COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00777 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5XP
Madame [N] [W] épouse [O]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : APPEL NON SOUTENU
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2021 (R.G. n°19/02447) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 05 février 2021.
APPELANTE :
Madame [N] [W] épouse [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie MASSON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Madame [N] [W] épouse [O], exerçant sous l'enseigne '[2]', est affiliée en qualité d'employeur à l'Urssaf d'Aquitaine sous le numéro 727602855658.
L'Urssaf a signifié le 14 octobre 2019 à Mme [W] épouse [O] une contrainte établie le 8 octobre précédent pour un montant total de 23.428 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les mois de juin et juillet 2019.
Le 28 octobre 2019, Mme [W] épouse [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement prononcé le 7 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit :
- dit que le tribunal n'est pas valablement saisi des moyens au soutien de l'opposition à contrainte formée par Mme [W] épouse [O] ;
- valide la contrainte pour la somme de 23.428 euros ;
- condamne Mme [W] épouse [O] au paiement de cette somme ainsi qu'au paiement des frais exposés pour la signification de la contrainte en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que de tous actes nécessaires à son exécution ;
- déboute l'Urssaf de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [W] épouse [O] aux dépens.
Mme [W] épouse [O] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 5 février 2021.
Par dernières conclusions communiquées le 21 septembre 2022, l'Urssaf Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [W] épouse [O] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'appelante n'a pas conclu.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L.142-8 du code de la sécurité sociale désigne le juge judiciaire pour connaître des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1, notamment à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et au recouvrement des contributions, versements et cotisations afférentes.
En vertu de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction sociale est orale. L'article R.142-11 du même code précise que la procédure, en la matière, devant la cour d'appel est sans représentation obligatoire.
L'article 446-1 du code de procédure civile prévoit que, dans le cadre de la procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
L'article 946 du code de procédure civile énonce, s'agissant de la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel : « La procédure est orale (...)»
Enfin, les dispositions de l'article 468 du même code, communes à toutes les juridictions donc à la cour d'appel, indiquent : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure (...)»
Il est constant en droit qu'il résulte de ces textes que si l'appelant d'une décision statuant sur une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale ne se présente pas à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'encontre du jugement entrepris. De plus, l'intimé qui, en l'absence de l'appelant à l'audience à laquelle les parties ont
été convoquées, soumet oralement ses demandes à la cour d'appel, requiert nécessairement celle-ci de statuer sur le fond.
En l'espèce, ni Mme [W] épouse [O] ni son conseil constitué en cause d'appel n'ont comparu à l'audience. La cour constatera en conséquence que l'appel n'est pas soutenu.
Statuant sur les demandes présentées oralement par l'Urssaf, la cour confirmera le jugement déféré et, y ajoutant, condamnera Mme [W] épouse [O] à payer les dépens de l'appel et à verser à l'Urssaf une somme de 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne Madame [N] [W] épouse [O] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [N] [W] épouse [O] à payer les dépens de l'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière