N° RG 21/02510 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZZG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 3 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020F00065
Tribunal de commerce d'Evreux du 21 janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (Turquie)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Thibaut BEAUHAIRE de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
SA FINANCO
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 juin 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
M. MANHES, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022, prorogé au 3 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 3 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, présidente et par Mme Develet, greffière présenté lors du prononcé du délibéré.
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par offre préalable du 24 mai 2018, la SA Financo a consenti à la société Bati Prestige et à M. [O], emprunteur et co-emprunteur, un prêt de 45 220 euros au taux annuel effectif global de 5,66 % remboursable en 60 mensualités de 937,97 euros destiné à financer l'acquisition d'un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 7].
Les échéances du prêt n'ont jamais été réglées.
Après avoir adressé un courrier de relance puis un courrier de mise en demeure le 16 janvier 2019, la déchéance du terme a été prononcée par la SA Financo le 30 avril 2019 à l'égard de M. [O] et le 29 mai 2019 à l'égard de la société Bati Prestige qui a été placée en liquidation judiciaire le 12 mars 2020.
La SA Financo a fait assigner en paiement M. [O] devant le tribunal de commerce d'Evreux qui, par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2021, a :
- condamné M. [O] en tant que co-emprunteur à payer à la société SA Financo la somme de 53 872,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,66 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 30 avril 2019,
- condamné M. [O] à remettre à la SA Financo le véhicule financé de marque BMW modèle X6 M50D immatriculé [Immatriculation 7] numéro de série WBAFH810200B62986, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamné M. [O] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2021.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 16 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [O] qui demande à la cour de :
- réformer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, entre les parties, le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce d'Evreux,
- constater l'incompétence matérielle du tribunal de commerce d'Evreux pour avoir à connaître du litige,
- dire et juger celui-ci relevait de la seule compétence du tribunal judiciaire d'Evreux,
- inviter, en conséquence, la SA Financo à mieux se pourvoir,
Subsidiairement, au fond,
- constater la nullité du contrat dont s'agit, et en tirer toutes conséquences de droit,
- dire et juger n'y avoir lieu, en conséquence, à quelconque remboursement et restitution pour M. [O], lequel n'a pas été bénéficiaire effectif du contrat de crédit, ni même du véhicule financé,
- inviter, au besoin, la SA Financo à se retourner à l'encontre du vendeur-intermédiaire de crédit,
Subsidiairement,
- constater la déchéance du droit aux intérêts,
- en tirer toutes conséquences de droit,
En tout état de cause,
- constater que la SA Financo a manqué à son devoir de mise en garde, de sorte qu'elle engage sa responsabilité,
- en conséquence, condamner la SA Financo à payer à M. [O] des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes qui seraient, éventuellement, mises à la charge de ce dernier, une compensation s'opérant alors,
- dire et juger que M. [O] ne saurait être tenu à restitution du véhicule financé, qu'il ne possède pas,
- dire et juger qu'il appartenait à la SA Financo d'engager régulièrement une action en revendication et en restitution dudit véhicule dans le cadre de la procédure collective, et en tirer toute conséquence de droit,
- débouter la SA Financo de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la SA Financo à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Financo aux entier dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boyer Beauhaire Bergeron Durand, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 10 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SA Financo qui demande à la cour de :
- voir déclarer M. [O] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d'appel ; l'en débouter,
- voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- voir à titre subsidiaire, pour le cas où la cour prononcerait la nullité du contrat de prêt, condamner alors M. [O] à payer à la SA Financo la somme de 45 220 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2019,
- en tout état de cause, voir condamner M. [O] à payer à la SA Financo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le voir condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [O] :
Exposé des moyens :
M. [O] soulève l'incompétence matérielle du tribunal de commerce d'Evreux en soutenant que :
- s'il était le gérant de la société Bati Prestige, il a été assigné en qualité de co-emprunteur à titre personnel et n'a jamais eu la qualité de commerçant ;
- le crédit considéré relève des dispositions impératives du code de la consommation de sorte que seul le tribunal judiciaire d'Evreux, dans le ressort duquel se trouve le domicile de M. [O], est compétent.
