CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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S.C.P. ELYTES ET ASSOCIES
C/
S.A.S. LMG
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N° RG 21/05074 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJVT
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DU 08 NOVEMBRE 2022
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 08 NOVEMBRE 2022
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du
8 février 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistés de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
S.C.P. ELYTES ET ASSOCIES (anciennement SCP BENICHOU), avocats, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Absente,
représentée par Me Olivier LALANDE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Hervé BENICHOU membre de la SCP ELYTES & ASSOCIES, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demanderesse au recours contre une décision rendue le
23 août 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
S.A.S. LMG, anciennement dénommée SA LIBRAIRIE MARBOT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité demeurant [Adresse 2]
Absente,
représentée par la SELARL MCM AVOCAT agissant par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 04 Octobre 2022 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE
La SCP Elytes et associés (anciennement nommée SCP Bénichou) relève appel de l'ordonnance rendue le 23 aout 2021 par laquelle l'avocat taxateur du barreau de Périgueux lui ordonne de rembourser à la SAS LMG la somme de 51.832,03 € ttc de trop perçu au titre d'un honoraire de résultat.
Elle entend faire valoir que les demandes en restitution des honoraires de résultat sont prescrites depuis le 17 décembre 2020 pour la somme de 49.559,12 € et au plus tard depuis le 21 avril 2021 pour la somme de 17.960,40 € et que par voie de conséquence l'action intentée le 4 mai 2021 est prescrite. Subsidiairement, elle entend faire valoir qu'il s'agit d'honoraires payés après service rendu qui ne sont pas répétibles. Elle réclame 1.200 € pour frais irrépétibles.
La SAS LMG conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée qui ordonne à la SCP Bénichou de lui restituer la somme de 51.832,03 € et elle sollicite une indemnité de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS LMG explique qu'elle a été abusée par son conseil qui a prélevé sans justificatif une somme de 67.249,52 € ttc pour partie d'une manière anticipée et pour partie sur des sommes non concernées par la convention des parties.
Sur la prescription invoquée par le conseil.
Elle explique que le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'honoraires se situe au jour de la fin du mandat de l'avocat. A défaut de notification de la fin du mandat, le conseil reste tenu de l'exécution de la décision. Au cas d'espèce l'avocat a procédé après l'intervention de la décision à divers actes d'exécution.
Sur les prélèvements abusifs.
Il est constant que l'honoraire de résultat n'est dû que lorsque la décision de justice est devenue irrévocable. A la date du prélèvement d'une première somme de 49.559,12 €, le 24 juillet le jugement rendu entre les parties était déféré à la cour d'appel.
Le prélèvement du 2 mai 2016 d'une somme de 17.960, 40 €, est tout aussi illégitime dès lors qu'il n'est pas justifié que l'arrêt du 17 décembre 2015 soit jamais devenu définitif (absence d'acquiescement, absence de certificat de non-pourvoi, poursuite du mandat).
Elle explique que l'appelante ne peut se prévaloir d'un paiement après service rendu qui a prélevé l'honoraire d'une façon irrégulière substituant aux factures des 'quittances' servant à la fois au décaissement des sommes dues au client et au décaissement d'honoraires.
MOTIFS DE LA COUR :
L'affaire se présente exactement dans les mêmes conditions que devant l'avocat taxateur avec un moyen de prescription et au fond un moyen tiré d'un paiement après service fait. Aucun de ces moyens ne peut prospérer. En effet, pour les motifs complets déjà développés par l'avocat taxateur du barreau de Périgueux, dont les débats devant la cour n'affectent pas la pertinence, et qui sont ici adoptés, le moyen de prescription n'est pas fondé et c'est encore à juste titre, au vu de la convention d'honoraire régularisée par les parties, que l'avocat taxateur, qui a rappelé que l'honoraire de résultat n'avait pour assiette que les sommes récupérées au titre du préjudice d'exploitation subies par la Librairie Marbot et le remboursement des loyers de septembre et octobre 2016, et qu'il était de 15.687,60 € ttc, et non pas de 67.519,52 € ttc, somme indûment prélevée par le conseil, qu'il ordonnait à la société d'avocat de restituer à la cliente la somme de 51.832,03 €.
Les frais irrépétibles de la SAS LMG seront arbitrés à 2.000 €.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel recevable en la forme,
Par adoption de motifs, confirme la décision déférée, et condamne la SCP Elytes et associés à restituer à la SAS LMG la somme de 51.832,03 € ttc,
Ajoutant, condamne la SCP Elytes et associés à payer à la SAS LMG la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP Elytes et associés aux entiers dépens de l'instance,
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère