prévoyant un prix de 1000 euros outre un complément de prix variable de 10% du chiffre d'affaires pendant 2 ans, rien ne permet d'affirmer que ce prix a été fixé en considération de la concurrence déloyale que lui faisait subir la SARL Levane ni que le complément de prix n'a pas été réglé du fait de cette concurrence. Par ailleurs, la société Pagame ne démontre pas que la violation de la clause de non-concurrence a nui a son image et sa réputation. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande au titre du préjudice moral.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Evreux en ce qu'il a :
-débouté la société Pagame de sa demande reconventionnelle de condamner la société Levane à payer à la société Pagame la somme de l5.000 euros à titre de dommages et intérêts destinés à réparer son préjudice commercial ;
-condamné la société Levane à payer à la société Pagame la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts destinés à réparer son préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SARL Levane à payer à la société Pagame la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice commercial ;
Déboute la société Pagame de sa demande au titre du préjudice moral ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL Levane aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SARL Levane à payer à la société Pagame la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière La présidente