La SA Financo s'oppose à l'exception en soutenant que :
- elle avait assigné dans un premier temps la société Bati Prestige et M. [O] devant le tribunal de commerce de Bobigny dans le ressort duquel la société avait son siège ;
- la liquidation judiciaire de la société Bati Prestige rendant inutile la procédure à son égard, la SA Financo ne l'a pas poursuivie et a fait assigner à nouveau M. [O] devant le tribunal de commerce d'Evreux ;
- la présente cour est juridiction d'appel à l'égard du tribunal de commerce d'Evreux et à l'égard du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux qui serait compétent d'après M. [O] de sorte que son exception ne présente pas d'intérêt.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 90 du code de procédure civile 'Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente (....). »
Ces dispositions sont applicables à l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en cause d'appel par un appelant défaillant devant le premier juge, le jugement ayant statué sur le fond du litige.
La discussion de M. [O] quant à la compétence matérielle du tribunal judiciaire d'Evreux en première instance est dépourvue de portée à ce stade de la procédure, dès lors que le litige relevant territorialement des juridictions d'Evreux, la cour d'appel de Rouen, juridiction d'appel tant du tribunal de commerce que du tribunal judiciaire est en tout état de cause tenue de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur la demande de nullité du contrat de prêt formée par M. [O] :
Exposé des moyens :
M. [O] affirme que le contrat de prêt qui lui est opposé est nul en soutenant que :
- il a été établi par l'intermédiaire du vendeur de véhicule au nom de la société Bati Prestige laquelle a été affublée de l'identité de M. [O] de sorte que l'identité de l'emprunteur principal s'avère suspecte ;
- le vendeur a fait usage de man'uvres afin d'obtenir la régularisation du contrat ce qui s'apparente au dol ;
- eu égard aux éléments d'identité « ubuesques », une erreur sur la personne pourrait s'entendre de « même qu'il est permis de s'interroger sur la capacité de l'emprunteur » qui est une société avec un prénom et une date de naissance ;
- le vendeur a également eu une attitude dolosive en indiquant, dans la fiche de dialogue remplie par ses soins, que les revenus de la société Bati Prestige étaient ceux de M. [O] (1 200 euros par mois) et que ce dernier n'avait à faire face à aucune charge alors que les mensualités du crédit étaient de 937,97 euros et ne pouvaient être assumées par M. [O] ;
- la SA Financo a ratifié cette attitude dolosive en débloquant les fonds.
La SA Financo soutient que :
- les erreurs portant sur l'identité de la société Bati Prestige ne concernent que cette dernière et nul ne plaide par procureur ;
- le dol allégué n'est pas démontré et ne serait imputable qu'au vendeur du véhicule et non au prêteur ;
- les indications portées sur le contrat et la fiche de dialogues concernant M. [O] sont exactes ;
- M. [O] ayant signé le mandat de prélèvement ainsi que le procès-verbal de livraison, il a exécuté volontairement le contrat et a donc couvert toute éventuelle nullité pouvant l'affecter ;
- à supposer qu'une nullité soit prononcée, M. [O] devrait restituer le capital prêté, soit 45 220 euros.
Réponse de la cour :
Les articles 1130 à 1144 du code civil prévoient les règles applicables en matière de vices du consentement.
L'erreur et le dol vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes et les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L'identité de la société Bati Prestige affectée par erreur des noms, prénoms et date de naissance de M. [O] ne laisse aucune ambiguïté sur la réalité de l'emprunteur qui est la société Bati Prestige dont l'adresse est exactement mentionnée, [Adresse 5]. Outre que cette erreur n'affecte pas l'identité de
M. [O] elle n'est pas de nature à entacher le contrat de nullité.
Elle ne laisse pas davantage de doute sur la capacité à emprunter de la société Bati Prestige. Surabondamment, nul ne plaide par procureur et la société Bati Prestige n'est pas à la cause.
M. [O] allègue que le vendeur de véhicules, intermédiaire de crédit, a eu une attitude dolosive « afin d'obtenir la régularisation du contrat ».
Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Le fait que la société Bati Prestige ait été créditée des seuls revenus mensuels perçus par M. [O] ne constitue pas un dol à l'égard de M. [O] dès lors que ce dernier a signé la fiche de renseignement qui comportait cette erreur et qu'il n'indique pas en quoi cette erreur l'a convaincu de conclure le contrat.
M. [O] ne caractérise aucun fait commis par cet intermédiaire de nature à le tromper et à le convaincre de conclure ce contrat et ne démontre pas de collusion dolosive entre cet intermédiaire et, la SA Financo.
La demande formée par M. [O] tendant à ce que la nullité du contrat soit constatée sera rejetée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts sollicitée par M. [O] :
Exposé des moyens :
M. [O] soutient que la déchéance prévue par l'article L.312-12 du code de la consommation doit être prononcée puisque la fiche d'informations prévue par ces textes a été remplie de façon erronée.
La SA Financo soutient que cette fiche a été remise et que les erreurs qui y figurent ne concernent que la société Bati Prestige de sorte qu'il ne peut soulever à son profit une quelconque déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Réponse de la cour :
L'article L.312-12 du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7. »
L'article R.312-2 prévoit que: « Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-12, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur des informations concernant :
1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
2° Le type de crédit ;
3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
6° Le montant total dû par l'emprunteur ;
7° En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou service et son prix au comptant ;
8° En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat ;
9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ;
12° Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
13° Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
14° Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
16° Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;
17° L'existence du droit de rétractation ;
18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 312-34 ;
19° Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles. ».
M. [O] affirme que ses pièces n° 2 et 3 constituent la fiche d'informations prévue par ces deux textes et que le formulaire intitulé « fiche de dialogue » qui comporte les erreurs déjà mentionnées, est contraire aux dispositions qui vienne d'être rappelées.
Toutefois, la pièce n°2, intitulée « fiche de dialogue » qui comporte effectivement les indications erronées s'agissant de la situation de la seule société Bati Services, n'est pas une fiche d'information visée par les dispositions précitées. Les erreurs qui affectent cette fiche de dialogue ne sont pas sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L.341-1 du code de la consommation.
La fiche d'informations fournie par la société Financo est versée aux débats par
M. [O] en pièce numéro 3. Cette fiche est conforme aux dispositions des articles L.312-12 et R.312-2 du code de la consommation.
La demande formée par M. [O] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] fondée sur la méconnaissance de son devoir de mise en garde par la SA Financo :
Exposé des moyens :
M. [O] soutient qu'alors que la fiche de dialogue établie par l'intermédiaire de l'établissement de crédit mentionnait qu'il ne percevait que des revenus mensuels de 1 200 euros et qu'il n'avait à faire face à aucune charge, la SA Financo ne l'a pas mis en garde sur l'impossibilité de faire face aux échéances de remboursement et sur son endettement prévisible.
La SA Financo soutient que lors de la conclusion du prêt les emprunteurs ont remis la liasse fiscale de la société Bati Prestige de l'exercice 2017 faisait apparaître un chiffre d'affaires de 385 605 euros et un résultat fiscal de 49 159 euros permettant la prise en charge des mensualités de 937,97 euros, soit 11 255,64 euros par an et qu'en l'absence de risque d'endettement excessif, la SA Financo n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard des deux co-emprunteurs.
Réponse de la cour :
La SA Financo verse aux débats (pièce n° 3) l'ensemble des pièces qui ont été remises par M. [O] et par la société Bati Prestige lors de la conclusion du prêt et y figure le bilan simplifié de ladite société pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2017.
Il ressort de ce bilan que le chiffre d'affaires de la société s'est élevé à 385 605 euros et qu'elle a dégagé un résultat fiscal de 49 159 euros.
La société Bati Prestige et M. [O] étant co-emprunteurs et M. [O] ayant indiqué un revenu de 1 200 euros par mois, la SA Financo n'était nullement tenue à un quelconque devoir de mise en garde à leur égard dès lors que l'ensemble cumulé de leurs revenus annuels excluait tout risque d'endettement excessif s'agissant de mensualités de remboursement de 937,97 euros.
La demande formée par M. [O] sera rejetée.
Sur la demande en paiement formée par la SA Financo :
La SA Financo réclame la condamnation de M. [O] au paiement de 53 872,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,66 % à compter du 30 avril 2019, date de la mise en demeure.
La SA Financo verse aux débats un décompte de créance arrêté au 20 décembre 2019 ainsi qu'un courrier de mise en demeure du 30 avril 2019.
Il ressort du décompte qui détaille la créance que M. [O] est redevable au titre des échéances impayées du capital à échoir, de l'indemnité contractuelle, des intérêts de retard et des frais répétibles de contentieux de la somme de 53 872,91 euros.
La créance étant ainsi justifiée le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la société Financo.
Sur la demande de restitution du véhicule formée par la SA Financo :
Exposé des moyens :
M. [O] affirme ne pas pouvoir restituer le véhicule financé grâce aux fonds du prêteur en soutenant que :
- il n'a jamais été en sa possession personnelle dès lors qu'il appartenait à la société Bati Prestige au nom de qui il était immatriculé et il lui est impossible de le restituer ;
- il a cédé sa société et le véhicule faisait partie des actifs de la société ;
- la société Bati Prestige est en liquidation judiciaire et le mandataire judiciaire n'a pu déterminer le sort de ce véhicule en l'absence de coopération du nouveau dirigeant de la société ;
- la SA Financo a effectué une déclaration de créance et il lui appartenait d'exercer une action en revendication ou en restitution.
La SA Financo soutient que :
- le véhicule faisait l'objet d'une clause de réserve de propriété ;
- le fait que le véhicule ait été immatriculé au nom de la société Bati Prestige ne constitue pas une preuve de la propriété ;
- la cession des parts de la société Bati Prestige par M. [O] lui est inopposable ;
- c'est M. [O] qui a pris possession du véhicule en signant le procès-verbal de livraison et le véhicule a été acquis auprès d'un vendeur à [Localité 8], situé près du domicile de M. [O] ce qui tend à faire supposer qu'il a utilisé le véhicule à titre personnel.
Réponse de la cour :
La pièce n° 7 produite par la SA Financo est une demande de financement valant procès-verbal de livraison.
Elle est datée du 24 mai 2018 et comporte les cachets et signatures du vendeur du véhicule et de la seule société Bati Prestige à l'exclusion de la signature de M. [O] à titre personnel.
La SA Financo verse également aux débats le justificatif de ce que ce véhicule a été immatriculé au nom de la société Bati Prestige (pièce n° 8).
Elle produit enfin la facture établie par le vendeur le 30 mai 2018 qui est au seul nom de la société Bati Prestige (pièce n° 9) et qui porte sur un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 7].
Le véhicule ayant été remis à la société Bati Prestige, au nom de laquelle la facture d'achat a été émise par le vendeur et qui l'a fait immatriculer à son nom, il n'apparaît nullement des autres pièces produites que M. [O] en ait été le possesseur ou le détenteur à titre personnel à un moment quelconque.
La société Bati Prestige ayant été placée en liquidation judiciaire, M. [O] verse aux débats un écrit du 8 septembre 2021 émanant du mandataire liquidateur lui indiquant qu'il n'avait pu déterminer la consistance de l'actif et n'avait pu déterminer si le véhicule considéré en faisait partie tout en précisant que la SA Financo avait déclaré sa créance à ce titre.
La SA Financo échouant à démontrer que M. [O] dispose du véhicule considéré, le jugement entrepris qui l'a condamné à le restituer sera infirmé sur ce point et la demande formée par la SA Financo en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Se déclare compétente ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 21 janvier 2021 en ce qu'il a condamné M. [O] à remettre à la SA Financo le véhicule financé de marque BMW modèle X6 M50D immatriculé [Immatriculation 7] numéro de série WBAFH810200B62986, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Statuant à nouveau :
Rejette la demande de restitution du véhicule de marque BMW modèle X6 M50D immatriculé [Immatriculation 7] numéro de série WBAFH810200B62986 formée par la SA Financo contre M. [O] ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [O] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [O] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [O] à payer à la SA Financo la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente